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Par trois arrêts du 11 mars 2008, 23 septembre 2008 et 19 janvier 2010 rendus dans des procédures portant sur des droits de mutation à titre onéreux dus sur actes soumis à la formalité fusionnée de l’enregistrement et de la publicité foncière, la Cour de cassation est venue préciser les règles de compétence territoriale des agents chargés du contrôle et du recouvrement de ces droits de mutation.

Revenant sur sa jurisprudence antérieure, la Haute juridiction a jugé que l’agent compétent pour procéder à ces contrôles et établir les avis de mise en recouvrement est celui du lieu de situation de l’immeuble.

En application des dispositions de l’article 1115 du code général des impôts, et sous réserve des dispositions de l’article 1020 du même code, les acquisitions effectuées par les marchands de biens sont exonérées des droits et taxes de mutation à condition qu’ils prennent l’engagement de revendre le bien acquis dans un délai de quatre ans (délai porté à cinq ans par l’article 16 de la loi n° 2010-37
du 9 mars 2010 de finances rectificatives pour 2010).

Conformément à l’article 1840 G quinquies ancien du code général des impôts (nouvel article 1840 G ter du code général des impôts), à défaut de revente dans le délai prévu, l’acquéreur est tenu d’acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée.

Compte tenu de la revalorisation de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu applicable aux revenus de l’année 2010, et après application aux résultats obtenus de la règle légale d’arrondissement à l’euro le plus proche, les barèmes et abattements applicables au 1er janvier 2011 pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit sont les suivants :

Actualisation des barèmes fixés à l’article 777 du code général des impôts (CGI)

Tarif des droits applicables en ligne directe :
5% sur la tranche < à 8 072
10% de 8 072 à 12 109
15% de 12 109 à 15 932
20% de 15 932 à 552 324
30% de 552 324 à 902 838
35% de 902 838 à 1 805 677
40 % sur la tranche > à 1 805 677

Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) :

Rescrit n° 2010/58 du 28/09/2010

Question :

Dans quelle mesure la représentation s'applique-t-elle en matière de droits de mutation à titre gratuit ?

Réponse :

I - CHAMP D'APPLICATION DE LA REPRESENTATION EN MATIERE DE DROITS DE
MUTATION A TITRE GRATUIT

1 - Application du mécanisme de la représentation en matière de succession

1-1 La représentation s'applique aux successions « ab intestat »


Conformément aux articles 751 et suivants du code civil, la représentation permet d'appeler à la succession les représentants aux droits du représenté.

On représente les prédécédés et les renonçants à une succession.

La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante et, en ligne collatérale, en faveur des descendants des frères ou sœurs du défunt.

En revanche, s'agissant des successions réglées par la volonté du défunt, une disposition testamentaire est caduque si celui en faveur duquel elle a été faite n'a pas survécu au testateur (article 1039 du code civil), sauf s'il résulte clairement des termes du testament que l'intention de son auteur était d'appeler les descendants du légataire, en cas de prédécès de ce dernier, au bénéfice du legs.

Rescrit n° 2010/54 du 14/09/2010

Question :

La transformation d'une société civile immobilière (SCI) en société de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) bénéficie-t-elle des dispositions des articles 202 ter A et 828 bis du code général des impôts (CGI) lorsque le capital de la SCI est détenu par deux entreprises d'assurance et que l'intégralité de ses parts ne sont pas détenues en représentation de provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en unités de compte d'assurance sur la vie ou de capitalisation ?

Réponse :


L'article 202 ter A du code général des impôts (CGI) dispose que les plus ou moins-values mentionnées au premier alinéa du II de l'article 202 ter, incluses dans l'actif des sociétés civiles à objet strictement immobilier, dont les parts sont détenues par une entreprise d'assurance en représentation de provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en unités de compte de contrats
d'assurance sur la vie ou de capitalisation, ne sont pas imposées à l'occasion de la transformation de ces sociétés civiles en SPPICAV.

Sous les mêmes conditions, l'article 828 bis du CGI prévoit que les transferts de biens, droits et obligations résultant de la transformation sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du salaire des conservateurs des hypothèques.

Il est admis que ces dispositions s'appliquent à la transformation d'une SCI en SPPICAV quand bien même son capital est détenu par deux entreprises d'assurance et que ses parts ne représentent pas en totalité des unités de compte.

Rescrit n° 2010/55 du 14/09/2010

Question :

L'article 757 B du code général des impôts, relatif au régime fiscal applicable aux sommes dues par un assureur à raison du décès de l'assuré, prévoit que seules les primes versées après le soixante-dixième anniversaire de ce dernier dans le cadre de contrats d'assurance-vie souscrits à compter du 20 novembre 1991 sont assujetties aux droits de mutation par décès pour la fraction qui excède 30 500 €.

Au regard des dispositions de l'article 757 B du code général des impôts, quel est le régime applicable aux contrats individuels d'assurance-vie libellés en euros dont le terme fait l'objet d'une reconduction tacite d'année en année ? Doit-on considérer que la reconduction tacite donne naissance chaque année à un nouveau contrat ?

Réponse :

La RM Dutreil (JOAN, 20 novembre 1995, p. 4926, n° 26186) précise que la simple prorogation de la durée d'un contrat d'assurance-vie est sans incidence sur le régime fiscal applicable qui est fonction de la date de souscription du contrat, à la condition toutefois que ce contrat n'ait pas fait l'objet de modifications substantielles. Cette doctrine est applicable mutatis mutandis à la tacite reconduction, avec la même réserve à savoir que le contrat n'ait pas fait l'objet de modifications substantielles.

L'article 16 de la loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-237 du 9 mars 2010 publiée au JO du 10 mars) redéfinit les règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux opérations immobilières à compter du 11 mars 2010.

L'instruction administrative publiée au BOI 3 A-3-10 prévoit les mesures transitoires dont peuvent se prévaloir les opérateurs pour le traitement des affaires en cours.

Deux instructions, l'une relative à la TVA, l'autre aux droits de mutation à titre onéreux seront publiées ultérieurement pour commenter l'ensemble du nouveau dispositif dont les dispositions sont résumées dans un tableau en annexe du BOI 3 A-3-10.

Compte tenu de la revalorisation de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu applicable aux revenus de l’année 2009, et après application aux résultats obtenus de la règle légale d’arrondissement à l’euro le plus proche, l'administration vient de publier les barèmes et abattements applicables au 1er janvier 2010 pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit.

Ils sont consultables ici: BOI 7 G-1-10

L’article 1er de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures a introduit dans le code civil une règle de droit international privé permettant aux partenariats civils conclus à l’étranger de produire leurs effets en France, sous réserve que ceux-ci ne soient pas contraires à l’ordre public.

En matière de droits de mutation à titre gratuit, et sous cette réserve, il convient désormais d’appliquer aux personnes ayant conclu un partenariat civil à l’étranger le régime prévu en faveur des personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité (PACS).

L'instruction administrative publiée au BOI 7 G-2-10 commente ces dispositions.

Cette reconnaissance produit les mêmes effets en matière d’impôt sur le revenu, qui sont commentés dans l’instruction administrative du 29 décembre 2009, publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-4-10, à laquelle il convient sur ce point de se reporter.

Situation actuelle

Actuellement, seules les successions des militaires décédés en temps ou par fait de guerre sont exonérées de droits de mutation en application de l’article 796 du code général des impôts.

Situation nouvelle

Afin de mieux prendre en compte les modalités contemporaines d’engagement de nos forces armées, il est proposé d’étendre l’exonération spécifique de droits de mutation par décès attachée aux successions des militaires, qui s’applique en cas de décès en temps ou par fait de guerre, aux décès survenus lors d’opérations extérieures (OPEX).

Ainsi l’exonération s’appliquerait également en cas de décès du militaire survenu dans le cadre d’OPEX, quel que soit le type de mission concerné (opération militaire, maintien de la paix, mission humanitaire…), dès lors que le décès est intervenu pendant l’opération à laquelle participait le militaire concerné ou dans les trois ans qui suivent.

Afin de permettre l’application de ces dispositions notamment aux successions des militaires décédés en Afghanistan en 2008 et 2009, cette mesure s'appliquerait aux successions ouvertes depuis le 1er janvier 2008.

Compte tenu de l’ampleur exceptionnelle des chablis et volis causés par les tempêtes du mois de janvier 2009 et afin d’encourager les propriétaires forestiers à dégager leurs parcelles boisées et à reconstituer les peuplements détruits, il a été décidé, après concertation avec le ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, d’assouplir provisoirement les conditions pour bénéficier des régimes fiscaux de faveur spécifiques aux espaces boisés : la réduction des trois quarts de l’assiette imposable aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG)(CGI, 3° du 1 et 2° du 2 de l’article 793) et à l’impôt de solidarité sur la fortune (CGI, art. 885 D et 885 H) (« régime Monichon »).

Cas des forêts sous engagement trentenaire

Les chablis et volis provoqués par les tempêtes du mois de janvier 2009 réunissent les caractères de la force majeure (irrésistibilité et imprévisibilité). Les coupes ou la dégradation de l’état forestier liées aux chablis ne constituent donc pas une infraction susceptible de remettre en cause le bénéfice du régime Monichon. Il est demandé aux directions départementales chargées de la forêt de ne pas dresser de procès-verbal pour rupture d’engagement trentenaire pour les dégâts directement liés aux chablis. En revanche, la destination forestière de ces parcelles devra être maintenue. Cela implique une reconstitution de l’état boisé dans un délai de cinq ans.

Cette reconstitution peut intervenir sous la forme d’une régénération naturelle ou, lorsque cette dernière n’est pas possible ou souhaitable ou ne donne pas de résultats satisfaisants, de travaux de reboisement. Ainsi, l’absence de travaux de reboisement ne devra pas entraîner une remise en cause systématique des exonérations partielles au titre des DMTG et de l’ISF.

En revanche, un changement d’affectation des parcelles, à visée d’usage agricole ou d’urbanisation par exemple, constituerait une rupture d’engagement, même lorsque la station ne présente manifestement pas de potentialités forestières suffisantes.

L’obligation de présenter une garantie de gestion durable au sens de l’article L. 8 du code forestier demeure. S’agissant des parcelles pour lesquelles un plan simple de gestion (PSG) s’applique, les propriétaires devront présenter un PSG ou un avenant au PSG tenant compte des conséquences de la tempête avant le 31 décembre 2013.

De nombreux propriétaires sinistrés bénéficient d’un certificat ISF encore valable plusieurs années. Il conviendra que les intéressés soit complètent leur demande de certificat ISF antérieure par un engagement de reboisement avant le 31 décembre 2015 afin de pouvoir continuer à l’utiliser, soit demandent un nouveau certificat qui exclura les parcelles sinistrées s’ils ne souhaitent pas s’engager à reboiser. Lorsque cette seconde option est retenue, aucun procès-verbal ne devra être dressé aux propriétaires concernés pour rupture
d’engagement trentenaire. Le bénéfice des réductions antérieures d’ISF demeurera donc acquis.

Les directions départementales chargées de la forêt informeront les propriétaires bénéficiant d’un certificat ISF encore valable du choix qui leur est proposé : ceux-ci devront faire part de leur décision à la direction départementale chargée de la forêt, en renvoyant le cas échéant soit un engagement de reboisement, soit leur ancien certificat et une nouvelle demande pour les parcelles non sinistrées.

Les propriétaires forestiers qui utiliseraient un ancien certificat ISF sur des parcelles sinistrées sans engagement de reboisement s’exposeraient aux sanctions prévues en cas de rupture d’engagement trentenaire, de même que ceux qui se seraient engagés à reboiser et ne l’auraient pas fait au 31 décembre 2015.

Conditions de délivrance du certificat ISF ou DMTG (Monichon)

Afin de relancer le processus de gestion forestière, les directions départementales chargées de la forêt pourront délivrer des certificats ISF ou DMTG (Monichon) pour des parcelles sinistrées par les tempêtes à condition que le bénéficiaire s’engage à nettoyer la parcelle et à reconstituer le peuplement forestier (par régénération naturelle ou reboisement) dans les cinq ans suivant la délivrance du certificat. Ils pourront alors bénéficier des aides au nettoyage et à la reconstitution dans ce délai. Le non-respect de cet engagement entraînera le remboursement de l’avantage fiscal dans les conditions habituelles. Ces modalités de délivrance des certificats sont valables jusqu’au 31 décembre 2015.

publié au BOI 7 S-6-09 et au BOI 7 G-8-09

Dans le cadre de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) et de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824 du 25 décembre 2007), et dans le prolongement de la réforme entreprise par la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (n° 2007-1223 du 21 août 2007), diverses mesures concernant les droits de mutation à titre gratuit ont été adoptées.

Ainsi, les articles 17, 19, 20 et 21 de la loi de finances pour 2008 ont :
- modifié le délai d’enregistrement des testaments-partages ;
- harmonisé le régime fiscal applicable aux clauses de réversion d’usufruit ;
- généralisé le principe de l’actualisation annuelle au 1er janvier des tarifs et des abattements ;
- précisé le champ d’application de la présomption de propriété prévue à l’article 751 du code général des impôts (CGI).

Pour leur part, les articles 30, 32, 37 et 44 de la loi de finances rectificative pour 2007 ont :
- étendu le bénéfice du dispositif en faveur des dons de sommes d’argent prévu à l’article 790 G du CGI aux petits-neveux ou petites-nièces venant en représentation de leur auteur ;
- admis, sous certaines conditions, la déductibilité de la rémunération du mandataire à titre posthume de l’actif successoral ;
- permis l’imputation, sous certaines conditions, sur les droits dus à l’occasion d’une donation des droits acquittés lors d’une précédente donation des mêmes biens, lorsque ceux-ci ont fait l’objet d’un droit de retour légal ou conventionnel ;
- étendu le champ d’application de l’exonération prévue au 5° de l’article 795 du CGI aux fondations universitaires, aux fondations partenariales, aux établissements d’enseignement supérieur reconnus d’utilité publique et aux établissements reconnus d’utilité publique ayant pour objet de soutenir des oeuvres d’enseignement scolaire et universitaire régulièrement déclarées.

Enfin, l’article 82 de la loi de finances pour 2009, modifiant à cet effet l’article 777 du CGI, prévoit que les représentants d'un renonçant ou d’un prédécédé, en ligne collatérale, bénéficient du tarif des droits de succession dont aurait bénéficié l’intéressé, c’est-à-dire du tarif applicable entre frères et soeurs.

L'instruction administrative publiée au BOI 7 G-7-09 commente ces différentes mesures.

Rescrit n°2009/37 du 02/06/2009

Question :

Pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et des droits de mutation à titre gratuit (donations et successions), les actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et les parts de fonds communs de placement (FCP) doivent être retenues pour leur valeur vénale, selon le cas, au 1er janvier de l'année d'imposition ou à la date de la donation ou du décès.

S'agissant des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) affectées par « l'affaire Madoff » dont les souscriptions et rachats ont été suspendus avant la date du fait générateur de l'impôt, est-il possible de retenir pour valeur vénale des parts ou actions concernées non pas leur dernière valeur liquidative connue mais une valeur estimative de rachat déterminée par la société de gestion en retenant une valeur symbolique ou nulle pour ce qui concerne la part de l'actif de la société ou du fonds investie dans des fonds affectés par cette fraude ?

Réponse :

Conformément aux articles 666 et 885 D du code général des impôts (CGI), les droits d'enregistrement et l'ISF sont assis sur la valeur vénale des biens.

A cet égard, les actions de SICAV et des parts de FCP sont évaluées sur la base de leur dernière valeur de rachat connue au 1er janvier de l'année d'imposition (s'agissant de l'ISF) ou à la date de la donation ou du décès (s'agissant des DMTG), en application des articles 799 et 885 D du code général des impôts (CGI). La doctrine administrative (DB 7 S 352 n° 28) précise en outre que les actions de SICAV et les parts de FCP doivent être évaluées, pour la détermination de l'assiette de l'ISF, « à leur dernière valeur de rachat connue (…), à l'exclusion de toute autre méthode ».

Dans le cadre de l'affaire Madoff, l'Autorité des marchés financiers (AMF) a recommandé le 17 décembre 2008 à tous les organismes de placement ayant investi plus de 5 % de leur actif dans des fonds étrangers affectés par cette fraude, de suspendre les souscriptions et les rachats et donc de ne plus calculer de valeur liquidative. Cette suspension est exceptionnelle et temporaire. Dès que des informations plus précises seront connues sur la situation des fonds étrangers touchés par l'affaire Madoff, les souscriptions et les rachats pourront reprendre.

Compte tenu que la suspension des rachats traduit la nécessité d'une réévaluation de la valeur des parts ou actions et de la perte de valeur probable des actifs exposés, il est admis à titre exceptionnel, pour la détermination de l'assiette de l'ISF et des DMTG dont le fait générateur est postérieur à la suspension des souscriptions et des rachats, que la valeur des actifs exposés dans le cadre de l'affaire Madoff soit, sous réserve du cas où cette valeur aurait été garantie par le gestionnaire aux porteurs de parts ou actions, considérée comme nulle pour l'évaluation des parts et actions des organismes de placement concernés. En revanche, les actifs non exposés restent soumis aux règles habituelles de calcul des valeurs liquidatives et doivent être inclus dans l'assiette imposable des détenteurs des parts ou actions.

Cette mesure exceptionnelle n'est pas applicable pour la détermination de l'assiette de l'ISF et des DMTG dont le fait générateur est antérieur à la suspension des souscriptions et des rachats. Dans cette situation, des souscriptions et des rachats ayant été effectués à la valeur liquidative des parts ou actions concernées après le fait générate

Rescrit n°2009/31 du 05/05/2009

Question :

En matière de crédit bail portant sur une marque exploitée, le prix de cession constitue-t-il l'assiette du droit de mutation visé par l'article 719 du code général des impôts (CGI) ?

Réponse :

L'acquisition d'un bien loué par le locataire, dans les conditions prévues au contrat de crédit bail portant sur un fonds de commerce, donne ouverture au droit de mutation à titre onéreux prévu à l'article 719 du CGI.

En vertu de la doctrine administrative DB 7 D 266 (mise à jour du 15 juin 2000), il est admis, afin de favoriser le développement de ces opérations de crédit bail, que le droit en cause soit perçu sur le prix de cession quelle que soit la valeur vénale du bien à la date de son acquisition par le locataire.

Lors de l'acquisition de la marque exploitée, les règles applicables sont les suivantes :

1 – la tolérance prévue en matière de crédit bail portant sur les fonds de commerce est également applicable aux opérations de crédit bail portant sur une marque exploitée lorsque la cession de la marque emporte celle de la clientèle qui lui est attachée ;

2 - en ce qui concerne le prix de cession, sous réserve du droit de contrôle de l'Administration sur la valeur vénale des biens cédés, le droit de mutation est liquidé sur le prix exprimé dans le contrat.

L’article 65 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie allège les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) exigibles en cas de reprise d’entreprises en instituant un abattement de 300 000 € pour la liquidation des DMTO applicables aux rachats d’entreprises par les salariés et les membres du cercle familial proche du cédant qui s’engagent à poursuivre leur activité professionnelle dans l’entreprise pendant cinq ans (article 732 ter du code général des impôts - CGI).

L'instruction administrative publiée au BOI 7 D-1-09 commente ces dispositions.

Rescrit n°2009/22 du 31/03/2009

Question :

Dans le cas d'un marchand de biens qui a acquis un immeuble sous le régime des achats en vue de la revente prévu à l'article 1115 du code général des impôts (CGI) et qui le revend dans sa totalité et en une seule fois à un autre marchand de biens qui se place également sous ce régime mais qui procède à une revente par lots de l'immeuble acquis déclenchant ainsi le droit de préemption des locataires prévu à l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 et à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, comment s'articulent le délai de revente de quatre ans et le délai particulier de deux ans dont dispose le second acquéreur ?

Réponse :

L'article 105 de la loi n° 2004-1484 de finances pour 2005 du 30 décembre 2004 codifié au dernier alinéa de l'article 1115 du code général des impôts (CGI) réduit à deux ans le délai pour revendre qui est imparti aux marchands de biens lorsqu'ils procèdent à des ventes par lots déclenchant le droit de préemption du locataire prévu à l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 et à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée.

S'agissant de la combinaison des délais, le délai de deux ans pour revendre dont dispose le second acquéreur doit être déterminé dans la limite du délai de quatre ans imparti au premier acquéreur.

Par ailleurs, il est admis que ce délai de deux ans pour revendre l'immeuble ne s'applique pas aux lots dont la vente ne déclenche pas l'un des droits de préemption des locataires déjà cités lorsque le marchand de biens produit au service des impôts territorialement compétent un règlement de copropriété lors de la formalité de l'enregistrement de l'acte d'acquisition de l'immeuble ou avant le terme de ce délai si ce document n'est pas établi au jour de la formalité.

Sur la base des informations comprises dans ce document et en particulier la répartition des millièmes de copropriété, il sera possible d'opérer la ventilation entre ceux des lots qui devront faire l'objet d'une régularisation et ceux pour lesquels aucune régularisation n'est exigée.

Compte tenu de la revalorisation de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu applicable aux revenus de l’année 2008, et après application aux résultats obtenus de la règle légale d’arrondissement à l’euro le plus proche, les nouveaux barèmes et abattements applicables au 1er janvier 2009 pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit (successions, donations) ont été publiés et peuvent être consultés au Bulletin Officiel des Impôts 7 G-1-09.

Rescrit n° 2009/01 du 20/01/2009

Question :

La refacturation par le vendeur, à l'acquéreur d'un immeuble, de la taxe foncière correspondant à la période postérieure à l'entrée en jouissance constitue-t-elle une charge augmentative de prix susceptible d'être prise en compte pour le calcul de la base d'imposition à la TVA ou pour l'assiette des droits de mutation ?

Réponse :

En vertu de l'article 1415 du code général des impôts (CGI), la taxe foncière est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition.

L'article 1400 du même code prévoit que toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel c'est-à-dire du propriétaire au 1er janvier de l'année d'imposition selon le principe d'annualité de l'impôt.

1 - S'agissant des DMTO, la documentation administrative DB 7 C 1223 n° 6 précise que la taxe foncière qui incombe au vendeur correspond à la durée pendant laquelle il détient lui-même la jouissance de l'immeuble.

Dès lors, en cas de mutation à titre onéreux d'immeuble, l'engagement pris par l'acheteur d'acquitter la taxe foncière pour une période postérieure à l'entrée en jouissance ne constitue pas une charge augmentative du prix.

2 - Toutefois, cette solution ne peut être transposée en matière de TVA.

En effet, conformément à l'article 267 du CGI, qui transpose en droit interne les dispositions de l'article 78 de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006, les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont à comprendre dans la base d'imposition à la TVA.

En application de ce principe, tel qu'il a été décliné par la Cour de justice des Communautés européennes, notamment dans un arrêt du 1er juin 2006 (affaire C-98/05 De Danske Bilimportorer), seuls peuvent être exclus de la base d'imposition à la TVA, les impôts qui seraient acquittés par le vendeur au nom et pour le compte de l'acquéreur et présenteraient alors le caractère de remboursement de frais au sens de l'article 79 de la directive déjà citée, transposé au 2° du II de l'article 267 du CGI.

Or, s'il résulte effectivement des dispositions régissant cet impôt que la taxe foncière est une « charge des fruits » en tant qu'elle pèse sur le propriétaire ou, à défaut, sur les titulaires des droits réels visés au II de l'article 1400 du CGI, il n'en demeure pas moins que, du fait du principe d'annualité, le redevable légal de l'impôt est déterminé d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition conformément à l'article 1415 du CGI.

Par conséquent, la taxe foncière qui est mise à la charge de l'acquéreur pour la période postérieure à l'acquisition ne peut pas être considérée, au regard des règles applicables en matière de TVA, comme constitutive d'un remboursement de frais et ne peut dès lors être exclue de la base d'imposition de l'opération de cession.

La taxe foncière refacturée par le bailleur vendeur qui constitue une charge augmentative de prix au sens du b) du 2 de l'article 266 du CGI, doit ainsi être comprise dans la base d'imposition à la TVA.

Rescrit n°2008/22 du 14/10/2008

Question :
Le tribunal de grande instance de Nice a rendu le 27 septembre 2007 un jugement par lequel les juges, contrairement à l'administration, ont estimé que l'article 726 du C.G.I. ne peut s'appliquer à un acte de transmission à titre onéreux de biens mobiliers étrangers lorsque l'acte n'a pas été passé en France, en application du principe général de territorialité des actes posés par l'article 718 du C.G.I.

Le principe d'exigibilité des droits de mutation à titre onéreux (article 726 I 2° du C.G.I.) en cas de cession, par un non-résident à un autre non-résident, de parts ou actions de sociétés étrangères à prépondérance immobilière en France est-il remis en cause par ce jugement ?

Réponse :
La décision du tribunal de grande instance de Nice du 27 septembre 2007 n'est pas de nature à modifier l'analyse de l'administration et la circonstance que celle-ci n'ait pas interjeté appel de ce jugement ne saurait être interprétée comme un ralliement de sa part.

L'article 718 du C.G.I. soumet les transmissions à titre onéreux de biens mobiliers étrangers aux droits de mutation, dans les mêmes conditions que si elles avaient pour objet des biens français de même nature, lorsqu'elles s'opèrent par acte passé en France.

Par ailleurs, l'article 726-I-2° du C.G.I. soumet à un droit d'enregistrement au taux de 5% (4.80% avant 2006) les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière. Le seul critère posé par ce texte et commenté par la doctrine (DB 7 D 5 n° 12) est que l'actif brut total soit constitué pour plus de la moitié d'immeubles ou de droits immobiliers sis en France.

Ainsi régime fiscal des cessions de parts des sociétés à prépondérance immobilière prévu par l'article 726-I-2° du C.G.I. est expressément dérogatoire au principe de territorialité prévu par l'article 718 du CGI.

Rescrit n°2008/9 du 13/05/2008

Question :

Les dispositions de l'article 739 du CGI sont-elles applicables aux contrats de transfert de jouissance spécifiques au monde agricole que sont les conventions de mise à disposition prévues aux articles L. 411-2 et L. 411-37 du code rural ?

Réponse :

L'article 739 du CGI dispose que les actes constatant des baux à durée limitée d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles sont assujettis à un droit fixe de 25 € lorsque l'enregistrement en est requis par les parties.

L'instruction 7 E-1-00 du 25 janvier 2000 qui commente l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998 n° 98-1267 du 30 décembre 1998 précise que les baux écrits à durée limitée d'immeubles ruraux conclus par acte signé à compter du 1er janvier 1999 ne donnent pas lieu à la perception du droit de bail et sont dispensés de la formalité de l'enregistrement sauf présentation volontaire requise par les parties, laquelle donne droit à la perception du droit fixe de 25 € prévu à l'article précité.

En l'espèce, les conventions de mise à disposition de terrains à usage agricole par leurs propriétaires ou de biens à usage agricole loués par les fermiers, visées aux articles L. 411-1 et L. 411-37 précités et qui entrent dans la catégorie des baux ruraux du code rural, bénéficient donc de ce régime. Dès lors, les actes qui les constatent sont dispensés de la formalité de l'enregistrement.

Toutefois, en cas de présentation volontaire des parties, la formalité de l'enregistrement donne lieu au paiement du droit fixe de 25 € prévu à l'article 739 du CGI.

Il est en outre précisé qu'indépendamment de la formalité de l'enregistrement, les baux à durée limitée d'immeubles sont en tout état de cause soumis à la taxe de publicité foncière au taux de 0,60 % lorsqu'ils excèdent une durée de douze ans, conformément aux dispositions de l'article 742 du CGI.