Rescrit n° 2009/58 du 06/10/2009
Question :
Si les parts d'une société à prépondérance immobilière sont inscrites an stock chez une société exerçant une activité de marchands de biens, est-il possible d'appliquer aux dividendes perçus par cette société le régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts (CGI), sous réserve que les autres conditions de ce régime soient réunies ?
Réponse :
Conformément aux dispositions de l'article 145 du CGI, sont susceptibles de bénéficier du régime des sociétés mères les titres de participation qui représentent au moins 5% du capital de la société émettrice et qui sont conservés pendant un délai minimal de deux ans.
L'inscription en stock, chez un marchand de biens, des titres d'une filiale ne fait pas obstacle à l'application de ce régime dès lors que toutes les autres conditions de son application sont réunies et en particulier que, s'agissant d'une filiale à prépondérance immobilière, ses produits ne sont pas visés par les exclusions prévues aux 6 et 7 de l'article 145 précité.
En outre, il est précisé que l'application du régime des sociétés mères est sans incidence sur le régime d'imposition des éventuels profits tirés de la cession des parts inscrites en stock, étant souligné que ces profits ne constituent pas des plus-values au sens de l'article 219 du CGI.
Rescrit: produits éligibles au régime mère fille, application aux produits de titres en provenance d'une société à prépondérance immobilière
05:16 | régime fiscal, rescrit, SPI with 0 commentaires »Rescrit: application aux produits de titres en provenance d'une société à prépondérance immobilière du régime mère fille
13:29 | régime fiscal, rescrit, SPI with 0 commentaires »Rescrit n° 2009/58 du 06/10/2009
Question :
Si les parts d'une société à prépondérance immobilière sont inscrites an stock chez une société exerçant une activité de marchands de biens, est-il possible d'appliquer aux dividendes perçus par cette société le régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts (CGI), sous réserve que les autres conditions de ce régime soient réunies ?
Réponse :
Conformément aux dispositions de l'article 145 du CGI, sont susceptibles de bénéficier du régime des sociétés mères les titres de participation qui représentent au moins 5% du capital de la société émettrice et qui sont conservés pendant un délai minimal de deux ans.
L'inscription en stock, chez un marchand de biens, des titres d'une filiale ne fait pas obstacle à l'application de ce régime dès lors que toutes les autres conditions de son application sont réunies et en particulier que, s'agissant d'une filiale à prépondérance immobilière, ses produits ne sont pas visés par les exclusions prévues aux 6 et 7 de l'article 145 précité.
En outre, il est précisé que l'application du régime des sociétés mères est sans incidence sur le régime d'imposition des éventuels profits tirés de la cession des parts inscrites en stock, étant souligné que ces profits ne constituent pas des plus-values au sens de l'article 219 du CGI.
Précisions à propos du régime des plus-values et moins-values à long terme applicable aux titres de sociétés à prépondérance immobilière
00:02 | plus-values, provisions, régime fiscal, SPI with 0 commentaires »L’article 26 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) aménage sur plusieurs points le régime des plus-values et moins-values à long terme applicable aux titres de sociétés à prépondérance immobilière présentant le caractère de titres de participation détenus par des entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés.
Tout d’abord, le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s’appliquer aux cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées réalisées à compter du 26 septembre 2007 au titre des exercices clos à compter de cette même date. Les provisions pour dépréciation afférentes à ces titres sont également exclues du régime du long terme.
Des modalités particulières d’imputation du stock de moins-values à long terme restant à reporter sont prévues lorsque celles-ci se rapportent à des titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées désormais exclus du régime du long terme.
Ensuite, le montant net des plus-values à long terme afférentes aux titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées fait l’objet d’une imposition au taux de 16,5 % pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007. L’article 25 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) a porté ce taux à 19 % pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2009.
Par ailleurs, la définition des titres de sociétés à prépondérance immobilière est désormais précisée dans la loi.
Enfin, le régime de plafonnement des provisions pour dépréciation des titres de participation en fonction des plus-values latentes sur ces mêmes titres prévu au 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts ne concerne plus que les titres de sociétés à prépondérance immobilière pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. Il s’applique distinctement selon que les provisions concernent des titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées ou non cotées.
Cette dernière modification est commentée dans l’instruction administratrive 4 E-2-08 en date
du 24 décembre 2008.
L'instruction administrative est publiée au BOI 4 B-4-09.
Rescrit: cession de titres d'une SPI sous le bénéfice de l'article 210 E du CGI suivi de sa dissolution sans liquidation
13:31 | cessions, régime fiscal, rescrit, SPI with 0 commentaires »Rescrit n° 2009/12 du 03/03/2009
Question :
La dissolution sans liquidation d'une société à prépondérance immobilière (SPI) dont les titres ont été reçus par la société absorbante sous le bénéfice de l'article 210 E du code général des impôts est-elle de nature à emporter rupture de l'engagement de conservation de 5 ans pris en application de l'article précité ?
Réponse :
L'article 210 E du code général des impôts (CGI) prévoit une imposition à l'impôt sur les sociétés (IS) au taux réduit de 19 % des plus-values réalisées à l'occasion de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière (SPI) au sens du a sexies-0 bis du I de l'article 219 du code précité au profit de certaines sociétés foncières.
Le bénéfice de ce dispositif est toutefois subordonné au respect de certaines conditions, et notamment :
- celle tenant à l'assujettissement en son nom à l'IS de la société cédante dans les conditions de droit commun, de plein droit ou sur option ;
- ainsi que celle tenant à l'engagement que doit prendre la société cessionnaire de conserver pendant cinq ans les actifs ainsi acquis.
Cet engagement de conservation est en principe rompu en cas de survenance de tout événement entraînant la sortie du bien de l'actif de la société cessionnaire. Conformément aux dispositions de l'article 1764 du CGI, cette rupture entraîne pour la société cessionnaire l'application d'une amende égale à 25 % de l'intégralité du prix de cession retenu pour la détermination de la plus-value soumise au taux de 19 %.
Toutefois, lorsque la société cessionnaire absorbe la SPI dont les titres ont été acquis sous le bénéfice de l'article 210 E du CGI, au moyen d'une fusion ou d'une dissolution sans liquidation, l'engagement de conservation est reporté sur l'actif immobilier de la SPI.
Une telle opération n'est donc pas de nature à emporter rupture de l'engagement de conservation pris par la société cessionnaire, à la condition qu'elle conserve les actifs ainsi reçus pendant la période restant à courir depuis l'acquisition.