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Rescrit n° 2011/31du 15/11/2011

Question :

L'apport à une offre publique d'achat (OPA) des titres d'une société ayant ouvert droit pour les souscripteurs aux réductions d'impôt sur la fortune et/ou d'impôt sur le revenu au titre de la souscription au capital de PME prévues respectivement aux articles 885-0 V bis et 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI) est-il de nature à remettre en cause les avantages fiscaux obtenus, lorsque l'apport à l'OPA intervient avant l'expiration du délai de conservation des titres concernés fixé par les articles précités du CGI au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ?

Rescrit n° 2011/29 du 01/11/2011

Question :

L'option à l'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions du 3 de l'article 206 du CGI exercée par une société préalablement à son absorption effectuée sous le régime de faveur prévu à l'article 210 A du CGI, peut-elle être remise en cause sur le fondement de l'abus de droit fiscal ?

Rescrit n° 2011/27 du 18/10/2011

Question :

Un partenariat enregistré en Suisse peut-il être fiscalement assimilé au pacte civil de solidarité (PACS) ?

Réponse :

Le partenariat de droit suisse ne figure pas dans la liste des partenariats étrangers civilement reconnus en France figurant dans l'instruction administrative du 29 décembre 2009 parue au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI 5 B-4-10.

Il est rappelé que cette liste n'est pas exhaustive et qu'en l'absence de mention, les intervenants doivent prouver par tous moyens que les effets du partenariat étranger sont assimilables fiscalement au PACS.

Rescrit n° 2011/26 du 06/09/011

Question:

Les actions de formation de sapeurs-pompiers volontaires suivies par des chefs d'entreprise sont-elles éligibles au crédit d'impôt pour dépenses de formation des dirigeants prévu par l'article 244 quater M du code général des impôts (CGI) ?

Réponse :
Le dispositif de crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants, institué par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, vise à aider les dirigeants de PME à s'adapter aux évolutions des modes de gestion et des techniques.

Rescrit n° 2011/16 du 28/06/2011

Question :

La jurisprudence « Bernheim » du Conseil d'Etat du 12 mars 2007 (n° 281 951) afférente à la déductibilité des frais de double résidence en matière de bénéfices non commerciaux autorise la déduction des frais liés à une seconde résidence supportés pour les besoins de l'activité professionnelle mais vise plus précisément les coûts supportés en situation locative (loyers, charges locatives, etc.).

Peut-on considérer que sont aussi déductibles les frais engagés par les professionnels libéraux qui, dans le cadre de la double résidence établie pour les besoins de leur activité, sont propriétaires de leur logement et non locataires ?

Réponse :

Conformément aux dispositions de l'article 93 du code général des impôts (CGI), le bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, et tient compte notamment des gains et pertes provenant de la réalisation des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession.

Sur le fondement de ces dispositions, le Conseil d'Etat a effectivement reconnu, dans l'arrêt du 12 mars 2007 « Bernheim », un principe de déduction des frais relatifs à la résidence privée autre que la résidence principale, lorsque de telles dépenses résultent non pas d'une pure convenance personnelle mais, notamment, d'une obligation légale, de motifs familiaux déterminants ou des conditions d'exercice de la profession.

Toutefois, si la déduction du loyer et des charges locatives relatifs à la résidence autre que principale est admise lorsque l'exploitant justifie que de telles dépenses sont nécessitées par les contraintes de son activité professionnelle, il en va différemment s'agissant des intérêts d'emprunt supportés au titre de l'acquisition d'un immeuble et de la taxe foncière y afférente, qui constituent par nature des charges de propriété.

En effet, conformément à l'article 93 précité, de telles charges de propriété ne peuvent être admises en déduction du résultat professionnel qu'à la condition que le bien concerné soit affecté par nature à l'exercice de la profession, ou utilisé pour l'exercice de la profession et inscrit sur le registre des immobilisations prévu à l'article 99 du CGI.

Tel n'est pas le cas d'un immeuble affecté exclusivement à un usage privé, qui ne peut être réputé affecté à l'exercice de la profession et dès lors compris dans le patrimoine professionnel. Par suite, les dépenses incombant au propriétaire de cet immeuble, tels que les intérêts d'emprunt supportés au titre de son acquisition et la taxe foncière y afférente, ne sont pas déductibles du bénéfice imposable, même si le contribuable justifie que le choix de sa double résidence a été dicté par les contraintes de sa profession.

En revanche, l'exploitant est en droit de déduire de son résultat professionnel les sommes correspondant au loyer normal de l'immeuble autre que sa résidence principale occupé à titre privé, lorsque ce choix de double résidence résulte, non pas d'une pure convenance personnelle mais, notamment, d'une obligation légale, de motifs familiaux déterminants ou des conditions d'exercice de la profession.

La déduction de ces loyers à soi-même est toutefois subordonnée, d'une part, au versement effectif de ces loyers, et d'autre part, à la condition que le montant des loyers ne soit pas excessif et soit proportionné aux nécessités de l'exploitation.

Rescrit n° 2011/19 du: 05/07/2011

Question :


L'apport partiel d'actif réalisé par une société qui a opté pour le régime d'exonération des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) à une société qui a également opté pour ce régime constitue-t-il un fait générateur d'exit tax en application des dispositions de l'article 208 C ter du CGI ?

Réponse :

Les dispositions de l'article 208 C ter du CGI prévoient que les biens ou droits qui deviennent éligibles à l'exonération prévue en faveur des SIIC et des filiales exonérées postérieurement à l'exonération sont soumis à une imposition au taux de 19 % sur les plus-values latentes (exit tax) égales à la différence entre la valeur réelle et la valeur fiscale des éléments concernés, et répartie par parts égales sur une période de quatre ans.

Ce dispositif ne concerne que les biens qui deviennent éligibles à l'exonération, ce qui exclut les cas où les biens bénéficiaient déjà de celle-ci, par exemple en cas de cession d'un immeuble d'une société SIIC exonérée à une autre société exonérée.

Rescrit n° 2011/20 du 05/07/2011

Question :

Les plus-values à court terme et à long terme sont-elles incluses dans l'assiette de l'abattement de 2 % que les médecins conventionnés du secteur I sont autorisés à pratiquer au titre de certains frais professionnels ?

Réponse :

La doctrine administrative précise que les dépenses couvertes par l'abattement de 2 % sont les frais professionnels de représentation, réception, prospection, cadeaux professionnels, travaux de recherche, blanchissage et petits déplacements, et que cet abattement n'est applicable qu'en l'absence de comptabilisation de ces dépenses à un poste de charges.

Cet abattement est calculé sur le montant des « recettes brutes », cette notion devant être interprétée au regard des dispositions de l'article 93 du code général des impôts (CGI) et des précisions apportées par la doctrine administrative afférente aux bénéfices non commerciaux.

Rescrit n° 2011/14 du 07/06/2011

Question :

Les frais financiers doivent-ils être pris en compte dans la base d'imposition de la livraison à soi-même (LASM) de locaux destinés à l'hébergement de personnes âgées ou handicapées soumises au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) visé aux 8 du I et II de l'article 278 sexies du code général des impôts (CGI) ?

Réponse :

Le a du 2 de l'article 266 du CGI prévoit que la base d'imposition des LASM est constituée par le prix de revient total des immeubles, à savoir tous les éléments constitutifs du coût de l'immeuble.

Rescrit n° 2011/17 du 07/06/2011

Question :

L'article 38 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) a aménagé sur plusieurs points la réduction d'impôt sur le revenu (IR) au titre de la souscription au capital de PME et d'entreprises innovantes, codifiée sous l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI).

En particulier, en application du c bis du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A précité du CGI, la société au capital de laquelle il est souscrit doit compter au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice, ou un salarié si la société est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat.

Cette condition d'effectif salarié pourrait-elle être précisée, au regard notamment de la notion de salarié qu'il convient de retenir et de la date à laquelle le respect de la condition doit être apprécié ?

Rescrit n° 2011/15 du 07/06/2011

Question :

Lorsqu'une société sort du groupe fiscal à la suite d'une fusion-absorption ou d'une confusion de patrimoine réalisée par une autre société appartenant au même groupe fiscal, la sous-filiale détenue par l'intermédiaire de la société absorbée peut-elle être maintenue dans le groupe fiscal ?

Le maintien de la sous-filiale dans le périmètre d'intégration est-il possible lorsqu'il s'agit du premier exercice d'intégration de la filiale absorbée ou confondue et de sa sous-filiale ?

Rescrit n° 2011/12 du 24/05/2011

Question :

Les options attribuées par une société étrangère aux salariés de sa filiale française sont-elles, toutes conditions étant par ailleurs remplies, éligibles au régime spécifique d'imposition prévu aux articles 80 bis et 163 bis C du code général des impôts (CGI) si elles sont attribuées sur la base d'une autorisation de l'assemblée générale extraordinaire (ou de l'organe équivalent) d'une durée de validité de 10 années ?

Réponse :

Important : à compter de sa date de publication, ce rescrit remplace le rescrit n° 2010/41 publié le 06/07/2010.

Rescrit n° 2011/13 du 24/05/2011

Question :

A la suite d'une opération de restructuration placée sous le régime spécial des fusions prévu à l'article 210 A du code général des impôts (CGI), la société absorbante doit-elle, pour la détermination du bénéfice servant au calcul de sa réserve spéciale de participation, prendre en compte les déficits antérieurs de la société absorbée transférés sur le fondement du II de l'article 209 du CGI, sous réserve de l'application de la limite d'imputation de cinq ans ?

Réponse :

Conformément au 1° de l'article L. 3324-1 du code du travail, le bénéfice servant au calcul de la réserve spéciale de participation s'entend du bénéfice réalisé en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun à l'impôt sur le revenu ou au taux de droit commun de 33,1/3 % et au taux réduit de 15 % applicable aux petites et moyennes entreprises à l'impôt sur les sociétés.

Rescrit n° 2011/18 du 28/06/2011

Question :

De quelle catégorie d'imposition relèvent les épithésistes ?

Réponse :

L'activité d'épithésiste consiste en l'appareillage de prothèses faciales lequel est défini par le second alinéa de l'article D. 4364-5 du code de la santé publique comme recouvrant « la conception, la prise de mesure avec moulage éventuel, la fabrication, l'essayage, la délivrance de l'appareil, le contrôle de sa tolérance et de son efficacité immédiate, le suivi de l'appareillage et de son adaptation».

Rescrit n° 2011/11 du 17/05/2011

Question :

Les dépenses engagées, par une entreprise ne comprenant pas de personnel salarié ayant recours au service de crèche, en faveur de la création ou du fonctionnement d'établissements assurant l'accueil d'enfants de moins de trois ans de son personnel, peuvent-elles ouvrir droit au bénéfice du crédit d'impôt famille prévu à l'article 244 quater F du code général des impôts (CGI) ?

Réponse :

En application de l'article 244 quater F du CGI, sont éligibles au crédit d'impôt " famille " les dépenses ayant notamment pour objet de financer la création et le fonctionnement d'établissements assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans des salariés et les dépenses engagées en contrepartie de l'accueil de ces enfants dans de tels établissements.

Rescrit n° 2011/9 du 03/05/2011

Question :

Comment doit être déterminé le prorata définitif à la fin d'une opération d'aménagement ayant bénéficié du régime facultatif du prorata pluri-annuel ?

Réponse :

Le régime facultatif du prorata pluri-annuel visé antérieurement dans la documentation administrative de base 8 A 1722 n° 22 à 27 a été rapporté par l'instruction administrative 3 A-3-10 du 15 mars 2010
commentant les règles issues de l'article 16 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010.

Rescrit n° 2011/10 du 03/05/2011

Question :


L'article 38 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) a aménagé sur plusieurs points la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de la souscription au capital de PME et d'entreprises innovantes, codifiée sous l'article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI).

En particulier, en application du e bis du 1 du I de l'article 885-0 V bis précité du CGI, la société au capital de laquelle il est souscrit doit compter au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice, ou un salarié si la société est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat.

Cette condition d'effectif salarié pourrait-elle être précisée, au regard notamment de la notion de salarié qu'il convient de retenir et de la date à laquelle le respect de la condition doit être apprécié ?

Rescrit n°2009/27 du 14/04/2009

Question :

La tolérance administrative qui figure au n° 16 de la documentation de base 4 K 162, selon laquelle le coupon représentatif d'obligations françaises non indexées mis en paiement par des sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) exclusivement investies en obligations françaises est considéré comme un produit d'obligation pour les actionnaires dont le domicile fiscal ou le siège est situé hors de France, peut-elle être étendue aux coupons représentatifs d'obligations françaises dont l'indexation est autorisée par les articles L. 112-1 à L. 112-4 du code monétaire et financier ?

Rescrit n° 2011/8 du 26/04/2011

Question :

Quelles sont les conséquences fiscales d'une fusion d'associations, régies par la loi du 1er juillet 1901 et soumises à l'impôt sur les sociétés, au regard du régime spécial des fusions des articles 210-0 A (en matière d'impôt sur les sociétés) et 816 (en matière de droits d'enregistrement) du CGI ?

Réponse :

En matière d'impôt sur les sociétés, l'article 210-0 A du code général des impôts (CGI), qui définit le champ d'application du régime spécial des fusions prévu à l'article 210 A du même code, exclut l'application de ce régime pour les opérations de restructuration dans lesquelles les parties à l'opération sont deux associations.

Rescrit n° 2011/6 du 12/04/2011

Question :

L'activité de sous-location d'immeubles pris en crédit-bail correspond-elle à l'objet principal des SIIC ? Comment cette activité est-elle prise en compte pour la détermination des ratios d'activités accessoires de la SIIC crédit-preneuse ?

Réponse :

Les SIIC doivent avoir pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales dont l'objet est identique.

Les SIIC ne sont toutefois pas soumises à une règle d'exclusivité de leur objet. Elles peuvent donc retirer des revenus d'autres activités accessoires, lesquels sont imposés dans les conditions de droit commun.

Rescrit n° 2011/07 du 19/04/2011

Question :

Quelle est la situation des courtiers aériens au regard des exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lorsqu'ils réalisent des prestations d'affrètement d'aéronefs ?

Réponse :

L'activité de courtier aérien consiste à rapprocher l'offre et la demande de transport aérien.

Selon l'article L6400-2 du code du transport, l'affrètement d'aéronefs se définit comme l'opération par laquelle un fréteur met à la disposition d'un affréteur, un aéronef avec équipage.

Le contrat d'affrètement, conformément à la jurisprudence nationale et communautaire, ne peut s'analyser comme une prestation de transport aérien dès lors qu'un contrat de transport et un contrat d'affrètement ont un objet différent. Au regard des dispositions d'application de la TVA, le contrat d'affrètement est assimilé à un contrat de location de moyens de transport.