L'article 90-1 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) :
- définit un deuxième seuil de chiffre d'affaires, variable selon l'activité de l'entreprise, au-delà duquel le régime simplifié d'imposition cesse immédiatement d'être applicable pour l'exercice en cours ;
- précise que les seuils de chiffre d'affaires sont appréciés au prorata du temps d'exploitation.
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2006.
L'instruction officielle publiée au BOI 3 F-1-07 précise les modalités déclaratives qui en résultent.
Il est précisé que les nouvelles dispositions concernent uniquement le régime de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires.
BIC/IS: modifications apportées au régime simplifié d'imposition
09:58 | BIC, impôt sur les sociétés (IS), régime simplifié d'imposition with 0 commentaires »Impôt sur le revenu: alignement total des règles d'évaluation des avantages en nature sur celles des cotisations de sécurité sociale
11:25 | avantages en nature, impôt sur le revenu with 0 commentaires »
En application du premier alinéa de l'article 82 du code général des impôts, les avantages en nature, c'est-à-dire la mise à disposition ou la fourniture par l'employeur à ses salariés d'un bien ou d'un service à titre gratuit ou à un prix inférieur à leur valeur réelle, sont, au même titre que la rémunération en espèces des bénéficiaires, imposables à l'impôt sur le revenu.
Aux termes du second alinéa de l'article 82 précité dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi de finances rectificative pour 2005, les avantages en nature sont évalués selon les règles applicables en matière de sécurité sociale pour les salariés dont la rémunération est inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale et, dans le cas contraire, à leur valeur réelle.
Par mesure de simplification, l'article 57 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n°2005-1720 du 30 décembre 2005) supprime pour l'évaluation des avantages en nature au regard de l'impôt sur le revenu la distinction entre les salariés selon que leur rémunération excède ou non le plafond de la sécurité sociale, en sorte que les avantages en nature sont désormais évalués pour l'ensemble des salariés selon les règles prévues pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
L'instruction publiée au Bulletin Officiel des Impôts 5 F-1-07 commente ces nouvelles dispositions, qui sont applicables pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2005.
Taxe professionnelle: détermination de la valeur locative des immobilisations imposables et des biens cédés entre entreprises liées
22:19 | taxe professionnelle with 0 commentaires »L'article 1469 du code général des impôts fixe les modalités de détermination de la valeur locative à prendre en compte pour l'établissement des bases de taxe professionnelle.
L'article 72 de la loi de finances rectificative pour 2004, codifié sous l'article 1469 3° quater du code général des impôts, complète ces dispositions afin de préciser le prix de revient à retenir pour le calcul de la valeur locative des biens cédés entre entreprises liées.
L'instruction officielle publiée au BOI 6 E-1-07 précise la portée de cette disposition.
Demander la modulation des acomptes ou des mensualités
11:38 | acompte, mensualisation, paiement, tiers provisionnels with 0 commentaires »
Cette année, vous allez bénéficier automatiquement sur vos acomptes (tiers provisionnels) ou vos mensualités d'une réduction de 8% dans la limite de 300 euros au total.
Mais, en fonction de votre situation personnelle, vous avez également la possibilité de modifier vous-mêmes le niveau de cette réduction.
Pourquoi modifier le montant de vos acomptes ou de vos mensualités ?
Augmenter le montant
Si votre impôt sur le revenu augmente en 2007, en raison par exemple d'une hausse de vos revenus, vous pouvez décider d'augmenter le montant des acomptes ou des prélèvements mensuels pour étaler le supplément d'impôt et ne pas avoir à payer une somme trop importante en une fois, au moment du solde.
Réduire le montant
Si la baisse de votre impôt sur le revenu en 2007 est supérieure à 8% (ou à 300 euros car la réduction automatique de vos acomptes ou de vos mensualités est limitée à 300 euros) vous pouvez décider de réduire le montant de vos acomptes ou de vos mensualités pour bénéficier de la diminution totale de votre impôt tout au long de l'année.
Comment déterminer si vous avez intérêt à demander une modulation de vos acomptes ou de vos mensualités ?
Grâce à notre service en ligne ci-dessous, vous calculez votre impôt 2007 sur les revenus perçus en 2006 et vous le comparez au montant de votre impôt 2006 qui figure sur votre dernier avis d'imposition (reçu en 2006).
Si votre impôt 2007 est supérieur à celui de 2006, vous pouvez moduler à la hausse vos tiers provisionnels ou vos prélèvements mensuels.
Si votre impôt 2007 diminue par rapport à votre impôt 2006 et que cette baisse est supérieure à 8% (ou à 300 euros), vous pouvez moduler à la baisse vos tiers provisionnels ou vos prélèvements mensuels.
Attention : en cas de modulation à la baisse abusive, une majoration de 10 % sera décomptée sur la différence entre les acomptes dus et le montant payé.
Vous disposez toutefois d'une marge d'erreur dans l'estimation de votre impôt sur le revenu 2007 : la marge d'erreur est de 20 % pour les contribuables mensualisés et de 10% pour les contribuables payant leur impôt par tiers provisionnels.
Contentieux de l'impôt: détermination du lieu de dépôt des réclamations et du service compétent pour statuer
01:30 | contentieux, réclamation with 0 commentaires »
Le service compétent pour recevoir les réclamations contentieuses et statuer est, en principe, celui dont dépend le lieu d'imposition.
Toutefois, par exception à ce principe, les directions nationales et les directions de contrôle fiscal sont compétentes pour recevoir et statuer sur les réclamations portant sur des impositions établies à leur initiative.
Le décret n° 2006-1025 du 21 août 2006 étend cette exception à l'ensemble des services à l'origine de l'imposition contestée, y compris donc aux directions des services fiscaux.
L'instruction est publiée au Bulletin Officiel des Impôts 13 O-2-06.
Situation ancienne
Conformément aux dispositions de l'article R* 190-1 du livre des procédures fiscales (LPF), le contribuable qui désire contester une imposition doit adresser sa réclamation au service territorial dont dépend le lieu de l'imposition. Ce même service est compétent pour statuer sur la réclamation en application de l'article R* 198-10 du LPF.
En conséquence, lorsque l'imposition contestée résulte de l'action d'un autre service que celui du lieu de l'imposition, ce dernier reçoit la réclamation et la transmet, pour instruction, au service à l'origine de l'imposition. A l'issue de l'instruction, celui-ci retourne le dossier au service du lieu de l'imposition, qui prend la décision et assure s'il y a lieu l'exécution comptable.
Par exception à ce principe, les directions interrégionales de contrôle fiscal (DIRCOFI) et les directions nationales (DVNI, DNVSF, etc.) sont compétentes pour recevoir et pour statuer sur les réclamations portant sur des impositions résultant de leur action. Cette exception ne s'applique pas aux contrôles effectués par une direction des services fiscaux.
Par ailleurs, les entreprises relevant de la direction des grandes entreprises (DGE) adressent à cette direction l'ensemble des réclamations portant sur les impositions qui relèvent de sa compétence. Ce service statue sur ces réclamations, à l'exception de celles portant sur des impositions dont l'assiette a été établie à l'initiative d'une direction interrégionale ou nationale de contrôle.
Situation nouvelle
Le principe selon lequel le service compétent pour recevoir et pour statuer sur les réclamations est le service territorial dont dépend le lieu de l'imposition n'est pas remis en cause.
En revanche, l'exception prévue en faveur des directions interrégionales et nationales est étendue à l'ensemble des directions à l'origine de l'imposition contestée, quelles qu'elles soient. Il peut donc s'agir désormais d'une direction des services fiscaux. Ainsi, par exemple, lorsqu'un contribuable domicilié dans le ressort d'une direction des services fiscaux exerce une activité professionnelle indépendante dans le ressort d'une autre direction des services fiscaux et que cette activité a donné lieu à des rehaussements du revenu professionnel de la part de la direction du lieu d'exercice de la profession, les réclamations portant sur les rappels d'impôt sur le revenu correspondants seront désormais de la compétence de la direction des services fiscaux qui a effectué le contrôle. Celle-ci pourra donc non seulement instruire la demande contentieuse, comme elle le faisait déjà auparavant, mais aussi statuer.
Cette règle s'applique également aux réclamations relatives à des impositions relevant de la compétence de la direction des grandes entreprises lorsque l'imposition contestée résulte de l'action d'un autre service, quel qu'il soit (direction des services fiscaux, direction interrégionale de contrôle fiscal ou autre direction nationale).
Ces nouvelles règles n'ont pas d'incidence sur :
- l'exécution comptable des dégrèvements, qui demeure assurée, selon le cas, par la direction des services fiscaux du lieu de l'imposition ou par la direction des grandes entreprises ;
- la détermination du tribunal compétent pour recevoir les requêtes formulées à l'encontre des décisions de l'administration, qui demeure celui dans le ressort duquel est établi le lieu de l'imposition ou le siège de la direction des grandes entreprises.
Enfin, le service compétent pour recevoir et statuer sur les réclamations est également compétent pour présenter les observations en défense auprès du tribunal saisi d'un recours à l'encontre de la décision contentieuse prise par le service.
Afin de faciliter le traitement des réclamations, les contribuables sont invités à identifier précisément l'imposition contestée en mentionnant de façon précise et complète dans leur demande les références portées sur l'avis d'imposition ou l'avis de mise en recouvrement ou en joignant une copie de ces documents.
Entrée en vigueur
Le décret n° 2006-1025 du 21 août 2006 ayant été publié au Journal officiel du 22 août 2006, les nouvelles règles relatives au lieu de dépôt des réclamations contentieuses s'appliquent aux réclamations déposées à compter du 23 août 2006.
Par ailleurs, les directions nouvellement compétentes en application du décret précité statuent sur les réclamations déposées à compter du 23 août 2006 ainsi que sur les réclamations en instance à cette date. Ces directions sont également compétentes pour présenter des observations en défense dans les instances juridictionnelles, y compris celles engagées avant le 23 août 2006.
Rappel : conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, le service qui reçoit une réclamation qui ne relève pas de sa compétence doit la transmettre au service compétent.
Droit de la publication foncière: radiation simplifiée des inscriptions d'hypothèques conventionnelles
01:28 | hypothèque with 0 commentaires »
L'article 24 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie autorisait le gouvernement à modifier, par voie d'ordonnance, les dispositions du code civil en vue notamment de simplifier et diminuer le coût de la procédure de mainlevée.
A cet effet, l'article 28 de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés simplifie la procédure de radiation des inscriptions d'hypothèque conventionnelle.
L' instruction publiée au BOI 10 D-3-06 présente l'incidence en matière de publicité foncière de cette disposition.
Impôt sur les sociétés: modalités de calcul des acomptes
01:25 | acompte, impôt sur les sociétés (IS) with 0 commentaires »
L'article 1er de la loi de finances rectificative pour 2005 (loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) modifie les modalités de calcul des acomptes d'impôt sur les sociétés prévues au 1 de l'article 1668 du code général des impôts sur trois points.
En premier lieu, pour les petites et moyennes entreprises bénéficiant du taux réduit prévu au b du I de l'article 219 du code général des impôts, le résultat du dernier exercice clos servant de base au calcul des acomptes dus à compter du 1er janvier 2006 n'a plus à être diminué des plus-values de cession d'éléments d'actif imposées à ce même taux.
En deuxième lieu, l'article 1er précité étend, pour les acomptes dus à compter du 1er janvier 2006, aux sociétés préexistantes mais nouvellement soumises à l'impôt sur les sociétés, la dispense de versement d'acomptes au titre de leur premier exercice ou de leur première période d'imposition dont bénéficient déjà les sociétés nouvellement créées.
En troisième lieu, le montant du dernier acompte ne peut être inférieur à la différence :
- pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre un et cinq milliards d'euros au cours du dernier exercice clos, entre, d'une part, deux tiers de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de l'exercice correspondant au résultat prévisionnel imposable au taux de 33,1/3 % et au résultat net prévisionnel de la concession de licences d'exploitation de brevets et d'inventions brevetables imposable au taux de 15 % et, d'autre part, le montant des acomptes déjà versés;
- pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à cinq milliards d'euros au cours du dernier exercice clos entre , d'une part, 80 % de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de l'exercice correspondant au résultat prévisionnel imposable au taux de 33,1/3 % et au résultat net prévisionnel de la concession de licences d'exploitation de brevets et d'inventions brevetables imposable au taux de 15 % et, d'autre part, le montant des acomptes déjà versés.
En pratique, cela signifie que, pour les entreprises concernées, le montant du dernier acompte dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2005 doit être déterminé en tenant compte du résultat prévisionnel de l'exercice, lorsque ce dernier a augmenté par rapport au résultat imposable de l'exercice précédent de plus de 50 % pour celles dont le chiffre d'affaires est compris entre un et cinq milliards d'euros ou de plus de 25 % pour celles dont le chiffre d'affaires est supérieur à cinq milliards d'euros.
Ces nouvelles modalités de calcul du dernier acompte s'appliquent également aux sociétés mères d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts dont le chiffre d'affaires du groupe est supérieur à un milliard d'euros.
Enfin, l'article 1er précité crée un article 1731 A dans le code général des impôts qui prévoit, sous certaines conditions, l'application de l'intérêt de retard ainsi que de la majoration prévue à l'article 1731 du même code, en cas d'insuffisance de paiement du dernier acompte résultant d'une erreur d'estimation de l'impôt sur les sociétés.
Ainsi, l'intérêt de retard et cette majoration ne s'appliquent que si la différence entre, d'une part, 80 % ou 2/3, selon le cas, de l'impôt sur les sociétés dû et, d'autre part, le montant total des acomptes versés est supérieure à 10 % de ce montant d'impôt dû et à 15 millions d'euros. Ils ne sont pas non plus appliqués si le montant d'impôt sur les sociétés estimé a été déterminé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois suivant l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés.
En pratique, cela signifie que, pour les entreprises concernées, le montant du dernier acompte dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2005 doit être déterminé en tenant compte du résultat prévisionnel de l'exercice, lorsque ce dernier a augmenté par rapport au résultat imposable de l'exercice précédent de plus de 50 % pour celles dont le chiffre d'affaires est compris entre un et cinq milliards d'euros ou de plus de 25 % pour celles dont le chiffre d'affaires est supérieur à cinq milliards d'euros.
Ces nouvelles modalités de calcul du dernier acompte s'appliquent également aux sociétés mères d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts dont le chiffre d'affaires du groupe est supérieur à un milliard d'euros.
Enfin, l'article 1er précité crée un article 1731 A dans le code général des impôts qui prévoit, sous certaines conditions, l'application de l'intérêt de retard ainsi que de la majoration prévue à l'article 1731 du même code, en cas d'insuffisance de paiement du dernier acompte résultant d'une erreur d'estimation de l'impôt sur les sociétés.
Ainsi, l'intérêt de retard et cette majoration ne s'appliquent que si la différence entre, d'une part, 80 % ou 2/3, selon le cas, de l'impôt sur les sociétés dû et, d'autre part, le montant total des acomptes versés est supérieure à 10 % de ce montant d'impôt dû et à 15 millions d'euros. Ils ne sont pas non plus appliqués si le montant d'impôt sur les sociétés estimé a été déterminé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois suivant l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés.
Pour plus de détails, se reporter au BOI 4 H-6-06.