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L'article 76 de la loi de finances pour 2006 (n° 20 05-1719 du 30 décembre 2005) supprime, à compter de l'imposition des revenus de 2006, la contribution annuelle sur les revenus locatifs (CRL), dont le montant est égal à 2,5 % des revenus tirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, pour les personnes physiques détenant leur bien directement ou par l'intermédiaire d'une société de personnes dont aucun des associés n'est soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun.

Cette suppression constitue, avec les aménagements apportés aux modalités de détermination des revenus fonciers, l'une des mesures d'accompagnement de l'intégration dans le barème de l'impôt sur le revenu de l'abattement de 20 %.

L'instruction administrative est publiée au BOI 5 I-3-06.

Suppression de la CRL due par les personnes physiques
Le J du XI de l'article 76 de la loi de finances pour 2006 précitée abroge l'article 234 undecies du code général des impôts (CGI).
En conséquence, la contribution dont sont redevables les bailleurs personnes physiques, ou les associés personnes physiques de sociétés immobilières d'attribution transparentes visées à l'article 1655 ter du CGI, est supprimée.
Il s'agit en pratique de la CRL déclarée ou reportée sur la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 , quel que soit le régime d'imposition des revenus correspondants (revenus fonciers imposés selon le régime « micro » ou selon le régime réel, bénéfices industriels et commerciaux, non commerciaux, ou agricoles).

Suppression de la CRL due par certaines sociétés de personnes
La CRL due par les sociétés ou groupements relevant du régime fiscal de l'article 8 du CGI est également supprimée lorsqu'aucun des associés n'est soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun (conséquence de la nouvelle rédaction de l'article 234 terdecies du CGI).
Cette condition s'apprécie à la date de clôture de l'exercice. La présence d'un seul associé assujetti à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, quelle que soit l'importance de sa participation dans la société de personnes, conduit à l'assujettissement de cette dernière à la CRL sur la totalité des loyers perçus.
Il s'agit en pratique, lorsque la condition ci-dessus est remplie, de la CRL due et acquittée spontanément par la société de personnes ou un groupement relevant du régime des sociétés de personnes, et non par les associés d'une telle société ou groupement, au titre des revenus tirés de la location des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition détenus par cette société ou ce groupement.

Maintien de la CRL dans les autres cas
Les personnes morales et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, les organismes sans but lucratif et les personnes morales ou organismes non soumis à l'impôt sur les sociétés et ne relevant pas du régime fiscal des sociétés de personnes restent soumis à la CRL, en application des articles 234 duodecies à 234 quaterdecies du CGI.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter aux instructions administratives publiées au bulletin officiel des impôts (BOI) sous les références 5 L-5-99, 5 L-5-01, 5 L-4-02 et 5 L-2-05.

Entrée en vigueur
Conformément au XV de l'article 76 de la loi de finances pour 2006, la suppression de la CRL s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.
Pour les entreprises individuelles et les sociétés de personnes, elle s'applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2006 à hauteur des loyers perçus en 2006.
Ainsi, lorsqu'elles remplissent la condition mentionnée au n° 2., les sociétés, et notamment les sociétés civiles immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés qui souscrivent des déclarations n° 2072, ne sont pas tenues de verser l'acompte prévu au 2ème alinéa de l'article 234 terdecies du CGI correspondant aux loyers perçus en 2006. Lorsque l'exercice correspond à l'année civile, ces sociétés n'ont pas d'acompte à verser au 15 décembre 2006.

L'article 6 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) modifie le dispositif de la prime pour l'emploi (PPE) :

- le I de cet article rehausse tous les seuils, limites de revenus et taux servant au calcul de la PPE versée en 2006 (sur la base des revenus de 2005) et aménage les limites du revenu fiscal de référence à retenir pour l'attribution de la PPE en 2007 sur la base des revenus de 2006, compte tenu de la suppression de l'abattement de 20 % pratiqué notamment sur les traitements et salaires et les revenus d'activités indépendantes perçus par les adhérents à un centre ou une association de gestion agréés et dont les effets sont intégrés dans les taux du barème de l'impôt sur le revenu (articles 75 et 76 de la loi de finances pour 2006). Il supprime par ailleurs le minimum de versement de 25 euros qui s'appliquait jusqu'à présent lorsque le montant de PPE était inférieur à ce montant. A l'inverse, il est prévu, à compter de 2006, de ne verser la PPE que lorsque son montant est au moins égal à 30 euros;

- le II du même article modifie les modalités d'attribution de l'acompte de PPE prévu à l'article 1665 bis du code général des impôts (CGI), d'une part en portant son montant de 250 euros à 300 euros pour les acomptes versés en 2006 et à 400 euros pour ceux versés à compter du 1er janvier 2007, d'autre part en abaissant de six mois à quatre mois la durée d'activité requise pour en demander le bénéfice;

- enfin, le III de l'article déjà cité, codifié à l'article 1665 ter du code général des impôts institue, à compter du mois de janvier 2006, un mécanisme de versement mensuel de PPE pour les personnes ayant bénéficié de la prime l'année précédente. Ces versements s'élèvent au 1/12è de la PPE perçue l'année précédente et sont effectués du mois de janvier au mois de juin. La PPE effectivement due est ensuite régularisée au cours du deuxième semestre de l'année, compte tenu des acomptes déjà versés.

L'instruction officielle est publiée au BOI 5 B-16-06.