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Rescrit n° 2011/31du 15/11/2011

Question :

L'apport à une offre publique d'achat (OPA) des titres d'une société ayant ouvert droit pour les souscripteurs aux réductions d'impôt sur la fortune et/ou d'impôt sur le revenu au titre de la souscription au capital de PME prévues respectivement aux articles 885-0 V bis et 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI) est-il de nature à remettre en cause les avantages fiscaux obtenus, lorsque l'apport à l'OPA intervient avant l'expiration du délai de conservation des titres concernés fixé par les articles précités du CGI au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ?

Situation actuelle

Les contribuables domiciliés en France peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’acquisition, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu’au 31 décembre 2012, d’un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement ou d’un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait ou faisant l’objet d’une réhabilitation, et qu’ils destinent à la location meublée non professionnelle.

Pour ouvrir droit à cet avantage dit « Censi‐Bouvard », le logement doit être situé dans des structures d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou handicapées, des établissements délivrant des soins de longue durée, des résidences avec services pour étudiants ou des résidences de tourisme classées.

La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient du logement retenu dans la limite annuelle de 300 000 euros. Son taux, fixé à 25 % pour les investissements réalisés en 2009 et 2010, s’établit, par l’effet de la réduction homothétique de 10 % des avantages en matière d’impôt sur le revenu (« rabot »), à 18 % pour ceux réalisés en 2011 et 2012.

Situation actuelle

Dans le cadre de la réduction des déficits publics, la loi de finances pour 2011 a introduit une réduction de 10 % de l’avantage en impôt procuré par certains dispositifs de réductions ou crédits d’impôts (« rabot des niches fiscales »).

Cette réduction homothétique de 10 % a concerné les dépenses fiscales incluses dans le plafonnement global des niches, excepté les avantages d’incitation à l’emploi (aide fiscale pour l’emploi d’un salarié à domicile, crédit d’impôt pour frais de garde des jeunes enfants) et le dispositif d’incitation fiscale en faveur du logement social ultramarin.

Des modalités particulières d’entrée en vigueur ont été retenues afin de ne pas pénaliser les investissements dont la réalisation effective intervient au cours de l’année 2011, mais pour lesquels la décision d’investissement a été prise avant le 1er janvier 2011.

Rappel

Depuis l’imposition des revenus de l’année 2005, deux réductions d’impôt sur le revenu, qui constituent deux dispositifs distincts et autonomes, sont prévues au titre des investissements locatifs réalisés dans le secteur du tourisme :
- d’une part, une réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’acquisition d’un logement neuf, d’un logement en l’état futur d’achèvement ou d’un logement achevé avant le 1er janvier 1989 en vue de sa réhabilitation, faisant partie d’une résidence de tourisme classée située dans certaines zones du territoire (articles 199 decies E, 199 decies EA et 199 decies G du code général des impôts). Cette réduction d’impôt, accordée au titre de l’année, selon le cas, d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ou de l’achèvement des travaux, est étalée sur six ans au plus (1);
- d’autre part, une réduction d’impôt sur le revenu en faveur des travaux de reconstruction, d’agrandissement, de réparation ou d’amélioration réalisés dans des logements faisant partie d’une résidence de tourisme classée située dans certaines zones du territoire, dans des logements achevés avant le 1er janvier 1989 destinés à la location en qualité de meublé de tourisme situés dans ces mêmes zones ou dans des logements achevés avant cette date faisant partie d’un village résidentiel de tourisme classé inclus dans le périmètre d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir (ORIL) (article 199 decies F du code général des impôts). Cette réduction d’impôt est accordée au titre de l’année du paiement des dépenses de travaux.

Rescrit n° 2011/17 du 07/06/2011

Question :

L'article 38 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) a aménagé sur plusieurs points la réduction d'impôt sur le revenu (IR) au titre de la souscription au capital de PME et d'entreprises innovantes, codifiée sous l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI).

En particulier, en application du c bis du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A précité du CGI, la société au capital de laquelle il est souscrit doit compter au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice, ou un salarié si la société est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat.

Cette condition d'effectif salarié pourrait-elle être précisée, au regard notamment de la notion de salarié qu'il convient de retenir et de la date à laquelle le respect de la condition doit être apprécié ?

L’article 31 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) a institué une réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif (dispositif « Scellier »).

Codifiée sous l’article 199 septvicies du code général des impôts (CGI), cette réduction d’impôt s’applique aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent ou font construire, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, des logements neufs dans des communes situées dans les zones du territoire se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, qu’ils s’engagent à donner en location nue à usage d’habitation principale pour une durée minimale de neuf ans à une personne autre qu’un membre de leur foyer fiscal.

Ce dispositif s’applique également aux contribuables qui souscrivent pendant la même période, soit du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, des parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) réalisant ces mêmes investissements.

Pour l’application des dispositions des articles 199 undecies A, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts (CGI) dans le secteur du logement intermédiaire, des plafonds de loyer et de ressources du locataire doivent être respectés. Les montants de ces plafonds sont révisés annuellement.

Pour le bénéfice de ces dispositions, les plafonds de ressources sont appréciés en fonction de la situation de l'ensemble des couples, y compris ceux vivant en concubinage (voir le tableau prévu à l’article 46 AG duodecies de l'annexe III au CGI). Pour plus de précisions sur les modalités d’appréciation des plafonds de ressources des locataires, il convient de se reporter aux n° 70 et suivants de l’instruction administrative du 2 novembre 2006 publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 5 D-4-06.

Les dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement immobilier locatif sont subordonnés à la mise en location des logements selon des loyers qui ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret.

Certains de ces dispositifs sont également subordonnés à la mise en location des logements à des locataires dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.

Ces plafonds de loyer et de ressources, qui diffèrent notamment selon le lieu de situation du logement et le dispositif d’incitation fiscale à l’investissement immobilier locatif concerné, sont révisés chaque
année au 1er janvier.

Les fonds communs de placement dans l’innovation, les fonds d’investissement de proximité et les fonds communs de placement à risques sont désignés respectivement sous les acronymes FCPI, FIP et FCPR.

Articulation entre les réductions d'ISF et d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement au capital des PME

L’instruction du 15 novembre 2010, publiée au bulletin officiel des impôts le 24 novembre 2010 sous la référence 7 S-7-10, précise en ses paragraphes 64 à 70 les conditions dans lesquelles les réductions d’impôt sur le revenu (IR) et d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de l’investissement dans des petites et moyennes entreprises (PME), prévues respectivement aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis, ne peuvent, au titre d’un même montant investi par le redevable, se cumuler.

En particulier, le paragraphe 68 de cette instruction précise que le non-cumul des avantages fiscaux
concernés, tel qu’il est énoncé au premier alinéa du V de l’article 885-0 V bis précité, s’apprécie sur la base de la somme versée par le redevable au capital de la société ou au titre de la souscription de parts de fonds concerné et qu’il décide d’affecter à l’ISF (ou à l’IR).

A cet égard, le paragraphe 69 de la même instruction indique que les précisions contraires relatives aux fonds, qui figurent aux n° 234 à 236 de l’instruction du 11 avril 2008, publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 7 S-3-08, sont rapportées, et cela pour les versements effectués à compter du lendemain de la date limite de dépôt de la déclaration d’ISF au titre de l’année 2010, soit en pratique pour la majorité des redevables aux versements effectués à compter du 16 juin 2010.

L’article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI), issu du II de l’article 16 de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (n° 2007-1223 du 21 août 2007), prévoit une réduction d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en faveur de l’investissement dans les petites et moyennes entreprises (PME) au sens communautaire.

Ce dispositif permet aux redevables d’imputer sur leur cotisation d’ISF, dans la limite globale annuelle de 50 000 € :
- 75 % du montant des versements effectués au titre de la souscription, directe ou indirecte via une société holding, au capital de PME au sens communautaire ou de titres participatifs de sociétés coopératives ;
- 50 % du montant des versements effectués au titre de la souscription de parts de fonds d’investissement de proximité (FIP), de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et de fonds communs de placement à risques (FCPR), dans la limite annuelle de 20 000 €.

Les articles 20 et 26 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) modifient ce dispositif.

Depuis l’imposition des revenus de l’année 2005, deux réductions d’impôt sur le revenu, qui constituent deux dispositifs distincts et autonomes, sont prévues au titre des investissements locatifs réalisés dans le secteur du tourisme :
- d’une part, une réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’acquisition d’un logement neuf, d’un logement en l’état futur d’achèvement ou d’un logement achevé depuis quinze ans au moins en vue de sa réhabilitation, faisant partie d’une résidence de tourisme classée située dans certaines zones du territoire (articles 199 decies E, 199 decies EA et 199 decies G du code général des impôts) ;
- d’autre part, une réduction d’impôt sur le revenu en faveur des travaux de reconstruction, d’agrandissement, de réparation ou d’amélioration réalisés dans des logements faisant partie d’une résidence de tourisme classée située dans certaines zones du territoire, dans des logements achevés depuis quinze ans au moins destinés à la location en qualité de meublé de tourisme situés dans ces mêmes zones ou dans des logements achevés avant cette date faisant partie d’un village résidentiel de
tourisme classé inclus dans le périmètre d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir (ORIL) (article 199 decies F du code général des impôts).

Rappel des modalités de déduction des charges foncières supportées par les propriétaires de monuments historiques ou assimilés qui sont donnés en location

En application des articles 28 à 31 du code général des  impôts (CGI), les propriétaires de monuments historiques peuvent déduire, dans les conditions de droit commun, la totalité des charges foncières qu’ils supportent du montant des loyers perçus. Par exception aux règles applicables aux immeubles ordinaires, et en application du 3° du I de l’article 156 du CGI, le déficit éventuel peut être imputé sur le revenu global sans limitation de montant (pour plus de précisions sur les modalités dérogatoires d’imputation du déficit foncier des immeubles historiques ou assimilés, voir la documentation de base 5 B 2428).

Ainsi, conformément aux conditions générales de déduction des charges de la propriété, seules les dépenses effectivement payées au cours de l’année d’imposition concernée peuvent être admises en déduction  (pour plus de précisions sur les modalités de déduction des charges foncières de droit commun, voir l’instruction  administrative du 23 mars 2007, publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 5 D-2-07,  notamment la fiche n° 5, paragraphes n°s 13 et suivants).

Assouplissement des modalités de déduction des charges lorsque l’immeuble historique est détenu par l’intermédiaire d’une société civile non soumise à l’impôt sur les sociétés constituée à l’initiative de collectivités publiques

L’article 109 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009), complétant à cet effet le II de l’article 156 bis du CGI, permet de déroger, sous certaines conditions, aux règles générales de déduction des charges de la propriété lorsque celles-ci se rapportent à un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou assimilés qui est donné en location et qui est détenu par l’intermédiaire d’une société civile non soumise à l’impôt sur les sociétés ayant fait l’objet d’un agrément du ministre du budget.

Pour plus de précisions sur la condition tenant au mode de détention des immeubles historiques, voir  l’instruction administrative du 6 octobre 2009 publiée au BOI le 14 octobre 2009 sous la référence 5 D-2-09.

Sociétés concernées

Sont concernées les sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont obtenu, pour l’immeuble concerné, l’agrément délivré par le ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de la culture, prévu au deuxième alinéa de l’article 156 bis du CGI (voir BOI 5 D-2-09, n°s 25 et suivants), sous réserve que les associés qui sont à l’origine de la constitution desdites sociétés soient des personnes morales de droit public, notamment des collectivités locales, ou des sociétés d’économie mixte.


Conditions d’application de la dérogation

Les personnes physiques qui acquièrent des parts sociales de  sociétés agréées sont désormais autorisées à déduire, au titre de l’année d’acquisition de  ces parts, sous réserve de les conserver pendant au moins quinze ans, les charges foncières relatives aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou assimilés supportées par ces sociétés avant ladite année lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
- les charges foncières ont été payées par la société concernée entre la date de la déclaration d’ouverture  de chantier prévue à l’article R*424-16 du code de l’urbanisme et celle de l’acquisition de leurs parts sociales par les associés personnes physiques ;
- les parts sociales ont été acquises par les associés personnes physiques au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la déclaration d’ouverture de chantier précitée ;
- les charges foncières concernées ont été intégralement remboursées à la société agréée, par les associés personnes physiques, à hauteur de leurs droits dans le capital de ladite société.

Entrée en vigueur

Ces nouvelles dispositions, publiées au BOI 5 D-2-10, s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009.

Rescrit n° 2010/22 du 06/04/2010

Question :


Pour l'application des réductions d'impôt sur le revenu (IR) prévues aux VI à VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI), l'article 20 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) prévoit des périodes maximales de souscription et d'investissement en titres de sociétés éligibles pour les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et pour les fonds d'investissement de proximité (FIP et FIP Corse).

Pour l'application de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) prévue au III de l'article 885-0 V bis du CGI, l'article 20 précité de la loi de finances pour 2010 prévoit des périodes identiques pour les « fonds ISF », constitués sous forme de FIP, de FCPI ou de fonds communs de placement à risques (FCPR).

Quelles sont les modalités de décompte de ces périodes maximales de souscription et d'investissement pour les fonds de l'espèce selon qu'ils ont été constitués avant le 1er janvier 2010 ou à compter de cette date ?

Réponse :

Pour être éligibles aux réductions d'IR et à la réduction d'ISF respectivement prévues aux VI à VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du CGI et à l'article 885-0 V bis du même code, l'actif des fonds doit, entre autres conditions, répondre à des quotas et à des sous-quotas d'investissement prévus à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier (CoMoFi) pour les FCPI et à l'article L. 214-41-1 du même code pour les FIP. Pour ceux des FCPR éligibles à la seule réduction d'ISF, ces quotas sont prévus aux articles L. 214-36 et L. 214-37 du CoMoFi.

En outre, le III de l'article 885-0 V bis précise (c du 1) que le fonds doit déterminer un pourcentage de son actif qu'il s'engage à investir en titres de PME. Enfin, la valeur des parts doit être constituée d'un pourcentage minimum de souscriptions dans des PME exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans (20 % pour les FIP, 40 % pour les FCPI et les FCPR).

Les pourcentages d'actif à investir en titres de PME ainsi que les quotas d'investissement doivent être respectés à la date de clôture de l'exercice qui suit celui de la constitution du fonds. Le premier exercice pouvant avoir une durée de 18 mois, le délai maximum imparti au fonds pour respecter son ratio d'investissement peut atteindre 30 mois. Ce délai a été porté à trois exercices, soit au plus 42 mois, pour les fonds ISF créés jusqu'au 31 décembre 2008 (§ 144 du BOI 7 S-3-08 du 11 avril 2008).

L'article 20 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) instaure des périodes maximales de souscription et d'investissement pour les fonds qui n'ont pas pour objet d'investir plus de 50 % de leur actif au capital de jeunes entreprises innovantes (JEI) définies à l'article 44 sexies-0 A du CGI, soit :
- une période de souscription maximale de 8 mois à compter de la date de constitution du fonds. Cette dernière s'entend de la date de dépôt des fonds figurant sur l'attestation adressée par le dépositaire ;
- une période d'investissement maximale de 8 mois, démarrant à compter de la fin de la période de souscription, pour atteindre 50 % au moins du quota d'investissement ;
- une seconde période d'investissement maximale de 8 mois, démarrant à compter de la fin de la première période d'investissement, pour atteindre 100 % de ce quota.

Les exigences nouvelles en matière de délai d'investissement portent sur le respect :
- du quota d'investissement de 60 % prévu respectivement aux articles L. 214-41 et L. 214-41-1 du CoMoFi pour les FCPI et les FIP, s'agissant des réductions d'IR ;
- du pourcentage de son actif que le fonds s'engage à investir en titres de PME ainsi que du pourcentage minimum à investir en titres de PME exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans (soit 20 % ou 40 % selon la nature de fonds), s'agissant de la réduction d'ISF.


Il convient de distinguer deux situations :

1/ le fonds est constitué à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, c'est-à-dire à compter du 1er janvier 2010 ;

2/ le fonds a été constitué avant la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, soit jusqu'au 31 décembre 2009, en distinguant selon que :
- la période de souscription est en cours à cette date ;
- la période de souscription est close à cette date et la clôture du deuxième exercice n'est pas encore intervenue à la même date.

NB : dans la suite du présent rescrit, le quota et le pourcentage d'actif applicables sont désignés par le seul terme « quota ».

1 / Le fonds est constitué à compter du 1er janvier 2010

• Quelle que soit la date d'agrément du fonds, la fin de la période de souscription est celle à laquelle toutes les parts du fonds, y compris le cas échéant les parts de carried interest, sont émises.
• Le fonds ne bénéficie pas des 6 mois supplémentaires du délai de régularisation(1), dit « joker », pour atteindre le quota auquel s'appliquent les exigences nouvelles relatives au délai d'investissement.
• La durée de la période de souscription admise est celle figurant au règlement du fonds, éventuellement modifiée par avenant, dans la limite de 8 mois.

Il convient de distinguer la situation où la période de souscription est inférieure ou égale à 8 mois (cas général) du cas particulier où elle peut être supérieure à 8 mois :

A/ La période de souscription est inférieure ou égale à 8 mois


Dans l'hypothèse où le fonds nouvellement constitué a prévu dans son prospectus complet une période initiale de souscription inférieure à 8 mois, celle-ci peut être allongée par voie d'avenant, dans la limite d'une période totale de souscription de 8 mois.

La période d'investissement débute dès la clôture de la période de souscription, même si celle-ci est inférieure à 8 mois (y compris dans le cas d'un fonds ayant anticipé la clôture de sa période de souscription).

Le fonds devra investir 50 % puis 100 % de son quota en titres de sociétés éligibles, respectivement dans les 8 mois et 16 mois suivant la clôture de la période de souscription.

Exemple : fonds constitué le 01/7/2010, soit après le 01/01/2010, avec une période de souscription inférieure à 8 mois.

A l'issue de sa période de souscription de 7 mois, le fonds débute deux périodes successives d'investissement de 8 mois :




Dans cet exemple, le délai d'investissement imparti par la loi s'achève donc avant la clôture du deuxième exercice.

Note de lecture : la solution applicable est encadrée et signalée en italique gras. Idem dans les exemples suivants.

B/ Cas particulier des fonds agréés avant le 1er janvier 2010 dont la période de souscription est supérieure à 8 mois

Pour les fonds qui ont été agréés avant le 1er janvier 2010, et qui prévoyaient dans leur règlement une durée de souscription supérieure à 8 mois, la période d'investissement débute à compter du premier jour du neuvième mois suivant celui de leur constitution. Ainsi, la période de souscription et la période d'investissement se superposent.

Il est précisé que les pourcentages de 50 % et 100 % du quota devront être calculés sur la totalité des souscriptions, y compris donc sur celles levées pendant la période de superposition avec la période d'investissement.

Exemple : fonds agréé avant le 01/01/2010, constitué après cette date, et prévoyant une période de souscription de 15 mois

Les périodes de souscription et d'investissement se superposent pendant une période de 7 mois allant du 01/10/2010 au 30/4/2011.



2/ Le fonds a été constitué avant le 1er janvier 2010
• Les fonds qui étaient tenus d'investir 100 % de leur quota au plus tard au 31 décembre 2009 ne sont pas concernés par les nouvelles dispositions.
• Pour les fonds concernés par les nouvelles dispositions :
• les différentes catégories de parts du fonds (parts ordinaires et parts de carried interest) doivent être émises pendant la période desouscription ;
• même si la période de souscription et celle d'investissement se superposent, les pourcentages de 50 % et 100 % du quota devront être calculés sur la totalité des souscriptions, y compris donc sur celles
levées pendant la période où l'investissement a commencé ;
• l'application des nouvelles dispositions encadrant l'investissement ne doit pas avoir pour effet de porter la fin de la période d'investissement au-delà de la date de clôture du deuxième exercice du fonds(2).

Il convient de distinguer selon que la période de souscription du fonds est ou non en cours au 1er janvier 2010 :

A/ La période de souscription est en cours au 1er janvier 2010

La période de souscription retenue est celle prévue par le règlement du fonds ou par avenant, y compris lorsque cette période excède le délai de 8 mois.

Il convient de distinguer selon que la période de souscription déjà écoulée au 1er janvier 2010 est supérieure ou égale à 8 mois ou inférieure à 8 mois.

1. La période de souscription déjà écoulée au 1er janvier 2010 est supérieure ou égale à 8 mois

- Dans ce cas, la période d'investissement débute au 1er janvier 2010 et se superpose avec la période de souscription restant à courir.
- Dans le cas particulier où le deuxième exercice(3) du fonds est clos avant le 30 avril 2011, le fonds :
1/ doit avoir investi son quota à la clôture, selon le cas, du deuxième ou du troisième exercice ;
2/ n'est pas tenu d'atteindre le quota intermédiaire de 50 % si la clôture du deuxième exercice intervient avant le 31 août 2010.

S'agissant du quota à respecter pour les réductions d'impôt sur le revenu, le fonds peut, s'il n'a pas atteint 100 % de son quota au terme de sa période d'investissement, utiliser son « joker » en tout ou partie (6 mois ou moins) à condition que le terme de la période d'investissement ne soit pas porté à une date postérieure au 30 avril 2011. En revanche, ce délai supplémentaire ne s'applique pas pour les quotas propres aux fonds ouvrant droit à la réduction d'ISF, qui sont prévus par le CGI.

Exemple 1 :
fonds constitué avant le 01/01/2010 ayant une période de souscription déjà écoulée à cette date de 12 mois sur les 15 mois prévus dans le règlement du fonds

Le fonds est tenu, à compter du 01/01/2010, d'investir 50 % puis 100 % de son quota au terme de deux périodes successives d'investissement de 8 mois chacune :



Remarque : le fonds ne peut pas utiliser le « joker » pour étendre la période d'investissement au-delà de 16 mois décomptés à partir du 01/01/2010.

Exemple 2 : fonds ouvrant droit à la réduction d'IR, constitué avant le 01/01/2010 avec une période de souscription déjà écoulée à cette date de 18 mois sur les 20 mois prévus par le règlement du fonds

Dans cet exemple, le fonds est tenu d'atteindre 100 % de son quota à la clôture de son deuxième exercice. Il n'est pas tenu d'atteindre un objectif intermédiaire d'investissement pendant la période du 01/01/2010 au 30/6/2010 :



Dans le même exemple, si le fonds n'a pas atteint 100 % de son quota à la clôture de son deuxième exercice, il a la possibilité d'utiliser son « joker » de 6 mois puisque cela ne porte pas le terme de la période d'investissement au-delà du 30/4/2011 :



2. La période de souscription déjà écoulée au 1er janvier 2010 est inférieure à 8 mois

Dans ce cas, la période d'investissement débute au premier jour du neuvième mois suivant celui de la constitution du fonds. Ainsi, elle se superpose avec la période de souscription si le règlement du fonds
prévoit une durée de souscription supérieure à 8 mois.

Le fonds devra investir 50 % puis 100 % de son quota, respectivement à l'issue de deux périodes d'investissement de 8 mois chacune.

Exemple : fonds constitué avant le 01/01/2010 ayant une période de souscription déjà écoulée au 01/01/2010 de 6 mois sur les 10 mois prévus par le règlement du fonds



La durée totale de la période d'investissement ne pouvant excéder 16 mois, le fonds devra avoir investi 100 % de son quota au 30/6/2011.

Le « joker » ne peut pas être utilisé dans cette hypothèse.

B/ La période de souscription est close au 1er janvier 2010

- Les deux périodes d'investissement de 8 mois chacune dont dispose le fonds pour atteindre 50 % puis 100 % de son quota sont décomptées à partir du 1er janvier 2010.
- L'application de ces nouvelles dispositions ne doit pas avoir pour effet de porter la fin de la période d'investissement au-delà de la date de clôture du deuxième exercice du fonds (ou du troisième si c'est l'échéance retenue par le règlement du fonds).
- Si la clôture du deuxième exercice intervient avant le 31 août 2010, le fonds n'est pas tenu d'atteindre le quota intermédiaire de 50 %.
- S'agissant du quota à respecter pour les réductions d'impôt sur le revenu, le fonds peut, s'il n'a pas atteint 100 % de son quota au terme de sa période d'investissement, utiliser son « joker » en tout ou partie (6 mois ou moins) à condition que le terme de la période d'investissement ne soit pas porté à une date postérieure au 30 avril 2011. En revanche, ce délai supplémentaire ne s'applique pas pour les quotas propres aux fonds ouvrant droit à la réduction d'ISF, qui sont prévus par le CGI.

1. Exemple avec une période d'investissement restant à courir au 01/01/2010 d'une durée supérieure à 8 mois : fonds dont la période de souscription est close avant le 01/01/2010 et qui dispose à cette date d'une période totale d'investissement de 12 mois compte tenu de la date de clôture de son deuxième exercice.

Le fonds est tenu d'investir 50 % de son quota au terme d'une première période d'investissement de 8 mois décomptée à partir du 01/01/2010, puis 100 % de son quota à l'issue d'une seconde période d'investissement de 4 mois dont le terme correspond à la clôture du deuxième exercice du fonds :



S'il utilise le « joker », le fonds ne pourra bénéficier que de 4 mois supplémentaires. Par suite, il devra avoir investi 100 % de son quota au 30/4/2011.

2. Exemple avec une période d'investissement restant à courir au 01/01/2010 d'une durée inférieure ou égale à 8 mois : fonds dont la période de souscription est close avant le 01/01/2010 et qui dispose à cette date d'une période totale d'investissement de 6 mois compte tenu de la date de clôture de son deuxième exercice



Dans le même exemple, si le fonds n'a pas investi 100 % de son quota à la clôture de son deuxième exercice, il pourra utiliser le « joker » dans son intégralité puisque l'ajout d'une période de 6 mois supplémentaire ne porte pas sa durée d'investissement au-delà du 30/4/2011.

(1)  Délai prévu par le CoMoFi aux articles R. 214-38 (6°) pour les FCPR, R. 214-59 (6°) pour les FCPI et R. 214-75 (6°) pour les FIP et qui porte sur le quota de 50 % ou 60 %, selon le cas, prévu par le CoMoFi.
(2)  ou du troisième exercice pour les fonds ouvrant droit à la réduction d'ISF créés jusqu'au 31 décembre 2008 qui auraient prévu dans leur règlement un troisième exercice pour remplir leur quota d'investissement (§ 144 du BOI 7 S-3-08).
(3)  ou le troisième si le fonds ISF a prévu d'investir sur trois exercices (voir note 2).

Pour l’application des dispositions des articles 199 undecies A, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts (CGI) dans le secteur du logement intermédiaire, des plafonds de loyer et de ressources du locataire doivent être respectés. Les montants de ces plafonds sont révisés annuellement.

Pour le bénéfice de ces dispositions, les plafonds de ressources sont appréciés en fonction de la situation de l'ensemble des couples, y compris ceux vivant en concubinage. Pour plus de précisions sur les modalités d’appréciation des plafonds de ressources des locataires, il convient de se reporter aux n° 70 et suivants  de l’instruction  administrative du 2 novembre 2006 publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 5 D-4-06.

Pour l’application de la réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’investissement locatif social issue du II de l’article 38 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009(1) et codifiée sous l’article 199 undecies C du CGI, des plafonds de loyer et de ressources du locataire doivent également être respectés. Ces montants, révisés annuellement, sont prévus par l’article 46 AG sexdecies de l’annexe III au CGI, issu du décret n° 2010-58 du 15 janvier 2010(2).

Pour l’application des dispositions des articles 199 undecies A et 199 undecies C du CGI, la base de la réduction d’impôt est plafonnée pour tous les investissements réalisés outre-mer, à un montant fixé par mètre carré de surface habitable. 

 Les instructions fiscales publiées au BOI 5 B-16-10 et au BOI 4 A-3-10 indiquent les montants pour 2010 :
 - des plafonds d’investissement applicables dans le cadre des dispositifs des articles 199 undecies A et 199 undecies C du CGI ;
- des plafonds de loyer et de ressources des locataires applicables dans le cadre des dispositifs des articles 199 undecies A et 217 undecies et 217 duodecies du CGI. Les plafonds applicables dans le cadre du dispositif de l’article 199 undecies C du CGI font l’objet de commentaires dans une instruction séparée à paraître au Bulletin officiel des impôts. 


(1) Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (Journal officiel du 28 mai 2010). 
(2) Décret n° 2010-58 du 15 janvier 2010 fixant les modalités d’application de l’article 199 undecies C du code général des impôts relatif aux investissements réalisés dans le secteur locatif social outre-mer (Journal officiel du 17 janvier 2010).

Les dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement immobilier locatif sont subordonnés à la mise en location des logements selon des loyers qui ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret (dispositifs Besson ancien, Besson neuf, Robien classique, Robien recentré, Borloo ancien, Borloo neuf, Scellier, Scellier outre-mer).

Certains de ces dispositifs sont également subordonnés à la mise en location des logements à des locataires dont les ressources n’excédent pas des plafonds fixés par décret (dispositifs Besson ancien et Besson neuf, Borloo ancien, Borloo neuf, Scellier secteur intermédiaire, et Scellier outre-mer secteur intermédiaire).

Les instructions fiscales publiées au BOI 5 B-17-10 et au BOI 5 D-1-10 actualisent ces plafonds de loyer et de ressources pour l’année 2010.

L’article 81 quater du code général des impôts (CGI), issu de l’article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (1), dite « loi TEPA », modifié par le III de l’article 23 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (2), exonère d’impôt sur le revenu la rémunération versée au titre des heures supplémentaires.

Comme le précise la réponse à la question orale sans débat n° 707 posée par Monsieur Francis Hillmeyer, Député du Haut-Rhin (JO de l’Assemblée Nationale du 3 juin 2009, p. 4773), cette mesure, qui est d’application générale, a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés, y compris aux travailleurs frontaliers.

L'instruction fiscale publiée au BOI 5 F-1-10 précise les modalités d’application de l’exonération des heures supplémentaires aux travailleurs frontaliers.

Définition des travailleurs frontaliers concernés


La France dispose de régimes frontaliers, prévoyant une imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers salariés dans leur Etat de résidence, avec certains Etats limitrophes (Allemagne, Belgique, Espagne, Italie et cantons suisses de Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura). Les travailleurs frontaliers salariés couverts par ces régimes et résidant en France sont, au titre de leur rémunération, imposables à l’impôt sur le revenu en France selon les règles de droit commun des traitements et salaires.

Par suite, la rémunération des heures supplémentaires effectuées par les frontaliers est exonérée d’impôt sur le revenu en application des dispositions de l’article 81 quater du CGI.

De même, les travailleurs frontaliers monégasques ainsi que les Français résidents de Monaco qui exercent à Monaco une activité salariée et qui, en application de l'article 7 de la convention fiscale francomonégasque du 18 mai 1963 modifiée par avenant du 26 mai 2003 (3), sont soumis à l'impôt sur le revenu en France, bénéficient également de l’exonération d’impôt sur le revenu de la part de leur rémunération afférente à des heures supplémentaires de travail dans les conditions précisées dans l'instruction fiscale publiée au BOI 5 F-1-10.

Modalités d’exonération de la rémunération des heures supplémentaires de travail

Principe

Par principe, les heures supplémentaires éligibles à l’exonération d’impôt sur le revenu sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale de travail conformément à la législation sur la durée du travail dans le pays où le salarié exerce son activité ou, dans le cas où un pays ne fixe pas de durée légale de travail, de la durée prévue par une convention ou un accord professionnel ou interprofessionnel. Cela étant, lorsque la convention ou l’accord professionnel ou interprofessionnel fixe une durée de travail inférieure à 35 heures, seules les heures effectuées au-delà de 35 heures sont exonérées.

Par exemple, à Monaco, dès lors que la durée légale du travail est fixée par loi à 39 heures par semaine, un travailleur frontalier dans la principauté qui a travaillé 43 heures pourra bénéficier de l’exonération pour les 4 heures supplémentaires qu’il a accomplies au-delà de cette durée légale du travail. Si la durée conventionnelle du travail, résultant par exemple d’un accord collectif ou prévue par son contrat de travail, est inférieure à 39 heures par semaine, les heures effectuées entre cette durée conventionnelle et cette durée légale de travail ne bénéficient pas de la mesure d’exonération.

L’intégralité de la rémunération des heures supplémentaires (rémunération de base, compléments de rémunération et majoration de salaire) est exonérée.

En cas d’activité à temps partiel, la rémunération afférente aux heures complémentaires (4) de travail est exonérée.

Méthode forfaitaire


A titre de règle pratique, il est admis que les travailleurs frontaliers qui justifient avoir effectué au moins 1 840 (5) heures de travail sur l’année bénéficient de l’exonération de la part de leur rémunération (rémunération de base, complément de salaire, majoration) correspondant aux heures effectuées au-delà de ce seuil, dans la limite d’un plafond de 368 heures (6) supplémentaires de travail par an. Ces seuils de 1840 et 368 heures sont applicables quelle que soit la durée légale ou, à défaut, la durée prévue par la convention ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable dans l’entreprise ou les entreprises dans laquelle le salarié exerce ou a exercé son activité. Toutefois, ces seuils sont adaptés en cas d’activité à temps partiel (7).

Cette méthode forfaitaire ne peut être utilisée par les salariés qui exercent une des professions considérées comme comportant des périodes d’inaction au regard de l’article L 3121-9 du code du travail.

Exemple : Un travailleur frontalier effectue 2 000 heures de travail durant l’année N. Il perçoit une rémunération nette totale (rémunération de base, compléments de salaires, majorations de salaire), avant déduction des frais professionnels, de 30 000 € au cours de cette année. La part de sa rémunération correspondant aux 160 heures supplémentaires de travail (2 000 – 1 840) est exonérée d’impôt sur le revenu, soit 2 400 € (30 000 x (160 / 2 000)).

Modalités d’application


Chaque année, le travailleur frontalier choisit l’une des deux méthodes décrites ci-dessus, sous réserve de pouvoir justifier des éléments retenus. Ce choix ne peut être modifié au titre de l’année considérée.

Quelle que soit la méthode retenue, le bénéfice de l’exonération est subordonnée au respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail dans le pays considéré. Ainsi, l’exonération n’est pas applicable aux heures supplémentaires qui auraient été réalisées illégalement par un travailleur frontalier.

Obligations déclaratives


Pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 81 quater du CGI, les travailleurs frontaliers salariés résidents de France ainsi que les Français résidant à Monaco visés par l’article 7 de la convention fiscale franco-monégasque joignent à leur déclaration d’ensemble des revenus (n° 2042) une attestation sur l’honneur, établie sur papier libre, datée et signée, indiquant le nombre d’heures supplémentaires effectuées au cours de l’année précédente bénéficiant de l’exonération d’impôt sur le revenu (réel ou forfaitaire) ainsi que la rémunération correspondante, corroborée par une attestation de l’entreprise, comportant les mêmes indications, établie sur papier libre, datée et signée.

Les travailleurs frontaliers qui transmettent leur déclaration de revenus par voie électronique conservent ces attestations afin d’être en mesure de les présenter en cas de demande de l’administration.

En outre, à la demande de l’administration, les travailleurs frontaliers doivent pouvoir justifier de la durée légale de travail telle que prévue par la législation sur la durée du travail du pays où ils exercent leur activité, ou, à défaut, la durée de travail prévue par une convention ou un accord professionnel ou interprofessionnel dans l’Etat d’exercice de leur activité.

Le montant de la rémunération des heures supplémentaires exonérée d’impôt sur le revenu doit être mentionné sur la déclaration d’ensemble des revenus (n° 2042) pour la détermination du revenu fiscal de référence (RFR).

Entrée en vigueur


Ces dispositions sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures supplémentaires de travail effectuées depuis le 1er octobre 2007. Toutefois, la méthode forfaitaire s’applique uniquement à raison des heures supplémentaires effectuées depuis le 1er janvier 2009.

Cela étant, pour les impositions établies au titre des années 2007 ou 2008, il est admis de ne pas remettre en cause la situation des travailleurs frontaliers qui auraient déterminé le nombre d’heures supplémentaires exonérées en retenant la durée du travail résultant de l’accord collectif applicable dans leur entreprise et non la durée légale dans le pays considéré (cf. n° 6) ou qui ont appliqué la méthode forfaitaire pour les heures supplémentaires effectuées en 2008 (cf. n° 9 et 10).

(1) Publiée au Journal officiel du 22 août 2007, pages 13945 et suivantes.
(2) Publiée au Journal officiel du 21 août 2008.
(3) Il s'agit des personnes physiques de nationalité française qui transportent à Monaco leur domicile ou leur résidence, ou qui ne peuvent pas justifier de 5 ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 et qui sont assujettis en France à l'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France.
(4) Sur la définition des heures complémentaires, voir n°47 du BOI 5 F-13-08.
(5) Sur la base de 40 heures de travail hebdomadaires et de 46 semaines par an : 40 x 46 = 1840 h.
(6) Sur la base de 48 heures de travail au maximum par semaine et de 46 semaines par an : 48 x 46 = 2 208 – 1 840 = 368 heures supplémentaires au maximum par an.
(7) Ex : Pour les salariés travaillant à 80%, la rémunération exonérée est celle versée en contrepartie des heures effectuées au-delà de 1 472 heures (80% x1 840) dans la limite d’un plafond de 294 heures par an (80 % x 368 heures).

L’article 199 sexvicies du code général des impôts, issu des V et VI de l’article 90 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) et modifié par le 2° du I de l’article 15 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-431 du 20 avril 2009), prévoit une réduction d’impôt sur le revenu en faveur des investissements immobiliers réalisés dans le secteur de la location meublée non professionnelle.

Ce dispositif s’applique aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement, un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l’objet d’une réhabilitation ou qui fait l’objet de travaux de réhabilitation, qu’ils destinent à la location meublée n’étant pas exercée à titre professionnel.

Ces logements doivent être situés dans l’une des structures suivantes :
- établissement social ou médico-social qui accueille des personnes âgées ou adultes handicapées (code de l’action sociale et des familles (CASF), 6°et 7°du I de l’article L. 312-1) ;
- établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien ;
- résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l'agrément « qualité » visé à l'article L. 7232-3 du code du travail ;
- ensemble de logements géré par un groupement de coopération social ou médico-social et affecté à l’accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées (CASF, articles L. 444-1 à L. 444-9).
- résidence avec services pour étudiants ;
- résidence de tourisme classé.

La réduction d’impôt est subordonnée à l’engagement du propriétaire du logement de louer le logement meublé pour une durée minimale de neuf ans à l’exploitant de l’établissement ou de la résidence. Les produits tirés de cette location doivent être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient du logement retenu dans la limite annuelle de 300 000 €. Son taux est fixé à 25 % pour les investissements réalisés en 2009 et 2010 et à 20 % pour ceux réalisés en 2011 et 2012. Elle est répartie sur neuf années, à raison d’un neuvième de son montant chaque année.

A la différence de certains autres dispositifs d’incitation fiscale en faveur de l’investissement locatif, la réduction d’impôt n’est soumise à aucun zonage. De même, aucun plafond tenant au loyer du logement ou aux ressources de son occupant n’est applicable.

L'instruction publiée au BOI 5 B-2-10 commente ces nouvelles dispositions.

En application des I à V de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France bénéficient, sous certaines conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu (dite « Madelin ») égale à 25 % des versements effectués au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de petites et moyennes entreprises (PME) non cotées, versements retenus dans la limite annuelle de 20 000 € pour une personne seule et de 40 000 € pour un couple soumis à imposition commune. La fraction des versements excédant cette limite ouvre droit à la réduction d’impôt sur le revenu au cours des quatre années suivantes, sous les plafonds annuels de droit commun.

L’article 86 de la loi de finances rectificative pour 2008 (loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) renforce le dispositif actuel pour les souscriptions au capital de petites entreprises en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion, en portant les plafonds annuels des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt sur le revenu à 50 000 € ou à 100 000 € selon la situation de famille du contribuable, sans toutefois permettre le report de la fraction excédentaire des versements sur les années suivantes.

L'instruction fiscale publiée au BOI 5 B-3-10 commente ces nouvelles dispositions, qui s’appliquent aux versements effectués à compter du 1er janvier 2009.

Par ailleurs, l’article 88 de la loi de finances pour 2010 (loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) proroge de deux ans la période d’application de la réduction d’impôt « Madelin », en sorte qu’y sont éligibles les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2012 (au lieu du 31 décembre 2010).

Depuis l'imposition des revenus de l'année 2005, deux réductions d'impôt sur le revenu, qui constituent deux dispositifs distincts et autonomes, sont prévues au titre des investissements locatifs réalisés dans le secteur du tourisme :
- d'une part, une réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'acquisition d'un logement neuf, d'un logement en l'état futur d'achèvement ou d'un logement achevé avant le 1er janvier 1989 en vue de sa réhabilitation, faisant partie d'une résidence de tourisme classée située dans certaines zones (articles 199 decies E, 199 decies EA et 199 decies G du code général des impôts). Cette réduction d'impôt, accordée au titre de l'année, selon le cas, d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ou de l'achèvement des travaux, est étalée sur six ans au plus, à raison chaque année du montant maximal de l'avantage fiscal ;
- d'autre part, une réduction d'impôt sur le revenu en faveur des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration réalisés dans des logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée située dans certaines zones, dans des logements achevés avant le 1er janvier 1989 destinés à la location en qualité de meublé de tourisme situés dans ces mêmes zones ou dans des logements achevés avant cette date faisant partie d'un village résidentiel de tourisme classé inclus dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir (ORIL)
(article 199 decies F du code général des impôts).

Cette réduction d'impôt est accordée au titre de l'année du paiement des dépenses de travaux.

La loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) :
1/ proroge la période d'application de ces dispositifs, qui devait s'achever le 31 décembre 2010, jusqu'au 31 décembre 2012 (article 93 de loi de finances pour 2009) ;
2/ aménage ces dispositifs sur deux points, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009 :
- à la demande du contribuable, les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 decies E, 199 decies EA et 199 decies G du CGI peuvent, pour la fraction de l'avantage fiscal restant à imputer après la première année, faire l'objet d'un étalement sur six années, à raison chaque année d'un sixième du montant de ladite fraction (article 94 de loi de finances pour 2009) ;
- la condition d'ancienneté du logement pour le bénéfice de la réduction d'impôt prévue en faveur de l'acquisition de logements en vue de les réhabiliter (article 199 decies EA et 199 decies G du CGI) et de celle en faveur des travaux réalisés sur des meublés de tourisme ou dans un village résidentiel de tourisme classé inclus dans une ORIL (article 199 decies F du CGI) est assouplie (article 95 de loi de finances pour 2009).

L'instruction administrative publiée au BOI 5 B-1-10 commente ces dispositions.

Rescrit n°2009/65 du 17/11/2009

Question :


La souscription en numéraire au capital d'une société holding qui souscrit au capital d'une société holding animatrice est-elle éligible à la réduction d'impôt sur le revenu prévue aux I à V de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ?

Réponse :

Le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu dite « Madelin », prévue aux I à V de l'article 199 terdecies-0 A du CGI, est élargie depuis le 1er janvier 2007, par transparence, aux souscriptions au capital de PME « opérationnelles » réalisées par l'intermédiaire d'une société holding.

La société holding au capital de laquelle le contribuable qui entend bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu, souscrit doit remplir plusieurs conditions, dont celle tenant à son objet qui doit être exclusivement la détention de participations dans des sociétés exerçant directement une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier (cf. instruction du 5 mars 2008 publiée au BOI sous la référence BOI 5 B-12-08, n° 43 avec renvoi au n° 20 à 24).

Le n° 21 du BOI 5 B-12-08 précité mentionne que sont éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu les souscriptions au capital :
- de sociétés opérationnelles, y compris celles ayant une activité financière ou bancaire ;
- de sociétés holding animatrices de leur groupe qui sont considérées comme exerçant une activité commerciale. Ces sociétés animatrices s'entendent des holdings qui participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales et qui rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers.

Ainsi, la souscription effectuée au capital d'une société holding est éligible à la réduction d'impôt susmentionnée lorsque cette société souscrit au capital d'une société holding animatrice qui est considérée comme exerçant une activité commerciale (société opérationnelle), sous réserve du respect par ailleurs par la première société holding citée de l'ensemble des conditions prévues au 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A du CGI.