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L’article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 (n° 2007-1786 du 19 décembre 2007) institue une contribution salariale assise sur les avantages définis aux 6 et 6 bis de l’article 200 A du code général des impôts, c’est-à-dire sur les gains de levée d’options sur titres (« stock options ») et les gains d’acquisition d’actions gratuites. Le produit de cette contribution est affecté au financement des régimes obligatoires d’assurance maladie.

Cette contribution salariale, codifiée sous l’article L. 137-14 du code de la sécurité sociale, est due par les bénéficiaires d’options sur titres ou d’actions gratuites dont les gains de levée d’options ou d’acquisition sont imposés dans les conditions prévues aux 6 et 6 bis de l’article 200 A du code général des impôts et qui sont affiliés à un régime obligatoire d’assurance maladie.

Rescrit n° 2011/12 du 24/05/2011

Question :

Les options attribuées par une société étrangère aux salariés de sa filiale française sont-elles, toutes conditions étant par ailleurs remplies, éligibles au régime spécifique d'imposition prévu aux articles 80 bis et 163 bis C du code général des impôts (CGI) si elles sont attribuées sur la base d'une autorisation de l'assemblée générale extraordinaire (ou de l'organe équivalent) d'une durée de validité de 10 années ?

Réponse :

Important : à compter de sa date de publication, ce rescrit remplace le rescrit n° 2010/41 publié le 06/07/2010.

De nouvelles règles de comptabilisation et d’évaluation des opérations relatives aux plans d’options d’achat d’actions et aux plans d’attribution d’actions gratuites existantes ont été définies par le Comité de la réglementation comptable dans le cadre de son règlement n° 2008-15 du 4 décembre 2008.

L'instruction administrative publiée au BOI 4 N-1-11 tire les conséquences fiscales de ces nouvelles règles comptables.

Rescrit n° 2010/41 du 06/07/2010

Durée de validité de l'autorisation donnée par l'assemblée des actionnaires d'une société dont le siège social est situé à l'étranger pour l'attribution d'options sur titre aux salariés et aux dirigeants mandataires sociaux des entreprises situées en France dont elle est mère ou filiale

Question :

Les options attribuées par une société de droit américain aux salariés de sa filiale française sont-elles, toutes conditions étant par ailleurs remplies, éligibles au régime spécifique d'imposition prévu aux articles 80 bis et 163 bis C du code général des impôts (CGI) si elles sont attribuées sur la base d'une autorisation de l'assemblée générale extraordinaire (ou de l'organe équivalent) d'une durée de validité de 10 années ?

Réponse :


Le III de l'article 80 bis du CGI prévoit que le régime spécifique d'imposition des options sur titres est applicable aux options accordées par des sociétés dont le siège est situé à l'étranger aux salariés ou mandataires sociaux qui exercent leur activité dans des entreprises situées en France dont elles sont mère ou filiale dès lors que cette attribution s'effectue dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce.

L'article L. 225-177 de ce code prévoit que l'assemblée générale extraordinaire (AGE) autorise le conseil d'administration (ou le directoire) à attribuer des options de souscription d'actions pour une durée limitée qui ne peut être supérieure à trente-huit mois. La même règle est prévue pour les options d'achat d'actions par l'article L.225-179 du même code.

La limitation de la durée de validité de l'autorisation donnée par l'AGE a pour objectif d'améliorer la transparence des attributions d'options sur titres et de renforcer le contrôle de l'AGE sur la politique du conseil d'administration ou du directoire en la matière.

Aussi l'instruction n° 2 du 5 janvier 2009 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 F-1-09 a t-elle prévu que, pour les sociétés étrangères, les autorisations données pour une durée supérieure à trente-huit mois, conformes à la législation étrangère applicable, ne font pas obstacle à l'application du régime spécifique d'imposition des options sur titres, sous réserve que cette autorisation ait été donnée pour une durée déterminée et raisonnable.

Une autorisation donnée pour une durée de 10 ans ne peut pas être considérée comme raisonnable. La confirmation demandée ne peut donc être apportée.

Le dispositif des options sur titres (« stock-options ») a pour objet d’associer les salariés et certains dirigeants mandataires sociaux au capital et aux résultats de leur entreprise.

Il est codifié :
- sur le plan du droit commercial, sous les articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce ;
- sur le plan fiscal, sous l’article 80 bis, l’article 163 bis C et le 6 de l’article 200 A du code général des impôts et sous les articles 91 bis et 91 ter de l’annexe II à ce code ;
- sur le plan social, au deuxième alinéa de l’article L. 242-1 et au e du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.

Ce dispositif, mis en place en 1970, a fait l’objet de nombreuses réformes. Ainsi, depuis les derniers commentaires dont il a fait l’objet, la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (n° 2001-420), dite « loi NRE », a notamment institué de nouvelles règles juridiques de mise en oeuvre et modalités d’imposition pour les options attribuées depuis le 27 avril 2000.

La loi du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social (n° 2006-1770), dite « loi DPAS », en particulier ses articles 38, 39, 43 et 62, apporte plusieurs modifications au régime des options sur titres.

Pour sa part, l’article 8 de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (n° 2007-1223), dite « loi TEPA », aménage le fait générateur de l’imposition des gains de levée d’options pour celles attribuées depuis le 20 juin 2007.

Enfin, pour les cessions réalisées depuis le 1er janvier 2008, l’article 74 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) porte de 16 % à 18 % le taux d’imposition applicable, sous certaines conditions et limites, aux gains de levée d’options.

L'instruction administrative publiée au BOI 5 F-1-09 commente l’ensemble de ces dispositions.

L'article 83 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) a institué un nouveau dispositif d'actionnariat salarié, codifié aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce, qui permet, depuis le 1er janvier 2005, aux sociétés par actions, cotées ou non cotées, d'attribuer, sous certaines conditions et dans certaines limites, des actions gratuites à leurs salariés et mandataires sociaux ou à ceux des entreprises qui leur sont liées.

L'article 34 de la loi du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié a complété l'article 217 quinquies du code général des impôts afin d'aligner les règles de déductibilité des charges exposées et moins-values subies par une société du fait de l'attribution d'actions gratuites à ses salariés sur celles applicables en matière d'options de souscription ou d'achat d'actions.

Ce même article a par ailleurs créé une déduction en faveur des entreprises qui émettent des actions au profit de leurs salariés en application d'une attribution gratuite d'actions à émettre ou de la levée d'options de souscription d'actions ou en application d'une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise mentionnée à l'article L. 443-5 du code du travail.

Cette mesure, codifiée au II de l'article 217 quinquies du code général des impôts, s'applique aux émissions d'actions autorisées par les assemblées générales extraordinaires réunies à compter du 1er janvier 2006.

L'instruction 4 N-1-08 commente ces dispositions.