Rescrit n°2009/65 du 17/11/2009

Question :


La souscription en numéraire au capital d'une société holding qui souscrit au capital d'une société holding animatrice est-elle éligible à la réduction d'impôt sur le revenu prévue aux I à V de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ?

Réponse :

Le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu dite « Madelin », prévue aux I à V de l'article 199 terdecies-0 A du CGI, est élargie depuis le 1er janvier 2007, par transparence, aux souscriptions au capital de PME « opérationnelles » réalisées par l'intermédiaire d'une société holding.

La société holding au capital de laquelle le contribuable qui entend bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu, souscrit doit remplir plusieurs conditions, dont celle tenant à son objet qui doit être exclusivement la détention de participations dans des sociétés exerçant directement une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier (cf. instruction du 5 mars 2008 publiée au BOI sous la référence BOI 5 B-12-08, n° 43 avec renvoi au n° 20 à 24).

Le n° 21 du BOI 5 B-12-08 précité mentionne que sont éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu les souscriptions au capital :
- de sociétés opérationnelles, y compris celles ayant une activité financière ou bancaire ;
- de sociétés holding animatrices de leur groupe qui sont considérées comme exerçant une activité commerciale. Ces sociétés animatrices s'entendent des holdings qui participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales et qui rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers.

Ainsi, la souscription effectuée au capital d'une société holding est éligible à la réduction d'impôt susmentionnée lorsque cette société souscrit au capital d'une société holding animatrice qui est considérée comme exerçant une activité commerciale (société opérationnelle), sous réserve du respect par ailleurs par la première société holding citée de l'ensemble des conditions prévues au 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A du CGI.

Le régime de la taxe de 3% sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales a été modifié par les articles 20-I à V de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007.

Par un arrêt du 8 avril 2008, la Cour de cassation adoptant l’interprétation de la Cour de justice des Communautés européennes (C.J.C.E., 11 octobre 2007, affaire C-451/05) considère que le régime de la taxe de 3 % antérieur à la loi du 25 décembre 2007 précitée n’est contraire au principe de libre circulation des capitaux posé par l’article 56 du Traité CE que dans la mesure où il aboutit à priver, en toutes circonstances, les personnes morales qui n’entrent pas dans le champ d’application d’une convention d’assistance administrative ou ne relèvent pas d’un traité prévoyant une clause de non-discrimination en matière fiscale, de la faculté de démontrer qu’elles ne poursuivent pas un objectif frauduleux.

Précisant sa jurisprudence par un arrêt du 29 septembre 2009, la Cour de cassation ajoute, qu’en revanche, s’agissant des personnes morales qui ont leur siège dans un Etat ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative ou un traité de non-discrimination, le dispositif instituant la taxe de 3 % ne porte pas atteinte à l’article 56 du traité CE dès lors qu’il permet à ces personnes, en toutes circonstances, d’obtenir le bénéfice de l’exonération en justifiant soit du dépôt des déclarations de taxe de 3% visée par l’article 990 E 2° du code général des impôts, soit de l’engagement prévu à l’article 990 E 3° du même code.

Instruction administrative publiée au BOI 7 Q-2-09

Jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2008, les dépenses de travaux de grosses réparations restant à la charge des nus-propriétaires, en application de l’article 605 du code civil, pouvaient constituer un déficit foncier d’égal montant, imputable sans limitation sur leurs autres revenus fonciers ou sur leur revenu global, lorsque ces dépenses portaient sur des immeubles dont le démembrement de propriété résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu’au quatrième degré inclusivement.

L’article 85 de la loi de finances rectificative pour 2008 supprime cet avantage fiscal non plafonné, et procède à une réforme du régime dérogatoire de déduction des charges foncières supportées en application de l’article 605 du code civil par les nus-propriétaires de biens dont le démembrement du droit de propriété résulte d’une succession ou de certaines donations.

A compter de l’imposition des revenus de l’année 2009, le contribuable peut :
- soit prendre en compte ces dépenses pour la détermination de ses revenus fonciers dans les conditions de droit commun;
- soit opter pour la prise en compte de ces dépenses sous la forme d’une déduction plafonnée de charges du revenu global (et non plus d’un déficit foncier imputable sans limitation sur ce même revenu).

L’option du contribuable est irrévocable et entraîne renonciation à la prise en compte des dépenses concernées pour la détermination des revenus fonciers.

Ce régime est codifié sous le 2° quater du II de l’article 156 du code général des impôts (CGI).

L'instruction administrative publiée au BOI 5 B-27-09 commente ces nouvelles dispositions.

Rescrit n°2009/60 du 20/10/2009

Question :

Les cotisations versées dans le cadre du maintien des droits à couverture complémentaire santé et prévoyance des anciens salariés au chômage, prévu par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 modifié par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009, sont-elles déductibles en application du 1° quater de l'article 83 du code général des impôts ?

Réponse :

L'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 modifié par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 prévoit qu'en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à la prise en charge par le régime d'assurance chômage, les anciens salariés conservent temporairement le bénéfice des garanties santé et prévoyance prévues par le contrat collectif obligatoire en vigueur dans leur ancienne entreprise. Le maintien de cette couverture est cependant facultative, puisque les 7ème et 8ème paragraphes de cet article prévoient que le salarié a la possibilité d'y renoncer globalement et définitivement.

Le 1° quater de l'article 83 du code général des impôts (CGI) autorise la déduction, sous plafond, des cotisations versées aux régimes de prévoyance complémentaire mis en place dans l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L 911-1 du code de la sécurité sociale auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire.

Dès lors que le maintien de la couverture complémentaire est facultative, les cotisations versées aux contrats de prévoyance complémentaire en application de l'article 14 de l'ANI précité ne peuvent être admises en déduction sur le fondement du 1° quater de l'article 83 du CGI.

La part patronale constitue par conséquent un complément de rémunération imposable et la part salariale n'est pas déductible des revenus soumis à l'impôt sur le revenu.

La faculté de renonciation des anciens salariés à la couverture prévoyance complémentaire de leur ancien employeur ne remet pas en cause le caractère obligatoire du régime et, par suite, le régime fiscal prévu au 1° quater de l'article 83 du CGI pour les salariés dont le contrat de travail n'est pas rompu.

Dans le cadre de l'écopastille, un bonus est accordé aux particuliers qui acquièrent une voiture faiblement émettrice de CO2 ou qui réalisent certains travaux sur un véhicule. Le bonus est majoré de 300 € lorsque l'acquisition s'accompagne du retrait d'un véhicule de plus de 15 ans (décret 2007-1873 du 26 décembre 2007, JO du 30, p. 21846).

Depuis le 8 octobre 2009, l'ancien véhicule ouvre droit à la majoration s'il est pris en charge pour destruction dans les 6 mois qui précèdent ou les 6 mois qui suivent la date de facturation du véhicule neuf. Auparavant, la prise en charge devait intervenir dans les 3 mois qui précédaient ou suivaient la facturation (décret 2007-1873, art. 4 modifié).

Depuis le 8 octobre 2009, le délai pour demander l'application du bonus est également porté de 3 à 6 mois. Ce délai court à compter de la facturation du véhicule ou des travaux de transformation (décret 2007-1873, art. 11 modifié).

Décret 2009-1181, JO du 7 octobre 2009, p. 21846

Rescrit n°2009/62 du 20/10/2009

Question :

Les ballons d'eau chaude sanitaire inclus dans une installation utilisant une source d'énergie renouvelable sont-ils éligibles au bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI ?

Réponse :

La liste des équipements éligibles et leurs critères de performance a été modifiée par arrêté du 13 novembre 2007 (publié au Journal officiel du 20 novembre 2007), codifié sous l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI. Sont notamment éligibles, les dépenses afférentes à l'acquisition de chaudières ou d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, sous réserve du respect de certaines normes et caractéristiques techniques.

Comme le précise le paragraphe 36 de l'instruction administrative 5 B-26-05 du 1er septembre 2005, la base du crédit d'impôt accordé au titre des équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire et utilisant une source d'énergie renouvelable (solaire, bois ou autres biomasses) comprend le coût des systèmes de stockage sans appoint ou avec appoint intégré (« ballons »).

Ces ballons sont éligibles au crédit d'impôt même si leurs dénominations techniques peuvent différer selon la nature de l'installation.

Ainsi, s'agissant des chaudières alimentées à partir de bois ou autres biomasses, le ballon d'eau chaude permet à l'équipement d'améliorer le fonctionnement de la chaudière en optimisant son rendement et en limitant ses émissions polluantes. Il assure une distribution de chauffage ou une production d'eau chaude sanitaire. Les différentes appellations pour ce type d'installations sont : ballon d'hydroaccumulation, ballon à stratification, ballon de stockage d'énergie, ballon tampon, ballon accumulateur, etc.

S'agissant des équipements solaires thermiques, les capteurs ne produisent de la chaleur que lorsque l'ensoleillement est suffisant alors que les besoins les plus importants se situent généralement en l'absence de soleil. Un dispositif de stockage par ballon est alors nécessaire d'où l'appellation fréquente de ballon bi-énergie (solaire et appoint conventionnel).

Rescrit n°2009/61 du 20/10/2009

Question :

Quelles sont les conséquences fiscales pour une société du passage du statut de société d'investissements immobiliers cotée (SIIC) prévu au I de l'article 208 C du code général des impôts (CGI) à celui de filiale de SIIC prévue au II du même article, à la suite de l'acquisition de l'intégralité du capital de cette SIIC par une autre SIIC ?

Réponse :

Conformément aux dispositions de l'article 208 C du CGI, les sociétés d'investissements immobiliers cotées s'entendent des sociétés par actions cotées sur un marché réglementé français, dont le capital social n'est pas inférieur à 15 millions d'euros, qui ont pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique.

Le IV de l'article 208 C du CGI prévoit qu'en cas de sortie du régime de faveur dans les dix années suivant l'option, les plus-values imposées au taux visé au IV de l'article 219 du CGI font l'objet d'une imposition au taux prévu au I du même article au titre de l'exercice de sortie sous déduction de l'impôt payé au titre du IV.

Toutefois, le dernier alinéa du IV de l'article 208 C du CGI précise que si le capital d'une SIIC vient au cours d'un exercice à être détenu, directement ou indirectement, à 95 % au moins par une autre SIIC, la société acquise peut devenir une filiale au sens du premier alinéa du II de l'article précité dès lors qu'elle satisfait aux obligations de distribution prévues à ce même II. Dans cette situation, il n'est pas fait application des conséquences liées à la sortie du régime de la société acquise sous réserve que celle-ci demeure filiale jusqu'à l'expiration de la période de dix ans.

Au cas particulier, à la suite de l'acquisition de l'intégralité de son capital et de son retrait de cote, la SIIC acquise sera directement et en intégralité détenue par la SIIC acquéreuse (SIIC mère).

Les dispositions ci-dessus rappelées du dernier alinéa du IV de l'article 208 C du CGI permettent à la SIIC acquise de demeurer dans le régime d'exonération, en tant que filiale exonérée en application du II de l'article 208 C précité, sans application des conséquences de sortie du régime SIIC, à la condition qu'elle demeure filiale jusqu'à l'expiration de la période de dix ans décomptée de son option initiale.

Par ailleurs, cette filiale sera considérée comme changeant de statut au sein du régime d'exonération à la clôture de l'exercice au cours duquel elle est acquise en intégralité par la SIIC mère. Elle deviendra ainsi filiale exonérée relevant du II de l'article 208 C du CGI à compter du jour d'ouverture de l'exercice suivant, à la condition de formuler l'option dans le délai requis au III de l'article 208 C du CGI, soit avant la fin du 4ème mois de l'ouverture de l'exercice au titre duquel elle souhaite être soumise au régime.

Dès lors, il est également confirmé que le passage du statut de SIIC à celui de filiale de SIIC n'entraîne pas l'assujettissement de la filiale à l'impôt sur les sociétés, ni par suite l'application des conséquences de la cessation d'entreprise au sens du 2 de l'article 221 du CGI au titre de son option en tant que filiale exonérée.