Les dispositions des articles 10 et 129 de la loi de finances pour 2009, entrées en vigueur au 1er janvier 2010, ont modifié les articles 1649 quater D, 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts (CGI), ainsi que les articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) en redéfinissant le rôle des organismes agréés (OA) en matière d’assistance et de prévention fiscales. L’article 10 de la loi précitée a abrogé le I de l’article 1649 quater D du CGI, mettant fin à l’obligation de recourir à un professionnel de la comptabilité pour les adhérents de centres de gestion agréés.
Par ailleurs, l’article 129 de cette même loi a précisé la mission de prévention fiscale des OA en matière de déclarations de résultats, l’a étendue aux déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires en prévoyant désormais un contrôle de concordance, de cohérence et de vraisemblance entre ces déclarations.
Suppression du recours obligatoire a un professionnel de l’expertise comptable pour les adhérents de centres de gestion agrées
06:45 | BIC, BNC, contrôle fiscal, déclaration de résultat, expert comptable, obligations déclaratives, organisme agréé, TVA with 0 commentaires »Contrôle à la demande des déclarations de succession et des actes de mutation à titre gratuit
05:22 | contrôle fiscal, déclaration, donation, mutation à titre gratuit, succession with 0 commentaires »L’article 36 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n°2008-1443 du 30 décembre 2008), codifié à l’article L. 21 B du livre des procédures fiscales ouvre, à titre d’expérimentation, la faculté aux contribuables de demander le contrôle des déclarations de succession et des actes de donation auxquels ils sont parties.
En contrepartie, l’administration ne pourra plus proposer de rehaussement d’imposition concernant la déclaration ou l’acte ayant fait l’objet de la demande de contrôle au delà du délai d’un an suivant la date de demande de contrôle, sous réserve de l’exhaustivité et de la sincérité de la déclaration ou de l’acte et d’éventuelles prorogations de délai.
Majoration pour abus de droit: solidarité de paiement des pénalités en cas d'abus de droit
04:41 | abus de droit, contrôle fiscal, majorations, pénalités, procédure, proposition de rectification with 0 commentaires »L’article 35 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) a modifié le b de l’article 1729 du code général des impôts pour introduire une gradation de la majoration applicable en cas d’abus de droit.
Le 1 du V de l’article 1754 du même code relatif à la solidarité de paiement des pénalités en cas d’abus de droit est également modifié pour rétablir le contribuable contrôlé comme redevable principal des
pénalités dues en cas d’abus de droit.
Ces dispositions s’appliquent aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2009.
L'instruction administrative publiée au BOI 13 N-3-10 commente les modifications ainsi apportées aux articles 1729-b et 1754-V-1 du code général des impôts.
Aménagements du dispositif de rescrit fiscal et d’accord tacite
14:33 | contrôle fiscal, crédit d'impôt recherche, rescrit with 0 commentaires »L’article 136 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie modifie substantiellement le dispositif de rescrit fiscal et d’accord tacite prévu à l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales en matière de crédit d’impôt recherche. Les principaux aménagements codifiés aux 3° et 3° bis de cet article sont les suivants :
S’agissant des demandes d’appréciation présentées par les entreprises auprès des services fiscaux en application du 3° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales et portant sur l’éligibilité au crédit d’impôt recherche de leur projet de dépenses de recherche, l’administration fiscale peut solliciter l’avis, lorsque l’appréciation du caractère scientifique et technique du projet le nécessite, non seulement comme auparavant des services relevant du ministère chargé de la recherche, mais aussi de l’un des organismes chargés de soutenir l’innovation dont la liste est fixée par le décret n° 2009-1046 du 27 août 2009, à savoir l’Agence nationale de la recherche (ANR) et la société anonyme OSEO INNOVATION. Lorsque l’avis rendu par le service ou par l’organisme consulté est favorable et a fait l’objet d’une notification à l’administration fiscale, cette dernière ne peut rejeter la demande que pour un motif tiré de ce qu’une autre des conditions mentionnées à l’article 244 quater B du code général des impôts n’est pas remplie. Par ailleurs, l’obligation de motivation des réponses de l’administration fiscale est désormais expressément prévue par la loi.
En outre, en application des dispositions du 3° bis nouveau de l’article L. 80 B précité, les entreprises qui souhaitent obtenir une prise de position formelle sur le caractère scientifique et technique de leur projet de dépenses de recherche peuvent désormais saisir directement à cet effet les services relevant du ministère chargé de la recherche ou l’un des organismes susmentionnés (ANR et SA OSEO INNOVATION). La prise de position formelle du service ou de l’organisme consulté est opposable à l’administration fiscale en cas de contrôle ultérieur, à condition d’avoir été notifiée à cette dernière. Le défaut de réponse du service ou de l’organisme sollicité au terme d’un délai de trois mois équivaut de plus à une réponse favorable implicite également opposable aux services fiscaux.
L'instruction administrative publiée au BOI 13 L-8-10 commente ces nouvelles dispositions.
Jurisprudence: évaluation inférieure à la valeur vénale et méthode par comparaison
15:16 | contrôle fiscal, évaluation, ISF, jurisprudence, rectification, valeur vénale with 0 commentaires »Aux termes de l’article L. 17 du livre des procédures fiscales, en ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations.
Lorsqu'elle fait application des dispositions de l'article L. 17 précité, l'administration est tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations par rapport à la valeur vénale réelle du bien concerné.
Sauf exceptions, une insuffisance de prix ou de valeur déclarés est établie par le recours à la méthode d'évaluation par comparaison.
Dans un arrêt du 27 octobre 2009, la Cour de cassation rappelle que l’administration a cependant la possibilité d'écarter la méthode d'évaluation par comparaison lorsqu’il n’existe pas de marché de biens intrinsèquement similaires en faits et en droits.
Ainsi, elle juge que la prise en compte de restrictions à la disponibilité du bien par le biais de simples abattements appliqués à l’évaluation résultant des termes de comparaison produits n’est pas de nature à faire perdre leur caractère pertinent aux références invoquées.
« : Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X. a fait donation, en 1978, à ses enfants de la nue-propriété d’un bien immobilier situé au bord du lac Léman composée d’un château avec parc d’agrément et dépendances ; que cette donation était assortie d’une clause de réserve d’usufruit avec réversion de l’usufruit à son époux en cas de prédécès et d’une interdiction imposée aux nus-propriétaires d’aliéner et d’hypothéquer le bien pendant la vie de l’usufruitière et de son époux ; qu’à la suite d’un contrôle de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune de M. et Mme X. (les époux X.), l’administration a remis en cause l’évaluation de 1 690 000 francs du bien et leur a notifié un redressement pour les années 1992 à 1995 calculé en retenant une valeur de 20 000 000 francs, ramenée à celle de 12 000 000 francs après observations des contribuables, afin de tenir compte de la nature spécifique de ce bien de famille ; qu’après la mise en recouvrement des droits rappelés sur cette base, les époux X. ont demandé le dégrèvement de l’imposition pour irrégularité de la procédure de notification ; que la cour d’appel après avoir fixé la valeur vénale du bien à la somme de 12 998 000 francs, valeur non contestée par les parties, a réduit les causes du redressement en appliquant, outre une décote, des abattements, le premier de 20% concernant le caractère indivis de la nue-propriété, le deuxième de 15% celui de la clause d’interdiction d’aliéner ou d’hypothéquer pendant la vie de l’usufruitière, le troisième de 20% en considération de l’occupation familiale du château ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes concernant l'irrégularité de la procédure de redressement, alors, selon le moyen :
1° / que lorsque l'administration des impôts entend substituer à la valeur déclarée dans une déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune la valeur vénale réelle du bien en cause, il lui appartient, dès la notification de redressement, de justifier l'évaluation par elle retenue au moyen d'éléments de comparaison tirés de la cession, à l'époque du fait générateur de l'impôt, de biens similaires, sauf dans les cas où, en raison de la singularité de ce bien, toute comparaison est impossible ; que, lorsque les biens en cause font l'objet d'une indivision, il appartient à l'administration fiscale, dès la notification de redressement, d'établir le bien-fondé de son évaluation par le recours à des éléments de comparaison tirés de la cession de droits indivis, dont la valeur propre diffère de la seule fraction de la valeur vénale totale du bien correspondant à la proportion des droits indivis ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que la procédure de redressement suivie à l'encontre de M. et Mme Bruno X... Y..., relativement à la propriété située à Nernier dont la nue-propriété appartenait, de manière indivise, à leurs deux enfants, était régulière, que les éléments de comparaison, relatifs à des propriétés dont l'occupation n'était pas divisée entre plusieurs propriétaires devaient être considérés comme remplissant les conditions de similitude en droit et qu'il se déduisait des dispositions de l'article 885 G du code général des impôts que les démembrements de propriété pouvaient être pris en compte, s'il y a lieu, par le biais de simples moins values appliquées à l'évaluation résultant des références produites et n'étaient pas de nature à faire perdre leur caractère pertinent aux références invoquées, quand les éléments de comparaison invoqués par l'administration fiscale dans la notification de redressement du 18 octobre 1995 n'étaient pas tirés de la cession de droits indivis et quand elle ne caractérisait pas en quoi il aurait été, en l'espèce, impossible à l'administration fiscale de produire de tels éléments de comparaison en raison de la singularité du bien à évaluer résultant de l'état d'indivision dans lequel se trouvaient ses nus-propriétaires, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 17, L. 55 et L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu, selon l’article 17 du livre des procédures fiscales, qu’en ce qui concerne les droits d’enregistrement, l’administration des impôts peut rectifier le prix ou l’évaluation d’un bien ayant servi de base à la perception d’une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieure à la valeur vénale réelle du bien ; que l’arrêt retient que les éléments de comparaison à savoir les ventes de 1989 à 1994 de six propriétés « bourgeoises » en bordure du lac entre Yvoire et Publier ont été mentionnées dans la notification de redressement avec les indications et caractéristiques requises ; qu’il relève que, pour tenir compte des observations des contribuables s’agissant de la nature juridique du bien, la valeur notifiée par le service à partir des éléments de comparaison similaires a fait l’objet d’un abattement de 40% ramenant la valeur vénale de 20 000 000 francs à 12 000 000 francs alors que les contribuables avaient déclaré ce bien pour une valeur de 1 690 000 francs ; qu’il relève encore que les ventes de château en bordure du lac Léman étant nécessairement limitées, les restrictions à la disponibilité du bien ou les démembrements de la propriété qui peuvent être prises en compte par le biais de simples moins values appliquées à l’évaluation résultant des références produites, ne sont pas de nature à faire perdre leur caractère pertinent aux références invoquées ; qu’ayant ainsi fait ressortir que la comparaison n’était pas possible parce qu’il n’existait pas un marché de biens intrinsèquement similaires en fait et en droit, la cour d’appel a, compte tenu des éléments de preuve présentés par l’administration et de l’abattement de 40% que celle-ci a admis, exactement déduit que la procédure de notification avait été régulière ; que le moyen n’est pas fondé ;
[…] ».
Publié au BOI 13 L-6-10
Précision sur l'avis du Conseil d'Etat relatif aux visites domiciliaires
15:18 | contrôle fiscal, droit de visite, procédure, rectification with 0 commentaires »Par un avis du 10 décembre 2008, n° 317573, le Conseil d’Etat a considéré :
- d’une part, que l’opération de visite et de saisie, prévue par les dispositions de l'article L. 38 du LPF et conduite à l'égard d'un contribuable, sur autorisation du président du tribunal de grande instance, par les agents habilités à cet effet par l'administration des douanes et droits indirects, est distincte de la procédure d'imposition éventuellement suivie à l'encontre du même contribuable par l'administration fiscale en matière, notamment, d'impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de taxe sur la valeur ajoutée ;
- d’autre part, que des moyens tirés de l'illégalité de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance ayant autorisé l’opération de visite et de saisie ou de l'irrégularité des opérations de visite et de saisie opérées en vertu de cette ordonnance, ne peuvent être utilement soulevés devant le juge administratif, juge de l'impôt, dans le cadre d'une contestation portant sur une procédure d'imposition conduite par l'administration fiscale et utilisant des éléments recueillis à l'occasion de cette visite, obtenus par l'administration fiscale dans le cadre de l'exercice régulier du droit de communication.
L'instruction fiscale publiée au BOI 13 I-2-10 a pour objet de préciser la portée de cet avis.
Procédure de visite et de saisie: nouvelles dispositions
14:04 | contrôle fiscal, procédure with 0 commentaires »L’article 54 de la loi de finances rectificative pour 2008 (loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) a modifié l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales (LPF), en accordant, d’une part, de nouveaux pouvoirs d’investigation à l’administration fiscale et en modifiant, d’autre part, les conditions d’opposabilité des informations dans le cas où le contribuable fait obstacle à la restitution des documents saisis.
L'instruction administrative publiée au BOI 13 K-8-09 a pour objet de commenter ces dispositions ainsi que leur dispositif d’application.
Extension du contrôle sur demande en matière de crédit d'impôt recherche
14:43 | contrôle fiscal, crédit d'impôt recherche with 0 commentaires »Afin d’offrir plus de sécurité juridique aux entreprises, l’article 69 V de la loi de finances pour 2008 codifié à l’article L. 13 CA du livre des procédures fiscales (LPF) étend à toutes les entreprises le contrôle sur demande prévu à l’article L. 13 C du LPF en tant qu’il porte sur le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B du code général des impôts (CGI).
Ainsi, les entreprises peuvent, quel que soit le montant de leur chiffre d’affaires, s’assurer que les dépenses qu’elles ont engagées sont éligibles au crédit d’impôt recherche (CIR).
Sous réserve d’aménagements, la procédure de contrôle sur demande « CIR » demeure applicable dans les conditions de droit commun définies à l’article L. 13 C du LPF et commentées au BOI 13 L-02-06.
Ce nouveau dispositif s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2008.
L'instruction administrative est publiée au BOI 13 L-8-09.
Evaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d'après certains éléments du train de vie: arrêt du Conseil d'Etat du 27 octobre 2008 n° 294160
13:26 | contentieux, contrôle fiscal, évaluation forfaitaire, jurisprudence with 0 commentaires »Par un arrêt du 27 octobre 2008, le Conseil d’Etat a considéré que, lorsqu’un contribuable justifie de ressources couvrant partiellement la disproportion entre la base forfaitaire déterminée selon les modalités prévues à l’article 168 du CGI et les revenus qu’il a déclarés, la base d’imposition doit être réduite à hauteur des sommes justifiées.
L'instruction administrative publiée au BOI 5 B-5-09 a pour objet de commenter la portée de cet avis.
Présentation générale – Arrêt du Conseil d'Etat
En cas de disproportion marquée entre le train de vie d’un contribuable et ses revenus, l’article 168 du CGI donne à l’administration la possibilité de fixer la base d’imposition à l’impôt sur le revenu à une somme forfaitaire déterminée d’après certains éléments du train de vie.
En application du 3° du même article, le contribuable peut faire échec à la taxation forfaitaire en apportant la preuve que ses revenus, ou l’utilisation de son capital, ou les emprunts qu’il a contractés lui ont permis d’assurer son train de vie. En définitive, la taxation prévue à l’article 168 du CGI sera écartée si le contribuable prouve que ses ressources sont suffisantes et qu’elles ont été effectivement affectées au financement du train de vie.
En revanche, lorsque le contribuable justifie de ressources couvrant partiellement la disproportion entre la base forfaitaire et les revenus déclarés, sans permettre cependant d’écarter l’application de l’article 168 du CGI, l’imposition forfaitaire est fixée sans que les ressources dont il a été justifié soient déduites de la base forfaitaire (documentation administrative 5 B 525, n° 3).
Par un arrêt du 27 octobre 2008, n° 294160, min. c/ M. et Mme PLANET, le Conseil d’Etat a considéré que, lorsque le contribuable justifie le financement d’une partie de son train de vie, la base d’imposition doit être réduite à hauteur des sommes justifiées.
Cette décision est contraire à la doctrine administrative, dans sa partie relative à la contestation de la base forfaitaire, désormais inadaptée.
Portée de l'avis
Désormais, lorsque le contribuable justifie de ressources couvrant partiellement la disproportion entre la base forfaitaire et les revenus déclarés, sans permettre cependant d’écarter l’application de l’article 168 du CGI, cette base forfaitaire doit être fixée sous déduction des ressources dont le contribuable a justifié.
Exemple : Un contribuable a déclaré pour l’année 2007 un revenu global imposable de 70 000 €.
L’évaluation de son revenu forfaitaire à partir du barème de l’article 168 est de 200 000 €.
La disproportion est établie. Le revenu forfaitaire dépasse la limite de 42 699 €.
Le contribuable apporte cependant la preuve qu’il a emprunté à un parent la somme de 50 000 € et que cette somme a effectivement été utilisée pour assurer son train de vie.
Les ressources du contribuable pour l’année 2007 peuvent alors être évaluées à :
70 000 € + 50 000 € = 120 000 €.
Pour autant, la base forfaitaire d’imposition excède toujours de plus d’1/3 le montant des revenus corrigés du contribuable. Ainsi, les ressources dont ce dernier a justifié ne permettent pas de remettre en cause l’application de l’article 168 du CGI.
Toutefois, il y a lieu de tenir compte de cette justification de ressources pour déterminer la base forfaitaire d’imposition pour l’année 2007, qui est alors établie à 200 000 € - 50 000 € = 150 000 €.
Entrée en vigueur
L'instruction administrative 5 B-5-09 est applicable aux procédures et aux litiges en cours.
Arrêt du Conseil d’Etat du 27 octobre 2008, n° 294160 (extraits) :
« […]
Considérant que le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie demande l’annulation des articles 1 à 3 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 30 mars 2006 qui, après avoir confirmé la régularité de la mise en oeuvre, à l’encontre de M. et Mme Planet, des dispositions de l’article 168 du CGI, a estimé que les contribuables justifiaient partiellement le financement de leur train de vie et, par suite, a réduit les bases de l’impôt sur le revenu des intéressés à hauteur des sommes justifiées, soit 54 837,48 F (8 359,92 €) pour 1989, 122 288,99 F (18 642,84 €) pour 1990 et 182 361,85 F (27 800,88 €) pour 1991 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : «1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme atteint la limite supérieure de la neuvième tranche du barème de l'impôt sur le revenu : Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3. Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles. Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro. 2. La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 p. 100 lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite supérieure de la
neuvième tranche du barème de l'impôt sur le revenu et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème. 2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement. 3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie. » ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration a procédé à une évaluation forfaitaire du revenu imposable d'après certains éléments du train de vie d'un contribuable, celui-ci est en droit d'en contester le montant en établissant qu'il a financé, en tout ou partie, le train de vie résultant de cette évaluation par l'emploi de revenus, par la réalisation d'un capital ou par l'emprunt ;
Considérant dès lors qu'en jugeant que l'évaluation forfaitaire du revenu imposable pouvait être réduite à concurrence des sommes dont M. et Mme Planet avaient pu établir qu'elles avaient permis de financer en partie leur train de vie, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que par suite, le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation des articles 1 à 3 de l'arrêt qu'il attaque ;
Décide :
Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté […]. »
Jurisprudence: validité de la notification signée par un tiers
00:55 | contrôle fiscal, impôts, procédure, rectification, taxe with 0 commentaires »En matière de droits d’enregistrement, impôt de solidarité sur la fortune, timbres et taxes assimilées, la notification dont l’avis de réception n’est pas signé par le contribuable lui-même ou par son fondé de pouvoir, mais par un tiers qui n’a pas cette qualité juridique, est régulière à condition que le pli soit remis à l’adresse indiquée par le contribuable et que le signataire de l’avis de réception ait avec le contribuable des liens suffisants d’ordre personnel ou professionnel, de telle sorte que l’on puisse attendre qu’il fasse diligence pour transmettre le pli.
Ainsi sont par exemple réguliers un avis de mise en recouvrement ou une mise en demeure remis à l’adresse indiquée par le contribuable et signés par son conjoint.
Par cet arrêt, la Cour de cassation rejoint la position du Conseil d’Etat (notamment : CE 16 février 1987 n° 52542-52543, 7e et 8e s.-s.).
L'instruction administrative est publiée au BOI 13 L-1-09.
Procédure de flagrance fiscale: les recours du contribuable
14:23 | contrôle fiscal, flagrance fiscale, recours, sanctions with 0 commentaires »Afin de renforcer les moyens de l’administration pour lutter contre la fraude fiscale des contribuables exerçant une activité professionnelle, l’article 15 de la loi de finances rectificative pour 2007 institue une procédure de flagrance fiscale.
L’objectif de cette procédure est, lorsque l’administration constate qu’une fraude fiscale grave est en train de se produire, de sanctionner rapidement et efficacement le contribuable et de sécuriser le recouvrement.
Selon les dispositions de l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales (LPF), l’administration peut, à l’occasion de certaines procédures de recherche ou de contrôle, constater en cas de fraudes spécifiques une situation de flagrance pour une période pour laquelle aucune des obligations déclaratives prévues aux articles 170, 172, 223 et 287 du code général des impôts (CGI) n’est échue.
Le constat de flagrance fiscale emporte alors conséquences au regard des régimes d’imposition et des procédures de contrôle et de reprise. Par ailleurs, lorsque les conditions sont remplies, l’administration peut recourir à des saisies conservatoires dans les conditions prévues à l’article L. 252 B du LPF. La constatation d’une flagrance fiscale entraîne enfin l’application d’une amende selon les dispositions de l’article 1740 B du CGI.
Afin de respecter les droits de la défense, le législateur a assorti la procédure de flagrance fiscale de garanties et de voies de recours au bénéfice du contribuable, dans les conditions de droit commun ou selon des dispositifs nouvellement créés. Le contribuable peut notamment bénéficier de deux recours cumulatifs en référé, l’un contre la mise en oeuvre de la procédure de flagrance fiscale et l’autre contre la mise en oeuvre des saisies conservatoires.
L'instruction publiée au BOI 13 L-12-08 commente ces nouvelles dispositions entrées en vigueur au 1er janvier 2008.
Encadrement en cas de vérification de comptabilité du délai de réponse aux observations du contribuable suite à proposition de rectification
14:10 | contrôle fiscal, rectification with 0 commentaires »Afin de garantir au contribuable une relation plus équilibrée avec l’administration fiscale, l’article 14-III de la loi de finances rectificative pour 2007 codifié à l’article L. 57 A du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit l’obligation pour l’administration en cas de vérification de comptabilité de répondre dans un délai de 60 jours aux observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l’article L. 57 du LPF.
Ce délai de réponse de 60 jours s’impose à l’administration en cas de vérification de comptabilité des entreprises qui exercent une activité industrielle ou commerciale (BIC) dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 € s'il s'agit d'autres entreprises ou de contribuables qui se livrent à une activité non commerciale (BNC)dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 €. Le défaut de notification d’une réponse de l’administration dans ce délai équivaut à l’acceptation des observations du contribuable.
Le délai de 60 jours contraignant ne s’applique pas en cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité.
Les dispositions de l’article L. 57 A du LPF sont applicables aux contrôles engagés après le 1er janvier 2008.
L'instruction publiée au BOI 13 I-9-08 commente ce nouveau dispositif.
Prorogation du délai de vérification sur place de trois à six mois
05:19 | contrôle fiscal, vérification de comptabilité with 0 commentaires »L’article L. 52 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit, sous peine de nullité de l’imposition, que la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes brutes n’excède pas la limite d’admission au régime simplifié d’imposition.
Le I de l’article 14 de la loi de finances rectificative pour 2007 a introduit une dérogation à l’article L. 52 du LPF en cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s’étendre sur une durée supérieure à six mois.
Ces dispositions s'appliquent aux vérifications pour lesquelles un avis de vérification a été adressé après le 1er janvier 2008.
L'instruction officielle publiée au BOI 13 I-10-08 a pour objet de commenter le nouveau dispositif.
Prime à la mobilité : ni remboursement, ni pénalité pour certains chômeurs redressés
03:24 | contrôle fiscal, crédit d'impôt, pénalités, rectification with 0 commentaires »Fin 2005, la loi de finances pour 2006 a créé un crédit d'impôt "mobilité professionnelle". Ce crédit, d'un montant de 1 500 €, avait pour objectif d'inciter les demandeurs d'emploi à rechercher du travail loin de leur lieu de résidence et à renforcer ainsi la mobilité dans notre pays. Il était réservé aux demandeurs d'emploi ou titulaires de minima sociaux depuis plus de douze mois, ou victimes d'un licenciement économique ou d'un plan de sauvegarde pour l'emploi, qui ont déménagé à plus de 200 km pour prendre, entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007, une activité salariée, sous réserve que celle-ci soit exercée pendant une durée d'au moins six mois.
Les contrôles opérés par l'administration ont révélé que certains contribuables qui avaient demandé à bénéficier de ce crédit d'impôt ne remplissaient pas l'ensemble des conditions posées par la loi. Des rectifications ont été effectuées et les intéressés ont été invités à procéder au reversement des sommes en cause.
Il est apparu que certains des contribuables concernés pouvaient avoir été mal informés, dès lors que la déclaration simplifiée des revenus de 2005 ne mentionnait pas toutes les conditions d'éligibilité à ce nouveau crédit d'impôt, en particulier la condition des 12 mois minimum de chômage, et ne contenait pas de renvoi exprès à la notice explicative qui rappelait l'ensemble des conditions.
M. Eric Woerth, ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique, a décidé de ne pas poursuivre les procédures de contrôles relatives aux revenus 2005 assises sur des éléments qui ne figuraient pas expressément sur tous les imprimés déclaratifs (en pratique, la condition relative à la situation antérieure du contribuable).
En ce qui concerne les revenus 2006, pour lesquels les imprimés renvoyaient systématiquement à la notice explicative, des directives ont été données aux services, dans le cadre de l'instruction gracieuse des dossiers des contribuables ayant déclaré à tort pouvoir bénéficier de ce crédit d'impôt. Ainsi, sauf pour tous les cas de manquement manifeste, la majoration d'assiette de 10 % pour inexactitude et l'intérêt de retard dus feront l'objet de remises gracieuses totales à l'initiative du service, y compris lorsque leur mise en recouvrement est déjà intervenue.
Prorogation de trente jours du délai accordé au contribuable pour répondre à la proposition de rectification
05:35 | contrôle fiscal, procédure, rectification with 0 commentaires »Afin de renforcer les droits et garanties du contribuable dans le cadre de ses relations avec l'administration fiscale, l'article 14-II de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 codifié au deuxième alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales porte de trente à soixante jours le délai dont dispose le contribuable pour faire parvenir son acceptation ou ses observations en réponse à la proposition de rectification de l'administration s'il le demande expressément.
Cette disposition s'inscrit dans le cadre d'un ensemble de mesures législatives qui visent à garantir au contribuable une relation plus équilibrée avec l'administration fiscale.
La prorogation bénéficie à tous les contribuables et s'applique aux observations formulées en réponse à des rectifications proposées dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire. Elle est accordée sur demande expresse reçue avant l'expiration du délai de réponse général mentionné à l'article L. 11 du livre précité.
Les dispositions sont applicables aux propositions de rectifications adressées à compter du 1er janvier 2008.
L'instruction 13 I-3-08 commente ce nouveau dispositif.
Cour de Cassation: motivation d'un avis de mise en recouvrement
14:27 | contrôle fiscal, jurisprudence with 0 commentaires »Par un arrêt du 2 mai 2007, la Cour de cassation a jugé qu'un avis de mise en recouvrement est suffisamment motivé au sens de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il vise l'article qui fonde le redressement au jour du fait générateur de l'impôt.
A cet égard, il ne peut être exigé que l'avis de mise en recouvrement vise, en plus de l'article applicable au jour du fait générateur de l'impôt, la nouvelle codification de ce texte au jour de l'émission de l'Avis de Mise en Recouvrement.
Publié au BOI 12 C-1-08
Jurisprudence: contrôle fiscal externe et contrôle des droits d'enregistrement
03:22 | contrôle fiscal, droits d'enregistrement, jurisprudence with 0 commentaires »Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'administration peut notifier un redressement en matière de droits d'enregistrement en se fondant sur des renseignements extérieurs à l'acte soumis à la formalité, recueillis à l'occasion d'une vérification de comptabilité effectuée régulièrement au titre d'une période au cours de laquelle les droits étaient estimés dus.
Par 4 arrêts rendus les 31 octobre 2006 et 19 décembre 2006, la Cour de cassation est venue préciser les modalités d'articulation entre contrôle fiscal externe et contrôle des droits d'enregistrement.
Revenant partiellement sur sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation admet désormais, que, lorsque le contribuable est astreint à tenir et à présenter des documents comptables à raison de son activité professionnelle, l'administration fiscale peut, dans le cadre de la vérification de cette comptabilité, contrôler les droits d'enregistrement et taxes assimilées dus à l'occasion de l'exercice de cette activité, qui apparaissent ou devraient apparaître en comptabilité.
L'instruction administrative est publiée au BOI 13 I-4-07