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Rescrit n° 2011/19 du: 05/07/2011

Question :


L'apport partiel d'actif réalisé par une société qui a opté pour le régime d'exonération des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) à une société qui a également opté pour ce régime constitue-t-il un fait générateur d'exit tax en application des dispositions de l'article 208 C ter du CGI ?

Réponse :

Les dispositions de l'article 208 C ter du CGI prévoient que les biens ou droits qui deviennent éligibles à l'exonération prévue en faveur des SIIC et des filiales exonérées postérieurement à l'exonération sont soumis à une imposition au taux de 19 % sur les plus-values latentes (exit tax) égales à la différence entre la valeur réelle et la valeur fiscale des éléments concernés, et répartie par parts égales sur une période de quatre ans.

Ce dispositif ne concerne que les biens qui deviennent éligibles à l'exonération, ce qui exclut les cas où les biens bénéficiaient déjà de celle-ci, par exemple en cas de cession d'un immeuble d'une société SIIC exonérée à une autre société exonérée.

Rescrit n° 2011/6 du 12/04/2011

Question :

L'activité de sous-location d'immeubles pris en crédit-bail correspond-elle à l'objet principal des SIIC ? Comment cette activité est-elle prise en compte pour la détermination des ratios d'activités accessoires de la SIIC crédit-preneuse ?

Réponse :

Les SIIC doivent avoir pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales dont l'objet est identique.

Les SIIC ne sont toutefois pas soumises à une règle d'exclusivité de leur objet. Elles peuvent donc retirer des revenus d'autres activités accessoires, lesquels sont imposés dans les conditions de droit commun.

Rescrit n° 2011/1 du 15/02/2011

Question :

La radiation d'une société étrangère bénéficiant du régime d'exonération des SIIC de sa cotation française entraîne-t-elle des conséquences au regard du maintien du régime d'exonération dont elle bénéficie ?

Réponse :

L'article 40 de la loi n° 2009-1674 de finances rectificative pour 2009 a ouvert le régime d'exonération des SIIC, prévu à l'article 208 C du CGI, aux sociétés cotées sur un marché respectant les prescriptions de la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 sur les marchés d'instruments financiers. Cet assouplissement s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.

Rescrit n°2010/17 du 23/03/2010

Question :

En cas d'absorption d'une société ayant opté pour le régime des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) prévu au II de l'article 208 C du CGI par une société qui a également opté pour ce régime, la plus-value d'annulation des titres est exonérée à condition qu'elle soit distribuée à hauteur de 50 % au moins avant la fin du deuxième exercice qui suit sa réalisation.

Les résultats réalisés par les sociétés absorbées à la date d'effet de la fusion, mais pour lesquels aucune décision d'affectation n'a été prise par une assemblée générale de la société absorbée avant cette date, soumis aux obligations de distributions prévues aux deuxième à quatrième alinéas du II de l'article 208 C du code général des impôts, obligations reprises par la société absorbante, doivent-ils être pris en compte pour la détermination des obligations de distribution afférentes à cette plus-value fiscale d'annulation des titres ?

Réponse :

Le résultat réalisé par la société absorbée à la date d'effet de la fusion, mais pour lequel aucune décision d'affectation n'a été prise par une assemblée générale de la société absorbée avant cette date, est soumis aux obligations de distributions prévues aux deuxième à quatrième alinéas du II de l'article 208 C du code général des impôts, ces obligations étant reprises par la société absorbante.

Dès lors que la société absorbante procédera, conformément aux engagements pris dans les traités de fusion, aux distributions des résultats réalisés par sa filiale absorbée, il ne sera pas tenu compte, pour la détermination du boni fiscal soumis à l'obligation de distribution de 50 %, du montant desdites distributions.

Rescrit n°2010/16 du 23/03/2010

Question :


En cas d'absorption d'une société ayant opté pour le régime des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) prévu au II de l'article 208 C du CGI par une société qui a également opté pour ce régime, la plus-value d'annulation des titres est exonérée à condition qu'elle soit distribuée à hauteur de 50 % au moins avant la fin du deuxième exercice qui suit sa réalisation.

Le montant de l'écart de réévaluation qui subsiste au bilan de la société absorbée à la date d'effet de la fusion, correspondant aux plus-values attachées aux actifs revenant à la société absorbante qui ont été imposées lors de l'option pour le régime SIIC, doit-il être pris en compte pour la détermination des obligations de distribution afférentes à cette plus-value fiscale d'annulation des titres ?

Réponse :

Pour l'application des dispositions de l'article 208 C bis du code général des impôts, la plus-value fiscale d'annulation des titres doit être déterminée par rapport à la valeur que les titres avaient, du point de vue fiscal, à la date de leur annulation. Il convient par conséquent de majorer le boni comptable de fusion de l'écart de réévaluation relatif aux titres de la société absorbée et qui n'a pas été imposé lors de l'option pour le régime prévu à l'article 208 C du code précité, ainsi que de l'ensemble des plus-values portant sur ces mêmes titres qui auraient été antérieurement placées en report ou en sursis d'imposition et n'auraient pas encore été imposées à la date d'absorption de la filiale.

Toutefois, dans la mesure où la société absorbée a elle-même procédé à une réévaluation de ses actifs au titre de l'exercice d'option, il sera admis de ne pas prendre en compte, pour la détermination du boni
fiscal soumis à l'obligation de distribution de 50 %, l'écart de réévaluation qui subsiste au bilan de la société absorbée à la date d'effet de la fusion, qui correspond aux plus-values attachées aux actifs revenant à la société absorbante qui ont été imposées lors de ladite option.

Rescrit n°2010/08 du 23/02/2010

Question :

Quelles sont les conséquences fiscales de l'apport ou de la cession entre deux sociétés bénéficiant du statut de société d'investissements immobiliers cotée (SIIC) prévu à l'article 208 C du code général des impôts (CGI) des titres d'une société ayant opté pour le régime des SIIC prévu au II de l'article 208 C ?

Réponse :

Les dispositions du II de l'article 208 C du CGI prévoient que les filiales exonérées doivent être détenues à 95 % au moins par une SIIC, ou conjointement par plusieurs SIIC, directement ou indirectement. Lorsque cette condition n'est plus respectée, la filiale concernée perd en principe le bénéfice de l'exonération et encourt les sanctions prévues au IV de cet article en cas de sortie du régime.

Dans le cas d'une cession ou d'un apport d'une filiale entre deux SIIC, la société cédée ou apportée ne cesse pas d'être détenue par une SIIC au cours de l'exercice. Dans cette situation, la filiale en cause satisfait sans discontinuité aux conditions posées pour bénéficier de l'exonération.

Ce changement d'actionnaire n'entraîne ainsi, pour la filiale, ni les conséquences de la sortie du régime des SIIC, ni les conséquences de la cessation d'entreprise au sens du 2 de l'article 221 du CGI au titre de l'entrée dans le périmètre de la nouvelle SIIC mère.

Rescrit n°2010/09 du 23/02/2010  

Question :

Quelles sont les modalités de prise en compte des actions d'auto-contrôle détenues par une SIIC pour l'appréciation du ratio de détention de 60 % de son capital et de ses droits de vote par son actionnaire majoritaire ?

Réponse :

Le deuxième alinéa du I de l'article 208 C du général des impôts (CGI) prévoit que le capital ou les droits de vote d'une SIIC ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 60 % ou plus par une ou plusieurs personnes agissant de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de chaque exercice d'application du régime.

En présence d'actions d'auto-contrôle, les modalités d'appréciation de ce seuil de 60 % sont les suivantes :

  •  les actions d'auto-contrôle, constituant des titres de capital émis, doivent être prises en compte au dénominateur pour la détermination du ratio de détention de 60 % des titres de capital. Par ailleurs, dans la mesure où ces actions d'auto-contrôle sont considérées comme indirectement détenues par l'actionnaire majoritaire qui contrôle la SIIC au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et qui est donc présumé agir de concert avec cette société en application du 2° du II de l'article L. 233-10 du même code, elles doivent être ajoutées au numérateur du ratio permettant de calculer la quotité de titres détenue par l'actionnaire majoritaire dans la SIIC ;
  • les actions d'auto-contrôle étant privées des droits de vote en application de l'article L. 255-210 du code de commerce, celles-ci ne doivent pas être retenues ni au numérateur, ni au dénominateur pour la détermination du ratio de détention de 60 % des droits de vote.

Les sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) bénéficient d’une exonération d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 208 C du code général des impôts.

L’article 138 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006-1771 du 30 décembre 2006) a conditionné cette exonération au respect de certaines règles relatives à la composition du capital des SIIC.

Ces règles ont été aménagées par l'article 24 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008), dont les dispositions ont, d’une part, reporté l’entrée en vigueur de la règle plafonnant, pour les sociétés placées sous le régime SIIC avant le 1er janvier 2007, à 60 % le taux de détention de l’actionnaire majoritaire et, d’autre part, précisé les conséquences fiscales en cas de dépassement temporaire de ce seuil ou de sortie de ce régime.

L'instruction administrative publiée au BOI 4 H-3-10 commente l’ensemble de ces aménagements.

Rescrit n°2009/61 du 20/10/2009

Question :

Quelles sont les conséquences fiscales pour une société du passage du statut de société d'investissements immobiliers cotée (SIIC) prévu au I de l'article 208 C du code général des impôts (CGI) à celui de filiale de SIIC prévue au II du même article, à la suite de l'acquisition de l'intégralité du capital de cette SIIC par une autre SIIC ?

Réponse :

Conformément aux dispositions de l'article 208 C du CGI, les sociétés d'investissements immobiliers cotées s'entendent des sociétés par actions cotées sur un marché réglementé français, dont le capital social n'est pas inférieur à 15 millions d'euros, qui ont pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique.

Le IV de l'article 208 C du CGI prévoit qu'en cas de sortie du régime de faveur dans les dix années suivant l'option, les plus-values imposées au taux visé au IV de l'article 219 du CGI font l'objet d'une imposition au taux prévu au I du même article au titre de l'exercice de sortie sous déduction de l'impôt payé au titre du IV.

Toutefois, le dernier alinéa du IV de l'article 208 C du CGI précise que si le capital d'une SIIC vient au cours d'un exercice à être détenu, directement ou indirectement, à 95 % au moins par une autre SIIC, la société acquise peut devenir une filiale au sens du premier alinéa du II de l'article précité dès lors qu'elle satisfait aux obligations de distribution prévues à ce même II. Dans cette situation, il n'est pas fait application des conséquences liées à la sortie du régime de la société acquise sous réserve que celle-ci demeure filiale jusqu'à l'expiration de la période de dix ans.

Au cas particulier, à la suite de l'acquisition de l'intégralité de son capital et de son retrait de cote, la SIIC acquise sera directement et en intégralité détenue par la SIIC acquéreuse (SIIC mère).

Les dispositions ci-dessus rappelées du dernier alinéa du IV de l'article 208 C du CGI permettent à la SIIC acquise de demeurer dans le régime d'exonération, en tant que filiale exonérée en application du II de l'article 208 C précité, sans application des conséquences de sortie du régime SIIC, à la condition qu'elle demeure filiale jusqu'à l'expiration de la période de dix ans décomptée de son option initiale.

Par ailleurs, cette filiale sera considérée comme changeant de statut au sein du régime d'exonération à la clôture de l'exercice au cours duquel elle est acquise en intégralité par la SIIC mère. Elle deviendra ainsi filiale exonérée relevant du II de l'article 208 C du CGI à compter du jour d'ouverture de l'exercice suivant, à la condition de formuler l'option dans le délai requis au III de l'article 208 C du CGI, soit avant la fin du 4ème mois de l'ouverture de l'exercice au titre duquel elle souhaite être soumise au régime.

Dès lors, il est également confirmé que le passage du statut de SIIC à celui de filiale de SIIC n'entraîne pas l'assujettissement de la filiale à l'impôt sur les sociétés, ni par suite l'application des conséquences de la cessation d'entreprise au sens du 2 de l'article 221 du CGI au titre de son option en tant que filiale exonérée.