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En application du 19° de l’article 81 du code général des impôts (CGI), la contribution des employeurs à l’acquisition par les salariés de titres-restaurant est, dans une certaine limite, exonérée d’impôt sur le revenu (1).

Cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des titres et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche (cf. BOI 5 F 1-06).

Le régime fiscal des titres-restaurant

Le complément de rémunération qui résulte de la contribution des employeurs à l’acquisition par les salariés de titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail (2) est, sous certaines conditions (3) et dans une certaine limite, exonéré d’impôt sur le revenu en application du 19° de l’article 81 du CGI et de l’article L.3262-6 du code du travail.

L'instruction fiscale publiée au BOI 5 F-7-11 indique les montants ou limites retenus au titre de l’imposition des revenus des années 2010 et 2011 pour :
- l’évaluation forfaitaire des avantages en nature au titre du logement ou de la nourriture ;
- l’exonération des allocations forfaitaires pour frais professionnels servies au titre des dépenses supplémentaires de repas ou d’un « grand déplacement » en France métropolitaine. Sont également indiquées les modifications du tarif des indemnités de grand déplacement outre-mer ou à l’étranger intervenues depuis le 1er novembre 2006 ;
- l’évaluation simplifiée des frais de repas dans le cadre du régime des frais réels.

L'instruction fiscale publiée au Bulletin Officiel des Impôts 5 F-10-10 indique les montants ou limites retenus au titre de l’imposition des revenus des années 2009 et 2010 pour :
- l’évaluation forfaitaire des avantages en nature au titre du logement ou de la nourriture ;
- l’exonération des allocations forfaitaires pour frais professionnels servies au titre des dépenses supplémentaires de repas ou d’un « grand déplacement » en France métropolitaine. Sont également indiquées les modifications du tarif des indemnités de grand déplacement outre-mer ou à l’étranger intervenues au cours de l’année 2009 ;
- l’évaluation simplifiée des frais de repas dans le cadre du régime des frais réels.

En application des dispositions du 2° ter du II de l’article 156 du code général des impôts, les contribuables peuvent déduire de leur revenu global une somme représentative des avantages en nature qu'ils consentent, en l'absence d'obligation alimentaire, aux personnes âgées de plus de 75 ans qui vivent sous leur toit et dont le revenu imposable n’excède pas le plafond de ressources mentionné à l’article L.815-9 du code de la sécurité sociale pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du même code et de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code.

Ce plafond s’élève pour 2008 à :
- 7 740,04 € pour une personne seule ;
- 13 557,28 € pour un couple marié.

Pour l’imposition des revenus de 2008, le montant déductible s’élève à 3 296 €.

Ce plafond s’applique pour l’année d’imposition, quel que soit le nombre de mois pendant lesquels la personne concernée est recueillie.

publié au Bulletin officiel des Impôts 5 B-8-09.

L’article 31 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) institue un régime fiscal et social particulier favorisant le don de matériels informatiques par les employeurs à leurs salariés.

Ce régime s’applique aux remises gratuites de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur utilisation, entièrement amortis et pouvant permettre l’accès à des services de communications électroniques et de communication au public en ligne.

L’avantage en nature résultant de ces dons est, dans la limite d’un prix de revient global des matériels et logiciels de 2 000 € par salarié et par an, exonéré d’impôt sur le revenu en application du 31°bis de l’article 81 du code général des impôts et exclu de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et par voie de conséquence de l’assiette des taxes et participations assises sur les salaires pour lesquelles la base est identique à celle des cotisations sociales ainsi que de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

L'instruction publiée au BOI 5 F-2-09 commente ces dispositions en matière d’impôt sur le revenu, qui sont applicables à compter de l’imposition des revenus de 2007 soit aux remises gratuites effectuées à compter du 1er janvier 2007.


En application du premier alinéa de l'article 82 du code général des impôts, les avantages en nature, c'est-à-dire la mise à disposition ou la fourniture par l'employeur à ses salariés d'un bien ou d'un service à titre gratuit ou à un prix inférieur à leur valeur réelle, sont, au même titre que la rémunération en espèces des bénéficiaires, imposables à l'impôt sur le revenu.


Aux termes du second alinéa de l'article 82 précité dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi de finances rectificative pour 2005, les avantages en nature sont évalués selon les règles applicables en matière de sécurité sociale pour les salariés dont la rémunération est inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale et, dans le cas contraire, à leur valeur réelle.

Par mesure de simplification, l'article 57 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n°2005-1720 du 30 décembre 2005) supprime pour l'évaluation des avantages en nature au regard de l'impôt sur le revenu la distinction entre les salariés selon que leur rémunération excède ou non le plafond de la sécurité sociale, en sorte que les avantages en nature sont désormais évalués pour l'ensemble des salariés selon les règles prévues pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

L'instruction publiée au Bulletin Officiel des Impôts 5 F-1-07 commente ces nouvelles dispositions, qui sont applicables pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2005.