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Rescrit n° 2011/18 du 28/06/2011

Question :

De quelle catégorie d'imposition relèvent les épithésistes ?

Réponse :

L'activité d'épithésiste consiste en l'appareillage de prothèses faciales lequel est défini par le second alinéa de l'article D. 4364-5 du code de la santé publique comme recouvrant « la conception, la prise de mesure avec moulage éventuel, la fabrication, l'essayage, la délivrance de l'appareil, le contrôle de sa tolérance et de son efficacité immédiate, le suivi de l'appareillage et de son adaptation».

Les dispositions des articles 10 et 129 de la loi de finances pour 2009, entrées en vigueur au 1er janvier 2010, ont modifié les articles 1649 quater D, 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts (CGI), ainsi que les articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) en redéfinissant le rôle des organismes agréés (OA) en matière d’assistance et de prévention fiscales. L’article 10 de la loi précitée a abrogé le I de l’article 1649 quater D du CGI, mettant fin à l’obligation de recourir à un professionnel de la comptabilité pour les adhérents de centres de gestion agréés.

Par ailleurs, l’article 129 de cette même loi a précisé la mission de prévention fiscale des OA en matière de déclarations de résultats, l’a étendue aux déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires en prévoyant désormais un contrôle de concordance, de cohérence et de vraisemblance entre ces déclarations.

L’instruction administrative du 30 mai 1997, publiée au bulletin officiel des impôts du 11 juin 1997 sous la référence 4 D-4-97, prévoyait en son paragraphe 31 que « lorsque les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules électriques ou les équipements spécifiques permettant l'utilisation du G.P.L. ou du G.N.V. ont fait l'objet d'une facturation séparée ou d'une mention distincte qui permet de les identifier lors de l'acquisition de véhicules éligibles aux amortissements exceptionnels prévus aux articles 39 AC et 39 AD [du code général des impôts (C.G.I.)], ils sont inscrits distinctement à l'actif et sont amortis de façon autonome. Dès lors, ces éléments ne sont pas pris en compte pour l'application de l'article 39-4 du C.G.I.. Seul l'amortissement concernant le coût du véhicule lui-même est susceptible d'être limité.»

Depuis l’imposition des résultats des exercices clos en 2004, les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux peuvent déduire, sous certaines conditions et limites, les frais supplémentaires de repas qu’ils exposent régulièrement sur les lieux d’exercice de leur activité professionnelle.

Ainsi, la fraction admise en déduction au titre des frais supplémentaires de repas correspond à la différence entre la charge effective et justifiée, le cas échéant, limitée au montant au-delà duquel la dépense est considérée comme excessive, et la valeur du repas pris à domicile évaluée forfaitairement.

Pour plus de précisions sur les conditions de déduction des frais de repas supplémentaires, il convient de se reporter à l’instruction administrative 4 C-3-06 en date du 22 mai 2006.

Pour les exercices clos en 2011, les seuils et limites de déduction des frais supplémentaires de repas exposés par les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux sont les suivants :
- Valeur du repas pris au domicile. Pour l’année 2011, l’avantage en nature est évalué forfaitairement à 4,40 euros pour un repas ;
- Montant au-delà duquel la dépense est considérée comme excessive. La dépense est considérée comme excessive lorsqu’elle dépasse 17,10 euros pour l’année 2011. La fraction des frais supplémentaires de repas qui excède ce montant constitue une dépense d’ordre personnel qui ne peut être admise en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, sous réserve, bien entendu, des précisions apportées au paragraphe 15 de l’instruction administrative 4 C-4-04 du 24 juin 2004.

Les revenus provenant de la location de locaux d’habitation meublés effectuée à titre habituel sont imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

Conformément aux dispositions du I de l’article 35 bis du code général des impôts, les profits provenant de la location ou de la sous-location en meublé sont exonérés :
- si les pièces louées ou sous-louées font partie de la résidence principale du bailleur, étant précisé que l’exonération s’applique, en principe, aux personnes qui réduisent le nombre de pièces qu’elles occupent dans leur logement principal ;
- si les pièces louées constituent, pour les personnes accueillies, leur résidence principale ;
- si le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables.

L’ensemble de ce dispositif est commenté dans la documentation administrative 4 F 1113 en date du 7 juillet 1998, nos 14 à 21.

Pour apprécier si le prix de location remplit la troisième condition, l’administration publie deux plafonds selon les régions, réévalués chaque année, en deçà desquels le loyer est réputé raisonnable. Depuis 2006, les plafonds sont réévalués en tenant compte du nouvel indice de référence des loyers, issu de l’article 35 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et modifié par l’article 9 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat, publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les modalités pour calculer l’actualisation des plafonds restent inchangées (instruction administrative 4 F-1-06 du 2 février 2006)(1).

Au titre de l’année 2011, la condition selon laquelle le prix de location doit demeurer fixé dans des limites raisonnables est réputée remplie si le loyer annuel par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, n’excède pas un plafond fixé à 174 euros en Ile-de-France et 127 euros dans les autres régions.

Instruction fiscale publiée au BOI 4 F-1-11

(1) Les plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année. La date de référence de l’indice est celle du deuxième trimestre de l’année précédente.

Créé par la loi n°2000-242 du 14 mars 2000, le volontariat international en entreprise, prévu par les articles L 122-1 et suivants du code du service national, constitue une forme particulière du service civique(1) permettant de confier aux jeunes gens une mission en entreprise, pendant une durée comprise entre 6 et 24 mois, concourant à promouvoir le commerce extérieur et la coopération internationale.

Les volontaires internationaux en entreprise (V.I.E) exercent en principe leur activité auprès d’une entité située à l’étranger (succursale ou filiale) d’une entreprise française. Sous contrat avec Ubifrance, ils perçoivent une indemnité de base correspondant  à un demi-traitement à l’indice brut 244, à laquelle s’ajoute une indemnité forfaitaire tenant compte du niveau de vie de la zone géographique d’exercice, représentant les frais de subsistance, d’équipement et de logement(2).

Ces indemnités versées par Ubifrance sont refacturées à l’entreprise française ayant recours aux services du V.I.E.

A compter des exercices clos après le 31 décembre 2009, les sommes correspondant aux indemnités versées aux V.I.E. placés auprès d’une filiale ou d’une succursale située à l’étranger peuvent être déduites du résultat de l’entreprise française, dans la limite du montant légal applicable à ces indemnités.

L'instruction fiscale est publiée au BOI 4 C-4-10


(1) Le service civique a été créé par la loi n°2010-241 du 10 mars 2010 qui a supprimé le volontariat civil sans pour autant abroger les dispositions relatives au volontariat international en entreprise.
(2) Les indemnités versées aux V.I.E bénéficient de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue à l’article 81-17°b du code général des impôts.

Des hésitations ont été constatées dans l’application de l’instruction du 5 mars 2001, parue au bulletin officiel des impôts du 9 mars 2001 sous la référence 4 A-3-01, en particulier de son paragraphe n° 10. Ce paragraphe fixe, de manière forfaitaire et par catégorie d’ouvrages, la cadence moyenne des ventes des ouvrages édités en deçà de laquelle le risque de mévente est réputé avéré et les entreprises de l’édition peuvent constituer, en franchise d’impôt, une provision pour dépréciation. La cadence moyenne des ventes est fixée en pourcentage du nombre d’ouvrages édités.

Afin de lever toute ambiguïté, le dernier alinéa du a) du paragraphe 10 est remplacé par l’alinéa suivant :
« Pour l’application de ce n° 10, les ouvrages édités s’entendent de l’ensemble des tirages effectués jusqu’au troisième mois (inclus) suivant la date de parution (ouvrages de première catégorie) et jusqu’au sixième mois (inclus) suivant la date de parution (ouvrages des deuxième et troisième catégories), hors spécimens et ouvrages pilonnés. »

Exemple : Une entreprise d’édition tire, jusque dans les trois mois suivant sa parution, 100 exemplaires d’un ouvrage de 1ère catégorie, 10 d’entre eux étant immédiatement portés en charges s’agissant de spécimens (cf. instruction 4 A-3-01 n° 4). Au cours de la première année, elle en vend 15 et en pilonne 40. Son stock final est ainsi de 35 (90-15-40), sur lesquels elle peut provisionner :
[(tirage – spécimens - ouvrages pilonnés) X taux moyen de vente] – ventes effectives = [(100 – 10 – 40) X 80 %] – 15 = 25

Instruction publiée au BOI 4 A-6-10

L'article 302 septies A ter A-2 du CGI prévoit, pour les exploitants individuels et les sociétés civiles de moyens prévues à l’article 239 quater A, soumis au régime défini à l’article 302 septies A bis et qui ont opté pour la tenue d’une comptabilité super simplifiée, que « les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année ». Il est rappelé que cette mesure, destinée à simplifier le calcul par les contribuables concernés de leurs frais de carburant, concerne aussi bien les véhicules automobiles que les deux roues motorisés (vélomoteurs, scooters ou motocyclettes).

Les tableaux ci-après, relatifs aux véhicules automobiles, d’une part, aux vélomoteurs, scooters et motocyclettes, d’autre part, précisent le barème 2009 des frais de carburant en euro au kilomètre à appliquer en fonction de la puissance fiscale ou de la cylindrée du véhicule utilisé.

L’attention est appelée sur le fait que cette mesure de simplification vise essentiellement les frais de carburant correspondant à des véhicules, qu’ils soient ou non inscrits à l’actif du bilan, affectés à un usage mixte (professionnel et personnel), compte tenu de la difficulté pratique à évaluer la part de chacun des usages (professionnel et personnel) dans leur utilisation.

Sont notamment exclus du bénéfice de cette mesure de simplification les frais de carburant qui concernent les véhicules affectés uniquement à un usage professionnel, tels que les scooters utilisés par les entreprises de livraison de pizzas, les camions, tracteurs, véhicules utilitaires ou les véhicules utilisés par les entreprises qui ont pour objet le transport de personnes ou de marchandises (taxis, transporteurs ...) (cf. documentation de base 4 G 3443 § 23 et suivants).

Par ailleurs, les titulaires de revenus non commerciaux locataires d'un véhicule en crédit-bail ou en leasing sont autorisés à opter pour le barème forfaitaire ci-après dans les conditions particulières décrites dans la documentation de base 5 G 2354 nos 20 à 24, ainsi que dans les instructions 5 G-5-98 du 30 juin 1998 et 5 G-4-99 du 14 juin 1999.

Enfin, à titre de règle pratique, il est admis que l’associé d’une société de personnes relevant des dispositions de l’article 151 nonies du CGI peut également avoir recours au barème forfaitaire inclus dans les tableaux ci-après pour le calcul des frais de carburant exposés pour se rendre de son domicile à son lieu de travail au moyen de son véhicule personnel et non déduits du résultat imposable de l’entreprise.


Frais de carburant applicables aux automobiles


Puissance fiscale Frais de gazole au km Frais de super sans plomb au km Frais de GPL au km
3 à 4 CV0,055 €0,080 €0,050 €
5 à 7 CV0,068 €0,098 €0,062 €
8 et 9 CV0,081 €0,117 €0,074 €
10 et 11 CV0,092 €0,132 €0,083 €
12 CV et +0,102 €0,147 €0,093 €



Frais de carburant applicables aux aux deux-roues motorisés (vélomoteurs, scooters et motocyclettes)


Cylindrée ou puissance         Frais  de carburant au km
< 50 cm30,025 €
de 50 cm3 à 125 cm30,052 €
3, 4 et 5 CV0,066 €
au-delà de 5 CV0,091 €



Instruction fiscale publiée au BOI 4 G-1-10

Le 1 quinquies de l’article 39 quaterdecies du code général des impôts, issu de l’article 2 de la loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-431 du 20 avril 2009), permet un étalement de l’imposition du profit constaté à l’occasion du rachat par son débiteur d’une créance liée à une dette à moyen et long termes auprès d’un établissement de crédit pour un prix inférieur à son montant nominal.

Sur option de l’entreprise et sous certaines conditions, ce profit peut, à concurrence de la partie du profit excédant celui lié à l’actualisation de la créance, être réparti par fractions égales, sur les cinq exercices suivant celui du rachat de la créance, chacune de ces fractions étant majorée au taux d’une fois et demie l’intérêt de retard.

L'instruction administrative publié au BOI 4 A-2-10 commente cette évolution, qui s’applique aux rachats de créances réalisés entre le 23 avril 2009 et le 31 décembre 2010.

Les revenus provenant de la location de locaux d’habitation meublés effectuée à titre habituel sont imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Conformément aux dispositions du I de l’article 35 bis du code général des impôts, les profits provenant de la location ou de la sous-location en meublé sont exonérés :
- si les pièces louées ou sous-louées font partie de la résidence principale du bailleur, étant précisé que l’exonération s’applique, en principe, aux personnes qui réduisent le nombre de pièces qu’elles occupent dans leur logement principal ;
- si les pièces louées constituent, pour les personnes accueillies, leur résidence principale ;
- si le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables.

L’ensemble de ce dispositif est commenté dans la documentation administrative 4 F 1113 en date du 7 juillet 1998, nos 14 à 21.

Pour apprécier si le prix de location remplit la troisième condition, l’administration publie deux plafonds selon les régions, réévalués chaque année, en deçà desquels le loyer est réputé raisonnable. Depuis 2006, les plafonds sont réévalués en tenant compte du nouvel indice de référence des loyers, issu de l’article 35 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et modifié par l’article 9 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat, publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les modalités pour calculer l’actualisation des plafonds restent inchangées (instruction administrative 4 F-1-06 du 2 février 2006)(1).

Au titre de l’année 2010, la condition selon laquelle le prix de location doit demeurer fixé dans des limites raisonnables est réputée remplie si le loyer annuel par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, n’excède pas un plafond fixé à 173 euros en Ile-de-France et 126 euros dans les autres régions.

Instruction fiscale publiée au BOI 4 F-1-10

(1) Les plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année. La date de référence de l’indice est celle du deuxième trimestre de l’année précédente.

Depuis l’imposition des résultats des exercices clos en 2004, les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux peuvent déduire, sous certaines conditions et limites, les frais supplémentaires de repas qu’ils exposent régulièrement sur les lieux d’exercice de leur activité professionnelle.

Ainsi, la fraction admise en déduction au titre des frais supplémentaires de repas correspond à la différence entre la charge effective et justifiée, le cas échéant, limitée au montant au-delà duquel la dépense est considérée comme excessive, et la valeur du repas pris à domicile évaluée forfaitairement.

Pour plus de précisions sur les conditions de déduction des frais de repas supplémentaires, il convient de se reporter à l’instruction administrative 4 C-3-06 en date du 22 mai 2006.

Pour les exercices clos en 2010, les seuils et limites de déduction des frais supplémentaires de repas exposés par les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux sont les suivants :
- Valeur du repas pris au domicile. Pour l’année 2010, l’avantage en nature est évalué forfaitairement à 4,35 euros pour un repas ;
- Montant au-delà duquel la dépense est considérée comme excessive. La dépense est considérée comme excessive lorsqu’elle dépasse 16,80 euros pour l’année 2010. La fraction des frais supplémentaires de repas qui excède ce montant constitue une dépense d’ordre personnel qui ne peut être admise en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, sous réserve, bien entendu, des précisions apportées au paragraphe 15 de l’instruction administrative 4 C-4-04 du 24 juin 2004.

Ces montants forfaitaires de 4,35 euros et 16,80 euros pour l’année 2010 sont des montants toutes taxes comprises.

Publié au BOI 4 C-2-10

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999, le taux de référence servant au calcul du plafonnement des intérêts déductibles en application des dispositions du 3° du 1 de l’article 39 du code général des impôts est égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans.

Les valeurs trimestrielles de ces taux effectifs moyens sont établies par la direction générale du Trésor et de la politique économique et publiées au Journal officiel. L’article 7 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 ayant supprimé la publication des seuils de l’usure pour les prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale, le taux effectif moyen de référence sera désormais publié dans les « avis divers » au Journal officiel de manière distincte au tableau fixant les taux de l’usure conformément aux articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l’usure.

Les taux d’intérêts correspondants pour la période courant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 sont les suivants:

  • 1er trimestre 2009: 5,89 %
  • 2ème trimestre 2009: 4,82 %
  • 3ème trimestre 2009: 4,37 %
  • 4ème trimestre 2009: 4,15 %
Les modalités pratiques de détermination, à partir de ces valeurs, du taux de référence ont été décrites dans une instruction du 10 juin 1999 (B.O.I. 4 C-2-99), rectifiée par l’instruction du 21 septembre 1999 (B.O.I. 4 C-3-99), notamment pour les entreprises dont la durée d’exercice n’est pas de douze mois ou dont le début ou la fin de l’exercice ne coïncident pas avec le début ou la fin d’un trimestre civil.

Lles taux de référence que pourront utiliser les entreprises pour le plafonnement de la déductibilité des intérêts versés au cours d’exercices de douze mois clos du 31 décembre 2009 au 30 mars 2010 inclusivement sont les suivants:

  • entre le 31 décembre 2009 et le 30 janvier 2010: 4,81 %
  • entre le 31 janvier 2010 et le 27 février 2010: 4,66 %
  • entre le 28 février 2010 et le 30 mars 2010: 4,52 %
Toutefois, il est rappelé que, lorsque les délais de publication au Journal officiel des taux effectifs moyens le permettent, les entreprises peuvent utiliser, pour déterminer ces taux de référence pour les fractions de trimestres civils comprises dans leur exercice, les taux moyens correspondants (cf. instruction du 10 janvier 2001, B.O.I. 4 C-1-01).


Instruction fiscale publiée au BOI 4C-1-10

Le régime d’allégement de l’impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles créées
dans certaines zones du territoire prévu par l’article 44 sexies du code général des impôts fait l’objet de plusieurs aménagements dans le cadre de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 et de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007.

L’article 87 de la loi de finances rectificative pour 2006 prévoit, en premier lieu, que le régime
d’exonération concerne désormais les entreprises implantées :
- à compter du 1er janvier 1995 et jusqu’au 31 décembre 2009, dans les zones de revitalisation
rurale mentionnées à l’article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies au 1 ter de l’article 1466 A ;
- à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2009, dans les zones d’aide à finalité
régionale.

En second lieu, le même article dispose que, pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2007, l’exonération s’applique dans les conditions et limites prévues par les encadrements communautaires, lesquels diffèrent selon la taille ou le lieu d’implantation de l’entreprise.

L’article 45 de la loi de finances rectificative pour 2007 supprime les encadrements communautaires précédemment institués en subordonnant l’exonération, pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2007, au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du
15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. En outre, cet encadrement se substitue désormais au plafond de 225 000 euros prévu par le IV de l’article 44 sexies du code général des impôts.

Par ailleurs, l’article 6 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des
territoires ruraux prévoit, dans certaines conditions, l’exigibilité de l’impôt sur les bénéfices dont
l’entreprise nouvelle a été préalablement dispensée.

L'instruction administrative est publiée au BOI 4 A-12-09.

L’article 90 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) et l’article 15 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-431 du 20 avril 2009) aménagent le régime fiscal des loueurs en meublé.

En premier lieu, ils modifient les conditions à satisfaire pour que la location meublée soit
considérée comme exercée à titre professionnel, de façon à exclure de cette qualification ceux des contribuables pour qui cette activité relève en réalité de la gestion de leur patrimoine.
En deuxième lieu, ils adaptent les modalités d'application à la location meublée, d'une part, du
régime des plus-values professionnelles, d'autre part, du régime de la micro-entreprise, de façon à rapprocher la charge fiscale qui en résulte de celle qui serait constatée, en revenus fonciers, pour la location nue.

En troisième lieu, ils instaurent, dans certains cas, un abattement sur l'assiette amortissable de
l'immeuble en contrepartie d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'année de son acquisition, de l'achèvement de sa construction ou de l'achèvement de sa réhabilitation.

Ces nouvelles mesures, commentées dans l'instruction publiée au BOI 4 F-3-09 ainsi que d'autres modifications plus techniques, s’appliquent pour la détermination de l’impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009 et des années suivantes.

Rescrit n°2009/44 du 21/07/2009

Question :

Précisions relatives au régime du mécénat prévu à l'article 238 bis du CGI : justificatifs et dons alimentaires

1. Un organisme qui répond aux conditions prévues à l'article 238 bis du code général des impôts (CGI) est-il obligé de délivrer un reçu Cerfa n°11580*03 ?

2. Ce reçu peut-il ne comporter que la description physique des dons en nature reçus, l'entreprise procédant par ailleurs à sa valorisation dans sa déclaration 2069-M-SD ?

3. Quelles sont les modalités d'évaluation des dons alimentaires effectués pour le calcul de la réduction d'impôt ?

4. Si l'organisme délivre un reçu mentionnant la valeur des biens déterminée par les entreprises donatrices, est-il déchargé de sa responsabilité d'émetteur de reçus fiscaux qui seraient contestés par l'administration fiscale ?


Réponse :

1. Conformément aux dispositions de l'article 238 bis du code général des impôts (CGI), et contrairement aux règles applicables aux dons des particuliers prévues à l'article 200 du même code, le bénéfice de la réduction d'impôt à raison des dons effectués à des organismes d'intérêt général présentant un des caractères mentionnés audit article n'est pas subordonné à la production, par les entreprises donatrices, de reçus des organismes bénéficiaires des versements répondant à un modèle fixé par arrêté et attestant notamment du montant, de la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires (reçu Cerfa n° 11580*03).

Toutefois, il appartient à l'entreprise donatrice d'apporter la preuve qu'elle a effectué un versement qui satisfait aux conditions prévues à l'article 238 bis du CGI : réalité des dons, montant du versement, identité du bénéficiaire des dons, nature et date du versement.

Dès lors, dans le cadre de leur relation avec les entreprises, les organismes bénéficiaires des dons qui répondent aux conditions prévues à l'article 238 bis du CGI peuvent bien entendu délivrer des reçus. Ces reçus peuvent alors être utilisés par les entreprises à titre de pièces comptables justificatives. Les entreprises peuvent également délivrer un document à l'association indiquant la nature et la valeur du don ainsi que la date du versement.

2. Dans l'hypothèse où l'organisme bénéficiaire du don délivrerait un reçu à une entreprise, les éléments mentionnés sur ce justificatif relèveraient de sa responsabilité et le cas échéant de celle de l'entreprise donatrice.

Aussi, le reçu délivré peut comporter uniquement une description physique des biens reçus sans aucune valorisation ou mentionner une valorisation effectuée par l'association ou sur la base des informations données par les entreprises. Dans l'hypothèse où la valorisation est effectuée par l'entreprise, le reçu peut comporter une mention du type « valeur des biens reçus (information fournie par l'entreprise donatrice) ».

3. Conformément aux dispositions de l'article 238 bis du CGI, les versements effectués au profit d'organismes d'intérêt général peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt. Ces versements peuvent être effectués en numéraire ou en nature (BOI 4 C-5-04).

Lorsque le versement est effectué en numéraire, la base de calcul de la réduction d'impôt correspond au montant du versement.

Lorsque le versement prend la forme de produits alimentaires, le don peut être estimé à la valeur pour laquelle les produits sont ou devraient être inscrits en stock en application des dispositions du 3 de l'article 38 du CGI. La valeur d'inscription en stock s'entend de la valeur nette comptable, c'est-à-dire après prise en compte des provisions fiscalement déductibles.

Ainsi, lorsque la valeur nette comptable est nulle, du fait par exemple de la proximité de la date de péremption du produit, aucune réduction d'impôt ne peut être pratiquée.

Par ailleurs, les versements peuvent également correspondre à des prestations en nature. Ainsi, les entreprises peuvent prendre en charge le transport des produits alimentaires qui sont donnés. Dans ce cas, la base de calcul de la réduction d'impôt comprend le coût du transport supporté par l'entreprise donatrice (ce seul coût lorsque la valeur nette comptable des produits est nulle).

4. Il résulte des dispositions de l'article 1740 A du CGI que la délivrance irrégulière de reçus permettant à une entreprise de bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du même code entraîne l'application d'une amende égale à 25 % des sommes indûment mentionnées ou, à défaut d'une telle mention, d'une amende égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu par l'entreprise donatrice.

Toutefois, dans le cas où le don a été effectivement réalisé et où le montant de l'évaluation mentionnée provient des informations transmises par l'entreprise donatrice, ce qui suppose qu'une telle mention figure sur le reçu (cf. point 2), il ne saurait être considéré, sauf dans le cas d'une collusion entre le donataire et le donateur, qu'une association a délivré irrégulièrement un reçu permettant à une entreprise de bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du CGI.

Par ailleurs, sachant que le bénéfice de la réduction d'impôt n'est pas subordonné à la délivrance d'un reçu, en cas d'évaluation erronée du don en nature, le montant de la réduction d'impôt dont l'entreprise donatrice a bénéficié sera remis en cause y compris dans l'hypothèse où elle disposerait d'un reçu délivré par l'association.

Conformément au 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, la durée normale d’utilisation des biens amortissables doit être déterminée d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation, compte tenu, le cas échéant, des circonstances particulières pouvant influer sur cette durée.

Toutefois, une durée d’utilisation plus courte que la durée normale peut être retenue pour le calcul des annuités d’amortissement, dès lors que cet amortissement est justifié par des circonstances spéciales telle qu’une utilisation intensive. Il appartient alors à l’entreprise d’apporter la preuve du caractère anormal de la dépréciation subie par les matériels considérés (cf. documentation de base 4 D 143).

En application de ces principes et par souci de simplicité, il sera admis que les entreprises de travaux d’exploitation du bois ayant à faire face aux conséquences de la tempête Klaus du 24 janvier 2009 dans les régions sinistrées du sud-ouest de la France puissent opérer un amortissement sur trois ans de certains matériels acquis à compter du 1er janvier 2009.

En outre, afin de tenir compte des conditions d’utilisation de ces matériels, les entreprises concernées pourront pratiquer au titre des douze mois suivant leur acquisition un amortissement égal à 66 % de leur prix de revient.

L'instruction administrative est publiée au BOI 4 D-2-09.

L’article 98 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 a créé un crédit d’impôt imputable sur l’impôt sur les bénéfices des entreprises qui réalisent certaines dépenses permettant à leurs salariés ayant des enfants à charge de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale (dit « crédit d'impôt famille »). Ce crédit d’impôt est défini à l’article 244 quater F du code général des impôts.

L’article 96 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 modifie le régime de ce crédit d’impôt en regroupant en trois catégories les dépenses éligibles et en prévoyant l’application d’un taux spécifique de crédit d’impôt pour chacune de ces catégories. En outre, le champ d’application du crédit d’impôt est progressivement restreint.

Le BOI 4 A-9-09 commente ces modifications.

L’article 37 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) a aménagé le régime d’exonération des plus-values professionnelles réalisées par les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, prévu à l’article 151 septies du code général des impôts.

Cet article prévoit l’exonération des plus-values, à l’exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d’application du A de l’article 1594-0 G du même code, réalisées par les contribuables qui exercent leur activité depuis au moins cinq ans et dont les recettes n’excèdent pas 250 000 € pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ainsi que les entreprises relevant des bénéfices agricoles et 90 000 € pour les autres entreprises ou les titulaires de bénéfices non commerciaux. Au-delà de ces seuils, une exonération dégressive est prévue lorsque les recettes sont comprises entre 250 000 € et 350 000 € s’agissant de la première catégorie d’entreprises et entre 90 000 € et 126 000 € s’agissant de la seconde.

Pour l’essentiel, l’article 151 septies est modifié sur les points suivants :
- il est réservé aux plus-values de cession réalisées dans le cadre d’activités exercées à titre professionnel ;
- la notion de recettes annuelles pour le calcul des seuils ouvrant droit à exonération s’entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, réalisées au cours des deux années qui précèdent la période de réalisation des plus-values ;
- les règles applicables lorsque l’entrepreneur individuel est également associé d’une société ou d’un groupement soumis à l’impôt sur le revenu sont harmonisées ; il est tenu compte, quelle que soit la nature de l’activité exercée par le contribuable, des recettes réalisées par la société ou le groupement à proportion de ses droits dans les bénéfices ;
- la mise en oeuvre du présent dispositif ne peut pas se cumuler avec celle du régime prévu à l’article 238 quindecies du code général des impôts ni avec celle des dispositifs instituant un report d’imposition (articles 41, 93 quater I ter, 151 octies, 151 octies A et 151 octies B du même code). Elle peut, en revanche, se cumuler avec l’application des articles 151 septies A (exonération des plus-values en cas de départ à la retraite) et 151 septies B du code déjà cité (abattement sur les plus-values à long terme afférentes à des immeubles d’exploitation détenus depuis plus de cinq ans).

Instruction administrative publiée au BOI 5 K-1-09

L’article 83 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) instaure, sous certaines conditions, un régime d’exonération des revenus tirés de la vente d’électricité d’origine photovoltaïque par les personnes physiques.

Pour que cette exonération trouve à s’appliquer, les installations produisant l’électricité doivent être d’une puissance n’excédant pas 3 kilowatts crête, être raccordées en deux points au plus au réseau public et ne pas être affectées à l’exercice d’une activité professionnelle.

Cette mesure s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2008.

L'instruction administrative publiée au BOI 4 F-2-09 a pour objet de commenter ces dispositions.

Conformément à l’article L. 110-1 du code de commerce, la vente d'énergie par des personnes physiques est un acte de commerce dont l’imposition à l’impôt sur le revenu relève de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Ces activités relèvent le plus souvent du régime des micro-entreprises et ne présentent généralement pas un caractère professionnel (bénéfices industriels et commerciaux non professionnels).

Afin d’encourager le développement des énergies renouvelables, l’article 35 ter du code général des impôts, issu de l’article 83 de la loi de finances rectificative pour 2008, instaure, sous certaines conditions, un régime d’exonération des revenus tirés de la vente d’électricité d’origine photovoltaïque par les personnes physiques.

Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :
- les installations doivent utiliser l’énergie radiative du soleil ;
- leur puissance ne doit pas excéder 3 kilowatts crête (kWc) ;
- elles doivent être raccordées au réseau public en deux points au plus ;
- elles ne doivent pas être affectées à l’exercice d’une activité professionnelle.

Cette mesure s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2008. Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.

Champ d’application

L’exonération des produits provenant de la vente d’électricité d’origine photovoltaïque concerne uniquement les personnes physiques exerçant directement cette activité. Les produits tirés de cette activité par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’un organisme dépourvu de personnalité morale (société, groupement, syndicat de copropriété) ne peuvent bénéficier des dispositions de l’article 35 ter.

Sont visés par cette exonération, les produits issus de la vente d’électricité produite à partir d’installations utilisant l’énergie radiative du soleil, quelles que soient les modalités de vente de l’électricité (vente du seul excédent d’électricité non consommé par l’habitation ou vente de l’intégralité de l’électricité produite).

Conditions d’application

La puissance des installations ne doit pas excéder 3 kilowatts crête

Les installations de production d’électricité doivent être d’une puissance inférieure ou égale à 3 kilowatts crête (kWc), ce seuil s’appréciant par installation, entendue comme l’ensemble des modules photovoltaïques raccordés au réseau public en un même point.

En cas de pluralité d’installations, il n’est pas fait masse des puissances des différentes installations.

Lorsque le foyer fiscal possède plusieurs installations, seuls les revenus issus de celles d’une puissance inférieure ou égale à 3 kWc sont susceptibles d’être exonérés en application des dispositions de l’article 35 ter, sous réserve du respect des autres conditions légales.

Le contribuable doit être en mesure de justifier, sur demande de l’administration, de la puissance des équipements au moyen, par exemple, de la facture, d’une attestation du fabricant de l’équipement ou du contrat d’achat établi dans les conditions prévues par l’arrêté du 10 juillet 2006.

Les installations doivent être raccordées au réseau public en deux points au plus

Les installations qui utilisent l’énergie radiative du soleil pour produire de l’électricité doivent être raccordées au réseau public en deux points au plus, de sorte que l’exonération s’applique dans la limite des revenus issus de deux installations.

Pourront ainsi être exonérés les revenus issus de la vente d’électricité produite à partir de deux installations au plus, chacune de puissance crête inférieure ou égale à 3 kWc et notamment à partir :
- d’une installation de puissance crête inférieure ou égale à 3 kWc sur la résidence principale et d’une installation de puissance crête inférieure ou égale à 3 kWc sur la résidence secondaire ;
- d’une installation sur la résidence secondaire d’un contribuable, d’une puissance inférieure ou égale à 3 kWc, quand bien même celle installée sur la résidence principale serait d’une puissance supérieure à 3 kWc (les revenus issus de la vente d’électricité produite à partir de cette dernière ne pouvant bénéficier de l’exonération) ;
- d’une installation sur la résidence principale d’un contribuable, d’une puissance inférieure ou égale à 3 kWc, quand bien même celle installée sur la résidence secondaire serait d’une puissance supérieure à 3 kWc (les revenus issus de la vente d’électricité produite à partir de cette dernière ne pouvant bénéficier de l’exonération).

Lorsqu’un même foyer fiscal possède plus de deux installations de production d’électricité d’origine photovoltaïque, il sera admis que les revenus issus de deux d’entre elles, pour autant qu’elles soient d’une puissance inférieure ou égale à 3 kWc, puissent bénéficier des dispositions de l’article 35 ter.

Les installations ne doivent pas être affectées à une activité professionnelle

Les installations de production d’électricité ne doivent pas être affectées à l’exercice d’une activité professionnelle.

Les produits provenant des installations inscrites à l’actif d’un bilan (ou d’un registre des immobilisations) ou dont les dépenses y afférentes sont déduites du résultat imposable du contribuable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (hors activité de production d’électricité elle-même), des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, ne bénéficient pas de l’exonération prévue à l’article 35 ter.

Il en est de même pour les produits provenant des équipements de production d’énergie installés physiquement sur un immeuble utilisé pour les besoins d’une activité imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles. Toutefois, lorsque l’immeuble est à usage mixte (habitation / professionnel) l’exonération prévue à l’article 35 ter s’applique à la fraction des produits pouvant être rattachée à la partie de l’immeuble affectée à l’habitation. Cette fraction est
déterminée forfaitairement au regard des superficies affectées à chacun de ces usages. La même proportion s’applique pour affecter les puissances à chacun de ces usages.

En cas de pluralité d’installations de production d’électricité, dont l’une est affectée à l’exercice d’une activité professionnelle, il est précisé que l’installation entièrement affectée à l’exercice d’une activité professionnelle n’est pas prise en compte pour l’appréciation de la condition relative au nombre de points de raccordement.

Régime fiscal des produits

Lorsque les conditions prévues à l’article 35 ter sont remplies, les produits issus de la vente d’électricité par les personnes physiques sont exonérés d’impôt sur le revenu. Dans le cas contraire, ces produits relèvent du régime des bénéfices industriels et commerciaux et sont imposables dans les conditions de droit commun.

Entrée en vigueur

Ces dispositions s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2008.

L’article 6 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) a modifié le 4 de l’article 39 du code général des impôts afin d’exclure expressément du champ de ses dispositions, d’une part, les résidences servant d’adresse ou de siège de l’entreprise en application des articles L. 123-10 et L. 123-11-1 du code de commerce et, d’autre part, les résidences faisant partie intégrante d’un établissement de production et servant à l’accueil de la clientèle.

Désormais, les dépenses afférentes à ces résidences sont déductibles dans les conditions de droit commun.

Ces dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter du 28 décembre 2008.

Le BOI 4 C-5-09 commente les modifications ainsi apportées au 4 de l’article 39 du code général des impôts.