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Afin de permettre à l’administration de disposer des moyens de lutter plus efficacement contre la fraude réalisée par le biais d’Etats ou territoires avec lesquels la France n’échange pas de renseignements de nature bancaire, l’article 52 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 porte de trois à dix ans le délai de reprise prévu à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales (LPF) lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A et 1649 AA du code général des impôts n’ont pas été respectées et concernent un Etat ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires.

L’allongement du délai de reprise est destiné à compenser la difficulté d’obtenir de l’information, notamment bancaire, de la part de ces juridictions.

Par mesure de cohérence, ce même article porte de six à dix ans les délais de reprise respectivement prévus aux articles L. 169, L. 174 et L. 176 du LPF lorsque le contribuable exerce une activité occulte au sens de l’article L. 169 du LPF ou lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA du LPF.

Le délai de prescription de droit commun de six ans prévu à l’article L. 186 du LPF est inchangé. Néanmoins, la rédaction de cet article est modifiée pour tenir compte de l’existence de délais plus longs.

L'instruction administrative publiée au BOI 13 L-3-10 commente ces nouvelles dispositions qui entrent en vigueur pour les délais de reprise venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2008.

L'article 93 de la loi de finances rectificative pour 2006 n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, qui a complété les articles 262 ter, 272 et 283 du code général des impôts (CGI), renforce le dispositif de lutte contre la fraude à la TVA intracommunautaire et, en particulier, celle relative aux schémas de type « carrousel ».

Il prévoit trois nouvelles dispositions dont la mise en oeuvre est subordonnée à la démonstration que les intéressés « savaient ou ne pouvaient ignorer » participer, par leur action, à une opération frauduleuse :
- le refus du bénéfice de l'exonération de la livraison intracommunautaire effectuée par un assujetti,
- la remise en cause du droit à déduction,
- l'institution d'une procédure de solidarité en paiement.

Ces dispositions s'appliquent aux livraisons de biens. Les prestations de services ne sont pas dans le champ du nouveau dispositif.

L'instruction officielle 3 A-7-07 commente ces nouvelles dispositions qui sont entrées en vigueur au 1er janvier 2007.

Le projet de loi crée la notion de « flagrance fiscale », qui donne à l’administration fiscale les moyens de corriger rapidement une situation manifestement frauduleuse en appliquant une amende variant de 5 000 € à 20 000 € selon le chiffre d’affaires du contribuable et en permettant d’opérer des saisies conservatoires.

Le projet prévoit en outre plusieurs dispositions qui visent à améliorer la qualité de la relation entre l’administration fiscale et le contribuable, tes que l’instauration d’un délai de réponse de l’administration de 3 mois aux observations des très petites entreprises (TPE) et l’allongement à 2 mois du délai de réponse du contribuable vérifié.