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Rescrit n° 2011/34 du 06/12/2011

Question :

A quelles conditions les activités des associations gestionnaires d'écoles, de collèges ou de lycées dont les classes ne sont pas sous contrat simple ou d'association avec l'Etat peuvent-elles recevoir des dons éligibles au régime du mécénat ?


Réponse :

Une association gestionnaire de tels établissements régulièrement déclarés est éligible au dispositif du mécénat si son activité est d'intérêt général et présente un caractère éducatif (cf. articles 200 et 238 bis CGI).

1) Intérêt général

Dès lors que l'activité d'un organisme est non lucrative (cf. BOI 4 H-5-06), que sa gestion est désintéressée et qu'elle n'est pas mise en œuvre au profit d'un cercle restreint de personnes, elle peut être considérée comme d'intérêt général.

Les versements que les particuliers effectuent au profit des oeuvres ou organismes d’intérêt général ou reconnus d’utilité publique cités au 2 de l’article 200 du code général des impôts peuvent ouvrir droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % ou 75 % de leur montant retenu dans la limite de 20 % du revenu imposable.

L'instruction administrative publiée au BOI 5 B-10-11 a pour objet :
- d’actualiser pour 2011 le seuil de versement au profit des organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui leur dispensent des soins médicaux ;
- d’actualiser le barème applicable pour l’évaluation des frais de véhicules engagés par les bénévoles au titre de l’année 2010.

Rescrit n°2011/3 du 01/03/2011

Question :

L'instruction administrative du 9 juin 2008, publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence BOI 7 S-5-08, a permis en son paragraphe 164 que les obligations déclaratives à la charge du redevable en vue de bénéficier de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article 885-0 V bis A du CGI puissent, pour la première année d'application du dispositif, soit pour l'ISF dû au titre de l'année 2008, être satisfaites dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration d'ISF.

Cette tolérance, déjà reconduite par voie de rescrit au titre de l'année 2010 (Rescrit n°2010/32  du 11 mai 2010), peut-elle l'être pour l'ISF dû au titre de l'année 2011 ?

Rescrit n° 2010/32 du 11/05/2010

Question :

L'instruction administrative du 9 juin 2008, publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence BOI 7 S-5-08, a permis en son paragraphe 164 que les obligations déclaratives incombant aux redevables pour bénéficier de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) prévue à l'article 885-0 V bis A du CGI puissent, pour la première année d'application du dispositif, soit pour l'ISF dû au titre de l'année 2008, être satisfaites dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration d'ISF.

Cette tolérance peut-elle être reconduite pour l'ISF dû au titre de l'année 2010 ?

Réponse :

Le IV de l'article 885-0 V bis A du CGI prévoit que le bénéfice de la réduction d'ISF au titre des dons à certains organismes d'intérêt général est subordonné notamment à la condition pour les redevables de joindre à leur déclaration d'ISF les pièces justificatives attestant du total du montant et de la date des versements ainsi que de l'identité des bénéficiaires.

Ainsi, pour bénéficier de la réduction d'impôt, les redevables doivent joindre à leur déclaration d'ISF les attestations (reçus) délivrées par les organismes bénéficiaires des dons.

Pour la première année d'application du dispositif, soit pour l'ISF dû au titre de l'année 2008, il a été admis que lorsque les redevables n'avaient pas, à la date du dépôt de leur déclaration d'ISF, obtenu le reçu des dons éligibles à la réduction d'impôt, celui-ci soit fourni à l'administration au plus tard dans les trois mois suivant ce dépôt.

Pour l'ISF dû au titre de l'année 2010, il est également admis que les redevables qui n'auront pas obtenu, à la date de dépôt de leur déclaration d'ISF, le reçu des dons éligibles à l'avantage fiscal, puissent l'adresser à l'administration fiscale au plus tard dans les  trois mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration, soit dans la généralité des cas au plus tard le 15 septembre 2010.

Les versements que les particuliers effectuent au profit des œuvres ou organismes d’intérêt général ou reconnus d’utilité publique cités au 2 de l’article 200 du code général des impôts peuvent ouvrir droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % ou 75 % de leur montant retenu dans la limite de 20 % du revenu imposable.

L'instruction fiscale publiée au BOI 5 B-7-10 a pour objet :
- d’actualiser pour 2010 le seuil de versement au profit des organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui leur dispensent des soins médicaux ;
- d’actualiser le barème applicable pour l’évaluation des frais de véhicules engagés par les bénévoles au titre de l’année 2009.

Il est précisé que le seuil des contreparties autorisées pour les versements effectués par les particuliers, fixé à 60 € à compter du 1er janvier 2006, demeure inchangé (cf. BOI 5 B-14-07 n° 7 à 12).

Actualisation du seuil de versement au profit d’organismes qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui leur dispensent des soins médicaux

En application des dispositions du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts (CGI), les versements que les particuliers effectuent au profit d’organismes d’intérêt général sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui leur dispensent des soins médicaux, ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 75 % du montant de ces versements, retenus dans la limite de 510 € pour l’imposition des revenus de 2009 (cf. instruction du 5 mai 2009, BOI 5 B-16-09).

Pour les dons réalisés à compter du 1er janvier 2010, le plafond de versements ouvrant droit à la réduction d’impôt de 75 % s’élève à 513 €, c’est-à-dire au plafond de 2009 (510 €) majoré dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème 2009 (0,4 %), le produit de cette opération étant arrondi à l’euro supérieur, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 1 ter de l’article 200 du code déjà cité. 

Actualisation du barème applicable pour l’évaluation des frais de véhicules engagés par les bénévoles au titre de l’année 2009

Les bénévoles peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’article 200 du CGI, pour les frais qu’ils engagent personnellement dans le cadre de leur activité associative lorsqu’ils renoncent expressément à leur remboursement par l’association.
Aux termes de la loi, seuls les frais dûment justifiés sont susceptibles d’ouvrir droit à la réduction d’impôt (cf. instruction du 23 février 2001 ; BOI 5 B-11-01).

Il est toutefois admis que les frais de véhicule automobile, vélomoteur, scooter ou moto, dont le contribuable est propriétaire, soient évalués forfaitairement en fonction d’un barème kilométrique spécifique aux bénévoles des associations, sous réserve de la justification de la réalité, du nombre et de l’importance des déplacements réalisés pour les besoins de l’association (cf. BOI 5 B-11-01).

Le barème comporte deux tarifs : l’un applicable aux véhicules automobiles et l’autre aux vélomoteurs, scooters et motos (cf. instruction du 29 octobre 2001 ; BOI 5 B-18-01), dont les montants sont revalorisés tous les ans dans la même proportion que l’évolution de l’indice des prix hors tabacs.

Pour les dépenses supportées au titre de l’année 2009, les tarifs du barème sont revalorisés de 0,4 % par rapport à ceux de 2008 et arrondis au millième supérieur. Le montant autorisé par kilomètre selon le type de véhicule applicable pour les années 2008 et 2009 est le suivant:

  • Véhicules automobiles 0,297 € en 2008; 0,299 € en 2009
  • Vélomoteurs, scooters, motos 0,115 € en 2008 et 0,116 € en 2009

Le III de l’article 16 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (TEPA) a institué une réduction d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en faveur des redevables qui effectuent des dons au profit de certains organismes d’intérêt général.

Ce dispositif, qui s’applique aux dons réalisés depuis le 20 juin 2007, est codifié sous l’article 885-0 V bis A du code général des impôts. Il a fait l’objet de commentaires dans l’instruction 7 S-5-08 du 9 juin 2008.

L’article 105 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) qui complète à cet effet d’un 6° bis l’article 885-0 V bis A précité du code général des impôts, étend cet avantage fiscal aux dons effectués au profit des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ).

L'instruction administrative publiée au BOI 7 S-1-10 commente ces nouvelles dispositions, qui s’appliquent aux dons effectués à compter du 1er janvier 2010 et, par suite, pour l’ISF dû à compter de l’année 2010.

Rescrit n°2009/35 du 19/05/2009

Question :

Les organismes d'intérêt général qui collectent des fonds au profit d'organismes eux-mêmes éligibles à la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) prévue par l'article 885-0 V bis A du code général des impôts (CGI) peuvent-ils recevoir des dons qui ouvrent droit à cet avantage fiscal ?

Réponse :

Lorsque l'organisme collecteur des fonds remplit lui-même toutes les conditions prévues par l'article 885-0 V bis A du CGI, il peut recevoir des dons ouvrant droit à la réduction d'ISF et délivrer les reçus fiscaux au titre des dons qui lui sont consentis.

Lorsqu'il n'entre pas lui-même dans le champ d'application de l'article 885-0 V bis A précité du CGI, il ne peut pas, en principe, recevoir des dons ouvrant droit pour les donateurs à la réduction d'ISF.

Toutefois, dès lors qu'un tel organisme n'agit qu'en qualité d'organisme collecteur de fonds auprès des donateurs et reverse l'intégralité des fonds recueillis à des organismes entrant dans le champ d'application de la réduction d'ISF, il est admis qu'il puisse recevoir de tels dons, sous réserve que les conditions suivantes soient cumulativement remplies :
- le bénéficiaire final du don doit respecter l'ensemble des conditions prévues par l'article 885-0 V bis A déjà cité du CGI ;
- chaque don doit être individualisé dans les comptes de l'organisme collecteur, et cela jusqu'à sa remise effective au bénéficiaire final ;
- le reçu fiscal doit être délivré par le bénéficiaire final du don et non par l'organisme collecteur.

Il est précisé que la réduction d'impôt est acquise au donateur au titre de la période au cours de laquelle l'organisme collecteur a effectivement remis le don correspondant à l'organisme éligible, bénéficiaire final.

Cet assouplissement s'applique à compter de l'ISF dû au titre de l'année 2009. Il peut donc concerner des dons effectués à des « organismes collecteurs » depuis le 16 juin 2008 et reversés à des organismes éligibles au plus tard le 15 juin 2009, sous réserve bien entendu de justifier du respect des conditions mentionnées ci-dessus.

Les versements que les particuliers effectuent au profit des oeuvres ou organismes d’intérêt général ou reconnus d’utilité publique cités au 2 de l’article 200 du code général des impôts peuvent ouvrir droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % ou 75 % de leur montant retenu dans la limite de 20 % du revenu imposable.

L'instruction administrative publiée au BOI 5 B-16-09 a pour objet :
- d’actualiser pour 2009 le seuil de versement au profit des organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui leur dispensent des soins médicaux ;
- d’actualiser le barème applicable pour l’évaluation des frais de véhicules engagés par les bénévoles au titre de l’année 2008.

Il est précisé que le seuil des contreparties autorisées pour les versements effectués par les particuliers, fixé à 60 € à compter du 1er janvier 2006, demeure inchangé (cf. BOI 5 B-14-07 n° 7 à 12).

La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a créé les fonds de dotation.

Les fonds de dotation sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif qui reçoivent et gèrent, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui leur sont apportés à titre gratuit et irrévocable. Les fonds utilisent les revenus de la capitalisation pour financer la réalisation de leurs oeuvres ou missions d’intérêt général ou pour assister une personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement de ses oeuvres ou de ses missions d’intérêt général.

Les dons effectués par les particuliers ou les entreprises au profit des fonds de dotation ouvrent droit au régime fiscal du mécénat prévu aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

L'instruction publiée au Bulletin Officiel des Impôt 4 C-3-09 commente ce dispositif fiscal.

Les versements que les particuliers effectuent au profit des œuvres ou organismes d’intérêt général ou reconnus d’utilité publique cités au 1 de l’article 200 du code général des impôts peuvent ouvrir droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant retenu dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Le II de l’article 23 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) étend le bénéfice de cet avantage aux dons effectués au profit d’organismes publics ou privés, dont la gestion est désintéressée, et qui ont pour activité principale la présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l’organisation
d’expositions d’art contemporain.

L'instruction officielle publiée au BOI 5 B-19-08 commente cette disposition.

Le III de l'article 16 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat institue une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en faveur des redevables qui effectuent des dons au profit de certains organismes d'intérêt général.

Ce dispositif permet aux redevables de l'ISF d'imputer sur leur cotisation, dans une limite annuelle de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et des dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :
- des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif ;
- des fondations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l'article 200 du code général des impôts ;
- de certains organismes d'insertion par l'activité économique (entreprises d'insertion, entreprises de travail temporaire d'insertion, associations intermédiaires, ateliers et chantiers d'insertion, entreprises adaptées) ;
- de l'Agence nationale de la recherche.

Ce nouveau dispositif, codifié sous l'article 885-0 V bis A du code général des impôts, s'applique aux dons réalisés à compter du 20 juin 2007.

Par ailleurs, le V de l'article 16 précité prévoit que les dons pris en compte pour la détermination de la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis A du code général des impôts ne sont pas soumis aux droits de mutation à titre gratuit (article 757 C nouveau du code général des impôts).

Corrélativement, le VI de ce même article prévoit que le gain net constaté lors du don de titres de sociétés bénéficiant de la réduction d'ISF est imposé à l'impôt sur le revenu (article 150 duodecies nouveau du code général des impôts) ; le VII du même article adapte, en conséquence, les dispositions relatives au plafonnement des impôts directs prévu à l'article 1649-0 A du code général des impôts. Le dispositif prévu à l'article 150 duodecies du code général des impôts fait l'objet d'une instruction fiscale distincte.

L'instruction administrative est publiée au BOI 7 S-5-08.

Les gains nets réalisés par les particuliers lors de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux sont imposables à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, lorsque le seuil annuel de cession est dépassé. Corrélativement, les moins-values réalisées sont imputables sur des plus values et gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des dix années suivantes.

Les cessions de titres effectuées à titre gratuit ne constituent pas un fait générateur d'imposition à l'impôt sur le revenu. En revanche, la valeur des titres transmis à titre gratuit est soumise aux droits d'enregistrement dans les conditions de droit commun.

L'article 16 de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (loi n° 2007-1223 du 21 août 2007) a notamment institué une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit de certains organismes d'intérêt général agissant dans le domaine de la recherche, de l'enseignement supérieur ou de l'insertion des personnes par l'activité économique (III de l'article 16 précité).

Corrélativement, les dons retenus pour la détermination de ladite réduction d'ISF :
- sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit au niveau du donataire (V de l'article 16 précité) ;
- constituent, pour le donateur, un fait générateur d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux selon le régime des plus-values mobilières des particuliers (VI de l'article 16 précité).

L'instruction administrative publiée au BOI 5 C-4-08 commente cette dernière disposition qui s'applique aux dons consentis à compter du 23 août 2007.

Le III de l'article 16 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA) a institué une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en faveur des redevables qui effectuent des dons à certains organismes d'intérêt général. Ce dispositif est codifié sous l'article 885-0 V bis A du code général des impôts (CGI).

Le V de l'article 16 précité prévoit que les dons pris en compte pour la détermination de cette réduction d'ISF ne sont pas soumis aux droits de mutation à titre gratuit. Cette exonération est codifiée sous l'article 757 C du CGI.

L'ensemble de ces dispositions est commenté dans l'instruction publiée au présent bulletin officiel sous la référence 7 S-5-08, à laquelle il convient donc de se reporter pour les commentaires relatifs à l'exonération prévue à l'article 757 C du CGI.

L'instruction officielle est publiée au BOI 7 G-1-08.