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Situation actuelle

La loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement prévoit un ambitieux programme de réalisation d'infrastructures de transport alternatives à la route à lancer d'ici à 2020, en particulier la création de 2 000 km supplémentaires de lignes à grande vitesse ou le canal Seine-Nord-Europe.

Ces projets seront financés par les maîtres d'ouvrage et les concessionnaires, mais également avec l'aide de crédits communautaires, ainsi que de concours de l'État et des collectivités territoriales.

Les régions prendront part à la réalisation de ces projets et seront associées à leur bouclage financier.

La taxe intérieure de consommation des produits pétroliers (TIC) constitue l’une des ressources qui pourront être mobilisées dans ce cadre. Les recettes de TIC sont en effet partagées entre l’État (68 %), les départements (20 %) et les régions (12 %). Ces dernières disposent aujourd’hui de la faculté de moduler le tarif de la TIC applicable sur leur territoire. La plupart d’entre elles ont choisi de fixer le tarif de la modulation régionale au maximum autorisé (1,15 euro par hectolitre pour le gazole et 1,77 euro par hectolitre pour l’essence).

Situation nouvelle

Afin de faciliter la participation des régions au financement des grands projets d'infrastructures de transport alternatives à la route, notamment les lignes ferroviaires à grande vitesse et le canal à grand gabarit Seine-Nord-Europe, il est proposé d’augmenter la faculté de modulation de la part régionale des tarifs de TIC applicables aux supercarburants et au gazole.

Chaque conseil régional et l’Assemblée de Corse pourront voter en fin d'année une majoration de la TIC qui serait appliquée à partir de l'année civile suivante dans son ressort territorial, dans la limite de 1,35 euro par hectolitre pour le gazole et 0,73 euro par hectolitre pour l'essence. Les sommes ainsi collectées seraient obligatoirement affectées au financement des infrastructures de transport durable, ferroviaire ou fluvial, mentionnées aux articles 11 et 12 de la loi du 3 août 2009. Cette mesure serait applicable à une date fixée par décret et au plus tard au 1er juillet 2010.

Les foyers fiscaux qui comprennent au moins trois enfants à charge peuvent bénéficier d'une réduction du malus automobile applicable aux voitures particulières les plus polluantes (CGI art. 1011 bis-III). La réduction est accordée sous la forme d'un remboursement (CGI, ann. III, art. 313-BR ter nouveau).

La condition relative au nombre d'enfants à charge du foyer fiscal, appréciée à la date de la première immatriculation en France du véhicule, peut être justifiée, par exemple, par un document délivré par la caisse d'allocations familiales, le livret de famille ou le dernier avis d'imposition à l'impôt sur le revenu.

Le demandeur doit adresser une demande de remboursement à la trésorerie dont les coordonnées figurent sur l'avis d'imposition à l'IR, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'immatriculation du véhicule, et joindre à sa demande l'un de ces justificatifs et une copie de la carte grise du véhicule.

Décret 2009-616 du 3 juin 2009

Rescrit n° 2009/07 du 10/02/2009

Question :

Les dispositions de l'article 1010 du CGI sont-elles applicables aux syndicats mixtes assurant le traitement des ordures ménagères pour leurs membres ?

Réponse :

En application des dispositions de l'article 1654 du CGI, la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) est applicable notamment aux établissements publics à caractère industriel ou commercial, ainsi qu'aux exploitations industrielles ou commerciales des collectivités locales.

Or, au regard de la jurisprudence (Tribunal des Conflits 28 mai 1979 Préfet du Val d'Oise), le service d'enlèvement d'ordures ménagères doit être considéré comme un service administratif lorsqu'il est financé par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

Dès lors, un syndicat mixte financé par cette taxe n'est pas imposable à la TVS.

Afin d'alléger les coûts fixes des entreprises, il est proposé d'aligner les taux de la taxe sur les taux minimaux fixés par la directive.

Dès lors que les taux actuellement applicables ne sont pas uniformément supérieurs à ceux de la directive européenne, cette mesure aura un impact variable en fonction de la silhouette des véhicules.

Cette mesure serait applicable au transport pour compte d'autrui comme au transport pour compte propre à partir du 1er janvier 2009.

Son coût est évalué à 50 millions d'euros en 2009.

L'article 1609 octovicies du code général des impôts prévoit que la contribution versée par les annonceurs et promoteurs qui dérogent à l'obligation de faire figurer une information sanitaire dans leurs messages publicitaires est établie conformément à l'article L. 2133-1 du code de la santé publique, issu de l'article 29 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.

Cette contribution est versée au profit de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé et destinée à financer la réalisation et la diffusion d'actions d'information et d'éducation nutritionnelles, notamment dans les médias ainsi qu'au travers d'actions locales.

Ce dispositif a été complété par l'article 133 de la loi n° 2004-1485 de finances rectificative pour 2004 puis modifié partiellement par l'article 57 de la loi n° 2005-1579 de financement de la sécurité sociale pour 2006.

Les modalités d'application de l'article L.2133-1 du code de la santé publique sont déterminées par le décret n° 2007-263 du 27 février 2007 relatif aux messages publicitaires et promotionnels en faveur de certains aliments et boissons et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : dispositions réglementaires) et par l'arrêté du 27 février 2007 fixant les conditions relatives aux informations à caractère sanitaire devant accompagner les messages publicitaires ou promotionnels en faveur de certains aliments et boissons.

L'instruction administrative publiée au BOI 3 P-1-08 a pour objet de décrire les règles applicables à cette contribution déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de préciser les modalités déclaratives de cette contribution.

L'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2007, loi n°2007-1824 du 25 décembre 2007, codifié à l'article 302 bis KF du code général des impôts institue, à compter du 1er janvier 2008, une taxe sur les ventes au détail en France métropolitaine de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés marins ainsi que sur les produits alimentaires comportant plus de 30 % en poids de ces produits de la mer.

Cette taxe est due par les personnes dont le chiffre d'affaires de l'année précédente a excédé le seuil de 763 000 € mentionné au I de l'article 302 septies A du code général des impôts.
L'arrêté du 16 janvier 2008 publié au Journal officiel de la République Française du 18 janvier 2008 fixe la liste des poissons, crustacés, mollusques ou invertébrés marins entrant dans le champ d'application de la taxe.

Le taux de la taxe est fixé à 2 % et calculé sur le montant hors taxe des ventes de ces produits de la mer.

L'instruction publiée au Bulletin officiel des Impôts 7 M-2-08 a pour objet de commenter cette nouvelle mesure.

L'article 63 de loi de finances rectificative pour 2007, loi n°2007-1824 du 25 décembre 2007, codifié à l'article 1011 bis du code général des impôts institue un malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes.

Ainsi, les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone excèdent un certain seuil, et qui ont fait l'objet d'une première immatriculation en France ou à l'étranger à compter du 1er janvier 2008, supportent une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation prévue à l'article 1599 quindecies du code général des impôts, lors de la délivrance de leur première immatriculation en France.

Par ailleurs, le taux de la taxe est calculé en fonction du nombre de grammes de CO2 émis par kilomètre pour les véhicules qui ont fait l'objet d'une réception communautaire et en fonction de la puissance fiscale pour les véhicules qui n'ont pas fait l'objet d'une telle réception.

L'instruction 7 M-1-08 a pour objet de commenter cette nouvelle mesure.

L'article 26 de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, complété par l'article 19 de la loi de finances rectificative pour 2006, autorise les communes, pour les cessions intervenues à compter du 1er janvier 2007, à instituer une taxe sur les cessions de terrains nus devenus constructibles. L'article 66 de la loi de finances pour 2007 permet aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), compétents pour l'élaboration de ces documents locaux d'urbanisme, d'instituer cette taxe à leur profit en lieu et place et avec l'accord des communes qu'ils regroupent.

Codifiée à l'article 1529 du code général des impôts (CGI), cette taxe sur le gain réalisé par le propriétaire du fait du classement de son terrain, par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible, est déterminée forfaitairement. La taxe est exigible lors de la première cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en terrain constructible.

Elle s'applique aux cessions réalisées par les personnes physiques et les sociétés et groupements, soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime d'imposition des plus-values immobilières des particuliers dans les conditions prévues à l'article 150 U du CGI, et pour les contribuables domiciliés hors de France, dans les conditions prévues à l'article 244 bis A du même code.

Elle ne s'applique pas aux cessions de terrains exonérées en matière de plus-values immobilières des particuliers en vertu des 3° à 8° de l'article 150 U du CGI ; aux cessions de terrains classés en terrains constructibles depuis plus de 18 ans ; aux cessions de terrains dont le prix de cession est inférieur au triple du prix d'acquisition.

Pour de plus amples détails, se reporter à l'instruction officielle 8 M-3-07.

L'article 105 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n°2006-1771 du 30 décembre 2006) a étendu, à compter du 1er janvier 2007, le champ d'application de la taxe prévue aux articles 1609 undecies et 1609 terdecies du code général des impôts à l'ensemble des appareils de reproduction ou d'impression.

Le taux de la taxe a été abaissé à 2,25 %. Le produit de la taxe est affecté au Centre National du
Livre (CNL).

Un arrêté du 1er janvier 2007 a complété la liste des appareils taxables en y ajoutant les
imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, mêmes combinées entre elles.

L'instruction publiée au BOI 3 P-2-07 commente les dispositions applicables depuis le 1er janvier 2007.

L'accord national du 2 juin 2004 prévoit que les employeurs agricoles (professions définies aux 1° à 4° de l'article L 722-1 du code rural ainsi que les CUMA) occupant moins de 10 salariés, bénéficient d'un taux réduit de participation à 0,30 % pour 2005 et 2006, et 0,40 % pour 2007.
Les centres équestres et les parcs zoologiques sont exclus de cet accord et ne bénéficient pas de ce taux réduit. Ils restent soumis au taux minimal de participation de droit commun de 0,55 %.
La notice de l'imprimé 2486 actuellement en ligne sur le site " impots.gouv " reprend l'ensemble des informations qui vous seront nécessaires pour déclarer votre participation cette année. Il est rappelé que la date limite de dépôt est fixée au 31 mai.

La déclaration n°2486 doit être envoyée

  • au service des impôts des entreprises (SIE) du lieu du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du principal lieu d'exercice de la profession ou du lieu du principal établissement, de l'exploitation ou du siège de la direction en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles,
  • à la Direction des Grandes Entreprises 8 Rue Courtois 93505 PANTIN CEDEX (si l'employeur relève de ce service).

Cette déclaration doit être déposée au plus tard le 30 avril 2007 et être accompagné, le cas échéant, du versement des sommes dues au Trésor Public.

En cas de cession, cessation, de redressement ou de liquidation judiciaire, la déclaration doit être déposée dans les soixante jours de l'événement concerné. En cas de décès, la déclaration doit être déposée dans le délai de six mois.

Le Conseil d'Etat a jugé le 21 décembre 2006 que la taxe sur certaines dépenses de publicité, mise en place à compter du 1er janvier 1998, était non-conforme au droit communautaire dès lors qu'elle faisait partie intégrante d'un système d'aide d'État à la presse qui aurait dû être notifié préalablement à la Commission européenne.

Par suite, les redevables, qui ont acquitté la taxe, au cours de la période 1998-2005, ont droit au remboursement de ces cotisations dès lors que leur demande a été introduite dans les délais de réclamation.

L'instruction publiée au BOI 3 P-1-07 a pour objet de préciser les conditions de ces remboursements.

Introduction

L'article 23 de la loi de finances pour 1998 n° 97-1269 du 30 décembre 1997 a institué à compter du 1er janvier 1998 une taxe sur certaines dépenses de publicité, due par toute personne assujettie à la T.V.A. dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est supérieur à 763 000 euros hors T.V.A.
Cette taxe a été codifiée à l'article 302 bis MA du code général des impôts (C.G.I.).

La non-conformité du dispositif au droit communautaire


La non-conformité du dispositif au droit communautaire résulte de décisions du Conseil d'Etat.

Ainsi, a-t-il été jugé que les concours délivrés par le fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, institué par l'article 62 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, financé notamment par le produit de la taxe sur certaines dépenses de publicité, constituent des aides pour les entreprises bénéficiaires.

Les aides, qui profitent aux agences de presse inscrites sur la liste prévue par l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 et aux entreprises de presse quotidienne d'information politique et générale ayant obtenu la certification d'inscription délivrée par la commission paritaire des publications et agences de presse, sont susceptibles d'affecter les échanges entre les Etats membres eu égard à la dimension internationale de l'activité de collecte d'informations des agences de presse et à la diffusion de la presse quotidienne nationale à l'étranger.

Dès lors, elles entrent dans le champ d'application des articles 87 et 88 du Traité C.E..

Il appartient exclusivement à la Commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes, si des aides de la nature de celles visées par l'article 87 du Traité C.E. sont ou non, compte tenu des dérogations prévues par ledit Traité, compatibles avec le marché commun.

Le dispositif des aides en cause n'ayant pas été notifié préalablement à la Commission, contrairement aux stipulations de l'article 88-3 du Traité C.E., le Conseil d'Etat a validé les arrêts par lesquels la Cour administrative d'appel de Douai a accordé aux requérantes la restitution des taxes litigieuses.

Toutefois, ces décisions ne produiront des effets que pour la période 1998-2005.

La loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 a prévu la suppression du compte d'affectation spéciale « Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale » auquel était affectée la taxe sur certaines dépenses de publicité et, par conséquent, la perception de celle-ci au profit du budget général à compter du 1er janvier 2006.

Aussi, à compter du 1er janvier 2006, le produit de la taxe ayant été affecté au budget général de l'Etat, le lien entre l'aide et la taxe a été rompu.

Conséquences de ces décisions sur les droits des redevables


La restitution des sommes perçues par le Trésor en violation du droit communautaire a été précisée par la jurisprudence communautaire.

Aussi sera-t-il fait droit aux contentieux ou instances juridictionnelles en cours portant sur des demandes en restitution relatives à des taxes versées au Trésor au cours de la période 1998-2005 pour autant qu'elles auront été présentées dans les délais prévus par l'article R.* 196-1-a.) ou b.) du livre des procédures fiscales (L.P.F.).

Enfin, il est précisé qu'en application des dispositions combinées des articles R.* 196-1 c) et L. 190 du L.P.F., les entreprises pourront introduire leur demande de remboursement jusqu'au 31 décembre 2008, mais uniquement pour les taxes acquittées au cours des années 2003 à 2005.

Les restitutions seront assorties des intérêts moratoires dans les conditions prévues par l'article L. 208 du L.P.F

Entrée en vigueur

La présente instruction est applicable après sa date de publication.