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L’article 1013 du code général des impôts, issu du I de l’article 35 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-1658 du 29 décembre 2010), institue une taxe annuelle sur la détention de résidences mobiles terrestres, due par les personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre.

La taxe, qui revêt la forme d’un droit de timbre, entre en vigueur à compter de la période d’imposition s’étendant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012.

Le II de l’article 35 précité de la quatrième loi de finances rectificative pour 2010 abroge

Afin de renforcer les moyens de l’administration pour lutter contre la fraude fiscale des contribuables exerçant une activité professionnelle, l’article 15 de la loi de finances rectificative pour 2007 institue une procédure de flagrance fiscale.

L’objectif de cette procédure est, lorsque l’administration constate qu’une fraude fiscale grave est en train de se produire, de sanctionner rapidement et efficacement le contribuable et de sécuriser le recouvrement.

Selon les dispositions de l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales (LPF), l’administration peut, à l’occasion de certaines procédures de recherche ou de contrôle, constater en cas de fraudes spécifiques une situation de flagrance pour une période pour laquelle aucune des obligations déclaratives prévues aux articles 170, 172, 223 et 287 du code général des impôts (CGI) n’est échue.

Le constat de flagrance fiscale emporte alors conséquences au regard des régimes d’imposition et des procédures de contrôle et de reprise. Par ailleurs, lorsque les conditions sont remplies, l’administration peut recourir à des saisies conservatoires dans les conditions prévues à l’article L. 252 B du LPF. La constatation d’une flagrance fiscale entraîne enfin l’application d’une amende selon les dispositions de l’article 1740 B du CGI.

Afin de respecter les droits de la défense, le législateur a assorti la procédure de flagrance fiscale de garanties et de voies de recours au bénéfice du contribuable, dans les conditions de droit commun ou selon des dispositifs nouvellement créés. Le contribuable peut notamment bénéficier de deux recours cumulatifs en référé, l’un contre la mise en oeuvre de la procédure de flagrance fiscale et l’autre contre la mise en oeuvre des saisies conservatoires.

L'instruction publiée au BOI 13 L-12-08 commente ces nouvelles dispositions entrées en vigueur au 1er janvier 2008.

L’article 23 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) a modifié le 2 de l’article 39 du code général des impôts afin de rendre non déductibles les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants à des obligations légales. Demeure également non déductible le versement libératoire prévu au IV de l'article 14 de la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique (n° 2005-781 du 13 juillet 2005).

Ces dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.

L'instruction publiée au BOI 4 C-5-08 commente cette modification.

Situation actuelle

Les sanctions ne sont pas déductibles de l'impôt lorsqu'elles ne sont pas engagées dans le cadre d'une gestion normale de l'entreprise. Tel est le cas des sanctions aux infractions à des dispositions d'ordre public ou celles à caractère personnel comme les sanctions pénales.

En outre, les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales qui régissent la liberté des prix et de la concurrence, le ravitaillement, la répartition des divers produits, l'assiette et le recouvrement des impôts, contributions et taxes, le versement libératoire et la pénalité de retard y afférente ne sont pas admis en déduction des bénéfices imposables.

Toutefois, demeurent déductibles certaines sanctions financières, en particulier celles prononcées par les autorités administratives indépendantes, dans des domaines autres que la liberté des prix et la concurrence.

Situation nouvelle

Afin de simplifier et d'harmoniser les dispositions actuellement applicables, il est proposé que les sanctions et pénalités légales de toute nature ne puissent pas être admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.

Les pénalités contractuelles (dans le cadre de relations commerciales par exemple) resteraient déductibles.

Cette nouvelle mesure s'appliquerait aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.

Pour le Conseil d'Etat, le document comportant la motivation des pénalités sanctionnant une infraction dont la qualification est fondée sur l'appréciation du comportement du contribuable et qui doit être visé par un agent de grade supérieur s'entend, au sens de l'article L. 80 E du L.P.F., du document que l'administration a l'obligation de faire parvenir au contribuable, en application du second alinéa del'article L. 80 D du L.P.F.

Aussi, l'administration est tenue de renouveler cette formalité de visa par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental si, pour quelque motif que ce soit, elle modifie, avant leur mise en recouvrement, la base légale, la qualification ou les motifs des pénalités visées par les articles 1729 et 1732 du C.G.I. qu'elle se propose d'appliquer au contribuable.

En conséquence de cette décision, la doctrine administrative est rapportée en ce qu'elle a de contraire.

L'instruction publiée au BOI 13 I-3-07 a pour objet de préciser la portée de cet arrêt.

Engagé par l'ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004, qui a supprimé une vingtaine de pénalités devenues sans objet ou obsolètes, le processus d'aménagement des pénalités fiscales s'est poursuivi avec l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 qui a procédé à une importante refonte.

L'intérêt de retard est séparé des sanctions afin de le distinguer clairement de celles-ci.

Les sanctions communes sont regroupées autour de neuf catégories principales et l'expression « mauvaise foi » est remplacée par celle de « manquement délibéré ».

Les procédures de recouvrement et de contentieux sont clarifiées.

Il est procédé à une réduction du nombre de quotités des amendes forfaitaires.

La première partie de l'instruction présente les aménagements apportés par l'ordonnance et précise les modalités de son application dans le temps ainsi que quelques aménagements doctrinaux indépendants de l'ordonnance. Les dispositions de l'ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2006, étant précisé que les dispositions plus douces s'appliquent aux infractions commises antérieurement. La deuxième partie de l'instruction expose l'ensemble du dispositif des pénalités fiscales tel qu'il se présente après l'intervention de l'ordonnance. A cet effet, elle se substitue en l'actualisant à l'ensemble de la doctrine précédemment exprimée dans la documentation administrative de base 13 N 1 à 13 N 33 et dans les bulletins officiels des impôts suivants qui sont donc rapportés à compter de sa publication : 13 N-2-97, 13 N-3-97, 13 N-1-98, 13 N-2-98, 13 N-1-00, 13 N-2-00, 13 N-3-00, 13 N-4-00, 13 N 7-00, 13 N-2-02, 13 N-3-02 , 13 N-1-04 et 13 O-1-05.

L'instruction officielle est publiée au BOI 13 N-1-07.