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L’article 2 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) supprime la taxe professionnelle à compter du 1er janvier 2010 et institue la contribution économique territoriale composée de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

Pour compenser les pertes de recettes subies par les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, un nouveau schéma de financement est mis en place à compter de 2011. L’année 2010 a constitué une année de transition au titre de laquelle les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre ont perçu une compensation relais en contrepartie de la perte de recettes résultant de la suppression de la taxe professionnelle. A compter de 2011, le bloc communal bénéficie de ressources nouvelles et notamment des parts départementale et régionale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ainsi que d’une fraction des frais de gestion perçue sur ces parts.

La loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer instaure le régime des zones franches d’activités (ZFA). Ce régime s’applique aux entreprises auxquelles sont rattachés des établissements situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à la Réunion, qui emploient moins de 250 salariés, dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 50 millions d’euros, qui relèvent soit d’un régime réel d’imposition, soit de l’un des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et dont l’activité principale est exercée dans des secteurs limitativement énumérés par la loi.

Les entreprises qui répondent aux conditions requises peuvent bénéficier d’abattements en matière d’impôt sur les bénéfices (article 44 quaterdecies du code général des impôts). Cette mesure a été commentée dans l’instruction 4 A-9-10.

L’article 7 de la loi pour le développement économique des outre-mer (n° 2009-594 du 27 mai 2009) codifié sous l’article 1395 H du code général des impôts institue une exonération partielle de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) afférente aux terres à usage agricole situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion, à savoir les terrains classés dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908.

Cette exonération s’applique de plein droit à concurrence de 80 % pour les années 2009 à 2015 et respectivement à concurrence de 70 %, 60 % et 50 % pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018.

Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent financer les dépenses correspondant à la collecte et au traitement des ordures ménagères soit par les recettes fiscales ordinaires, soit par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), soit par la redevance d'enlèvement des ordures ménagères.

La TEOM doit être instituée avant le 15 octobre d’une année pour être perçue à compter du 1er janvier de l’année suivante.

En cas de création ex nihilo d’un EPCI à fiscalité propre ou de fusion d’EPCI, cette date est reportée au 15 janvier de l’année qui suit celle de la création ou de la fusion, pour une perception dès le 1er janvier de l’année suivant celle de la création ou de la fusion.

Conformément à l’article 1383 G du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, sur délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du même code, exonérer à concurrence de 25 % ou de 50 % de taxe foncière sur les propriétés bâties, les constructions affectées à l’habitation achevées antérieurement à la mise en place d’un plan de prévention des risques technologiques mentionné à l’article L.515-15 du code de l’environnement et situées dans le périmètre d’exposition aux risques prévus par ce plan (cf. B.O.I. 6 C-3-08).

L’article 96 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 du 30 décembre 2009 modifie les taux d’exonération applicables dans les conditions suivantes :
- les taux d’exonération de 25 % ou 50 % sont respectivement ramenés à 15 % et 30 % ;
- ce taux d’exonération est majoré de 15 points pour les habitations situées à l’intérieur des secteurs définis au II de l’article L. 515-16 du code de l’environnement, lorsque de tels secteurs sont délimités par le plan ou de 30 points pour les habitations situées à l’intérieur des secteurs définis au III de l’article L. 515-16 du même code, lorsque de tels secteurs sont délimités par le plan.

L'instruction fiscale publiée au BOI 6 C-3-10 a pour objet de commenter ces nouvelles dispositions.

Conformément au II de l’article 1388 bis du code général des impôts, les logements à usage locatif ayant fait l’objet d’une exonération de longue durée, situés en zones urbaines sensibles (ZUS) et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) ou à des sociétés d’économie mixte (SEM) ayant conclu avec l’Etat une convention relative à l’entretien et à la gestion de leur parc immobilier, ayant pour objet d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires, bénéficient d’un abattement de 30 % sur la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Le VI de l’article 1er de la loi relative à la mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion (n° 2009-323 du 25 mars 2009) prolonge l’application de cet abattement aux impositions établies au titre de l’année 2010 lorsqu’une convention a été conclue ou renouvelée en 2009.

Par ailleurs, conformément aux articles 1384 A et 1384 C du code précité, les constructions neuves de logements financées au moyen des prêts aidés par l’Etat, et, dans certaines conditions, les constructions neuves de logements locatifs de l’association « Foncière Logement », les acquisitions de logements en vue de leur location avec le concours financier de l’Etat ou au moyen d’une subvention de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) ainsi que certains logements sociaux faisant l’objet de travaux d’amélioration bénéficient d’une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties de quinze ans. En outre et selon l’article 1384 D du même code, les locaux acquis, aménagés ou construits avec l’aide de l’Etat pour la création de structures d’hébergement temporaire ou d’urgence bénéficient également d’une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties de quinze ans. Toutefois, dès lors que ces constructions ou logements ont bénéficié de prêts, aides ou subventions intervenus au cours de périodes propres à chaque dispositif, la durée de l’exonération a été portée à vingt-cinq ou trente ans.

L’article 6 de la loi précitée prolonge la majoration de la durée de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur :
- d’une part, des logements sociaux visés aux articles 1384 A et 1384 C du CGI pour lesquels la décision d’octroi de subvention ou de prêt intervient jusqu’au 31 décembre 2014 ;
- d’autre part, des logements, acquis aménagés ou construits pour la création de structures d’hébergement temporaire ou d’urgence visés à l’article 1384 D du CGI pour lesquels la décision d’octroi d’aide de l’Etat intervient jusqu’au 31 décembre 2014.

  Instruction fiscale publiée au BOI 6 C-2-10

Pour les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation établies au titre de 2010, le plafond de revenu mentionné au I de l’article 1417 du code général des impôts est fixé à 9 876 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2 637 € pour chaque demi-part supplémentaire ou 1 319 € en cas de quart de part supplémentaire.

Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 11 686 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2 791 € pour la première demi-part et 2 637 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s’élèvent respectivement à 1 396 € et à 1 319 € en cas de quart de part supplémentaire.

Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 12 219 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 364 € pour la première demi-part et 2 637 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s’élèvent respectivement à 1 682 € et à 1 319 € en cas de quart de part supplémentaire.

Pour l’application de l’article 1414 A du code général des impôts aux cotisations de taxe d’habitation établies au titre de 2010 :

a) Le plafond de revenu mentionné au II de l’article 1417 du code général des impôts est fixé à 23 224 € pour la première part de quotient familial, majorée de 5 426 € pour la première demi-part et 4 270 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s’élèvent respectivement à 2 713 € et à 2 135 € en cas de quart de part supplémentaire.

Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 28 068 € pour la première part de quotient familial, majorée de 5 954 € pour la première demi-part, 5 677 € pour la deuxième demi-part et 4 270 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces trois derniers montants s’élèvent respectivement à 2 977 €, 2 839 € et 2 135 € en cas de quart de part supplémentaire.

Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 30 758 € pour la première part de quotient familial, majorée de 5 954 € pour chacune des deux premières demi-parts, 5 070 € pour la troisième demi-part et 4 270 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces trois derniers montants s’élèvent respectivement à 2 977 €, 2 535 € et 2 135 € en cas de quart de part supplémentaire.

b) Le montant de l’abattement est fixé à 5 038 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 456 € pour les quatre premières demi-parts et 2 575 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s’élèvent respectivement à 728 € et 1 288 € en cas de quart de part supplémentaire.

Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, cet abattement est fixé à 6 046 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 456 € pour les deux premières demi-parts et 2 575 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s’élèvent respectivement à 728 € et à 1 288 € en cas de quart de part supplémentaire.

Pour la Guyane, cet abattement est fixé à 6 716 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 119 € pour les deux premières demi-parts et 2 684 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s’élèvent respectivement à 560 € et à 1 342 € en cas de quart de part supplémentaire.

Instruction fiscale publiée au BOI 6 D-1-10

L’article 62 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative a prorogé pour un an la période d’ouverture du régime d’allègement d’impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles créées dans les zones d’aménagement du territoire prévu à l’article 44 sexies du code général des impôts.

Ainsi, les entreprises réellement nouvelles qui se créent dans ces zones avant le 1er janvier 2011 peuvent prétendre à l’application de ce régime sous réserve de remplir par ailleurs toutes les autres conditions d’éligibilité posées par l’article 44 sexies précité.

Les zones d’aménagement du territoire s’entendent :
- des zones de revitalisation rurale ;
- des zones de redynamisation urbaine ;
- et des zones d’aide à finalité régionale.

Cette prorogation de l’exonération en faveur des entreprises nouvelles prévue à l’article 44 sexies du code général des impôts jusqu’au 31 décembre 2010 a pour effet de proroger d’autant les régimes d’exonération facultative de cotisation foncière des entreprises, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie et de taxe pour frais de chambres de métiers respectivement prévus aux articles 1464 B, 1586 nonies, 1383 A et 1602 A du code général des impôts.

publié au BOI 4 A-5-10

L’article 31 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006-1771 du 30 décembre 2006) permet aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, sur délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, d’exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 % les logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l’objet, par le propriétaire, de dépenses mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts en faveur des économies d’énergie et du développement durable.


Cette exonération s’applique aux logements pour lesquels les dépenses ont été payées à compter du 1er janvier 2007 lorsque le montant total des dépenses payées au cours de l’année qui précède la première année d’application de l’exonération est supérieur à 10 000 € par logement ou lorsque le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent l’année d’application de l’exonération est supérieur à 15 000 € par logement.

Elle s’applique pendant une durée de 5 ans à compter de l’année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des 10 années suivant celle de l’expiration d’une période d’exonération.

Ce dispositif, codifié sous l’article 1383-0 B du code général des impôts, s’applique à compter des impositions établies au titre de 2008.

L’article 107 de la loi de finances pour 2009 (n°2008-1425 du 27 décembre 2008) permet aux collectivités territoriales et aux EPCI à fiscalité propre, sur délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, d’exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 % les constructions de logements neufs achevées à compter du 1er janvier 2009 dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret, est supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur.

Cette exonération s’applique à compter de l’année qui suit celle de l’achèvement de la construction, pendant une durée que chaque collectivité territoriale ou EPCI à fiscalité propre détermine et qui ne peut être inférieure à 5 ans.

Ce dispositif, codifié sous l’article 1383-0 B bis du code général des impôts s’applique à compter des impositions établies au titre de 2010.


Instruction fiscale publiée au BOI 6 C-1-10

Conformément à l’article 1391 E du code général des impôts, les immeubles appartenant à des organismes HLM ou des sociétés d’économie mixte (SEM) ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements peuvent sous certaines conditions bénéficier d’un dégrèvement égal au quart des dépenses payées, à raison des travaux d’économie d’énergie visées à l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation (cf. BOI 6C-2-08).

L’article 47 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion assouplit le dispositif existant. Il prévoit que lorsque l’imputation des dépenses ne peut être effectuée dans sa totalité sur les cotisations de l’immeuble en cause, le solde des dépenses déductibles est imputé sur les cotisations afférentes à des immeubles appartenant au même bailleur et relevant du même service des impôts au titre de la même année d'imposition.

Rappel de la situation actuelle

L’article 68 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, codifié sous l’article 1391 E du code général des impôts, a institué un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties sur les cotisations afférentes aux immeubles d’habitation appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré visés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ou à des sociétés d’économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements.

Ce dégrèvement est égal au quart des dépenses payées à raison des travaux d’économie d’énergie visés à l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation.

Le montant des dépenses éligibles s’impute sur le montant de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de l’organisme concerné pour les parts revenant aux collectivités territoriales.

Cette imputation est opérée sur la cotisation, y compris les frais de gestion de la fiscalité directe locale correspondants, due au titre de l’ensemble des logements appartenant au même bailleur à une même adresse (même rue et n° de voie) dans une commune (cf. B.O.I. 6 C-2-08, n° 25 à 32).

Enfin, les dépenses non imputées ne peuvent venir en déduction sur les cotisations des années ultérieures. L’imputation au titre d’une année est donc égale au plus au montant de la cotisation à la charge de l’organisme.

Modifications apportées

L’article 47 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion prévoit que le montant des dépenses éligibles s’impute non seulement sur le montant de la cotisation de taxe foncière de l’immeuble dans lequel les travaux sont réalisés, mais aussi sur les cotisations afférentes à des immeubles imposés dans la même commune ou dans d’autres communes relevant du même service des impôts au nom du même bailleur et au titre de la même année.

Ces dispositions nouvelles s’appliquent aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de l’année 2010 et des années suivantes. Elles concernent les dépenses payées à compter du 1er janvier 2009.

L'instruction administrative est publiée au BOI 6 C-2-09.

Rescrit n° 2009/01 du 20/01/2009

Question :

La refacturation par le vendeur, à l'acquéreur d'un immeuble, de la taxe foncière correspondant à la période postérieure à l'entrée en jouissance constitue-t-elle une charge augmentative de prix susceptible d'être prise en compte pour le calcul de la base d'imposition à la TVA ou pour l'assiette des droits de mutation ?

Réponse :

En vertu de l'article 1415 du code général des impôts (CGI), la taxe foncière est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition.

L'article 1400 du même code prévoit que toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel c'est-à-dire du propriétaire au 1er janvier de l'année d'imposition selon le principe d'annualité de l'impôt.

1 - S'agissant des DMTO, la documentation administrative DB 7 C 1223 n° 6 précise que la taxe foncière qui incombe au vendeur correspond à la durée pendant laquelle il détient lui-même la jouissance de l'immeuble.

Dès lors, en cas de mutation à titre onéreux d'immeuble, l'engagement pris par l'acheteur d'acquitter la taxe foncière pour une période postérieure à l'entrée en jouissance ne constitue pas une charge augmentative du prix.

2 - Toutefois, cette solution ne peut être transposée en matière de TVA.

En effet, conformément à l'article 267 du CGI, qui transpose en droit interne les dispositions de l'article 78 de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006, les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont à comprendre dans la base d'imposition à la TVA.

En application de ce principe, tel qu'il a été décliné par la Cour de justice des Communautés européennes, notamment dans un arrêt du 1er juin 2006 (affaire C-98/05 De Danske Bilimportorer), seuls peuvent être exclus de la base d'imposition à la TVA, les impôts qui seraient acquittés par le vendeur au nom et pour le compte de l'acquéreur et présenteraient alors le caractère de remboursement de frais au sens de l'article 79 de la directive déjà citée, transposé au 2° du II de l'article 267 du CGI.

Or, s'il résulte effectivement des dispositions régissant cet impôt que la taxe foncière est une « charge des fruits » en tant qu'elle pèse sur le propriétaire ou, à défaut, sur les titulaires des droits réels visés au II de l'article 1400 du CGI, il n'en demeure pas moins que, du fait du principe d'annualité, le redevable légal de l'impôt est déterminé d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition conformément à l'article 1415 du CGI.

Par conséquent, la taxe foncière qui est mise à la charge de l'acquéreur pour la période postérieure à l'acquisition ne peut pas être considérée, au regard des règles applicables en matière de TVA, comme constitutive d'un remboursement de frais et ne peut dès lors être exclue de la base d'imposition de l'opération de cession.

La taxe foncière refacturée par le bailleur vendeur qui constitue une charge augmentative de prix au sens du b) du 2 de l'article 266 du CGI, doit ainsi être comprise dans la base d'imposition à la TVA.

La loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 (loi pour l’égalité des chances) institue, dans les zones franches urbaines (ZFU), à compter du 1er janvier 2006, un nouveau régime d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties codifié à l’article 1383 C bis du CGI et met fin aux dispositifs prévus aux articles 1383 B et 1383 C du CGI.

Le nouveau régime s’applique dans les 44 ZFU créées par la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et ouvertes depuis le 1er janvier 1997, dans les 41 ZFU créées par la loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ouvertes depuis le 1er janvier 2004 et enfin dans les nouvelles zones créées par l’article 26 la loi pour l’égalité des chances.

L'instruction administrative publiée au BOI 6 C-1-09 a pour objet de commenter ces dispositions.

Il est proposé de permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d'exonérer de TFPNB, pendant une durée de cinq ans, les terrains agricoles exploités selon le mode de production biologique.

Il serait fait obligation au propriétaire foncier de verser l'intégralité du montant de cette exonération à l'exploitant agricole locataire de ces terrains.

Cette exonération sur délibération ne serait pas compensée par l'État.

Ces nouvelles dispositions s'appliqueraient à compter des impositions établies au titre de 2010, pour les terrains exploités selon le mode de production biologique à compter du 1er janvier 2009.

Les travaux du Grenelle de l'environnement ont fixé comme objectif général une réduction des consommations énergétiques de 38 % en 2020 dans le secteur du bâtiment et de l'habitat.

Pour contribuer à cet objectif, il est proposé d'aménager :
- d'une part, les dispositifs d'accession à la propriété constitués par le crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt et le prêt à taux zéro ;
- d'autre part, les dispositifs d'incitation fiscale à l'investissement locatif dits « Robien recentré » et « Borloo neuf » ;
- enfin, l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue en faveur de certaines constructions économes en énergie.

Les logements à faibles besoins énergétiques, encore appelés bâtiments basse consommation (BBC) sont un des moyens dont la France dispose pour diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050, comme elle s'y est engagée afin de limiter son impact sur le changement climatique.

Cette norme deviendra obligatoire pour toutes les constructions neuves dès 2012 et pour les bâtiments publics et tertiaires fin 2010.

Afin d'inciter les ménages à l'acquisition de logements présentant une performance énergétique supérieure à celle imposée par la réglementation, des avantages supplémentaires seraient accordés aux contribuables qui acquièrent un logement neuf répondant à la norme « bâtiments basse consommation » (BBC) :
- la durée d'application du crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt serait portée de cinq à sept annuités de remboursement et son taux serait uniformément de 40 % pendant toute cette période ;
- le montant des avances remboursables serait majoré d'un montant maximal de 20 000 euros, passant de 32 500 euros à 52 500 euros pour un logement neuf situé en zone A et de 29 250 euros à 49 250 euros pour un logement ancien situé en zone B.

Ces dispositions s'appliqueraient :
- aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2009 pour le crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt ;
- aux avances remboursables émises à compter de la publication du décret en Conseil d'État fixant les modalités d'application de la majoration, et au plus tard le 1er janvier 2010.

Par ailleurs, il est proposé de réserver le bénéfice du crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt, du prêt à taux zéro à l'acquisition et des dispositifs « Robien recentré » et « Borloo » aux acquisitions ou aux constructions de logements neufs pour lesquelles le bénéficiaire justifie du respect des normes en vigueur relatives aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique imposées aux logements par la législation.

En pratique, l'application effective de cette mesure serait néanmoins différée dans l'attente de la publication d'un décret d'application. Ce dernier ne sera pas publié avant l'entrée en vigueur de l'obligation, prévue par la loi d'application du Grenelle de l'environnement, pour le maître d'ouvrage de fournir à l'issue de l'achèvement des travaux à l'autorité qui a délivré le permis de construire un document, établi par un tiers indépendant et attestant que le maître d'ouvrage a pris en compte la réglementation thermique. En d'autres termes, ce document servirait non seulement à satisfaire la nouvelle obligation introduite par la loi d'application du Grenelle de l'environnement mais aussi à bénéficier de l'avantage fiscal.

Par ailleurs, s'agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est proposé d'étendre aux constructions achevées entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 2008 l'exonération sur délibération des collectivités territoriales et de leursgroupements de la taxe foncière sur les propriétés bâties actuellement prévue pour les constructions économes en énergie achevées avant le 1er janvier 1989.

Enfin, il est proposé d'instituer, sur délibération des collectivités territoriales et de leurs groupements, une exonération de cinq ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties de 50 % ou de 100 % pour les constructions de logements neufs achevées à compter du 1er janvier 2009 respectant la norme BBC.

L'article 124 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006-1771 du 30 décembre 2006) permet de prendre en compte progressivement l'augmentation de la valeur locative des locaux affectés à l'habitation lorsque cette augmentation résulte exclusivement de la constatation de changements de caractéristiques physiques ou d'environnement et est supérieure à 30 % de la valeur locative de l'année précédant celle de la prise en compte de ces changements.

Ce dispositif de lissage des augmentations de valeur locative est subordonné à une délibération concordante de l'ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

L'augmentation de valeur locative est alors retenue à hauteur d'un tiers la première année, des deux tiers la deuxième année et en totalité à compter de la troisième année suivant celle de la constatation des changements.

L'instruction 6 G-1-08 commente cette nouvelle disposition codifiée sous le 1. du I. de l'article 1517 du code général des impôts et applicable à compter des impositions établies au titre de 2008.

L'article 119 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006-1771 du 30 décembre 2006) permet, sur délibération, aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre d'exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, à hauteur de 25 % ou 50 %, des constructions affectées à l'habitation achevées antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques technologiques et situées dans le périmètre d'exposition aux risques prévu par ce plan.

Cette disposition, codifiée sous l'article 1383 G du code général des impôts, s'applique à compter des impositions établies au titre de 2008.

L'instruction officielle est publiée au BOI 6 C-3-08.

L'article 68 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, codifié sous l'article 1391 E du code général des impôts, a institué un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties sur les cotisations afférentes aux immeubles d'habitation appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements. Ce dégrèvement est égal au quart des dépenses payées à raison des travaux d'économie d'énergie visés à l'article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation.

L'instruction officielle est publiée au BOI 6 C-2-08

Sous certaines conditions de ressources, les personnes âgées hébergées en maison de retraite ou en établissement de soin de longue durée peuvent obtenir un allégement ou une exonération totale de certaines taxes locales concernant leur habitation principale.

L'article 27 de la loi de finances rectificative pour 2007 permet à des contribuables, n'occupant plus leur logement à titre de résidence principale mais en conservant la jouissance exclusive, de bénéficier de certaines exonérations et dégrèvements de :
- la taxe foncière sur les propriétés bâties,
- la taxe d'habitation,
- la redevance audiovisuelle

Ces allégements de fiscalité locale peuvent bénéficier aux personnes âgées qui ont quitté leur logement pour être hébergées dans un établissement d'accueil spécialisé (maison de retraite ou établissement de soin de longue durée) et à la condition que leur ancien logement reste libre de toute occupation.

L'exonération ou le dégrèvement s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2008.

Ces allégements ne sont accordés qu'à compter de l'année qui suit celle de l'hébergement des personnes âgées en maison de retraite ou en établissement de soin de longue durée.

Conformément au deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du code général des impôts, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties les constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale, mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'ils bénéficient des dispositions des 2, 3 ou 5 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts et qu'ils sont financés à concurrence de plus de 50 % ou 30 % (dans le cas des constructions visées au 5 de l'article 278 sexies du code général des impôts) au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation (PLA-I, PLUS et PLS).

Dans les départements d'outre-mer, cette exonération s'applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale lorsqu'elles sont financées à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 372-1 du code de la construction et de l'habitation (LLS, LLTS et PLS-DOM) (article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.

Cette exonération est applicable pendant quinze ans à compter de l'année qui suit celle de l'année de l'achèvement de la construction.

L'article 90 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), codifié au I bis de l'article 1384 A du code général des impôts, a porté la durée de cette exonération à 20 ans pour les constructions de logements dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2002 et qui satisfont à certains critères de qualité environnementale.

Par ailleurs, l'article 5 de la loi portant engagement national pour le logement (n° 2006-872 du 13 juillet 2006), codifié au deuxième alinéa du I ter du code général des impôts, porte la durée d'exonération mentionnée au I bis du même article à 30 ans pour les constructions qui bénéficient d'une décision de subvention ou de prêt aidé prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009 et qui satisfont à certains critères de qualité environnementale.

L'instruction officielle est publiée au BOI 6 C-2-07.

L'article 4 (II) de la loi de finances pour 2007 modifie les modalités de calcul du montant du revenu fiscal de référence (RFR) définies au 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts (CGI). Il est rappelé que le RFR permet de mieux apprécier les capacités contributives des contribuables pour l'application de divers dispositifs favorables (allègements en matière de fiscalité directe locale, éligibilité à la prime pour l'emploi, exonération de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale au titre des revenus de remplacement, éligibilité au prêt à taux zéro, éligibilité aux chèques-vacances …).

Désormais, sont intégrés dans le RFR les cotisations d'épargne retraite déduites du revenu net global ainsi que certains revenus exonérés d'impôt sur le revenu.

Corrélativement, les obligations déclaratives des contribuables sont aménagées (I de l'article 4 précité de la loi de finances pour 2007).

Modifications apportées à la détermination du RFR

2. Conformément au II de l'article 4 de la loi de finances pour 2007, le montant du RFR doit désormais inclure :

- les primes et cotisations d'épargne retraite déductibles du revenu net global, notamment celles versées à un plan d'épargne retraite populaire (PERP), en application des dispositions de l'article 163 quatervicies du CGI (cf. BOI 5 B-11-05 et 5 B-22-06) ;

- les rémunérations versées aux personnes appelées par une entreprise établie dans un autre Etat à occuper un emploi en France pendant une période limitée et exonérées d'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 81 B du CGI (cf. BOI 5 F-12-05) ;

- les produits et plus-values de cession de parts de fonds communs de placement à risque (FCPR) et d'actions de sociétés de capital-risque (SCR), ainsi que les distributions effectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque (SUIR), exonérés d'impôt sur le revenu en application des dispositions des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis et des 1 et 1 bis du III de l'article 150-0 A du CGI.

Obligations déclaratives

3. En cohérence avec leur prise en compte pour la détermination du RFR, le I l'article 4 de la loi de finances pour 2007 aménage les obligations déclaratives des contribuables concernés, prévues à l'article 170 du CGI, et prévoit ainsi la mention du montant des cotisations et revenus visés au n°2 sur la déclaration d'ensemble des revenus (n° 2042).

Entrée en vigueur

4. Ces dispositions s'appliquent pour la détermination du montant du revenu fiscal de référence calculé sur la base des revenus perçus à compter de 2006.

L'instruction officielle est publiée au BOI 6 D-2-07.