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Situation actuelle

Dans le cadre de la réduction des déficits publics, la loi de finances pour 2011 a introduit une réduction de 10 % de l’avantage en impôt procuré par certains dispositifs de réductions ou crédits d’impôts (« rabot des niches fiscales »).

Cette réduction homothétique de 10 % a concerné les dépenses fiscales incluses dans le plafonnement global des niches, excepté les avantages d’incitation à l’emploi (aide fiscale pour l’emploi d’un salarié à domicile, crédit d’impôt pour frais de garde des jeunes enfants) et le dispositif d’incitation fiscale en faveur du logement social ultramarin.

Des modalités particulières d’entrée en vigueur ont été retenues afin de ne pas pénaliser les investissements dont la réalisation effective intervient au cours de l’année 2011, mais pour lesquels la décision d’investissement a été prise avant le 1er janvier 2011.

L'instruction fiscale publiée au BOI 13 A-1-11 précise la situation des contribuables concernés, dits « non-résidents Schumacker », au regard du droit à restitution des impôts directs et du plafonnement de
l’ISF.

L’article 1 du code général des impôts (CGI) pose le principe du plafonnement des impôts directs en fonction des revenus (« bouclier fiscal »), dont les conditions et modalités d’application sont définies à l’article 1649-0 A du même code.

Ainsi, chaque contribuable peut exercer un droit à restitution de la fraction des impositions directes qui excède le seuil de 50 % de ses revenus.

Dans le cadre de la réduction des déficits publics, le Gouvernement s’est engagé à diminuer le coût des dépenses fiscales.

Afin d’atteindre cet objectif, il est proposé, en complément des autres mesures du projet de loi de finances, de réduire d’un pourcentage identique chacun des avantages fiscaux retenus dans le champ d’application du nouveau dispositif.

Avantages fiscaux concernés. Cette mesure consisterait à appliquer une réduction globale de 10 % aux réductions et crédits d’impôt compris dans le champ de l’actuel plafonnement global de certains avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu (voir la liste plus bas).

Cela étant, afin de préserver l’emploi, cette réduction ne serait pas appliquée à l’aide fiscale (réduction ou crédit d’impôt) pour l’emploi d’un salarié à domicile, ainsi qu’au crédit d'impôt au titre des frais de garde des jeunes enfants. De même, afin de préserver les publics fragiles, elle ne serait pas non plus appliquée à l’investissement locatif dans le logement social outre-mer.

L’article 91 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008), modifié par l’article 40 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, institue un mécanisme de plafonnement global de certains avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu dont bénéficie un contribuable au titre d’une même année d’imposition.

Codifié à l’article 200-0 A du code général des impôts (CGI), ce mécanisme prévoit qu’au titre d’une année d’imposition, l’avantage en impôt procuré par certains avantages fiscaux est limité, pour un même foyer fiscal, quelle que soit la composition de ce dernier (personne seule, couple marié ou pacsé, avec ou sans enfants), à la somme des deux montants suivants : 25 000 € et 10 % du revenu imposable selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu.

L’article 81 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) modifie la limite applicable au titre de l’imposition des revenus de l’année 2009. A compter de l’imposition des revenus de l’année 2010, il s’exerce dans une limite égale à la somme des deux montants suivants : 20 000 € et 8% du revenu imposable selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Le décret n° 2010-275 du 15 mars 2010 précise les modalités d’application du nouveau dispositif et les obligations déclaratives des contribuables.

L'instruction administrative publiée au BOI 5 B-19-10 commente ces dispositions applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009.

Rescrit n° 2010/46 du 10/08/2010

Question :

En cas de rachat partiel effectué sur un contrat d'assurance-vie en unités de compte ou multisupports pour lequel, à la date de ce rachat partiel, la valeur de rachat du contrat est inférieure au montant des primes versées restant à rembourser (contrat dit « en perte »), comment est déterminé le montant des produits imposables à l'impôt sur le revenu afférents à ce rachat ?

Réponse :

En application des dispositions de l'article 125-0 A du code général des impôts, les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature sont, au dénouement du contrat, imposables à l'impôt sur le revenu.

Les produits imposables sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées. En cas de rachat partiel, le produit imposable est déterminé par différence entre le montant du rachat partiel et la part des primes totales versées sur le contrat à la date du rachat retenue en proportion du montant racheté sur la valeur totale du contrat à la date du rachat.

En cas de rachats partiels successifs, le montant total des primes versées retenu pour le calcul de cette proportion s'entend des primes versées qui n'ont pas fait l'objet d'un remboursement en capital lors d'un ou plusieurs rachats partiels antérieurs.

Le montant des primes déjà remboursées correspond à la fraction des sommes remboursées qui n'ont pas été imposables, en fonction de la formule de calcul contenue dans l'instruction administrative du 1er septembre 1994 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence BOI 5 I-5-94.

L'application stricte de ces dispositions peut conduire, dans le cas d'un retrait partiel sur un contrat en unités de compte ou multisupports « en perte », à ce que la part des primes remboursées lors du rachat partiel excède le montant de la somme remboursée.

Afin de limiter les conséquences négatives de cette règle pour le calcul du produit imposable lors de rachats ultérieurs, il est admis que, pour les rachats partiels sur des contrats d'assurance-vie en unités de compte ou multisupports « en perte » à la date à laquelle ils sont effectués (situation dans laquelle la valeur totale du contrat est inférieure au montant des primes non remboursées), la part des primes remboursées lors du rachat partiel soit plafonnée au montant du rachat partiel.

Cette tolérance administrative est applicable d'une part, aux rachats effectués depuis le 31 mai 2010.

D'autre part, pour les contrats en cours à cette date qui ont donné lieu, à l'occasion de rachats partiels antérieurs, à l'application de la formule de calcul contenue dans l'instruction administrative précitée du 1er septembre 1994 et pour le calcul des produits imposables réalisés lors de rachats à venir, il est admis que le montant des primes remboursées soit déterminé comme s'il avait été fait application de la règle de plafonnement précitée lors de rachats partiels antérieurs.

L’article 1 du code général des impôts (CGI) instaure le principe du plafonnement des impôts directs en fonction des revenus (« bouclier fiscal »). Les conditions d’application de ce droit sont définies à l’article 1649-0 A du même code.

En application de ces dispositions, chaque contribuable peut exercer un droit à restitution de la fraction des impositions directes qui excède le seuil de 50 % de ses revenus. Ce droit est acquis au 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de la réalisation des revenus pris en compte.

L’année de la réalisation des revenus constitue l’année de référence (année N) pour la détermination du droit à restitution (sur ce point, voir le BOI 13 A-1-08, n° 16 et suivants).

Les impositions retenues pour la détermination du droit à restitution acquis au 1er janvier de l’année N+2 sont celles qui sont versées, soit au titre des revenus pris en compte et réalisés en année N (impôt sur le revenu, prélèvements sociaux), soit établies en fonction du patrimoine ou de la situation constatés au 1er janvier de l’année N+1 (impôt de solidarité sur la fortune, taxe d’habitation et taxes foncières afférentes à l’habitation principale).

Les revenus pris en compte sont les revenus soumis à l’impôt sur le revenu ou, sous réserve d’exceptions limitativement énumérées, qui sont exonérés de cet impôt, auxquels sont appliquées certaines corrections.

Afin de mieux prendre en compte les revenus réalisés par le contribuable pour la détermination du calcul du droit à restitution des impositions directes, l’article 101 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2010) et l’article 56 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009) :
- d’une part, réintègrent dans les revenus pris en compte pour la détermination du droit à restitution les abattements applicables pour l’assiette de l’impôt sur le revenu en matière de revenus distribués (dividendes) ;
- d’autre part, excluent l’imputation sur les revenus pris en compte pour la détermination du droit à restitution acquis au titre d’une année, des moins-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux ainsi que des déficits réalisés au cours des années antérieures à l’année de référence.

Par ailleurs, le 4° du IV de l’article 17 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 (n° 2009-1646 du 24 décembre 2009) tire les conséquences, pour la détermination du droit à restitution, de l’imposition aux prélèvements sociaux, dès le premier euro de cessions, des plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux : cette réforme permet en effet d’intégrer les revenus réalisés dans le calcul du droit à restitution.

L'instruction administrative publiée au BOI 13 A-1-10 commente ces dispositions, qui s’appliquent à compter de la détermination du droit à restitution acquis :
- au 1er janvier 2011 (« bouclier 2011 » - revenus 2009) pour les aménagements relatifs aux revenus pris en compte pour la détermination du droit à restitution ;
- au 1er janvier 2012 (« bouclier 2012 » - revenus 2010) pour l’incidence, sur les revenus pris en compte pour la détermination du droit à restitution, de l’imposition aux prélèvements sociaux, dès le premier euro de cessions, des plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux.

Pour l’application des dispositions des articles 199 undecies A, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts (CGI) dans le secteur du logement intermédiaire, des plafonds de loyer et de ressources du locataire doivent être respectés. Les montants de ces plafonds sont révisés annuellement.

Pour le bénéfice de ces dispositions, les plafonds de ressources sont appréciés en fonction de la situation de l'ensemble des couples, y compris ceux vivant en concubinage. Pour plus de précisions sur les modalités d’appréciation des plafonds de ressources des locataires, il convient de se reporter aux n° 70 et suivants  de l’instruction  administrative du 2 novembre 2006 publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 5 D-4-06.

Pour l’application de la réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’investissement locatif social issue du II de l’article 38 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009(1) et codifiée sous l’article 199 undecies C du CGI, des plafonds de loyer et de ressources du locataire doivent également être respectés. Ces montants, révisés annuellement, sont prévus par l’article 46 AG sexdecies de l’annexe III au CGI, issu du décret n° 2010-58 du 15 janvier 2010(2).

Pour l’application des dispositions des articles 199 undecies A et 199 undecies C du CGI, la base de la réduction d’impôt est plafonnée pour tous les investissements réalisés outre-mer, à un montant fixé par mètre carré de surface habitable. 

 Les instructions fiscales publiées au BOI 5 B-16-10 et au BOI 4 A-3-10 indiquent les montants pour 2010 :
 - des plafonds d’investissement applicables dans le cadre des dispositifs des articles 199 undecies A et 199 undecies C du CGI ;
- des plafonds de loyer et de ressources des locataires applicables dans le cadre des dispositifs des articles 199 undecies A et 217 undecies et 217 duodecies du CGI. Les plafonds applicables dans le cadre du dispositif de l’article 199 undecies C du CGI font l’objet de commentaires dans une instruction séparée à paraître au Bulletin officiel des impôts. 


(1) Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (Journal officiel du 28 mai 2010). 
(2) Décret n° 2010-58 du 15 janvier 2010 fixant les modalités d’application de l’article 199 undecies C du code général des impôts relatif aux investissements réalisés dans le secteur locatif social outre-mer (Journal officiel du 17 janvier 2010).

Pour l’application des dispositions des articles 199 undecies A, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts (CGI) dans le secteur du logement intermédiaire, des plafonds de loyer et de ressources du locataire doivent être respectés. Les montants de ces plafonds sont révisés annuellement.

Pour le bénéfice de ces dispositions, les plafonds de ressources sont appréciés en fonction de la situation de l'ensemble des couples, y compris ceux vivant en concubinage (voir le tableau prévu à l’article 46 AG duodecies de l'annexe III au CGI). Pour plus de précisions sur les modalités d’appréciation des plafonds de ressources des locataires, il convient de se reporter aux n° 70 et suivants de l’instruction administrative du 2 novembre 2006 publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 5 D-4-06.

Pour l’application des dispositions de l’article 199 undecies A du CGI, la base de la réduction d’impôt est plafonnée pour tous les investissements réalisés outre-mer, à un montant fixé par mètre carré de surface habitable.

L'instruction administrative publiée au BOI 4 A-5-09 a pour objet d’indiquer les plafonds d’investissement, de loyer et de ressources applicables en 2009.

L’article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) modifié par les articles 131 et 132 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006-1771 du 30 décembre 2006) a institué, à compter des impositions établies en 2007, un partage du coût du dégrèvement afférent au plafonnement des cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée entre d’une part, l'Etat et d’autre part, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d’une fiscalité propre.

Les collectivités territoriales et leurs EPCI dotés d’une fiscalité propre prennent en charge le coût du dégrèvement correspondant à l’augmentation de leur taux par rapport à un taux de référence, sous réserve de plusieurs mécanismes de garantie. Ce taux de référence s’entend du plus faible des trois taux de taxe professionnelle suivants : le taux de l’année 2005, le taux de l’année 2004 majoré d’un pourcentage variable pour chaque niveau de collectivité territoriale ou EPCI doté d’une fiscalité propre et le taux de l’année d’imposition.

Lorsque les communes membres d’un EPCI à fiscalité additionnelle transfèrent à ce dernier des compétences, le taux de référence retenu pour l’EPCI, autre que celui de l’année d’imposition, est majoré d’un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui ont été transférées à l’EPCI par ses communes membres de 2004 à l’année précédant celle de l’imposition.

Corrélativement, le taux de référence des communes membres, autre que celui de l’année d’imposition, est minoré du taux représentatif du coût des compétences transférées.

L’article 72 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) a reporté au 15 avril 2007 la date limite fixée initialement au 31 janvier 2007 pour permettre aux EPCI et à leurs communes membres de prendre des délibérations concordantes indiquant le coût des compétences transférées de 2004 à 2006 et les taux représentatifs de ces transferts.

Par ailleurs, l’article 82 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007), applicable à compter des impositions établies au titre de 2008, complète le dispositif en cas de réduction du champ de compétences de l’EPCI.

L'instruction administrative est publiée au BOI 6 E-2-09.

Rescrit n° 2009/02 du 20/01/2009

Règles de détermination de la valeur ajoutée des entreprises réalisant des opérations de financement sans être agréées comme établissement de crédit

Question :

Les entreprises qui réalisent des opérations de financement sans pouvoir être agréées comme établissement de crédit peuvent-elles déterminer leur valeur ajoutée selon les modalités prévues pour ces établissements ?

Réponse :

En raison de la nature financière de leur activité, ces entreprises peuvent déterminer leur valeur ajoutée selon les modalités prévues pour les établissements de crédit.

Le bénéfice de cette mesure doctrinale est néanmoins réservé aux sociétés détenues à 95 % au moins par un établissement de crédit et créées pour la réalisation d'une opération unique de financement pour le compte de la société tête de groupe ou d'une société du groupe, établissement de crédit, ainsi qu'aux GIE ou sociétés de personnes relevant des dispositions de l'article 54 octies ou de celles de l'article 217 undecies du code général des impôts et créées pour le financement d'une opération unique, mise en place par un ou plusieurs établissements de crédit et à laquelle participent, directement ou indirectement, des établissements de crédit.

Ces sociétés doivent produire, à la demande de l'administration, une copie de toute pièce justificative permettant d'attester qu'elles remplissent ces conditions.

Toutefois, la solution doctrinale précisée dans ce rescrit implique nécessairement que le choix entre la valeur ajoutée de droit commun et la valeur ajoutée bancaire vaut pour toute la durée de l'opération de crédit-bail et ce jusqu'à son dénouement, sans que ces deux modalités de calcul puissent être combinées au titre d'une même opération.

Ainsi, lorsqu'elles optent pour le bénéfice de cette mesure doctrinale, ces entreprises n'étant pas soumises au plan comptable applicable aux établissements de crédit (le PCEC 1993), il conviendra de déterminer leur valeur ajoutée comme pour la généralité des entreprises, conformément aux dispositions de l'article 1647 B sexies II 2° du CGI auquel renvoie l'article 1647 E du même code, sous réserve d'ajouter les produits financiers et de retrancher les charges financières, à l'exclusion des produits et charges financiers afférents aux titres de participation.

Les plus-values et moins-values de cession se rapportant à ces titres ne constituent pas des éléments à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée.

Il en va autrement des plus-values et moins-values de cession se rapportant à d'autres titres ou à des immobilisations données en crédit-bail ou en location simple, ainsi que, le cas échéant, de l'indemnité de résiliation versée par le crédit-preneur.

Les dotations aux provisions et amortissements se rapportant aux biens donnés en crédit-bail ou en location et leurs reprises devront être retenues, indépendamment de la durée de location et de la qualité d'assujetti du locataire.

Ces dispositions s'appliquent dès les impositions de cotisation minimale établies au titre de 2002 ainsi qu'aux litiges en cours s'agissant des impositions antérieures.

S'agissant du calcul du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, ces dispositions concerneront les cotisations de taxe professionnelle établies à compter de 2003 ainsi que les seuls litiges en cours s'agissant des impositions antérieures. Les dégrèvements ne seront toutefois accordés que sur réclamation.

Les sociétés doivent, lors du dépôt, selon le cas, de la demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ou du bordereau-avis de cotisation minimale assise sur la valeur ajoutée ou encore de la réclamation, indiquer qu'elles sont concernées par ces dispositions.

L’article 26 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) aménage le régime fiscal applicable aux titres de sociétés à prépondérance immobilière présentant le caractère de titres de participation détenus par des entreprises.

Ainsi, le régime de plafonnement des provisions pour dépréciation des titres de participation en fonction des plus-values latentes sur ces mêmes titres prévu au 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts ne concerne plus que les titres de sociétés à prépondérance immobilière pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. Pour les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés, il s’applique de manière distincte selon qu’il s’agit de titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées ou non cotées.

Aucune autre modification n’est apportée au régime de plafonnement des provisions qui a fait l’objet de commentaires détaillés dans l’instruction administrative 4 E-1-07 du 22 mars 2007.

Les autres modifications apportées au régime des plus et moins-values à long terme des titres de sociétés à prépondérance immobilière détenus par des entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés seront commentées dans une instruction administrative à paraître dans la série 4 B.

instruction publiée au BOI 4 E-2-08

Sans porter atteinte aux financements des politiques concernées ni nuire à l'efficacité des dispositifs existants, il est proposé d'améliorer l'équité de notre système fiscal en limitant le montant des réductions d'impôt au titre des investissements réalisés en outremer.

Pour une même année d'imposition, le montant total des réductions d'impôt sur le revenu pouvant être obtenu au titre de ces investissements serait limité, pour un même foyer fiscal, à la somme de 40 000 euros ou, si ce second montant est plus élevé, à 15 % du revenu du foyer.

Ces dispositions s'appliqueraient aux avantages procurés par les réductions d'impôt au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2009.

Toutefois, certaines modalités particulières d'entrée en vigueur seraient retenues pour ne pas remettre en cause les décisions d'investissement prises avant le 1er janvier 2009 lorsque la réalisation effective de l'investissement n'interviendrait qu'après cette date.

Le bouclier fiscal permet de plafonner le montant total des impôts directs à payer une année donnée en le limitant à une fraction du revenu.

A compter de 2008, deux mesures renforcent et étendent le dispositif :
- le seuil permettant d'en bénéficier est abaissé : le montant total des impôts directs payés en 2007 ne doit pas être supérieur à 50% des revenus perçus en 2006, au-delà la différence donne droit à restitution (le taux antérieur était de 60%) ;
- le champ d'application est étendu : les contributions sociales (CSG, CRDS, prélèvement social et contribution additionnelle) entrent désormais dans le calcul du montant des impôts. Le plafonnement concerne donc l'impôt sur le revenu, l'impôt de solidarité sur la fortune, les impôts locaux sur l'habitation principale (taxe foncière et taxe d'habitation) et les contributions sociales.

Pour les impôts payés en 2007, le droit à restitution est ouvert au 1er janvier 2008.

Pour demander la restitution du montant de l'impôt qui dépasse le seuil, il faut se procurer le formulaire n° 2041 DRID "demande de plafonnement des impôts directs à 50 % des revenus de l'année 2006". Il peut être adressé jusqu'au 31 décembre 2008 à son centre des impôts.

Depuis le 1er janvier 2008, le bouclier fiscal s'applique dans de nouvelles conditions, fixées par la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat : le taux de plafonnement est abaissé à 50% et les prélèvements sociaux sont pris en compte. Pour en bénéficier, il convient de déposer un formulaire 2041 DRID (millésime 2008) à votre service des impôts avant le 31 décembre 2008.

accéder au simulateur et au formulaire

L'article 85 de la loi de finances pour 2006 n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 modifie les modalités de calcul du dégrèvement pour le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée en supprimant le recours aux taux de référence de l'année 1995 pour le calcul de la cotisation susceptible de plafonnement, en uniformisant le taux de plafonnement à 3,5% de la valeur ajoutée pour la généralité des entreprises et enfin, en incluant certains transferts de charges dans le calcul de la valeur ajoutée.

Le dégrèvement est donc désormais calculé sur la base de la cotisation de taxe professionnelle réellement acquittée par l'entreprise.

Par ailleurs, le coût du dégrèvement est partagé entre d'une part, l'Etat, qui prend à sa charge le coût de l'actualisation du taux de référence (taux de l'année 2005 dans la limite du taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, de 7,3 % pour les départements ou de 5,1 % pour les régions ou taux de l'année d'imposition s'il est inférieur en lieu et place du taux de 1995) et d'autre part, les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre qui prennent en charge le coût dû à l'augmentation de leur taux, sous réserve de plusieurs mécanismes de garantie.

Les articles 131 et 132 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ont apporté des précisions sur les conditions d'application de cet article.

L'instruction publiée au Bulletin Officiel des Impôts 6 E-3-07 a pour objet de commenter ces nouvelles dispositions, applicables à compter des impositions établies au titre de 2007.

L'article 25 de la loi de finances pour 2006 (loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) institue un plafonnement de la déduction des dotations aux provisions pour dépréciation des titres de participation et des immeubles de placement en fonction des plus-values latentes afférentes à ces mêmes biens.

Désormais, seules sont admises en déduction du bénéfice imposable les provisions pour dépréciation sur titres de participation et immeubles de placement correspondant à des moins-values latentes nettes sur l'ensemble de ces biens.

Cette mesure de plafonnement de la déduction de ces provisions, codifiée aux articles 39-1-5° et 209 VI du code général des impôts, s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2005.

L'instruction officielle est publiée au BOI 4 E-1-07

Les impôts directs payés par un contribuable à compter du 1er janvier 2006 ne peuvent pas excéder 60% de ses revenus réalisés au titre de l'année précédente. Le contribuable peut demander la restitution de l'excédent au cours de l'année suivant celle du paiement des impositions (en 2007, le contribuable peut demander le plafonnement des impôts payés en 2006, en fonction du montant des revenus réalisés en 2005).

Ce plafonnement concerne l'impôt sur le revenu, l'impôt de solidarité sur la fortune et les impôts locaux afférents à l'habitation principale (taxe foncière et taxe d'habitation).

Le plafonnement est déterminé à partir des revenus, nets de frais professionnels, soumis à l'impôt sur le revenu (y compris les plus-values immobilières imposables), des produits soumis à un prélèvement libératoire et des revenus exonérés (à l'exception des prestations familiales, de l'allocation logement, de l'APL et des prestations servies en application des lois et décrets d'assistance et d'assurance, telles que le RMI et les bourses d'études), sous déduction des déficits imputables sur le revenu global , des pensions alimentaires et des cotisations d'épargne retraite.
(LF 2006 ; CGI, art.1er et art.1649-0 A)


L'article 885 V bis du code général des impôts prévoit un mécanisme de plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune (I.S.F.)

Pour les redevables fiscalement domiciliés en France, le plafonnement de l'I.S.F. permet de limiter le total de cet impôt et des impôts dus au titre de l'année précédente à 85 % des revenus et produits perçus. Si ce pourcentage est dépassé, l'I.S.F. est réduit de l'excédent ainsi constaté.

Par deux arrêts des 25 janvier et 8 février 2005, la Cour de cassation a confirmé que les impôts qui ne sont pas assis sur des revenus, tels que la taxe foncière, la taxe d'habitation et la taxe additionnelle au droit de bail, n'ont pas à être pris en compte dans le calcul du plafonnement.

L'instruction officielle est publiée au Bulletin Officiel des Impôts 7 S-1-06 du 9 janvier 2006

Pour les redevables fiscalement domiciliés en France, le plafonnement permet de réduire l'ISF de la différence entre cet impôt et les impôts dus au titre des revenus de l'année précédente (en France et à l'étranger) et 85% des revenus nets de frais professionnels de l'année précédente (après certaines déductions).

Toutefois, cette réduction est limitée à :
- 11 157 € si le montant de l'ISF avant plafonnement est compris entre 11 157 € et 22 314 €
- ou à 50% de l'ISF dû avant plafonnement s'il est supérieur à 22 314 €
(limites pour l'année 2005)

Pour calculer le montant des revenus nets de frais professionnels, sont pris en compte :
- les revenus nets de frais professionnels perçus par le foyer fiscal avant toute réduction, déduction et abattements et après déduction des seuls déficits catégoriels imputables sur le revenu global, c'est-à-dire ceux subis dans le cadre d'une activité professionnelle
- les revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers, rentes viagères à titre onéreux pour leur montant net
- les plus-values déterminées sans considération de seuils, réductions et abattements prévus par la loi
- les revenus exonérés d'impôt sur le revenu, réalisés en France ou hors de France
- les produits soumis, en France ou à l'étranger, à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu.

Les revenus 2004 de ces différentes catégories sont ensuite totalisés, abstraction faite de la déduction des charges du revenu global, de l'abattement prévu en faveur des personnes âgées ou invalides et de l'abattement pour enfants mariés ou chargés de famille rattachés.