Rescrit n° 2011/35 du 13/12/2011

Question :

En cas d'acquisition d'une société mère à plus de 95 %, la société acquéreuse créée en N peut-elle constituer un nouveau groupe fiscal dès le 1er janvier N+1 avec le groupe fiscal acquis et des filiales non membres de ce groupe ?

Réponse :


Conformément au septième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts (CGI), les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates. Leurs exercices ont en principe une durée de douze mois.

Par ailleurs, en application du d du 6 de l'article 223 L du CGI, lorsqu'une personne morale détient à la clôture d'un exercice, directement ou indirectement, au moins 95 % du capital d'une société mère, elle peut constituer un groupe fiscal avec les sociétés qui composaient le groupe formé par la société mère acquise, dès l'exercice suivant celui de l'acquisition. A cette occasion, la durée du premier exercice des sociétés du nouveau groupe peut être inférieure ou supérieure à douze mois.

Rescrit n° 2011/34 du 06/12/2011

Question :

A quelles conditions les activités des associations gestionnaires d'écoles, de collèges ou de lycées dont les classes ne sont pas sous contrat simple ou d'association avec l'Etat peuvent-elles recevoir des dons éligibles au régime du mécénat ?


Réponse :

Une association gestionnaire de tels établissements régulièrement déclarés est éligible au dispositif du mécénat si son activité est d'intérêt général et présente un caractère éducatif (cf. articles 200 et 238 bis CGI).

1) Intérêt général

Dès lors que l'activité d'un organisme est non lucrative (cf. BOI 4 H-5-06), que sa gestion est désintéressée et qu'elle n'est pas mise en œuvre au profit d'un cercle restreint de personnes, elle peut être considérée comme d'intérêt général.

Rescrit n° 2011/31du 15/11/2011

Question :

L'apport à une offre publique d'achat (OPA) des titres d'une société ayant ouvert droit pour les souscripteurs aux réductions d'impôt sur la fortune et/ou d'impôt sur le revenu au titre de la souscription au capital de PME prévues respectivement aux articles 885-0 V bis et 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI) est-il de nature à remettre en cause les avantages fiscaux obtenus, lorsque l'apport à l'OPA intervient avant l'expiration du délai de conservation des titres concernés fixé par les articles précités du CGI au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ?

Rescrit n° 2011/29 du 01/11/2011

Question :

L'option à l'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions du 3 de l'article 206 du CGI exercée par une société préalablement à son absorption effectuée sous le régime de faveur prévu à l'article 210 A du CGI, peut-elle être remise en cause sur le fondement de l'abus de droit fiscal ?

Situation actuelle

Les contribuables domiciliés en France peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’acquisition, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu’au 31 décembre 2012, d’un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement ou d’un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait ou faisant l’objet d’une réhabilitation, et qu’ils destinent à la location meublée non professionnelle.

Pour ouvrir droit à cet avantage dit « Censi‐Bouvard », le logement doit être situé dans des structures d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou handicapées, des établissements délivrant des soins de longue durée, des résidences avec services pour étudiants ou des résidences de tourisme classées.

La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient du logement retenu dans la limite annuelle de 300 000 euros. Son taux, fixé à 25 % pour les investissements réalisés en 2009 et 2010, s’établit, par l’effet de la réduction homothétique de 10 % des avantages en matière d’impôt sur le revenu (« rabot »), à 18 % pour ceux réalisés en 2011 et 2012.

Situation actuelle

Des loyers excessifs allant jusqu’à 80 ou 90 euros le mètre carré sont pratiqués sur des logements de petite surface, essentiellement à Paris et en région parisienne, au détriment de locataires modestes tels que la population étudiante.

Or, aucun dispositif normatif ou incitatif ne permet d’empêcher la pratique de loyers trop élevés.

Situation nouvelle

Afin de moraliser le marché de la location des logements de petites surfaces, il est proposé d’instaurer une taxe qui aurait pour objet d’inciter les bailleurs à réduire le loyer lorsque celui‐ci est manifestement excessif.

Rescrit n° 2011/27 du 18/10/2011

Question :

Un partenariat enregistré en Suisse peut-il être fiscalement assimilé au pacte civil de solidarité (PACS) ?

Réponse :

Le partenariat de droit suisse ne figure pas dans la liste des partenariats étrangers civilement reconnus en France figurant dans l'instruction administrative du 29 décembre 2009 parue au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI 5 B-4-10.

Il est rappelé que cette liste n'est pas exhaustive et qu'en l'absence de mention, les intervenants doivent prouver par tous moyens que les effets du partenariat étranger sont assimilables fiscalement au PACS.