L’article 20 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-1658 du 29 décembre 2010) pérennise les modifications apportées à titre temporaire au dispositif des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE), prévu à l’article 163 bis G du code général des impôts (CGI), par l’article 33 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (loi LME).
Ces modifications, commentées dans une instruction du 4 octobre 2010 publiée au Bulletin Officiel des Impôts (BOI) sous la référence 5 F-15-10, qui concernaient les seuls bons attribués du 30 juin 2008 au 30 juin 2011, s’appliquent désormais également aux bons attribués après le 30 juin 2011, sans limitation dans le temps. Elles portent sur les points suivants :
- en cas de dépassement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d’euros, les sociétés peuvent continuer à émettre des bons pendant les trois années suivant ce dépassement (BOI 5 F-15-10, § 19);
Bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE): modifications du régime fiscal et social des gains de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux
14:15 | BSPCE, cessions, contributions sociales, impôt sur le revenu, plus-value, régime fiscal with 0 commentaires »Imposition des gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par les particuliers quel que soit le montant annuel de cessions réalisées à compter de 2011
14:43 | cessions, contributions sociales, droits sociaux, impôt sur le revenu, plus values mobilières, prélèvement social with 0 commentaires »Les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers au cours d’une année sont imposables à l’impôt sur le revenu, au taux de 18 %1, et aux prélèvements sociaux, au taux global de 12,1 %(1), lorsque le montant annuel des cessions réalisées au cours de l’année concernée par le foyer fiscal excède une certaine limite, dite « seuil de cession » (25 730 € pour les cessions réalisées en 2009). Corrélativement, les moins-values sont imputables sur les plus-values et gains de même nature réalisés au cours de la même année et, le cas échéant, elles sont reportables sur les plus-values et gains de même nature réalisés au cours des dix années suivantes.
Lorsque le montant annuel des cessions réalisées au cours d’une année par le foyer fiscal n’excède pas le seuil de cession, les plus-values réalisées ne sont imposables ni à l’impôt sur le revenu, ni aux prélèvements sociaux. Corrélativement, les moins-values ne peuvent être constatées.
Rescrit: plus-value immobilière et distinction dans l'acte de cession du prix de vente des terres de celui des plantations faites sur ces terres
13:48 | cessions, plus-values immobilières, régime fiscal, rescrit with 0 commentaires »Question :
Lorsqu'un même acte retrace la cession de biens soumis à des régimes d'imposition distincts, la déclaration de plus-value (n° 2048 IMM) établie par le notaire pour le compte du vendeur doit-elle mentionner de manière distincte le prix des terres et celui des plantations ?
Réponse :
Les exploitants agricoles soumis à un régime de bénéfice réel (normal ou simplifié) doivent inscrire à l'actif de leur bilan l'ensemble des immeubles bâtis ou non bâtis dont ils sont propriétaires et qu'ils utilisent pour les besoins de l'exploitation. Les plus-values constatées lors de la cession de ces éléments d'actif sont soumises au régime des plus-values professionnelles.
PLF 2011: taxation au premier euro des plus-values mobilières
15:30 | cessions, contributions sociales, plus values mobilières, projet de loi de finances 2011, seuil with 0 commentaires »Situation actuelle
Les plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers, résidant fiscalement en France et agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, sont soumises à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 18 %.
Toutefois, lorsque le montant des cessions du foyer fiscal au cours d’une année n’excède pas un seuil, fixé à 25 830 euros pour 2010, les plus-values réalisées au cours de cette même année sont exonérées d’impôt sur le revenu.
Pour les cessions réalisées depuis le 1er janvier 2010, les plus-values de cession de valeurs mobilières sont soumises aux prélèvements sociaux quel que soit le montant des cessions du foyer fiscal.
La règle actuelle, fondée sur un montant de cessions et non de plus-values, n’est pas toujours bien comprise par les contribuables. En outre, elle s’applique indépendamment du niveau de revenu des contribuables et donc sans relation avec leur capacité contributive.
PLF 2011: contribution sur les hauts revenus et sur les revenus du capital
14:22 | bouclier fiscal, cessions, contribution, imposition forfaitaire annuelle (IFA), projet de loi de finances 2011, revenus de capitaux mobiliers with 0 commentaires »Situation actuelle
Le calcul de l’impôt sur le revenu s’effectue par l’application au revenu imposable d’un barème, dont les taux sont progressifs par tranche de 0 jusqu’à 40 %. Toutefois, certains revenus ou profits sont soumis, de droit ou sur option, à l’impôt selon un taux proportionnel.
Il en est notamment ainsi pour certains revenus de capitaux mobiliers (dividendes d’actions, intérêts sur produits de placement à taux fixe, etc) soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 18 %.
De même, les dividendes versés par des sociétés françaises à certaines personnes physiques non résidentes de France sont soumis à une retenue à la source au taux de 18 %.
Par ailleurs, les gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux sont imposables à l’impôt sur le revenu au taux proportionnel de 18 %, lorsque le montant global des cessions du foyer fiscal est supérieur à un seuil, fixé à 25 830 euros pour les cessions réalisées en 2010.
Enfin, les plus-values immobilières taxables (biens et droits immobiliers, hors résidence principale, détenus depuis moins de 15 ans) sont imposées au taux proportionnel de 16 %.
Il est précisé que ces revenus et profits soumis à l’impôt sur le revenu au barème progressif ou à un taux proportionnel (prélèvement forfaitaire libératoire compris) sont également soumis aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS, …) au taux global de 12,1 %.
Situation nouvelle
Afin de renforcer l’équité du financement de la réforme des retraites, il est proposé de mettre à contribution les titulaires de hauts revenus et de certains revenus du capital.
Cette contribution prendrait la forme d’une majoration de 1 point des taux applicables
aux revenus suivants :
- le taux applicable à la tranche d’imposition la plus élevée du barème progressif de l’impôt sur le revenu serait relevé de 40 à 41 % ;
- le taux du prélèvement forfaitaire libératoire (dividendes d’actions, intérêts sur produits de placement à taux fixe) ou de la retenue à la source sur les dividendes versés par des sociétés françaises à des personnes physiques non résidentes de France serait porté de 18 % à 19 % ;
- les taux proportionnels applicables aux gains de cession des valeurs mobilières et de droits sociaux et aux plus-values immobilières seraient portés respectivement de 18 % à 19% et de 16 % à 17 %.
Cette contribution ne serait pas prise en compte pour le calcul du droit à restitution au titre du « bouclier fiscal ».
Ces dispositions seraient applicables à compter des impositions payées en 2011, ou en 2012 s’agissant des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux.
Elles devraient contribuer au financement des mesures de solidarité des régimes de retraite à hauteur de 495 millions d’euros dès 2011 et 610 millions d’euros en 2020.
Taux réduit de l'impôt sur les sociétés en cas de plus-values réalisées lors de la fusion entre SCPI et entre SPPICAV
14:54 | cessions, fusion, impôt sur les sociétés (IS), plus-values, SCPI, SPPICAV, taux réduit with 0 commentaires »L’article 42 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009), codifié au troisième alinéa du II de l’article 210 E du code général des impôts (CGI), autorise sous certaines conditions les SCPI et les SPPICAV qui se sont engagées à conserver pendant cinq ans un actif immobilier reçu sous le bénéfice de l’article 210 E du CGI, à participer à une opération de fusion sans remise en cause de leur engagement de conservation.
L'instruction administrative publiée au BOI 4 H-8-10 commente ces nouvelles dispositions, qui s’appliquent aux opérations de fusions réalisées à compter du 1er janvier 2010.
Droit d'enregistrement: cessions par acte passé à l'étranger de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière
14:39 | cessions, droits d'enregistrement, droits sociaux with 0 commentaires »Les cessions de participation dans des personnes morales à prépondérance immobilière sont soumises à un droit d'enregistrement au taux de 5 % prévu au 2° du I de l'article 726 du Code général des impôts (CGI).
L'article 43 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 précise le champ d'application territorial de cette mesure.
Ainsi, le troisième alinéa du 2° du I de l'article 726 du CGI indique qu'est à prépondérance immobilière la personne morale, quelle que soit sa nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier (COMOFI) ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code et dont l'actif est, ou a été au cours de l'année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales elles-mêmes à prépondérance immobilière (II de l'article 43 de la loi n° 2009-1674 précitée).
Par ailleurs, l'article 718 bis du code général des impôts (CGI) dispose que lorsqu'elles s'opèrent par acte passé à l'étranger, les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière définies au 2° du I de l'article 726 sont soumises au droit d'enregistrement dans les conditions prévues à cet article, sauf imputation, le cas échéant, d'un crédit d'impôt égal au montant des droits d'enregistrement effectivement acquittés dans l'Etat d'immatriculation de chacune des personnes morales concernées, conformément à la législation de cet Etat et dans le cadre d'une formalité obligatoire d'enregistrement de chacune de ces cessions (I de l'article 43 de la loi n° 2009-1674 précitée).
Le montant de l'imputation précitée est limité à l'impôt effectivement supporté à titre définitif, dans la limite de l'impôt français afférent à chacune des cessions en cause. Cette imputation est déterminée séparément pour chaque cession. Aucun excédent de crédit d'impôt afférent à une cession, non totalement utilisé, ne peut être imputé sur l'impôt français afférent à une autre cession. Lorsque le crédit d'impôt ne peut être imputé en totalité, l'excédent ne peut être restitué.
L'imputation concerne les droits d'enregistrement acquittés dans l'Etat d'immatriculation de la personne morale considérée. Cette imputation est subordonnée à la présentation d'un justificatif délivré par les autorités ayant prélevé les droits en cause, précisant la nature et le montant des droits perçus. Lorsque ce justificatif n'est fourni au service chargé de l'enregistrement qu'après l'accomplissement de la formalité, les droits perçus en excédent pourront être restitués, dans les limites du délai de prescription.
Par ailleurs, il est rappelé qu'en application des dispositions du 7° bis du 2 de l'article 635 et de l'article 639 du CGI, les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière définies au du 2° du I de l'article 726 sont soumises obligatoirement à l'enregistrement qu'elles soient ou non constatées par un acte (DB 7 D 5 n° 8).
Ainsi, relèvent du droit proportionnel de 5 % toutes les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière, quels que soient leur nationalité et le lieu où elles sont réalisées, qu'elles soient ou non constatées par un acte.
Enfin, il est précisé que les mutations de titres autres que des participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière ne sont pas concernées par ces dispositions et demeurent soumises aux règles de territorialité commentées par la DB 7 D 12 n° 1 à 6.
L'ensemble de ces dispositions s'applique aux actes passés et conventions conclues à compter du 1er janvier 2010.
Publié au BOI 7 D-2-10
Extension de la définition du groupe familial dans le cadre de l'exonération conditionnelle en cas de cession de droits sociaux au profit d’un membre du groupe familial du cédant
00:40 | cessions, droits sociaux, exonération, impôt sur le revenu, plus-values with 0 commentaires »En application des dispositions du 3 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts (CGI), les plus-values réalisées par les particuliers lors de la cession de certains droits sociaux de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés et ayant leur siège en France sont exonérées d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- les droits cédés doivent avoir été détenus par le cédant, seul ou avec les membres de son groupe familial, et avoir dépassé ensemble 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession ;
- la cession doit avoir été réalisée au profit d’un des membres du groupe familial du cédant ;
- le cessionnaire ne doit pas revendre à un tiers au groupe familial du cédant tout ou partie des droits sociaux dans le délai de cinq ans suivant la date de la cession bénéficiant de l’exonération.
Pour l’application de ce dispositif d’exonération, sont considérés comme appartenant au groupe familial du cédant :
- son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS);
- ses ascendants et descendants ;
- les ascendants et les descendants de son conjoint.
Remarque : il a été admis que la cession de droits sociaux effectuée au profit du conjoint d’un ascendant ou d’un descendant soumis à une imposition commune puisse bénéficier de l’exonération si l’ensemble des conditions sont remplies (documentation administrative 5 B 622 n° 17 mise à jour au 10 septembre 1996).
L’article 29 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) élargit le champ d’application de ce dispositif, en incluant parmi les membres du groupe familial du cédant :
- ses frères et sœurs ;
- les frères et sœurs de son conjoint.
Il s’ensuit que :
- les titres détenus par les frères et sœurs du cédant ainsi que ceux de son conjoint (1) sont à prendre en compte pour la détermination du pourcentage minimal de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée. En revanche, les titres appartenant en propre aux conjoints des frères et sœurs du cédant ou de son conjoint ne sont pas retenus pour l’appréciation de ce pourcentage ;
- la cession de droits sociaux par le cédant à ses frères et sœurs ou aux frères et sœurs de son conjoint peut bénéficier de l’exonération prévue au 3 du I de l’article 150-0 A du CGI sous réserve que le cessionnaire ne revende pas tout ou partie de ses droits sociaux à un tiers au groupe familial du cédant dans le délai de cinq ans.
Ces nouvelles dispositions, publiées au Bulletin Officiel des Impôts 5 C-4-10 sont applicables aux cessions réalisées depuis le 1er janvier 2009.
(1) Titres détenus appartenant en propre aux frères et sœurs du cédant ou de son conjoint et titres dépendant de la communauté conjugale des frères et sœurs du cédant ou de ceux de son conjoint qui, conformément aux règles du droit civil, leur appartiennent conjointement ou pour le tout avec leur époux ou épouse
Bénéfices agricoles: plus-values de cessions de terres à usage forestier ou de peuplements forestiers
14:36 | bénéfices agricoles, cessions, plus-values with 0 commentaires »L’article 13 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) aménage le régime des plus-values de cessions de terres à usage forestier ou de peuplements forestiers. Les plus-values réalisées par un propriétaire qui n’exploite pas à titre professionnel ces terres ou peuplements forestiers relèvent désormais du régime des plus-values des particuliers.
Cette mesure codifiée à l’article 76 A du code général des impôts s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2010.
publié au BOI 5 E-3-10
Rescrit: conséquences fiscales pour une SIIC-fille du changement de SIIC-mère
15:48 | cessions, rescrit, SIIC with 0 commentaires »Rescrit n°2010/08 du 23/02/2010
Question :
Quelles sont les conséquences fiscales de l'apport ou de la cession entre deux sociétés bénéficiant du statut de société d'investissements immobiliers cotée (SIIC) prévu à l'article 208 C du code général des impôts (CGI) des titres d'une société ayant opté pour le régime des SIIC prévu au II de l'article 208 C ?
Réponse :
Les dispositions du II de l'article 208 C du CGI prévoient que les filiales exonérées doivent être détenues à 95 % au moins par une SIIC, ou conjointement par plusieurs SIIC, directement ou indirectement. Lorsque cette condition n'est plus respectée, la filiale concernée perd en principe le bénéfice de l'exonération et encourt les sanctions prévues au IV de cet article en cas de sortie du régime.
Dans le cas d'une cession ou d'un apport d'une filiale entre deux SIIC, la société cédée ou apportée ne cesse pas d'être détenue par une SIIC au cours de l'exercice. Dans cette situation, la filiale en cause satisfait sans discontinuité aux conditions posées pour bénéficier de l'exonération.
Ce changement d'actionnaire n'entraîne ainsi, pour la filiale, ni les conséquences de la sortie du régime des SIIC, ni les conséquences de la cessation d'entreprise au sens du 2 de l'article 221 du CGI au titre de l'entrée dans le périmètre de la nouvelle SIIC mère.
Cessions de valeurs mobilières: seuil de cession applicable pour l'imposition des revenus de l'année 2010
14:07 | cessions, droits sociaux, impôt sur le revenu, plus values mobilières, seuil with 0 commentaires »Les gains nets de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par les particuliers au cours d’une année sont imposables à l’impôt sur le revenu au taux de 18 %, lorsque le montant des cessions et opérations assimilées réalisées au cours de cette même année excède, par foyer fiscal, une certaine limite (ou « seuil de cession ») fixée à 25 730 € pour l’imposition des revenus de l’année 2009.
L’article 17 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 (n° 2009-1646 du 24 décembre 2009) prévoit, pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2010, l’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux aux prélèvements sociaux(1) dès le premier euro de cessions(2). Le seuil de cession continue en revanche à s’appliquer sans changement pour l’impôt sur le revenu.
Depuis l’imposition des revenus 2009, le seuil de cession est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de la cession. Cette actualisation est effectuée sur la base du seuil retenu au titre de l’année précédente, le seuil ainsi revalorisé étant arrondi à la dizaine d’euros la plus proche (1 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts).
Le franchissement du seuil de cession entraîne :
- l’imposition, dès le premier euro, des plus-values de cessions réalisées au cours de l’année ;
- et, corrélativement, l’imputation des moins-values de cession réalisées au cours de l’année sur les plusvalues, gains et profits de même nature ou, le cas échéant, leur report sur des plus-values gains et profits de même nature réalisés au cours des dix années suivantes (11 de l’article 150-0 D du code général des impôts).
Pour les cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers en 2010, le seuil de cession s’établit ainsi à 25 830 €.
Instruction fiscale publiée au BOI 5 C-3-10
(1) Taux global de 12,1 % correspondant aux taux cumulés de la CSG (8,2 %), de la CRDS (0,5 %), du prélèvement social de 2% et de ses contributions additionnelles, l’une de 0,3 % au titre de la solidarité-autonomie, l’autre de 1,1 % au titre du financement du revenu de solidarité active (RSA)
(2) Ces nouvelles dispositions font l’objet d’une instruction à paraître au Bulletin officiel des impôts.
Rescrit: régime applicable en matière de TVA aux cessions de contrats d'assurance et de réassurance
13:56 | cessions, régime fiscal, rescrit, TVA with 0 commentaires »Rescrit n°2010/02 du 26/01/2010
Question :
Quelles sont les règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à la cession de contrats d'assurance ou de réassurance ?
Réponse :
Les dispositions de l'article 261.C.2° du code général des impôts (CGI) prévoient que les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurance sont exonérées de TVA. Ces dispositions transposent l'article 135.1.a de la directive n° 2006/112/CE relative au système commun de la TVA.
Jusqu'à présent, les commentaires formulés par l'Administration au sujet de ces dispositions précisent que les assureurs et réassureurs sont exonérés de TVA pour leurs opérations d'assurance et de réassurance ainsi que pour toutes les opérations qui sont accomplies par ces opérateurs agissant en tant que tels dans le cadre de leurs activités réglementées (DB 3 A 3181 n° 33).
Ainsi, ces commentaires conduisent à faire bénéficier de l'exonération de la TVA la gestion ou l'exploitation d'un portefeuille de contrats d'assurance ou d'une branche de portefeuille de contrats d'assurance. De même, relèvent de cette exonération les opérations consistant pour un assureur ou un réassureur à céder tout ou partie de son portefeuille de contrats d'assurance ou de réassurance.
Toutefois, par un arrêt du 22 octobre 2009, le juge communautaire a considéré que la cession à titre onéreux d'un portefeuille de contrats de réassurance vie ne constitue pas une opération d'assurance au sens des dispositions de l'article 135.1.a de la directive n° 2006/112/CE relative au système commun de la TVA. Pour la Cour, une telle opération n'a pas non plus vocation à bénéficier des exonérations mentionnées aux c) et d) de l'article 135.1 qui concernent les opérations financières. Une telle prestation de services est donc en principe taxable de plein droit.
Pour autant, les transferts de contrats d'assurance ou de réassurance se traduisent à la fois par des transferts d'actif et de passif, le cessionnaire des contrats reprenant, avec l'accord des assurés, les droits et les obligations y attachés. De tels transferts doivent donc être qualifiés de transfert d'une universalité partielle au sens des articles 19 et 29 de la directive déjà citée qui autorisent les Etats membres à considérer qu'à l'occasion de la transmission d'une universalité totale ou partielle de biens, aucune livraison de biens ni prestation de services n'est intervenue et que le bénéficiaire continue la personne du cédant.
Dès lors, les prestations de services effectuées à l'occasion des transferts de contrats d'assurance ou de réassurance bénéficient de la dispense de TVA prévue à l'article 257 bis du CGI.
Plus-values de cession en cas de distribution d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques (FCPR)
14:35 | cessions, FCPR, plus values mobilières with 0 commentaires »Les fonds communs de placement à risques (FCPR) sont autorisés, sous certaines conditions, à distribuer une fraction de leurs actifs. Ces distributions sont affectées en priorité à l’amortissement des parts.
En application de l’article 15 de la loi de finances pour 2009, ces distributions d’actifs perçues par des porteurs de parts personnes physiques, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, sont imposées selon le régime des gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers, prévu à l’article 150-0 A du code général des impôts.
L’assiette imposable est égale à l’excédent du montant de la distribution sur le montant des souscriptions libérées ou sur le prix d’acquisition des parts du FCPR. Corrélativement, le prix de souscription ou d’acquisition des parts du fonds retenu pour l’imposition des gains nets réalisés lors de leur cession ou rachat ultérieurs est diminué des distributions d’actifs précédemment reçues et affectées au remboursement du prix de souscription ou d’acquisition de ces parts.
L'instruction administrative publiée au BOI 5 C-2-10 commente ces dispositions qui légalisent la doctrine précédemment applicable et la précisent lorsque le prix d’acquisition est distinct du prix de souscription. Ces dernières s’appliquent aux distributions réalisées à compter du 1er janvier 2009 (III de l’article 15 de la loi de finances pour 2009).
Régime d'exonération des plus-values professionnelles en cas de transmissions d'activité
13:32 | cessions, exonération, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés (IS), plus-values with 0 commentaires »L’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005), codifié à l’article 238 quindecies du code général des impôts, exonère d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés, sous certaines conditions, les plus-values réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole lors de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit, d’une entreprise individuelle, d’une branche complète d’activité ou, par assimilation, de l’intégralité des droits ou parts de sociétés de personnes considérés comme des éléments d’actif professionnels.
Lorsque les conditions posées par cet article sont satisfaites, l’exonération est totale lorsque la valeur des éléments transmis est inférieure à 300 000 € et partielle lorsque cette valeur est comprise entre 300 000 € et 500 000 €. Cette exonération ne s’applique pas, en règle générale, aux plus-values portant sur des actifs immobiliers ou des droits ou parts d’une société à prépondérance immobilière.
Les transmissions d’activités faisant l’objet d’un contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable peuvent bénéficier de cette exonération sous des conditions complémentaires particulières.
Ces dispositions s’appliquent aux transmissions réalisées à compter du 1er janvier 2006.
Publié au BOI 4 B-1-10
Nouveau régime fiscal des parts de carried interest
13:14 | "carried interest", cessions, FCPR, impôt sur le revenu, plus values mobilières, SCR with 0 commentaires »Les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts ou actions dites de « carried interest » de fonds communs de placement à risques (FCPR) et de sociétés de capital-risque (SCR), ainsi que les plus-values réalisées lors de la cession ou du rachat de ces parts ou actions, sont, en application de la doctrine administrative et sous certaines conditions, soumises à l’impôt sur le revenu suivant le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers prévu à l’article 150-0 A du CGI.
L’article 15 de la loi de finances pour 2009 légalise ce régime spécifique d’imposition pour les salariés et dirigeants soumis au régime des salariés détenant des parts ou actions de « carried interest », en modifiant certaines de ses conditions d’application et en l’étendant aux autres entités d’investissement de capital-risque européennes.
Lorsque les conditions prévues pour l’application du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers ne sont pas respectées, ces distributions et gains sont imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.
L'instruction administrative publiée au BOI 5 C-1-10 commente ces nouvelles dispositions, qui s’appliquent aux fonds communs de placement à risques créés à compter du 30 juin 2009 et aux parts ou actions de « carried interest » des autres structures d’investissement de capital-risque européennes émises à compter de cette même date.
Etalement de la plus-value réalisée lors de la cession d'un immeuble par une entreprise à une société de crédit-bail
04:51 | cessions, crédit bail, étalement, plus-values with 0 commentaires »En application des dispositions de l’article 39 novodecies du code général des impôts, issu de l’article 3 de la loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-431 du 20 avril 2009), les plus-values réalisées à l’occasion de la cession d’un immeuble par une entreprise à une société de crédit-bail peuvent, à condition que le cédant en retrouve immédiatement la jouissance en vertu d’un contrat de crédit-bail, faire l’objet d’un étalement par parts égales sur les exercices clos pendant la durée du contrat de crédit-bail, dans la limite de quinze ans.
L'instruction administrative publiée au BOI 4 B-5-09 commente ce dispositif. Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.
Conditions d’application du dispositif
Peuvent prétendre au dispositif d’étalement prévu à l’article 39 novodecies les contribuables soumis soit à l’impôt sur les sociétés soit à l’impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux, y compris pour la quote-part de plus-value réalisée par une société relevant du régime d’imposition des sociétés de personnes dont ils seraient associés, qui serait imposable en leur nom dans ces mêmes conditions. Tel ne serait pas le cas, en revanche, si la quote-part de plus-value était imposable au nom d’une personne physique dans une autre catégorie (personne physique détenant des parts de société civile immobilière ayant une activité de location nue par exemple).
La cession doit porter sur un immeuble bâti ou non bâti inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise cédante ou au registre de ses immobilisations. En revanche ne sont pas concernées par la mesure les cessions portant sur des biens meubles, sur des droits afférents à des immeubles ou sur des titres de sociétés à prépondérance immobilière.
La cession doit être effectuée au profit d’une entreprise de crédit-bail, c’est-à-dire d’une entreprise
réalisant à titre habituel des opérations de crédit-bail. Conformément à l’article L. 515-2 du code monétaire et financier, le cessionnaire est donc nécessairement une entreprise commerciale agréée en qualité d’établissement de crédit.
L’application du dispositif d’étalement prévu à l’article 39 novodecies est subordonnée à ce que le cédant retrouve immédiatement la jouissance du bien cédé dans le cadre d’un contrat de crédit-bail immobilier, tel que défini au 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier. Le cédant devenu crédit-preneur doit conserver de manière continue la jouissance de l’immeuble cédé. Le fait qu’il sous-loue l’immeuble ne porte pas atteinte en soi au respect de cette condition.
Modalités d’application du dispositif
Ce dispositif d’étalement est optionnel, le fait d’y recourir constituant pour les entreprises une décision de gestion qui leur est opposable. Lorsqu’elle est exercée, l’option porte sur l’ensemble de la plus-value afférente à l’immeuble cédé, à court terme et à long terme : il n’est ainsi pas possible d’étaler la seule plus-value à court terme ou la seule plus-value à long terme. Chaque composante de la plus-value étalée est soumise au régime d’imposition qui lui est propre : au titre de chaque exercice, la plus-value à long terme est imposée d’après le taux applicable à ce type de plus-values et la plus-value à court terme est ajoutée au résultat de l’exercice.
La plus-value éligible à l’étalement est exclusivement celle afférente à l’immeuble cédé et remis à la
disposition du cédant, après application, le cas échéant, de l’abattement pour durée de détention prévu à l’article 151 septies B ou de l’exonération partielle prévue à l’article 151 septies. Dans ce dernier cas, lorsque la plus-value nette de l’exercice provient pour partie de la cession d’autres éléments d’actifs, seule la part de cette plus-value nette afférente à l’immeuble relevant des dispositions de l’article 39 novodecies peut bénéficier des dispositions de cet article. En revanche, cet étalement ne peut être cumulé avec celui codifié à l’article 39 quaterdecies, dont les dispositions prévoient, pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, un étalement de la plus-value nette à court terme sur l’année de réalisation et sur les deux années suivantes.
Exemple :
Une société soumise à l’impôt sur le revenu réalise une plus-value à court terme de 1 000 € à la suite de la cession d’un immeuble dans les conditions prévues à l’article 39 novodecies, une plus-value à court terme de 500 € et une moins-value de 400 € afférentes à d’autres éléments d’actifs. La plus-value nette de l’exercice, soit 1 100 €, entre dans le champ d’application de l’article 39 novodecies à hauteur de 1 000 €. Si l’entreprise bénéficie d’une exonération partielle de 60 % de ses plus-values nettes en application de l’article 151 septies, la plus-value imposable, soit 440 € peut bénéficier de l’étalement à hauteur de 400 €.
L’étalement est effectué par exercice. La plus-value est répartie, par parts égales, sur chacun des
exercices clos pendant la durée du contrat de crédit-bail sans excéder quinze ans. Elle doit donc être rattachée aux résultats de l’exercice de réalisation et à ceux des exercices suivants. Chaque fraction est égale au montant de la plus-value réalisée divisée par le nombre d’exercices devant être clos jusqu’au terme du contrat de crédit-bail ou, si le contrat excède une durée de quinze ans, jusqu’au terme des quinze ans suivant la signature de ce contrat. La plus-value est réintégrée par parts égales sur chacun des exercices clos durant la période ainsi déterminée. En cas de changement de la date de clôture de l’exercice entraînant une modification du nombre d’exercices clos avant l’expiration du contrat de crédit-bail ou du délai de quinze ans, l’entreprise doit recalculer le montant de chaque fraction en fonction du nouveau nombre d’exercices clos entre la date de modification et l’expiration du contrat de crédit-bail. Il en est de même en cas de signature d’un avenant au contrat de crédit-bail modifiant la durée de celui-ci et entraînant une modification de la durée d’étalement. Dans cette hypothèse, l’entreprise devra recalculer le montant de chaque fraction en fonction de la nouvelle durée d’étalement.
Exemple :
Une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés clôt ses exercices le 31 décembre de chaque année.
Elle cède un immeuble le 31 mai 2009 et réalise à cette occasion une plus-value de 100 000 €. Le contrat de crédit-bail est conclu le 1er juin 2009 et sa durée est fixée à 10 ans, soit jusqu’au 31 mai 2019. La plus-value à réintégrer au cours de chaque période d’imposition est de 10 000 € et l’étalement est effectué sur les 10 exercices clos pendant la durée du contrat de crédit-bail. La dernière fraction sera réintégrée au résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2018.
Cette entreprise décide finalement de modifier sa date de clôture et clôt à cet effet un exercice le
30 juin 2015 au lieu du 31 décembre 2014, soit un exercice de 18 mois. A compter de cet exercice, le nombre d’exercices clos sur la durée du contrat de crédit-bail n’est plus de 10 mais de 9. L’entreprise devra recalculer le montant de la plus-value à étaler à compter de cette modification. Au cas d’espèce, chaque fraction s’élèvera, à compter de l’exercice clos le 30 juin 2015, à 12 500 € et non plus à 10 000 € (50 000 € de plus-value restant à étaler au 1er janvier 2014 et 4 exercices à clôturer avant le 31 mai 2019).
Il est mis fin à l’étalement en cas d’acquisition de l’immeuble par le crédit-preneur ou de résiliation du contrat de crédit-bail. Pour l’application de ce dispositif, la résiliation du contrat de crédit-bail s’entend de tout événement mettant fin au lien juridique existant entre la société de crédit-bail et le crédit-preneur. En particulier et sous réserve des dispositions des articles 202 ter, 210 A et 221 bis permettant, dans certaines conditions, de ne pas imposer immédiatement les bénéfices en sursis d’imposition, la cessation d’activité par le crédit-preneur ou la cession des droits afférents au contrat de crédit-bail par ce dernier emporte imposition immédiate de la plus-value.
Obligations déclaratives
Les dispositions de l’article 39 novodecies ne sont pas soumises à des obligations déclaratives
particulières. L’option pour ce régime se concrétise donc par l’inscription de la part de la plus-value faisant l’objet d’un étalement dans le cadre « déduction » du tableau 2058 A (lignes WV et WZ selon la nature de la plus-value) ou 2033 B (ligne 350).
Au titre de chaque exercice, la fraction de la plus-value à court terme doit être réintégrée dans le
tableau 2058 A (ligne WN) ou dans le tableau 2033 B (ligne 330) et la fraction de plus-value à long terme doit être mentionnée sur la déclaration de résultat de l’exercice (n° 2031, n° 2035 ou n° 2143) et être reportée sur la déclaration d’ensemble des revenus (n° 2042).
Le suivi est assuré au moyen du tableau 2059 B pour les plus-values à court terme des entreprises
relevant du régime réel normal. Pour les entreprises soumises à un régime simplifié d’imposition et pour les plus-values à long terme, un état de suivi similaire au cadre A du tableau 2059 B doit être fourni lors du dépôt de la déclaration de résultat de chacun des exercices clos pendant la durée de l’étalement. Cet état précise la durée d’étalement retenue. Pour les entreprises qui ne relèvent pas d’un régime réel d’imposition, l’option pour le régime de l’article 39 novodecies est établie sur papier libre et jointe à la déclaration d’ensemble des revenus. Le suivi de l’étalement est assuré en joignant un état de suivi similaire au cadre A du tableau 2059 B à la déclaration d’ensemble des revenus de chacune des années concernées.
Ces dispositions s’appliquent aux cessions d’immeubles réalisées entre le 23 avril 2009 et le 31 décembre 2010.
Rescrit: conséquences fiscales d'une opération de regroupement d'action
14:27 | cessions, impôt sur les sociétés (IS), plus values mobilières, rescrit with 0 commentaires »Rescrit n° 2009/54 du 15/09/2009
Question :
Un regroupement d'actions effectué conformément à la législation en vigueur par une société de droit français doit-il donner lieu à la constatation d'une plus-value imposable pour les actionnaires personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés ?
Réponse :
Le regroupement d'actions est l'opération qui consiste à réduire le nombre de titres en circulation sans diminuer le capital social de la société.
Conformément à l'article L. 228-6 du code du commerce, le regroupement d'actions entraîne échange de titres et donc, en principe, constatation d'une plus-value.
Il est toutefois admis qu'une opération de regroupement d'actions réalisée conformément à la législation en vigueur par une société de droit français ne donne pas lieu, pour les actionnaires personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés, à la constatation d'une plus-value imposable, sous réserve que l'opération de regroupement d'actions n'emporte modification ni des droits ou obligations des associés, ni de la valeur comptable pour laquelle les titres de la société réalisant l'opération de regroupement figurent à l'actif du bilan des associés concernés et qu'il n'y ait aucun écart entre la valeur fiscale des titres et leur valeur comptable.
Bien entendu, cette solution n'est applicable qu'aux titres faisant effectivement l'objet d'un regroupement. La plus-value résultant de l'indemnisation ou de la cession des titres formant rompus est imposable dans les conditions de droit commun.
Rescrit: modalités de calcul de la plus-value de cession d’obligations dites « fondantes »
08:27 | cessions, impôt sur le revenu, plus values mobilières, rescrit with 0 commentaires »Rescrit n°2009/43 du 21/07/2009
Question :
En cas de cession à titre onéreux par un particulier d'obligations dont le nominal a fait l'objet d'un amortissement échelonné sur la durée de l'emprunt (obligations dites « fondantes »), comment est déterminé le prix d'acquisition de ces titres ?
Réponse :
En cas de cession d'obligations dites « fondantes », c'est-à-dire d'obligations dont le nominal a fait l'objet d'un amortissement échelonné sur la durée de l'emprunt, le montant des amortissements du nominal effectués entre la date d'acquisition ou de souscription et celle de la cession vient en diminution du prix d'acquisition ou de souscription de ces titres tel que déterminé à l'article 150-0 D du code précité.
Rescrit: provision spéciale en cas de cessions de créances futures résultant d'un contrat de partenariat
14:55 | cessions, provisions, rescrit with 0 commentaires »Rescrit n°2009/42 du 14/07/2009
Question :
Y a-t-il lieu de doter la provision prévue à l'article 39 quinquies I du code général des impôts en cas de cession de créances futures résultant d'un contrat de partenariat ?
Réponse :
Le 5 mars 2009, le Collège du Conseil national de la comptabilité a précisé que les opérations de cession de créances futures résultant d'un contrat de partenariat ne donnent lieu à la constatation d'aucun produit dans les comptes de l'entreprise cédante, que la cession s'accompagne ou non d'un flux financier. Ainsi, en l'absence de flux financier (cession à titre de garantie), la cession de créances futures se traduit uniquement par une minoration du taux d'intérêt des emprunts accordés par l'établissement financier cessionnaire à l'entreprise partenaire cédante et ne conduit à aucune écriture comptable tandis qu'en cas de flux financier (cession escompte), l'écriture comptable n'impacte pas le compte de résultat mais un compte de trésorerie en contrepartie d'un compte de dette.
L'opération de cession des créances futures résultant d'un contrat de partenariat ne dégage par conséquent aucun produit imposable. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de pratiquer la provision prévue à l'article 39 quinquies I du code général des impôts lors d'une cession de créances résultant d'un contrat de partenariat, qu'il s'agisse d'une cession escompte ou d'une cession à titre de garantie.
TVA: régime applicable aux quotas d'émission de gaz à effet de serre
14:05 | cessions, droits à polluer, exonération, fiscalité environnementale, TVA with 0 commentaires »Définition des droits à polluer
La directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 qui fixe le cadre d’un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre a été transposée en droit interne par l’ordonnance n° 2004-330 du 15 avril 2004 qui complète à cet effet le code de l’environnement (articles L 229-5 à L 229-19).
Le système communautaire d’échange de quotas d’émission se fonde sur les principes suivants :
- octroi par l’autorité compétente des Etats membres des autorisations d’émettre des gaz à effet de serre délivrées aux exploitants d’installation produisant de telles émissions ;
- octroi par les Etats membres d’un certain volume de quotas d’émission aux exploitants des installations ayant obtenu ces autorisations ;
- possibilité de « transfert » de ces quotas entre personnes établies dans la Communauté ou dans des pays tiers où ces quotas sont reconnus, gérée par inscription dans un registre national. Cette possibilité de cession n’est pas réservée aux seules entreprises émettrices de gaz à effet de serre.
Par ailleurs, le Protocole de Kyoto a prévu la création de « crédits carbone » sous forme d’ «unités de réduction des émissions » qui sont attribuées aux porteurs de projets destinés à réduire les émissions dans les pays en développement ou en transition. A l’instar des quotas d’émission, ces unités sont négociables par leurs titulaires. Ce dispositif est transposé aux articles L 229-20 et suivants du code de l’environnement.
Régime applicable en matière de TVA
Les quotas d’émission et les unités de réduction des émissions constituent des biens meubles incorporels.La cession de ces droits constitue une prestation de services située dans le champ d’application de la TVA lorsqu’elle est effectuée à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (code général des impôts, article 256).
A l’instar d’instruments financiers dérivés, les quotas d’émission et les unités de réduction font aujourd’hui l’objet de transferts sur des marchés publics de négociation et d’échange. Aussi, il y a lieu de considérer que les opérations portant sur ces droits bénéficient de l’exonération mentionnée à l’article 261.C.1° sous e) concernant les opérations, autres que la garde et la gestion, portant sur les titres.
Ainsi, les cessions, au comptant ou à terme, de gré à gré ou sur un marché de négociation, de quotas d’émission et d’unités de réduction des émissions, ainsi que les prestations de négociation portant sur ces droits, sont exonérées de la TVA.
L'instruction administrative est publiée au BOI 3 L-1-09.