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Rescrit n° 2010/48 du 10/08/2010

Question :

La réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 200 octies du code général des impôts est-elle applicable lorsque l'aide fournie par le tuteur est apportée à un auto-entrepreneur ?

Réponse :

La réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 200 octies du code général des impôts (CGI) est accordée au titre du tutorat des créateurs ou repreneurs d'entreprises. Elle a été mise en place par la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005, en faveur des contribuables qui aident des demandeurs d'emploi, des titulaires du revenu minimum d'insertion ou d'allocations spécifiques à créer ou reprendre une entreprise.

L'article 69 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME) a procédé à la refonte globale de cette réduction d'impôt. Le bénéfice de l'avantage fiscal est désormais conditionné à la conclusion d'une convention entre l'accompagnateur et le créateur ou le repreneur de l'entreprise.

Aucune exclusion de principe concernant le champ d'application de cet avantage fiscal ne frappe les personnes qui ont opté pour le statut de l'auto-entrepreneur, institué par la LME.

Le régime de l'auto-entrepreneur, est caractérisé par la dispense de l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Cela étant, quelle que soit l'activité qu'il exerce, l'auto-entrepreneur doit déposer une déclaration d'existence auprès du centre de formalités des entreprises (CFE).

Dès réception de la déclaration, l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) adresse à l'auto-entrepreneur un certificat d'entreprise où figure son numéro unique d'identification (numéro SIREN).

Or, pour l'application de l'avantage fiscal, la convention conclue entre le créateur ou le repreneur d'entreprise et l'accompagnateur bénévole doit notamment mentionner, selon les termes de l'article 95 W de l'annexe II au CGI, l'identité et l'adresse des parties ainsi que la dénomination et le numéro d'identification de l'entreprise créée ou reprise.

Il s'ensuit, que pour bénéficier de la réduction d'impôt accordée au titre de l'aide apportée aux créateurs ou repreneurs d'entreprise, l'accompagnateur bénévole doit porter le numéro SIREN de l'auto-entrepreneur sur la convention de tutorat conformément aux dispositions de l'article 95 W de l'annexe II au code précité.

Lorsque l'ensemble des conditions sont respectées, l'accompagnateur bénévole qui apporte son soutien à un auto-entrepreneur dans le cadre d'une convention de tutorat peut ainsi bénéficier de la réduction d'impôt susmentionnée.

Enfin, il est précisé que, depuis le 1er avril 2010, les auto-entrepreneurs qui exercent à titre principal une activité artisanale sont soumis à l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers.

L’article 1er de la loi n° 2008-776 de modernisation de l’économie crée un régime simplifié et libératoire de paiement de leur impôt sur le revenu et de leur charges sociales de certains contribuables.

Ce dispositif de versement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu est uniquement réservé aux exploitants :
- qui relèvent de l’un des régimes des micro-entreprises codifiés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts ;
- dont le montant des revenus du foyer fiscal de l’avant-dernière année, tel que défini au IV de l’article 1417 du code général des impôts, est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle au titre de laquelle l’option est exercée. Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi part ou quart de part supplémentaire ;
- qui ont exercé l’option pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.

Ce nouveau dispositif a des incidences notamment sur le calcul de l’impôt sur le revenu, la détermination du revenu fiscal de référence, le calcul de la PPE.

Les modalités d’application de ce texte sont précisées dans les instructions publiées au bulletin officiel des impôts sous les références 4 G-03-09 et 5 G-03-09.

publié au BOI 5 B-15-09

L’article 1er de la loi n° 2008-776 de modernisation de l’économie crée pour certains contribuables un régime simplifié et libératoire de paiement de leur impôt sur le revenu et de leurs charges sociales.

Ce dispositif de versement libératoire de l’impôt sur le revenu est uniquement réservé aux exploitants :
- qui relèvent de l’un des régimes des micro-entreprises codifiés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts ;
- dont le montant des revenus du foyer fiscal de l’avant-dernière année, tel que défini au IV de l’article 1417 du code général des impôts, est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle au titre de laquelle l’option est exercée. Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire ;
- qui ont exercé l’option pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.

L’article 24 de la loi de finances rectificative pour 2008 a en outre apporté certaines précisions sur l’articulation du nouveau régime du versement libératoire de l’impôt sur le revenu avec le régime du microsocial, et sur la date limite d’option au titre de l’année 2009 pour les contribuables déjà en activité en 2008.

Les instructions publiées aux BOI 5 G-3-09 et 4 G-3-09 commentent le volet fiscal de ces nouvelles dispositions qui s’appliquent au chiffre d’affaires ou aux recettes réalisées à compter du 1er janvier 2009.

L’article 1er de la loi n° 2008-776 de modernisation de l’économie crée pour certains contribuables un régime simplifié et libératoire de paiement de leur impôt sur le revenu et de leurs charges sociales.

Ce dispositif de versement libératoire de l’impôt sur le revenu est uniquement réservé aux exploitants :
- qui relèvent de l’un des régimes des micro-entreprises codifiés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts ;
- dont le montant des revenus du foyer fiscal de l’avant-dernière année, tel que défini au IV de l’article 1417 du code général des impôts, est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle au titre de laquelle l’option est exercée. Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire ;
- qui ont exercé l’option pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.

L’article 24 de la loi de finances rectificative pour 2008 a en outre apporté certaines précisions sur l’articulation du nouveau régime du versement libératoire de l’impôt sur le revenu avec le régime du microsocial, et sur la date limite d’option au titre de l’année 2009 pour les contribuables déjà en activité en 2008.

Les instructions publiées aux BOI 5 G-3-09 et 4 G-3-09 commentent le volet fiscal de ces nouvelles dispositions qui s’appliquent au chiffre d’affaires ou aux recettes réalisées à compter du 1er janvier 2009.

L'article 1er de la loi de modernisation de l’économie (n° 2008-776 du 4 août 2008) institue à compter du 1er janvier 2009 un dispositif de versement forfaitaire libératoire social et fiscal en faveur des entrepreneurs individuels placés sous le régime fiscal des « micro-entreprises » (régime micro-BIC ou régime spécial BNC).

Ce nouveau dispositif permet aux contribuables concernés, sur option, de s'acquitter auprès d'un seul interlocuteur (régime social des indépendants dont dépend l’entreprise) de l'impôt sur le revenu et de l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale par des versements mensuels ou trimestriels libératoires, égaux à un pourcentage du chiffre d'affaires ou des recettes réalisés le mois ou le trimestre précédent.

Le « versement libératoire de l'impôt sur le revenu », codifié sous l’article 151-0 du code général des impôts (CGI), est réservé aux contribuables dont le revenu fiscal de référence n’excède pas une certaine limite et qui ont opté pour le versement social libératoire dans le cadre du « régime microsocial simplifié » codifié sous l’article L .133-6-8 du code de la sécurité sociale.

Ce versement, applicable à compter du 1er janvier 2009, est calculé en appliquant au montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des recettes réalisés au titre du mois ou du trimestre précédent un taux fixé à :
- 1 % pour les activités de vente ou de fourniture de logement ;
- 1,7 % pour les autres prestations de services relevant des BIC ;
- 2,2 % pour les prestations de services relevant des BNC.

Le VII de l’article 1er précité de la loi de modernisation de l’économie apporte des précisions sur le revenu qui doit être pris en compte pour le plafonnement des impôts directs prévu aux articles 1 et 1649-0 A du CGI lorsque le contribuable a opté pour l’application du versement libératoire de l’impôt sur le revenu.

Le versement libératoire de l’impôt sur le revenu s’applique à compter du 1er janvier 2009. Il n'aura donc d'incidence, s’agissant de la détermination du droit à restitution résultant du plafonnement des impôts directs en fonction du revenu, qu’à compter du 1er janvier 2011, c’est-à-dire pour le plafonnement des impositions directes (impôt sur le revenu, contributions et prélèvements sociaux) établies au titre des revenus réalisés en 2009 ou, s’agissant de l’ISF et des impôts locaux, au titre de la situation constatée au 1er janvier 2010 («bouclier fiscal 2011»).

L'instruction administrative est publiée au BOI 13 A-1-09.