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L’article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI), issu du II de l’article 16 de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (n° 2007-1223 du 21 août 2007), prévoit une réduction d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en faveur de l’investissement dans les petites et moyennes entreprises (PME) au sens communautaire.

Ce dispositif permet aux redevables d’imputer sur leur cotisation d’ISF, dans la limite globale annuelle de 50 000 € :
- 75 % du montant des versements effectués au titre de la souscription, directe ou indirecte via une société holding, au capital de PME au sens communautaire ou de titres participatifs de sociétés coopératives ;
- 50 % du montant des versements effectués au titre de la souscription de parts de fonds d’investissement de proximité (FIP), de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et de fonds communs de placement à risques (FCPR), dans la limite annuelle de 20 000 €.

Les articles 20 et 26 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) modifient ce dispositif.

Les I et III de l’article 46 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 ont assoupli les conditions d’éligibilité au statut de « jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement » (JEI) en modifiant, d’une part, les seuils financiers tenant au chiffre d’affaires ou au total de bilan et, d’autre part, la condition tenant à la réalisation d’un volume de dépenses de recherche.

Par ailleurs, l’article 71 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, codifié au b du 3° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, étend à la « jeune entreprise universitaire » (JEU) le bénéfice du régime de faveur applicable à la JEI dont le dispositif est commenté par l’instruction 4 A-9-04 du 21 octobre 2004. En effet, l’article 71 précité introduit une condition alternative au 3° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts requise pour bénéficier des allègements fiscaux attachés au régime prévu aux articles 44 sexies A et 223 nonies A du code général des impôts.

L'instruction publiée au Bulletin officiel des Impôts 4 A-7-09 commente ces nouvelles dispositions.

Rescrit n°2009/18 du 17/03/2009

Question :

Les rémunérations des dirigeants peuvent-elles être prises en compte pour l'appréciation du seuil des dépenses de recherche ?

Réponse :

Le statut de jeune entreprise innovante (JEI) prévu à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts ouvre droit à une exonération d'impôt sur les bénéfices de 5 ans au maximum et à des exonérations de charges sociales. Pour être qualifiée de JEI, l'entreprise doit réaliser au minimum 15 % de dépenses de recherche, lesquelles sont définies, par commodité, par référence aux dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche.

D'une manière générale, les rémunérations des dirigeants qui participent effectivement et personnellement aux projets de recherche éligibles au crédit d'impôt recherche peuvent être comprises dans la base de calcul de ce crédit d'impôt, à condition qu'elles constituent des charges déductibles du résultat imposable de l'entreprise. Dans ce cas, elles sont donc prises en compte pour apprécier le critère de 15 % de dépenses de recherche auquel doivent satisfaire les jeunes entreprises innovantes.

En revanche, les rémunérations des dirigeants d'entreprises individuelles ou des associés de sociétés soumises au régime des sociétés de personnes, à l'instar des SARL de famille ou des EURL qui n'ont pas opté pour l'impôt sur les sociétés, constituent une modalité particulière de répartition du résultat de l'entreprise et, à ce titre, ne sont pas des charges déductibles du résultat imposable.

Il a été décidé d'apprécier avec souplesse le critère de dépenses de 15 % afin de donner une large portée au dispositif JEI.

En conséquence, pour l'appréciation du critère de 15 % de dépenses de recherche prévu à l'article 44 sexies-0 A déjà cité, les dirigeants des entreprises individuelles ou les associés de sociétés soumises au régime des sociétés de personnes, à l'instar des SARL de famille ou des EURL qui n'ont pas opté pour l'impôt sur les sociétés, peuvent ajouter aux charges qu'ils ont effectivement supportées une somme égale au salaire moyen annuel d'un cadre calculée à partir des statistiques de l'INSEE, dans la limite du résultat qu'ils se sont effectivement attribué, et à condition naturellement qu'ils participent personnellement aux travaux de recherche de leur entreprise. Cette somme est à ajouter aux deux membres du rapport dépenses de recherche/charges fiscalement déductibles pour l'appréciation du pourcentage de 15 %.

Le salaire moyen annuel à retenir correspond au dernier salaire net annuel moyen des cadres dans le privé et le semi-public, connu à la date de clôture de l'exercice (ou au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A du CGI s'agissant des impôts locaux).

Cette donnée est disponible sur le site de l'INSEE en suivant les rubriques suivantes :

- Thèmes ;

- Revenus – Salaires ;

- Salaires et revenus d'activité ;

- Salaire net annuel moyen des cadres dans le privé et le semi-public ;

- Chiffre indiqué au croisement de la ligne et de la colonne dénommées « Ensemble », soit 46 200 € dans le tableau mis à jour en novembre 2008 (données 2006), quel que soit le secteur d'activité, l'effectif de l'entreprise et la région. Ce montant doit être majoré d'un coefficient représentatif de charges sociales de 1,35. La part de résultat maximale qui doit être ajoutée aux deux membres du rapport est donc de 62 370 €.

Cette mesure s'applique à compter des impositions établies au titre de 2009.

Rescrit n°2008/24 du 28/10/2008

Question :
Soit une entreprise répondant aux seules conditions d'éligibilité au statut de JEI :
- est-elle tenue de formuler une option pour pouvoir bénéficier du régime d'exonération d'impôt sur les bénéfices attaché à ce statut ?
- lorsqu'elle a, par erreur, indiqué opter pour un autre régime de faveur, l'exonération s'applique t-elle sans formalité spécifique de cette entreprise ?

Réponse :
En règle générale, l'option pour un régime de faveur, quel qu'il soit, n'est irrévocable que dans la mesure où les conditions requises pour en bénéficier sont remplies par l'entreprise dès l'exercice de cette option. Autrement dit, le caractère irrévocable de l'option est subordonné au fait qu'il soit créateur du droit de bénéficier d'un allègement fiscal.

Au cas particulier, conformément au III de l'article 44 sexies A du code général des impôts et à l'instruction administrative 4 A-9-04 publiée au Bulletin Officiel des Impôts (BOI) du 21 octobre 2004 (nos 62 à 67), lorsqu'une JEI réalisant des projets de recherche et de développement répond aux conditions requises pour bénéficier de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 44 decies, 244 quater E ou 44 sexies A déjà cité en faveur des JEI et qu'elle décide d'opter pour le régime de faveur accordé aux JEI, elle doit notifier cette option au service des impôts dont elle relève dans les neuf mois suivant celui de son début d'activité ou dans les neuf premiers mois de l'exercice au titre duquel elle souhaite bénéficier des allègements prévus par l'article 44 sexies A.

L'option est alors irrévocable, à condition toutefois que l'entreprise remplisse effectivement les conditions requises pour bénéficier de la qualification de JEI.

Dans l'hypothèse où une entreprise répond aux seules conditions requises pour bénéficier du statut de JEI, elle n'a pas, par hypothèse, d'option à exercer. Le bénéfice de ce régime est acquis dès lors que l'entreprise remplit l'ensemble des conditions d'éligibilité au statut de JEI fixées à l'article 44 sexies 0-A du code général des impôts et qu'elle a par ailleurs satisfait à ses obligations déclaratives en cochant, s'il s'agit d'une entreprise au réel normal, les imprimés 2065 et 2058 A.

Il est précisé que les entreprises qui entendent bénéficier des exonérations d'impôts directs locaux attachées à ce statut de JEI, qu'il s'agisse de la taxe professionnelle (article 1466 D du code général des impôts) ou de la taxe foncière sur les propriétés bâties (article 1383 D du même code), doivent, dans la plupart des cas, en faire la demande sur papier libre.

Concernant le second point, l'option est irrévocable. Toutefois, lorsqu'une entreprise répondant aux seules conditions d'éligibilité au statut de JEI a formulé auprès du service des impôts compétent, à tort, une option pour l'application d'un autre régime de faveur, elle peut demander le bénéfice du régime d'exonération prévu en faveur des JEI dans le cadre d'une réclamation contentieuse devant parvenir au service compétent dans les délais prévus à l'article R*196-1 du livre des procédures fiscales.

Les gains nets réalisés par les particuliers lors de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux sont imposables à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, lorsque le montant annuel des cessions du foyer fiscal excède un certain seuil, fixé à 20 000 € pour l'année 2007.

L'article 13 de la loi de finances pour 2004 (loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) crée la qualification spécifique de « jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement » (JEI), codifié à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts (CGI).

L'entreprise qui répond aux conditions requises pour prétendre à ce statut peut bénéficier :
- d'allégements fiscaux en matière d'impôt sur les bénéfices (article 44 sexies A du CGI), d'imposition forfaitaire annuelle (articles 223 nonies A et 223 undecies du CGI), de taxe foncière et de taxe professionnelle (articles 1383 D et 1466 D du CGI) ;
- d'exonération de charges sociales (article 131 de la loi de finances pour 2004).

Le IV de l'article 13 de la loi de finances pour 2004 prévoit également que les plus-values de cession de parts ou actions de JEI réalisées par les personnes physiques, simples apporteurs de capitaux, sont, sous certaines conditions et sur option du contribuable, exonérées d'impôt sur le revenu.

Pour bénéficier de ce dispositif d'exonération d'impôt sur le revenu, codifié au 7 du III de l'article 150-0 A du CGI, les parts ou actions cédées doivent avoir été souscrites à compter du 1er janvier 2004 et conservées, depuis leur libération, pendant une période d'au moins trois ans au cours de laquelle la société a effectivement été qualifiée de JEI.

Les plus-values de cessions de titres de JEI exonérées d'impôt sur le revenu demeurent en revanche toujours soumises aux prélèvements sociaux.

Le décret n° 2007-506 du 3 avril 2007 fixe les obligations déclaratives des contribuables qui entendent bénéficier de ce dispositif et des sociétés dans lesquels ils sont associés ou actionnaires.

L'instruction administrative publiée au BOI 5 C-1-08 commente ce dispositif d'exonération d'impôt sur le revenu qui s'applique aux cessions de parts ou actions de JEI effectuées à compter du 1er janvier 2007.