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samedi 28 juin 2008

Les limites du régime micro et de la franchise en base de TVA bientôt relevées

Les limites du régime micro et de la franchise en base de TVA devraient être relevées à compter de 2009. Ces régimes s'appliqueraient aux entreprises dont le chiffre d'affaires ou de recettes annuel HT n'excède pas :
- 80 000 € pour les activités de vente et de fourniture de logement contre 76 300 € aujourd'hui;
- 32 000 € pour les activités de prestations de services (BIC) et les BNC contre 27 000 € aujourd'hui.

En cas de dépassement des limites, le régime micro et la franchise en base de TVA continueraient de s'appliquer pendant les deux premières années de dépassement, si le chiffre d'affaires ou de recettes de ces deux années n'excède pas 88 000 € ou 34 000 € (au lieu de 84 000 € ou 30 500 € actuellement).

Le projet de loi de modernisation de l'économie prévoit également que les limites seraient actualisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

vendredi 20 juin 2008

Rescrit: déductibilité des revenus fonciers de l'installation d'une cuisine équipée ou aménagée

Rescrit n°2008/14 du 17/06/2008

Question :

L'installation d'une cuisine aménagée ou équipée constitue-t-elle une dépense d'amélioration déductible des revenus fonciers, y compris pour les éléments électroménagers ?

Réponse :

En vertu des dispositions du b du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, sont déductibles des revenus fonciers, les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement.

Les dépenses d'amélioration s'entendent, de manière générale, de celles qui ont pour objet d'apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions modernes de vie, sans modifier cependant la structure de cet immeuble.

Il en va notamment ainsi des dépenses liées à l'installation initiale d'une cuisine ou à son remplacement par un équipement mieux adapté aux conditions modernes de vie.

Cela étant, le Conseil d'Etat a considéré dans un arrêt du 28 novembre 2007 (n° 290510, 3e et 8e s.-s) que les dépenses liées à l'acquisition d'équipements ménagers ou électroménagers affectés aux logements locatifs ne pouvaient pas être considérées comme des travaux d'amélioration et ne pouvaient donc pas être déductibles des revenus fonciers dans la mesure où il s'agit d'acquisitions de biens mobiliers.

Cette décision de la Haute Assemblée ne porte toutefois que sur les dépenses liées à l'acquisition isolée d'équipements ménagers ou électroménagers et non sur les dépenses globales liées à l'installation d'une cuisine intégrée et équipée.

Aussi, il a paru possible d'admettre que les dépenses d'installation d'une cuisine aménagée et équipée soient globalement considérées, lorsqu'elles sont effectuées dans un logement qui en était dépourvu, comme des dépenses d'amélioration déductibles pour la détermination du revenu net foncier, y compris pour la part correspondant à l'acquisition d'équipements ménagers et électroménagers intégrés à cette installation.

Cette faculté est toutefois subordonnée au fait que la mise à disposition de ces éléments soit expressément prévue dans le bail ou dans un avenant à celui-ci lorsque ces dépenses sont réalisées en cours de bail dans un logement loué.

Cette mesure ne contredit pas les précisions mentionnées au BOI 5 D-2-07 (fiche 8, n°6) qui excluent des dépenses de réparation déductibles des revenus fonciers les dépenses de remplacement des appareils électroménagers engagées lors de la remise en état d'une cuisine aménagée existante, lesquelles sont considérées comme des dépenses d'investissement dont l'objet diffère de celui de l'entretien ou de la réparation de l'immeuble nu. Enfin, de telles dépenses ne constituent pas non plus des dépenses d'amélioration déductibles.

mercredi 18 juin 2008

Rescrit: vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement (VEFA) et remboursement de crédit de TVA

Rescrit n°2008/15 du 17/06/2008

Question :

Dans quelles conditions le vendeur d'un immeuble en l'état futur d'achèvement (VEFA) qui acquitte la taxe au fur et à mesure des encaissements en application des dispositions de l'article 252 de l'annexe II au code général des impôts (CGI) peut-il obtenir un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ?

Réponse :

L'article 252 de l'annexe II au CGI permet au vendeur d'un immeuble en VEFA de payer la taxe au Trésor public au fur et à mesure des encaissements. Le remboursement du crédit de TVA constitue l'un des éléments fondamentaux garantissant l'application du principe de la neutralité du système commun de la TVA et les modalités fixées par les Etats membres ne sauraient être telles qu'elles porteraient atteinte à ce principe en faisant supporter à l'assujetti, en tout ou partie, le poids de la TVA. Il s'ensuit que le remboursement doit être effectué dans un délai raisonnable selon un mode ne devant faire courir aucun risque financier à l'assujetti. Ce faisant, il y a lieu de considérer que dans cette situation, le vendeur est fondé à obtenir, dans les conditions de droit commun figurant aux articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au CGI, le remboursement de son crédit de TVA et ce, sans attendre le versement complet du prix par son client.

vendredi 13 juin 2008

Taxe professionnelle: exonérations temporaires des établissements situés en ZUS, en ZRU et en ZFU

Les exonérations temporaires de taxe professionnelle prévues au bénéfice des établissements situés dans les zones urbaines en difficulté s'appliquent dans la limite d'un plafond fixé par la loi, actualisé chaque année en fonction de la variation des prix constatée par l'INSEE pour l'année de référence de l'imposition définie à l'article 1467 A du code général des impôts.

L'instruction publiée au BOI 6 E-2-08 fixe les seuils d'exonération au titre de 2009.

Conformément aux dispositions de l'article 1466 A du code général des impôts, différentes exonérations temporaires de taxe professionnelle sont prévues au bénéfice des établissements situés dans les zones urbaines en difficulté.

Les plafonds de ces exonérations ont été fixés par les II et IV du A de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) pour les années 2000 à 2003, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation des prix.

L'actualisation, qui doit être appliquée au titre de chaque année depuis la fixation des plafonds par la loi, correspond à la variation des prix constatée par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) pour l'année de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts.

Zones Urbaines Sensibles et Zones de Redynamisation Urbaine (article 1466 A I, I bis et I ter du CGI)

Le plafond d'exonération applicable aux créations ou extensions d'établissement réalisées dans les zones urbaines sensibles et les zones de redynamisation urbaine ainsi qu'aux changements d'exploitant intervenus dans les zones de redynamisation urbaine issues du pacte de relance pour la ville est fixé pour 2009, après actualisation en fonction de la variation des prix, à 132 382 euros.

Zones Franches urbaines (article 1466 A I quater, I quinquies et I sexies du CGI)

Le plafond d'exonération applicable aux créations ou extensions d'établissement, ainsi qu'aux changements d'exploitant dans les zones franches urbaines est porté pour 2009, après actualisation en fonction de la variation des prix, à 357 093 euros.

jeudi 12 juin 2008

Impôt de solidarité sur la fortune: réduction d'impôt au titre des dons effectués au profit de certains organismes d'intérêt général

Le III de l'article 16 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat institue une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en faveur des redevables qui effectuent des dons au profit de certains organismes d'intérêt général.

Ce dispositif permet aux redevables de l'ISF d'imputer sur leur cotisation, dans une limite annuelle de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et des dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :
- des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif ;
- des fondations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l'article 200 du code général des impôts ;
- de certains organismes d'insertion par l'activité économique (entreprises d'insertion, entreprises de travail temporaire d'insertion, associations intermédiaires, ateliers et chantiers d'insertion, entreprises adaptées) ;
- de l'Agence nationale de la recherche.

Ce nouveau dispositif, codifié sous l'article 885-0 V bis A du code général des impôts, s'applique aux dons réalisés à compter du 20 juin 2007.

Par ailleurs, le V de l'article 16 précité prévoit que les dons pris en compte pour la détermination de la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis A du code général des impôts ne sont pas soumis aux droits de mutation à titre gratuit (article 757 C nouveau du code général des impôts).

Corrélativement, le VI de ce même article prévoit que le gain net constaté lors du don de titres de sociétés bénéficiant de la réduction d'ISF est imposé à l'impôt sur le revenu (article 150 duodecies nouveau du code général des impôts) ; le VII du même article adapte, en conséquence, les dispositions relatives au plafonnement des impôts directs prévu à l'article 1649-0 A du code général des impôts. Le dispositif prévu à l'article 150 duodecies du code général des impôts fait l'objet d'une instruction fiscale distincte.

L'instruction administrative est publiée au BOI 7 S-5-08.

mercredi 11 juin 2008

Situation des succursales établies en France qui ne réalisent que des activités au profit de leur siège établi à l'étranger et taxe sur les salaires

Rescrit n°2008/13 du 10/06/2008

Question :

La succursale française d'une société étrangère rendant exclusivement des prestations de services au profit de son siège est-elle redevable de la taxe sur les salaires sur l'intégralité des rémunérations qu'elle verse à ses salariés ?

Réponse :

Conformément à l'article 231 du code général des impôts, toute personne ayant la qualité d'employeur est redevable de la taxe sur les salaires dès lors qu'elle n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'a pas été sur 90 % au moins de son chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement des rémunérations imposables.

Toutefois, pour les seuls besoins de cet impôt, il est admis que les succursales françaises d'entreprises étrangères qui ont la qualité d'employeur et qui rendent exclusivement des services à leur siège puissent calculer leur rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires en réputant que ces prestations internes suivent le régime de TVA qui aurait été applicable si elles avaient été rendues dans des conditions similaires à une personne juridiquement distincte du prestataire.

Dans ces conditions, une telle succursale n'est pas redevable de la taxe sur les salaires lorsqu'il est établi que les prestations de services qu'elle rend à son siège auraient ouvert droit à déduction au regard des dispositions de l'article 271 du code général des impôts si ladite société avait fait le choix de s'installer en France sous la forme d'une filiale.

mardi 10 juin 2008

Dons de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé au profit de certains organismes d'intérêt général

Les gains nets réalisés par les particuliers lors de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux sont imposables à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, lorsque le seuil annuel de cession est dépassé. Corrélativement, les moins-values réalisées sont imputables sur des plus values et gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des dix années suivantes.

Les cessions de titres effectuées à titre gratuit ne constituent pas un fait générateur d'imposition à l'impôt sur le revenu. En revanche, la valeur des titres transmis à titre gratuit est soumise aux droits d'enregistrement dans les conditions de droit commun.

L'article 16 de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (loi n° 2007-1223 du 21 août 2007) a notamment institué une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit de certains organismes d'intérêt général agissant dans le domaine de la recherche, de l'enseignement supérieur ou de l'insertion des personnes par l'activité économique (III de l'article 16 précité).

Corrélativement, les dons retenus pour la détermination de ladite réduction d'ISF :
- sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit au niveau du donataire (V de l'article 16 précité) ;
- constituent, pour le donateur, un fait générateur d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux selon le régime des plus-values mobilières des particuliers (VI de l'article 16 précité).

L'instruction administrative publiée au BOI 5 C-4-08 commente cette dernière disposition qui s'applique aux dons consentis à compter du 23 août 2007.

Mutations à titre gratuit: exonération des dons pris en compte pour la détermination de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF)

Le III de l'article 16 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA) a institué une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en faveur des redevables qui effectuent des dons à certains organismes d'intérêt général. Ce dispositif est codifié sous l'article 885-0 V bis A du code général des impôts (CGI).

Le V de l'article 16 précité prévoit que les dons pris en compte pour la détermination de cette réduction d'ISF ne sont pas soumis aux droits de mutation à titre gratuit. Cette exonération est codifiée sous l'article 757 C du CGI.

L'ensemble de ces dispositions est commenté dans l'instruction publiée au présent bulletin officiel sous la référence 7 S-5-08, à laquelle il convient donc de se reporter pour les commentaires relatifs à l'exonération prévue à l'article 757 C du CGI.

L'instruction officielle est publiée au BOI 7 G-1-08.

dimanche 8 juin 2008

Chèque emploi-service universel (CESU): exonération de l'aide financière au titre des services à la personne allouée au chef d'entreprise

L'instruction administrative 4 F-3-07 du 17 octobre 2007 définit le traitement fiscal de l'aide financière et, notamment du nouvel instrument de paiement simplifié des services à la personne : le chèque emploi-service universel (CESU), attribué par l'entreprise ou la société à son chef d'entreprise ou à ses mandataires.

Il est rappelé que le bénéfice de ce nouvel instrument de paiement, initialement réservé aux salariés, a été étendu, à compter du 1er janvier 2007, par l'article 146 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 aux chefs d'entreprises, ainsi que, pour les personnes morales, à leur(s) gérant, président, directeur général, directeurs généraux délégués, membres de leur directoire.

Toutefois, l'attribution du « CESU préfinancé » aux chefs d'entreprise ou aux mandataires sociaux est subordonnée à la condition qu'il bénéficie à l'ensemble des salariés selon les mêmes règles d'attribution. Cette condition ne s'applique qu'aux seules entreprises et sociétés qui emploient des salariés.

En d'autres termes, pour les entreprises et sociétés employant des salariés, l'aide financière, y compris « le CESU préfinancé » ne peut bénéficier à leur chef d'entreprise ou leurs mandataires sociaux que sous réserve que l'ensemble de leurs salariés bénéficient de l'aide financière selon les mêmes règles d'attribution.

En revanche, s'agissant des entreprises et sociétés non-employeurs, leur chef d'entreprise ou leurs mandataires sociaux peuvent s'allouer une aide financière, y compris « le CESU préfinancé » sans autre condition.

Par conséquent, le point n° 4 de l'instruction administrative 4 F-3-07 est rapporté.

Sur le plan fiscal, il est rappelé que le bénéfice imposable de l'entreprise individuelle est exonéré du montant de l 'aide financière que l'entrepreneur individuel s'attribue dans la limite de 1830 € par année civile (cf . l'instruction administrative 4 F-3-07 nos 14 à 17).

L'instruction 4 F-3-08 s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2007.

vendredi 6 juin 2008

Prorogation et extension du dispositif d'exonération des plus-values immobilières réalisées au profit de certains établissements publics

L'article 34 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale a mis en place une nouvelle exonération temporaire en faveur des plus-values immobilières réalisées lors de la cession par les particuliers de biens immobiliers au profit d'organismes en charge du logement social, codifiée au 7° du II de l'article 150 U du code général des impôts (CGI).

L'article 15 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, complétant à cet effet d'un 8° le II de l'article 150 U précité du CGI, a étendu cette exonération aux cessions de biens immobiliers réalisées au profit d'une collectivité territoriale en vue de leur cession ultérieure à un organisme en charge du logement social.

Ces deux exonérations étaient limitées aux plus-values réalisées lors de cessions intervenues au plus tard le 31 décembre 2007.

Enfin, l'article 140 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006-1771 du 30 décembre 2006) a étendu ces exonérations, dans les mêmes conditions, aux plus-values réalisées par les contribuables fiscalement domiciliés hors de France soumis à l'impôt sur le revenu et assujettis au prélèvement prévu à l'article 244 bis A du CGI.

Les articles 34 et 42 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) respectivement :
- prorogent l'application de ces mesures jusqu'au 31 décembre 2009 ;
- en étendent l'application aux cessions de biens immobiliers réalisées au profit de certains établissements publics en vue de leur cession ultérieure à un organisme en charge du logement social.

L'instruction administrative 8 M-2-08 commente ces dernières dispositions qui s'appliquent aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2008.