Pour l’application des dispositions des articles 199 undecies A, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts (CGI) dans le secteur du logement intermédiaire, des plafonds de loyer et de ressources du locataire doivent être respectés. Les montants de ces plafonds sont révisés annuellement.
Pour le bénéfice de ces dispositions, les plafonds de ressources sont appréciés en fonction de la situation de l'ensemble des couples, y compris ceux vivant en concubinage (voir le tableau prévu à l’article 46 AG duodecies de l'annexe III au CGI). Pour plus de précisions sur les modalités d’appréciation des plafonds de ressources des locataires, il convient de se reporter aux n° 70 et suivants de l’instruction administrative du 2 novembre 2006 publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 5 D-4-06.
Réduction d'impôt ou déduction au titre des investissements réalisés dans le secteur locatif intermédiaire dans les DOM TOM: actualisation pour 2011 des plafonds de loyer et de ressources du locataire et du plafonnement de la base de la réduction d'impôt
14:42 | déduction, défiscalisation, impôt sur le revenu, investissement DOM TOM, investissement locatif, loi Girardin, loi Paul, réduction d'impôt with 0 commentaires »Limites pour 2010 de la déduction forfaitaire de 10% pour frais professionnels des salariés et des personnes fiscalement assimilées
05:40 | chômeurs, déduction, impôt sur le revenu with 0 commentaires »En application du deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du CGI, les frais professionnels des salariés et, sur renvoi du dernier alinéa de l’article 62 de ce code, des dirigeants et associés de sociétés mentionnés au même article, sont pris en compte, sauf option expresse pour la déduction de leur montant réel et justifié, sous la forme d’une déduction forfaitaire de 10 % dont le montant est compris entre un minimum et un plafond.
Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
Rescrit: modalité de déduction de la TVA grevant certains investissements réalisés par une collectivité locale
15:06 | déduction, investissements, rescrit, TVA with 0 commentaires »Rescrit n° 2010/70 du 14/12/2010
Modalité de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les investissements réalisés par une collectivité locale mis gratuitement à la disposition d'une régie personnalisée exploitant l'un de ses
services publics et affectés par celle-ci à une activité économique ouvrant droit à déduction de la TVA
Question :
Comment une collectivité peut-elle récupérer indirectement la taxe sur la valeur ajoutée grevant des investissements qu'elle a réalisés et mis gratuitement à la disposition de la régie disposant d'une personnalité morale propre et d'une autonomie financière qui exploite le service public ?
Rescrit: déductibilité de la contribution sociale généralisée (CSG) afférente à une indemnité pour rupture conventionnelle exonérée d'impôt sur le revenu
02:47 | contributions sociales, déduction, exonération, indemnité, rescrit with 0 commentaires »Question :
Dans quelles conditions la contribution sociale généralisée (CSG) afférente à une indemnité de rupture conventionnelle du contrat de travail en totalité exonérée d'impôt sur le revenu est-elle prise en compte dans la détermination de la rémunération imposable du salarié concerné ?
Réponse :
L'indemnité de rupture conventionnelle peut, en application de l'article L 136-2 du code de la sécurité sociale, être en partie soumise à la CSG, au même titre que les autres indemnités de rupture du contrat de travail.
En application du I de l'article 154 quinquies du code général des impôts (CGI), la CSG due au titre des revenus d'activité est admise en déduction pour la détermination du montant net imposable du revenu catégoriel au titre duquel elle a été acquittée, à concurrence de la fraction correspondant au taux de 5,1%. La fraction de CSG restante n'est quant à elle pas déductible.
La Documentation de base 5 B 3233, n° 15 et suivants, précise que la CSG est déductible dès lors qu'elle est afférente à des revenus effectivement soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu et pour lesquels la CSG s'est substituée aux cotisations d'assurance maladie.
Il résulte de ces principes que la CSG acquittée sur une indemnité de rupture conventionnelle exonérée en totalité d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales, n'est, pour son montant total, pas déductible fiscalement.
Instruction fiscale relative aux déductions d’impôt accordées au titre des pensions alimentaires et des prestations compensatoires pour les revenus de 2009 (déclaration faite en 2010)
05:32 | charges déductibles, déduction, impôt sur le revenu, pension alimentaire, prestation compensatoire with 0 commentaires »Les pensions alimentaires versées soit en application des dispositions des articles 205 à 211 du code civil, soit en vertu d’une décision de justice, aux ascendants, descendants, époux ou ex-époux, ainsi que la contribution aux charges du mariage et les avantages en nature consentis, en l’absence d’obligation alimentaire, aux personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable, sont déductibles du revenu imposable, la déduction étant dans certains cas retenue dans la limite d’un plafond qui évolue tous les ans.
Les versements en capital se substituant à l’attribution de rentes, effectués dans les douze mois du jugement définitif prononçant la conversion de la rente en capital, ouvrent droit à la réduction
d’impôt accordée au titre des prestations compensatoires. Dans ce cas, l’assiette de la réduction d’impôt est déterminée compte tenu du capital versé et de la somme des rentes déjà versées revalorisées.
L'instruction fiscale publiée au BOI 5 B-18-10 précise les nouveaux plafonds applicables à ces déductions pour l’imposition des revenus de l’année 2009, ainsi que les coefficients qui peuvent être utilisés pour procéder à la revalorisation spontanée des pensions alimentaires et de la contribution aux charges du mariage, qui remplissent les conditions pour être admises en déduction du revenu imposable, et qu’il convient de retenir pour l’évaluation des versements en capital résultant de la conversion de rentes prononcée en 2009, lorsqu’ils ouvrent droit à réduction d’impôt.
Réduction d'impôt ou déduction au titre des investissements DOM TOM: actualisation pour 2010 des plafonds de loyer et de ressources du locataire et du plafonnement de la base de la réduction d'impôt
13:04 | déduction, défiscalisation, impôt sur le revenu, investissement DOM TOM, plafonds, plafonnement, réduction d'impôt with 0 commentaires »Pour l’application des dispositions des articles 199 undecies A, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts (CGI) dans le secteur du logement intermédiaire, des plafonds de loyer et de ressources du locataire doivent être respectés. Les montants de ces plafonds sont révisés annuellement.
Pour le bénéfice de ces dispositions, les plafonds de ressources sont appréciés en fonction de la situation de l'ensemble des couples, y compris ceux vivant en concubinage. Pour plus de précisions sur les modalités d’appréciation des plafonds de ressources des locataires, il convient de se reporter aux n° 70 et suivants de l’instruction administrative du 2 novembre 2006 publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 5 D-4-06.
Pour l’application de la réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’investissement locatif social issue du II de l’article 38 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009(1) et codifiée sous l’article 199 undecies C du CGI, des plafonds de loyer et de ressources du locataire doivent également être respectés. Ces montants, révisés annuellement, sont prévus par l’article 46 AG sexdecies de l’annexe III au CGI, issu du décret n° 2010-58 du 15 janvier 2010(2).
Pour l’application des dispositions des articles 199 undecies A et 199 undecies C du CGI, la base de la réduction d’impôt est plafonnée pour tous les investissements réalisés outre-mer, à un montant fixé par mètre carré de surface habitable.
Les instructions fiscales publiées au BOI 5 B-16-10 et au BOI 4 A-3-10 indiquent les montants pour 2010 :
- des plafonds d’investissement applicables dans le cadre des dispositifs des articles 199 undecies A et 199 undecies C du CGI ;
- des plafonds de loyer et de ressources des locataires applicables dans le cadre des dispositifs des articles 199 undecies A et 217 undecies et 217 duodecies du CGI. Les plafonds applicables dans le cadre du dispositif de l’article 199 undecies C du CGI font l’objet de commentaires dans une instruction séparée à paraître au Bulletin officiel des impôts.
Bénéfices agricoles: aménagement des dispositions relatives à la déduction pour aléas
22:19 | bénéfices agricoles, déduction, impôt sur le revenu with 0 commentaires »L’article 91 de la loi de finances pour 2010 (loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) a ajouté un nouveau cas d’utilisation de l’épargne professionnelle constituée dans le cadre de la déduction pour aléas prévue à l’article 72 D bis du code général des impôts, tel que réformé par l’article 78 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008).
Outre les cas déjà prévus, commentés aux paragraphes 30 et suivants de l’instruction administrative du 6 octobre 2009 publiée au bulletin officiel des impôts du 14 octobre 2009 sous la référence 5 E-6-09, l’épargne professionnelle peut désormais être également utilisée en cas de survenance d’un aléa d’origine économique.
BOI 5 E-2-10
Limites pour 2009 de la déduction forfaitaire de 10% pour frais professionnels des salariés et fiscalement assimilés
00:15 | abattement, déduction, impôt sur le revenu, salaires with 0 commentaires »En application du deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du CGI, les frais professionnels des salariés et, sur renvoi du dernier alinéa de l’article 62 de ce code, des dirigeants et associés de sociétés mentionnés au même article, sont pris en compte, sauf option expresse pour la déduction de leur montant réel et justifié, sous la forme d’une déduction forfaitaire de 10 % dont le montant est compris entre un minimum et un plafond.
Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
Pour l’imposition des revenus de l’année 2009 :
- le montant minimum de la déduction forfaitaire de 10 % est porté de 413 € à 415 € dans le cas général et, pour les personnes inscrites auprès de Pôle emploi (anciennement ANPE) en tant que demandeurs d’emploi depuis plus d’un an, de 906 € à 910 € ;
- son plafond est porté de 13 893 € à 13 948 €.
Rescrit: épargne retraite et modalités de déduction en cas d'excédents correspondant à des rachats de cotisations à des régimes PREFON, CGOS, COREM
13:58 | Corem, déduction, impôt sur le revenu, PERP, rescrit with 0 commentaires »Rescrit n°2009/66 du 01/12/2009
Question :
Comment s'opère la mutualisation des plafonds de déduction des cotisations d'épargne retraite prévue, pour les couples mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS), par l'article 163 quatervicies du code général des impôts (CGI) en présence de rachats de cotisations aux régimes PREFON, COREM et CGOS ?
Réponse :
1. En application de l'article 163 quatervicies du CGI, les cotisations ou primes d'épargne retraite versées par chaque membre du foyer fiscal sont déductibles du revenu net global d'une année dans certaines limites. Ces plafonds de déduction sont en principe individuels.
Toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 2007, les couples mariés ou ayant conclu un PACS peuvent, sur demande expresse de leur part, bénéficier de la mutualisation de leurs plafonds de déduction. Les plafonds de déduction de chaque membre du couple ainsi que les cotisations versées par chacun (cotisations ordinaires et, sous certaines conditions, rachats de cotisations aux régimes Préfon, Corem et CGOS) sont alors additionnés afin de n'obtenir qu'un seul et même plafond de déduction et un seul et même montant de cotisations déductibles pour l'ensemble du foyer fiscal.
2. L'excédent correspondant à la différence entre ce plafond global et le montant total des cotisations versées peut, s'il correspond à des rachats de cotisations aux régimes Préfon, Corem et CGOS, être admis en déduction dans la limite de quatre années de cotisations au titre des années 2007 à 2009 et de deux années de cotisations au titre des années 2010 à 2012 (CGI, article 163 quatervicies I, 2, c.).
A cette fin, les organismes gestionnaires des régimes Préfon, Corem et CGOS doivent distinguer, dans le montant total des sommes qui leur sont versées, les cotisations ordinaires d'une part et, d'autre part, les rachats de droits qui correspondent, selon l'année en cause, à deux ou quatre années de cotisations.
3. Exemples (au titre des revenus 2008) :
n°1 : Vous disposez pour les revenus de 2008 d'un plafond de déduction de 9 000 € et votre conjoint d'un plafond de 18 000 €.
En 2008, vous avez versé 14 000 € de cotisations ordinaires et 8 000 € correspondant à des rachats de quatre années de cotisations (Prefon, Corem, Cgos). Votre conjoint a versé 10 000 € au titre des cotisations ordinaires et 4 000 € correspondant à des rachats de quatre années de cotisations.
Vous demandez la mutualisation et disposez donc d'un plafond global de 27 000 € (9 000 + 18 000).
Le montant total des cotisations versées par votre couple est de 36 000 € soit 24 000 € (14 000 + 10 000) de cotisations ordinaires et 12 000 € (8 000 + 4 000) de rachats de cotisations.
Dès lors que le montant de vos cotisations ordinaires (24 000 €) est inférieur à votre plafond global (27 000 €), vos cotisations ordinaires sont déductibles en totalité.
Vos rachats de cotisations s'imputent à hauteur de 3 000 € sur votre plafond global de déduction qui est ainsi utilisé en totalité.
Dès lors qu'ils correspondent pour chacun d'entre vous à quatre années de cotisations, vos rachats de cotisations qui n'ont pu être imputés sur le plafond global (9 000 €) sont déductibles en totalité.
n°2 : Vous disposez pour les revenus de 2008 d'un plafond de déduction de 9 000 € et votre conjoint d'un plafond de 18 000 €.
En 2008, vous avez versé 18 000 € de cotisations ordinaires et 10 000 € correspondant à quatre années de rachats de cotisations (Prefon, Corem, CGOS). Votre conjoint a versé 12 000 € au titre des cotisations ordinaires et 4 000 € correspondant à quatre années de rachats de cotisations.
Vous demandez la mutualisation et disposez donc d'un plafond global de 27 000 € (9 000 + 18 000).
Le montant total des cotisations versées par votre couple est de 44 000 €
soit 30 000 € (18 000 + 12 000) de cotisations ordinaires et 14 000 € (10 000 + 4 000) de rachats de cotisations.
Le montant total de vos cotisations ordinaires (30 000 €) est supérieur à votre plafond global (27 000 €). Vos cotisations ordinaires sont déductibles à hauteur de 27 000 € et non déductibles pour le surplus (3 000 €).
Votre plafond de déduction (27 000 €) est utilisé en totalité.
Dès lors qu'ils correspondent pour chacun d'entre vous à quatre années de cotisations, vos rachats de cotisations qui n'ont pu être imputés sur le plafond global (14 000 €) sont déductibles en totalité.
Bénéfices agricoles: aménagement des dispositions relatives aux déductions pour investissement et pour aléas
14:55 | bénéfices agricoles, déduction with 0 commentaires »L’article 78 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) a supprimé le plafond commun à la déduction pour investissement et à la déduction pour aléas et a instauré un plafond de déduction propre à chacun de ces deux dispositifs. Il a par ailleurs modifié de manière substantielle le régime de la déduction pour aléas prévu à l’article 72 D bis du code général des impôts.
L'instruction administrative publiée au BOI 5 E6-09 commente ces modifications, applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.
La prime d'intéressement versée en exécution de la loi TEPA est éligible au crédit d'impôt de l'exercice au titre duquel elle est versée
13:33 | charges déductibles, déduction, impôt sur les sociétés (IS), intéressement with 0 commentaires »Afin de mettre en place un cadre plus favorable à la dynamisation des revenus du travail, la loi en faveur des revenus du travail (n° 2008-1258 du 3 décembre 2008) a autorisé les entreprises à verser à leurs salariés, sous certaines conditions, une prime exceptionnelle d’intéressement dont le traitement fiscal a été précisé par l’instruction du 10 juillet 2009, parue au bulletin officiel des impôts du 13 juillet 2009 sous la référence 4 A-11-09.
Afin de renforcer les effets de cette mesure, il sera désormais admis, avec effet au 4 décembre 2008, date de publication de la loi en faveur des revenus du travail, que la prime exceptionnelle d’intéressement versée dans les conditions du VI de l’article 2 de cette loi soit déductible des résultats de l'exercice au cours duquel elle est attribuée.
L'instruction administrative est publiée au BOI 4 A-14-09.
Rescrit: précisions sur les modalités de déduction de la TVA
13:48 | déduction, rescrit, TVA with 0 commentaires »Rescrit n° 2009/50 du 15/09/2009
Question :
Sur quelle déclaration de chiffre d'affaires l'assujetti peut-il opérer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'il entre en possession de la facture ou du document en tenant lieu postérieurement à l'issue de la période d'imposition au cours de laquelle l'exigibilité de la taxe en cause est intervenue ?
Réponse :
Selon les dispositions de l'article 271 du code général des impôts (CGI), le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le redevable au sens des dispositions de l'article 269.2 du même code. La taxe déductible est notamment celle qui figure sur la facture délivrée par le fournisseur et celle qui est perçue à l'importation. La déduction s'opère par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance.
Pour pouvoir exercer son droit à déduction, c'est-à-dire pour mentionner le montant de la taxe déductible sur sa déclaration de chiffre d'affaires, l'assujetti doit être en possession desdites factures ou de tout document en tenant lieu, et, en matière d'importation, d'une déclaration à l'importation le désignant comme le destinataire des biens importés.
Lorsque l'exigibilité de la taxe est intervenue, c'est-à-dire lorsque le droit à déduction a pris naissance chez l'assujetti, et que ce dernier est entré en possession de la facture, du document en tenant lieu ou de la déclaration d'importation, la question qui se pose est de savoir sur quelle déclaration de chiffre d'affaires il peut exercer son droit à déduction.
Il convient de considérer que dès lors que l'assujetti est en possession du document à la date de dépôt de sa déclaration de chiffre d'affaires couvrant la période d'imposition au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, il est en mesure d'exercer son droit à déduction sur cette déclaration, la condition formelle justifiant la déduction de la taxe pour laquelle le droit à déduction est né étant respectée. La circonstance qu'il soit effectivement entré en possession de la facture ou du document en tenant lieu à une date postérieure à l'échéance de la période d'imposition en cause est indifférente.
Ainsi, par exemple, dans le cadre d'une livraison de biens meubles corporels dont a pu bénéficier un acquéreur déposant des déclarations de chiffre d'affaires selon une périodicité mensuelle, si l'exigibilité de la taxe chez le fournisseur est intervenue le 30 avril et que la facture n'a été délivrée au client que le 5 mai, celui-ci est fondé à exercer son droit à déduction en mentionnant la TVA correspondante sur la déclaration mensuelle de chiffre d'affaires qu'il dépose fin mai au titre de ses opérations du mois d'avril.
Le fait que dans la pratique, la date d'émission de la facture est très souvent concomitante à celle de l'intervention du fait générateur et de l'exigibilité, ne saurait conduire, dans un exemple tel que celui-ci, à écarter la possibilité pour le client de justifier qu'en droit, l'exigibilité (c'est à dire, la livraison du bien) est bien intervenue au cours du mois précédent celui au cours duquel la facture a été émise.
Impôt sur le revenu 2008: déduction des pensions alimentaires
13:24 | charges déductibles, déduction, impôt sur le revenu, pension alimentaire with 0 commentaires »Les pensions alimentaires versées, soit en application des dispositions des articles 205 à 211 du code civil, soit en vertu d’une décision de justice, aux ascendants, descendants, époux ou ex-époux, ainsi que la contribution aux charges du mariage, sont déductibles du revenu imposable, la déduction étant dans certains cas retenue dans la limite d’un plafond actualisé tous les ans.
Déduction des pensions alimentaires versées aux ascendants
La loi ne fixe pas de limite chiffrée pour cette déduction. Le montant de la pension déductible est déterminé en fonction des besoins de son bénéficiaire et des ressources de celui qui la verse. Le contribuable doit apporter les justifications ou les explications propres à établir que les versements ont réellement été effectués.
Toutefois, les contribuables qui, en application des dispositions des 1 et 2 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, ont demandé à bénéficier de la réduction d’impôt visée à cet article lorsqu’ils financent les frais d’emploi d’un salarié à la résidence d’un ascendant remplissant les conditions pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie (cf. BOI 5 B-1-08 n°17 et suivants), ne peuvent déduire aucune somme au titre des pensions alimentaires susceptibles d’avoir été servies au profit dudit ascendant.
Par ailleurs, le contribuable qui s'acquitte de l'obligation alimentaire en recueillant sous son toit un ascendant dans le besoin peut déduire de son revenu global, sans avoir à fournir de justifications, une somme égale à celle retenue pour l’évaluation des frais d’accueil des personnes âgées de plus de 75 ans, soit 3 296 € par ascendant hébergé au titre de l’imposition des revenus de 2008.
Pour les ascendants âgés de plus de 75 ans, la condition relative à « l’état de besoin » est réputée remplie, par analogie avec les dispositions du 2° ter du II de l'article 156 du code général des impôts, lorsque le revenu imposable des intéressés n'excède pas le plafond de ressources mentionné à l’article L.815-9 du code de la sécurité sociale pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L.815-1 du même code et de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code1, soit 7 740,04 € pour une personne seule et 13 557,28 € pour un couple marié pour l’année 2008.
En outre, par analogie avec le dispositif régissant la déduction des pensions alimentaires versées à des enfants majeurs, il est également admis que les dépenses ou versements autres que les dépenses de nourriture et de logement soient pris en compte pour leur montant réel et justifié.
Déduction des pensions alimentaires versées à des enfants majeurs
La déduction des pensions alimentaires versées par les parents à leurs enfants majeurs est limitée, par enfant, au montant de l'abattement applicable en cas de rattachement d'enfants mariés en vertu des dispositions de l’article 196 B du code général des impôts. Ce plafond est doublé au profit du parent qui justifie qu’il participe seul à l'entretien du jeune ménage fondé par son enfant. Ces limites sont fixées respectivement à 5 729 € et 11 458 € pour l'imposition des revenus de 2008.
Corrélativement, le montant imposable de la pension alimentaire reçue en 2008 par un enfant majeur ne peut excéder les mêmes limites.
Par ailleurs, les contribuables qui s'acquittent de l'obligation alimentaire en recueillant durant toute l’année civile sous leur toit leurs enfants majeurs peuvent déduire, sans avoir à fournir de justifications, 3 296 € par enfant aidé durant toute l’année.
Si l’hébergement ou l’état de besoin de l’enfant ne porte que sur une fraction de l’année, ce montant est réduit au prorata du nombre de mois concernés, tout mois commencé devant être retenu entièrement (cf. BOI 5 B-13-99).
En outre, le montant forfaitaire recouvrant les seules dépenses de nourriture et de logement, il est admis que les autres dépenses ou versements effectués en faveur de l’enfant au titre de l’obligation alimentaire soient pris en compte, pour leur montant réel et justifié. En tout état de cause, le montant total des dépenses forfaitaires et réelles exposées à titre de pension alimentaire n’est admis en déduction que dans les limites de 5 729 € et 11 458 € citées ci-avant (RM Duboc, DB 5 B 2421 n° 52).
Revalorisation spontanée des pensions alimentaires fixées par le juge pour l'entretien des enfants ou de l'ex-époux
Les pensions alimentaires versées pour l'entretien des enfants ou de l'ex-époux, sont admises en déduction pour leur montant fixé par le juge.
Toutefois, le jugement de divorce prévoit généralement un mécanisme d'indexation dont il est tenu compte sur le plan fiscal.
Par ailleurs, le 2° du II de l’article 156 du code général des impôts autorise la déduction des pensions revalorisées spontanément, sans que les parties aient besoin de recourir à une nouvelle décision de justice (cf. BOI 5 B-15-02) à condition :
- que le montant initial de la pension ait été fixé par décision judiciaire (jugement de divorce ou convention homologuée par le juge) ;
- que le montant de la revalorisation spontanée demeure compatible avec les besoins du bénéficiaire et les ressources du débiteur ;
- et qu’il corresponde à un versement effectif.
A cet effet, les contribuables peuvent notamment se référer à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation pour procéder à la revalorisation spontanée du montant des pensions. Le tableau consultable au BOI 5 B-8-09 indique le coefficient qu’il convient alors de retenir, dans ce cas, pour l’imposition des revenus de 2008.
Impôt sur le revenu: limites pour 2008 de la déduction forfaitaire de 10% pour frais professionnels
14:54 | déduction, impôt sur le revenu, plafonds, salaires with 0 commentaires »En application du deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du CGI, les frais professionnels des salariés et, sur renvoi du dernier alinéa de l’article 62 de ce code, des dirigeants et associés de sociétés mentionnés au même article, sont pris en compte, sauf option expresse pour la déduction de leur montant réel et justifié, sous la forme d’une déduction forfaitaire de 10 % dont le montant est compris entre un minimum et un plafond.
Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
Pour l’imposition des revenus de l’année 2008 :
- le montant minimum de la déduction forfaitaire de 10 % est porté de 401 € à 413 € dans le cas général et, pour les personnes inscrites auprès de Pôle emploi (anciennement ANPE) en tant que demandeurs d’emploi depuis plus d’un an, de 880 € à 906 € ;
- son plafond est porté de 13 501 € à 13 893 €.
Versements effectués en 2007 en vue de la retraite mutualiste du combattant
23:45 | charges déductibles, déduction, impôt sur le revenu with 0 commentaires »Le 5° du II de l'article 156 du code général des impôts permet la déduction des versements faits en vue de la retraite mutualiste du combattant visée à l'article L. 222-2 du code de la mutualité. La déduction est ainsi subordonnée à la condition, notamment, que les versements soient destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à majoration de l'Etat, dont le montant maximal (y compris la majoration) est calculé par référence, d'une part au nombre de points d'indice des pensions militaires d'invalidité défini par une loi de finances, et d'autre part de la valeur du point de ces pensions au 1er janvier de chaque année.
Ainsi, pour l'imposition des revenus de 2006 déclarés en 2007, ce montant a été calculé sur la base de 122,5 points d'indice en application des dispositions de l'article 114 de la loi de finances pour 2003, le nombre de points n'ayant pas été modifié par les lois de finances pour 2004 (loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, JO du 31 décembre 2003), 2005 (loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004, JO du 31 décembre 2004) et 2006 (loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, JO du 31 décembre 2005). La valeur du point s'élevant à 13,13 € au 1er janvier 2006, le montant maximal de la rente, y compris la majoration, a donc été fixé à 1 608 € pour 2006 (cf. BOI 5 B- 5-07).
L'article 101 de la loi de finances pour 2007 (loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006, JO du 27 décembre 2006) a porté le nombre de points d'indice à 125. Pour 2007, la valeur du point s'élève pour sa part à 13,24 € au 1er janvier en application de l'article 1er de l'arrêté du 4 mai 2007.
Par suite, le montant maximal de la rente (y compris la majoration) s'établit au titre de l'année d'imposition des revenus 2007 (déclarés en 2008) à 1 655 €.
L'instruction administrative est publiée au BOI 5 B-3-08.
Epargne retraite: plafonds de déduction propres aux personnes nouvellement domiciliées en France
02:57 | charges déductibles, déduction, impôt sur le revenu, PERP with 0 commentaires »En vue de renforcer l'attractivité du territoire national, et notamment d'inciter au retour en France des personnes qui ont cessé d'en être résidentes, l'article 3 de la loi de finances pour 2007 (n° 2006-1666 du 21 décembre 2006), qui modifie l'article 163 quatervicies du code général des impôts (CGI), prévoit en faveur des personnes nouvellement résidentes un plafond spécifique de déduction du revenu net global des cotisations d'épargne retraite au titre de l'imposition des revenus de l'année de leur domiciliation en France.
Ce dispositif, auquel sont éligibles les personnes qui n'ont pas été fiscalement résidentes de France au cours des trois années civiles précédant celle au cours de laquelle elles s'y domicilient, se traduit au titre de l'année de domiciliation en France :
- d'une part, par un plafond de déduction calculé par référence aux revenus d'activité professionnelle de l'année même de la domiciliation, et non, par dérogation à la règle de droit commun prévue par l'article 163 quatervicies précité du CGI, à partir des revenus de l'année précédente ;
- d'autre part, par un plafond de déduction complémentaire égal au triple du plafond susmentionné, sous réserve que la non-domiciliation antérieure en France des personnes concernées ne soit pas liée à la mise en oeuvre de procédures judiciaires, fiscales, ou douanières.
Par ailleurs, l'article 65 (3° du I et 1° du III) de la loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social (n° 2006-1770 du 30 décembre 2006) procède à la codification dans le code des assurances de l'article 108 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, qui a créé le plan d'épargne retraite populaire (PERP) et supprime concomitamment la possibilité pour les organismes gestionnaires de PERP de consentir des avances aux participants, c'est-à-dire le versement anticipé, sous la forme d'un prêt, de l'épargne accumulée.
L'instruction 5 B-2-08 commente l'ensemble de ces dispositions, qui s'applique, en ce qui concerne le plafond spécifique de déduction des cotisations d'épargne retraite, pour l'imposition des revenus perçus à compter de 2006, et en ce qui concerne l'interdiction des avances sur le PERP, à compter du 9 novembre 2006.
PLF 2008: suppression de la déduction de certaines sanctions et pénalités dûes par les entreprises
05:29 | déduction, impôts, pénalités, sanctions with 0 commentaires »Situation actuelle
Les sanctions ne sont pas déductibles de l'impôt lorsqu'elles ne sont pas engagées dans le cadre d'une gestion normale de l'entreprise. Tel est le cas des sanctions aux infractions à des dispositions d'ordre public ou celles à caractère personnel comme les sanctions pénales.
En outre, les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales qui régissent la liberté des prix et de la concurrence, le ravitaillement, la répartition des divers produits, l'assiette et le recouvrement des impôts, contributions et taxes, le versement libératoire et la pénalité de retard y afférente ne sont pas admis en déduction des bénéfices imposables.
Toutefois, demeurent déductibles certaines sanctions financières, en particulier celles prononcées par les autorités administratives indépendantes, dans des domaines autres que la liberté des prix et la concurrence.
Situation nouvelle
Afin de simplifier et d'harmoniser les dispositions actuellement applicables, il est proposé que les sanctions et pénalités légales de toute nature ne puissent pas être admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.
Les pénalités contractuelles (dans le cadre de relations commerciales par exemple) resteraient déductibles.
Cette nouvelle mesure s'appliquerait aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.
BIC/IS: provision pour mise en conformité
12:40 | BIC, déduction, impôt sur les sociétés (IS) with 0 commentaires »L'article 10 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises autorise, dans certaines limites, la déduction par les entreprises individuelles et les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée d'une provision pour mise en conformité en matière de sécurité alimentaire codifiée à l'article 39 octies F du code général des impôts.
Ces dispositions s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi susvisée, soit le 4 août 2005, et avant le 1er janvier 2010.
L'instruction publiée au BOI 4 E-4-07 a pour objet de préciser ce nouveau dispositif.
Il est précisé que le commentaire de l'article 63 de la loi de finances rectificative pour 2006, qui modifie l'article 39 octies F précité, fait l'objet d'une instruction distincte.
BIC/IS: provision pour investissement
11:44 | BIC, déduction, impôt sur les sociétés (IS) with 0 commentaires »L'article 10 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises autorise, dans certaines limites, la déduction par les entreprises individuelles et les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée, qui ont la qualité de petites et moyennes entreprises, d'une provision pour investissement.
Cette provision destinée à favoriser le financement de l'acquisition d'immobilisations amortissables est codifiée à l'article 39 octies E du code général des impôts.
Ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi susvisée, soit le 4 août 2005, et avant le 1er janvier 2010.
L'instruction publiée au BOI 4 E-5-07 a pour objet de préciser ce nouveau dispositif.
Rescrit: modalités de déduction de la TVA sur marge grevant le coût d'un bien immobilier acquis auprès d'un marchand de biens
13:08 | déduction, plus-values immobilières, rescrit, TVA with 0 commentaires »Rescrit n°2007/27 du 24/07/2007
Question :
Quelles sont les modalités de déduction de la TVA sur marge grevant le coût d'un bien immobilier acquis auprès d'un marchand de biens ?
Réponse :
Lorsqu'un marchand de biens cède un immeuble, il peut, dans certains cas, être redevable de la TVA à raison du profit brut qu'il réalise, dans les conditions des articles 257-6° et 268 du code général des impôts (CGI).
La TVA calculée dans ces conditions peut être déduite, dans les conditions habituelles, par l'acquéreur de l'immeuble qui n'est pas lui-même marchand de biens dès lors que, d'une part, celui-ci utilise l'immeuble pour les besoins d'une exploitation assujettie à la TVA et que, d'autre part, il peut être admis que l'acte notarié de vente, comportant l'ensemble des mentions visées à l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI, vaut facturation.
La circonstance que le paiement représentatif de la TVA effectué par l'acquéreur auprès du cédant constitue au regard des droits d'enregistrement une charge augmentative du prix est sans incidence.