Rescrit n° 2010/70 du 14/12/2010

Modalité de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les investissements réalisés par une collectivité locale mis gratuitement à la disposition d'une régie personnalisée exploitant l'un de ses
services publics et affectés par celle-ci à une activité économique ouvrant droit à déduction de la TVA

Question :

Comment une collectivité peut-elle récupérer indirectement la taxe sur la valeur ajoutée grevant des investissements qu'elle a réalisés et mis gratuitement à la disposition de la régie disposant d'une personnalité morale propre et d'une autonomie financière qui exploite le service public ?

Rescrit n°2010/65 du 30/11/2010  

Question :

Depuis la suppression de l'avoir fiscal et du précompte mobilier, les entreprises ont-elles toujours l'obligation de minorer des distributions antérieures le bénéfice d'imputation du report en arrière des déficits ?

Réponse :

Conformément au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, le déficit constaté au titre d'un exercice donné par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 207 à 208 sexies du code général des impôts ainsi que des bénéfices ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts.

Les fonds communs de placement dans l’innovation, les fonds d’investissement de proximité et les fonds communs de placement à risques sont désignés respectivement sous les acronymes FCPI, FIP et FCPR.

Articulation entre les réductions d'ISF et d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement au capital des PME

L’instruction du 15 novembre 2010, publiée au bulletin officiel des impôts le 24 novembre 2010 sous la référence 7 S-7-10, précise en ses paragraphes 64 à 70 les conditions dans lesquelles les réductions d’impôt sur le revenu (IR) et d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de l’investissement dans des petites et moyennes entreprises (PME), prévues respectivement aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis, ne peuvent, au titre d’un même montant investi par le redevable, se cumuler.

En particulier, le paragraphe 68 de cette instruction précise que le non-cumul des avantages fiscaux
concernés, tel qu’il est énoncé au premier alinéa du V de l’article 885-0 V bis précité, s’apprécie sur la base de la somme versée par le redevable au capital de la société ou au titre de la souscription de parts de fonds concerné et qu’il décide d’affecter à l’ISF (ou à l’IR).

A cet égard, le paragraphe 69 de la même instruction indique que les précisions contraires relatives aux fonds, qui figurent aux n° 234 à 236 de l’instruction du 11 avril 2008, publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 7 S-3-08, sont rapportées, et cela pour les versements effectués à compter du lendemain de la date limite de dépôt de la déclaration d’ISF au titre de l’année 2010, soit en pratique pour la majorité des redevables aux versements effectués à compter du 16 juin 2010.

Rescrit n° 2010/69 du 30/11/2010

Question :

Lorsqu'un même acte retrace la cession de biens soumis à des régimes d'imposition distincts, la déclaration de plus-value (n° 2048 IMM) établie par le notaire pour le compte du vendeur doit-elle mentionner de manière distincte le prix des terres et celui des plantations ?

Réponse :

Les exploitants agricoles soumis à un régime de bénéfice réel (normal ou simplifié) doivent inscrire à l'actif de leur bilan l'ensemble des immeubles bâtis ou non bâtis dont ils sont propriétaires et qu'ils utilisent pour les besoins de l'exploitation. Les plus-values constatées lors de la cession de ces éléments d'actif sont soumises au régime des plus-values professionnelles.

Rescrit n° 2010/68 du 30/11/2010

Question :

Depuis la suppression du précompte mobilier et du prélèvement exceptionnel de 25 %, les entreprises peuvent-elles affecter librement leurs distributions antérieures pour la détermination du bénéfice d'imputation sur lequel elles reportent en arrière des déficits ?

Réponse :

Conformément au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, le déficit constaté au titre d'un exercice donné par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 207 à 208 sexies du code général des impôts ainsi que des bénéfices ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts.

Rescrit n° 2010/67 du 30/11/2010 

Question :

Un déficit peut-il être reporté en arrière sur un bénéfice à l'origine d'un montant d'impôt sur lequel a été imputée une réduction d'impôt ?

Réponse :

Conformément au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, le déficit constaté au titre d'un exercice donné par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 207 à 208 sexies du code général des impôts ainsi que des bénéfices ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts.

Rescrit n° 2010/64 du 30/11/2010

Question :

Quel est le taux de la taxe de publicité foncière applicable à un contrat de partenariat conclu entre un établissement public de santé et une personne de droit public ou privé ayant pour objet de concevoir, construire, maintenir, entretenir et mettre à disposition un bâtiment affecté à l'exercice de ses missions ?

Réponse :

L'article 1048 ter du code général des impôts (CGI) soumet notamment à l'imposition fixe de 125 € mentionnée à l'article 680 du même code les actes portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutifs d'un droit réel immobilier délivrés soit par l'Etat ou l'un de ses établissements publics en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-14 et L. 2122-17 à L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques ou de l'article 13 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, soit par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics, en application des I à III de l'article L. 1311-5 et de l'article L. 1414-16 du code général des collectivités territoriales.

Rescrit n° 2010/66 du 30/11/2010 

Question :

Depuis la suppression du précompte mobilier et du prélèvement exceptionnel de 25 %, le bénéfice d'imputation du report en arrière des déficits doit-il être minoré des distributions antérieures prélevées sur des bénéfices non soumis à l'impôt sur les sociétés ?

Réponse :

Conformément au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, le déficit constaté au titre d'un exercice donné par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 207 à 208 sexies du code général des impôts ainsi que des bénéfices ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts.

Jusqu’au 31 décembre 2009, les produits des contrats d’assurance-vie dont les garanties sont exprimées en unités de compte, y compris ceux, dits « multi-supports », qui sont investis à la fois en euros et en unités de compte, n’étaient imposés aux prélèvements sociaux qu’au dénouement en cas de vie du contrat, c’est-à-dire en cas de rachat total ou partiel. En cas de décès de l’assuré, il n’y avait pas, sur le plan fiscal, de dénouement du contrat et, par suite, pas d’imposition aux prélèvements sociaux des produits acquis ou constatés par l’assuré pendant la phase d’épargne du contrat.

Il en était de même pour les contrats en euros, pour les produits acquis ou constatés au titre de l’année du décès.

Conformément au II de l'article 194 du code général des impôts, les contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant bénéficient, pour le premier d'entre eux, d'une part entière de quotient familial plafonnée pour l'imposition des revenus de 2009 à 3 980 €, au lieu d'une demi-part plafonnée au titre de la même année à 2 301 € pour ceux qui sont mariés.

Cette disposition dérogatoire n'est pas transposable dans le cas des parents ayant des enfants à charge en garde alternée. En effet, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 sur l'autorité parentale, la résidence alternée des enfants en cas de divorce ou de séparation des parents constitue un mode d'exercice de l'autorité parentale qui suppose que l'enfant dispose de sa résidence au domicile respectif de chacun de ses parents.

L’article 4 de la loi pour le développement économique des outre-mer (n° 2009-594 du 27 mai 2009), codifié à l’article 44 quaterdecies du code général des impôts, instaure, sous certaines conditions, un abattement sur les bénéfices provenant d’exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion. Cette mesure s’inscrit dans un cadre global d’aides fiscales, constituant le régime fiscal des zones franches d’activités (ZFA), et concerne tout à la fois l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés.

L'instruction administrative publiée au BOI 4 A-9-10 commente les conditions requises pour bénéficier de l’abattement et précise les modalités d’application des allégements applicables en matière d’impôt
sur les bénéfices.

La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dont l’objet principal est la consolidation des régimes de retraite par répartition, offre aux termes de son article 107 à toute personne la possibilité de se constituer, à titre facultatif et individuel, dans le cadre de son activité professionnelle ou à titre privé, une épargne en vue de la retraite, dans des conditions de sécurité financière et d’égalité devant l’impôt.

A cet effet, les articles 108, 109 et le cinquième alinéa de l’article 111 de cette loi ont créé respectivement le plan d’épargne retraite populaire (PERP), le plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) et le plan d’épargne retraite d’entreprise (PERE), produits spécifiques d’épargne longue dédiés à la constitution d’un complément de retraite.

L’article 18 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), les articles 8 et 9 de la loi de finances pour 2007 (n° 2006-1666 du 21 décembre 2006) et l’article 40 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) ont modifié les conditions de l’exonération d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), prévue à l’article 885 J du code général des impôts, des rentes viagères assimilées à des pensions de retraite.

La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dont l’objet principal est la consolidation des régimes de retraite par répartition, offre aux termes de son article 107 à toute personne la possibilité de se constituer, à titre facultatif et individuel, dans le cadre de son activité professionnelle ou à titre privé, une épargne en vue de la retraite.

A cet effet, l’article 108 de cette loi a créé le plan d’épargne retraite populaire (PERP), produit
d’épargne longue spécifiquement dédié à la constitution d’un complément de retraite.

Le PERP est un contrat d’assurance qui a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l’adhérent sous forme de rente viagère à compter de l’âge de la retraite.

La directive 2010/66/UE du Conseil du 14 octobre 2010 portant modification de la directive 2008/9/CE définissant les modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée prévu par la directive 2006/112/CE en faveur des assujettis non établis dans l’Etat membre du remboursement mais dans un autre Etat membre,prolonge le délai d’introduction des demandes de remboursement concernant une période de l’année 2009.

En application des dispositions de la directive 2008/9/CE du 12 février 2008, les assujettis établis dans un autre Etat membre que celui dans lequel ils ont supporté des dépenses grevées de TVA doivent déposer leur demande de remboursement de crédit de taxe à partir du portail électronique mis en place par l’Etat dans lequel ils sont établis.

Situation actuelle

Afin d’encourager le renforcement en fonds propres des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises innovantes, différents instruments de soutien à l’investissement ont progressivement été mis en place depuis 1994.

En matière d’impôt sur le revenu, les contribuables bénéficient ainsi d’une réduction d’impôt de 25 %. Elle concerne :

- les souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de PME, directement depuis 1994 ou via des sociétés holdings depuis 2007, la limite annuelle de versements ouvrant droit à la réduction d’impôt étant fixée à 20 000 euros pour une personne seule et à 40 000 euros pour un couple soumis à imposition commune (dispositif dit « Madelin ») ;

- les souscriptions depuis 2009 au capital de petites entreprises en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion, directement ou via des sociétés holdings, la limite annuelle de  versements ouvrant droit à la réduction d’impôt étant fixée à 50 000 euros ou à 100 000 euros selon la situation de famille du contribuable (dispositif dit « Madelin renforcé ») ;

Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent financer les dépenses correspondant à la collecte et au traitement des ordures ménagères soit par les recettes fiscales ordinaires, soit par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), soit par la redevance d'enlèvement des ordures ménagères.

La TEOM doit être instituée avant le 15 octobre d’une année pour être perçue à compter du 1er janvier de l’année suivante.

En cas de création ex nihilo d’un EPCI à fiscalité propre ou de fusion d’EPCI, cette date est reportée au 15 janvier de l’année qui suit celle de la création ou de la fusion, pour une perception dès le 1er janvier de l’année suivant celle de la création ou de la fusion.

L’article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI), issu du II de l’article 16 de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (n° 2007-1223 du 21 août 2007), prévoit une réduction d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en faveur de l’investissement dans les petites et moyennes entreprises (PME) au sens communautaire.

Ce dispositif permet aux redevables d’imputer sur leur cotisation d’ISF, dans la limite globale annuelle de 50 000 € :
- 75 % du montant des versements effectués au titre de la souscription, directe ou indirecte via une société holding, au capital de PME au sens communautaire ou de titres participatifs de sociétés coopératives ;
- 50 % du montant des versements effectués au titre de la souscription de parts de fonds d’investissement de proximité (FIP), de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et de fonds communs de placement à risques (FCPR), dans la limite annuelle de 20 000 €.

Les articles 20 et 26 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) modifient ce dispositif.

Depuis l’imposition des revenus de l’année 2005, deux réductions d’impôt sur le revenu, qui constituent deux dispositifs distincts et autonomes, sont prévues au titre des investissements locatifs réalisés dans le secteur du tourisme :
- d’une part, une réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’acquisition d’un logement neuf, d’un logement en l’état futur d’achèvement ou d’un logement achevé depuis quinze ans au moins en vue de sa réhabilitation, faisant partie d’une résidence de tourisme classée située dans certaines zones du territoire (articles 199 decies E, 199 decies EA et 199 decies G du code général des impôts) ;
- d’autre part, une réduction d’impôt sur le revenu en faveur des travaux de reconstruction, d’agrandissement, de réparation ou d’amélioration réalisés dans des logements faisant partie d’une résidence de tourisme classée située dans certaines zones du territoire, dans des logements achevés depuis quinze ans au moins destinés à la location en qualité de meublé de tourisme situés dans ces mêmes zones ou dans des logements achevés avant cette date faisant partie d’un village résidentiel de
tourisme classé inclus dans le périmètre d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir (ORIL) (article 199 decies F du code général des impôts).

Rescrit n° 2010/63 du 09/11/2010

Question :

Le bénéfice des dispositions prévues à l'article 151 octies du code général des impôts, est-il réservé aux situations dans lesquelles l'ensemble des éléments d'actif et de passif est apporté à la société bénéficiaire de l'apport ?

Réponse :

L'entreprise individuelle se définit comme une unité économique autonome, gérée et détenue par une ou plusieurs personnes physiques n'ayant pas constitué entre elles une société et regroupant des moyens d'exploitation et une clientèle propres. L'entreprise individuelle dispose d'un bilan fiscal où sont inscrits les éléments d'actif et de passif, affectés à l'exercice d'une activité professionnelle de nature industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole ainsi que ceux que l'exploitant a décidé d'y porter dans le cadre de la liberté de gestion qui, le cas échéant, lui est reconnue par la loi.

Rescrit n° 2010/62 du 02/11/2010

Question :

Des personnes physiques ont acquis auprès de la société A le compte courant d'associé dont elle disposait dans la société B pour un montant global d'un euro.

Par la suite, l'assemblée générale extraordinaire de la société B a décidé d'augmenter le capital par compensation avec la valeur comptable du compte courant d'associé cédé par la société A, puis de réduire son capital par imputation sur le report à nouveau déficitaire d'un montant correspondant pratiquement à l'augmentation de capital précitée.

La souscription par les personnes physiques à l'augmentation de capital, par compensation avec le compte courant d'associé, peut-elle ouvrir droit à la réduction d'impôt sur le revenu prévue par l'article 199 terdecies-0 A du CGI ou à la réduction d'impôt sur la fortune prévue par l'article 885-0 V bis du même code ?

L’article 5 de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (n° 2007-1223 du 21 août 2007), modifié par les articles 13 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) et 103 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008), a institué un crédit d’impôt sur le revenu à raison des intérêts des prêts contractés par les contribuables en vue de l’acquisition ou de la construction de leur habitation principale.

Cet avantage fiscal, codifié sous l’article 200 quaterdecies du code général des impôts (CGI), s’applique aux intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement du prêt immobilier.

Le crédit d’impôt est égal à 20 % du montant des intérêts pris en compte. Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts versés au titre de la première annuité.

Rescrit n° 2010/61 du 26/10/2010

Question :

Quel fait générateur du crédit d'impôt faut-il retenir en cas de paiement échelonné de la dépense ?

Réponse :

Le fait générateur du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI est constitué, selon le cas, par la date du paiement de la dépense à l'entreprise qui a réalisé les travaux ou par la date d'acquisition ou d'achèvement du logement.

Le versement d'un acompte, notamment lors de l'acceptation du devis, ne peut être considéré comme un paiement pour l'application du crédit d'impôt. Le paiement est considéré comme intervenu lors du règlement définitif de la facture. Un devis, même accepté, ne peut en aucun cas être considéré comme une facture (BOI 5 B-17-07, n° 39).

Situation actuelle

En 2009, 46 000 entreprises ont bénéficié du dispositif « entreprises nouvelles » prévu à l’article 44 sexies du code général des impôts (CGI).

Ce dispositif prévoit une exonération totale ou partielle d’impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises qui se créent jusqu’au 31 décembre 2010 dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU), dans les zones d’aide à finalité régionale (AFR) et dans les zones de revitalisation rurale (ZRR).

Dans ce dernier cas, l’exonération totale est de 5 ans et dégressive pendant 9 ans, soit 14 années au total.

Par ailleurs, ces entreprises peuvent bénéficier d’exonérations (pendant 2 à 5 ans) :
- sur délibération des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre : de cotisation foncière des entreprises, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- sur délibération des organismes consulaires : de taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie et pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat.

Ce régime ne s’applique pas aux reprises d’entreprises.

Rescrit n° 2010/60 du 19/10/2010

Question :

Le régime fiscal des impatriés prévu à l'article 155 B du code général des impôts (CGI) est-il maintenu lorsque, avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'installation du salarié (ou du dirigeant) en France, le salarié change d'employeur ou d'entreprise ?

Réponse :

1. Le régime spécial d'imposition prévu à l'article 155 B du CGI s'applique aux salariés appelés de l'étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France. Les salariés concernés ne doivent pas avoir été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années précédant celle de leur prise de fonctions.

L'instruction administrative publiée au BOI 13 L-11-10 a pour objet de commenter les dispositions codifiées au 1er alinéa de l’article L 80 A et aux articles L 18, L 64 B, L 80 B et L 80 C du livre des procédures fiscales (LPF).

Ces dispositions regroupent les mesures qui ont pour finalité commune de garantir une meilleure sécurité juridique et d’apporter une limite au droit de reprise de l’administration en lui interdisant de procéder à des rehaussements contraires à ses propres prises de position formelle. Sensiblement enrichies avec le temps et particulièrement par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 et la loi de finances rectificative pour 2008, elles composent le contenu de la procédure habituellement désignée sous le vocable de « rescrit ».

Les dispositions du 2nd alinéa de l’article L 80 A font l’objet d’un commentaire séparé en raison des spécificités du champ de la garantie qu’il apporte et de ses modalités d’application.

Situation actuelle

L’imposition aux prélèvements sociaux au taux global de 12,1 % des produits des bons ou contrats de capitalisation ou d’assurance vie diffère selon qu’il s’agit ou non de contrats exprimés en unités de compte.

Ainsi, les produits des contrats d’assurance vie sont soumis aux prélèvements sociaux :
- lors de leur inscription en compte pour les contrats en euros ;
- lors du dénouement du contrat pour les contrats en unités de compte, y compris ceux incluant des supports en euros ;
- et, depuis le 1er janvier 2010, au moment du décès de l’assuré pour les produits qui n’y ont pas été soumis de son vivant.

Situation nouvelle

Dans le cadre de la contribution des revenus de l’épargne au financement de la dette sociale portée par la Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades), il est proposé d’anticiper l’imposition aux prélèvements sociaux du compartiment euro des contrats d’assurance vie multisupport.

La mesure consiste à aligner le régime d’imposition des produits du compartiment euro des contrats d’assurance vie multisupport sur celui des contrats monosupport exprimés en euros.

Situation actuelle

Les entreprises d’assurance sont tenues de constituer une réserve de capitalisation en vue de parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l’actif de l’entreprise et à la diminution de leurs revenus.

Cette réserve, constituée en franchise d’impôt, est alimentée par les plus-values réalisées sur les cessions d’obligations et reprise symétriquement en cas de réalisation de moins-values sur ce type d’actifs. Cela permet de lisser les résultats correspondant aux plus ou moins-values réalisées sur des obligations cédées avant leur terme, en cas de mouvements de taux.

Toutefois, il est fréquent que la reprise ne soit jamais effectuée, dès lors que les entreprises d’assurance préfèrent conserver leurs titres dépréciés jusqu’à leur terme et ne constatent donc aucune perte. En conséquence, le montant des réserves de capitalisation s’accroît d’année en année. Elles sont estimées globalement à 17 milliards d’euros au 1er janvier 2011.

Situation actuelle

L’agriculture biologique est un mode de production agricole non polluant et respectueux de l’environnement, créateur d’emplois et qui fait par ailleurs l’objet d’une demande nationale forte, la France étant aujourd’hui importatrice nette de produits issus de l’agriculture biologique.

Les entreprises agricoles bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de chacune des années comprises entre 2005 et 2010, lorsqu’au moins 40 % de leurs recettes proviennent d’activités relevant du mode de production biologique.

Le montant du crédit d’impôt est égal à 2 400 euros, majoré de 400 euros par hectare exploité selon le mode de production biologique dans la limite de 1 600 euros.

Situation actuelle

L’article 2 de la loi de finances pour 2010 a supprimé la taxe professionnelle (TP) et institué corrélativement une contribution économique territoriale (CET) composée d’une cotisation foncière des entreprises (CFE), assise sur les valeurs locatives foncières et d’une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), calculée en fonction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise.

De plus, une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) du secteur de l’énergie, du transport ferroviaire et des télécommunications a été instaurée, dont le produit est attribué aux collectivités territoriales.

Conformément aux dispositions de l’article 76 de la loi de finances pour 2010, le Gouvernement a transmis au Parlement un rapport évaluant l’impact de la réforme des finances locales entrée en vigueur le 1er janvier 2010 sur les collectivités territoriales et sur les entreprises. Ce rapport a été soumis au Comité des finances locales (CFL). En outre, des parlementaires missionnés par le Premier Ministre ont remis un rapport examinant les conséquences de la réforme sur les finances des collectivités.

L’exécution des travaux cadastraux, lorsqu’elle n’est pas assurée en régie, donne lieu à des agréments prévus par les articles 6 et 30 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 sur la rénovation et la conservation du cadastre.

L’arrêté ministériel du 11 décembre 1985 fixant les modalités d’attribution de ces agréments cadastraux a été abrogé et remplacé par l’arrêté ministériel en date du 30 juillet 2010.

Cet arrêté fixe les nouvelles modalités d’attribution des agréments cadastraux. Il est applicable en France métropolitaine, à l’exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Il simplifie la délivrance des agréments cadastraux et permet de transposer, pour la procédure d’attribution des agréments cadastraux, la directive européenne relative aux services dans le marché intérieur.

Instruction administrative publiée au BOI 11 H-1-10

Situation actuelle

Le système fiscal français repose sur le principe de l’imposition par foyer fiscal. Cette règle consiste à cumuler, pour les soumettre à une imposition unique, l’ensemble des bénéfices et revenus de toutes catégories réalisés par le contribuable lui-même ou, lorsqu’il s’agit de personnes mariées ou liées par un pacte civil de solidarité (PACS), par les deux époux ou partenaires, ainsi que par les enfants et autres personnes fiscalement à charge.

Le changement au cours de l’année considérée dans la situation matrimoniale des contribuables (mariage, séparation, divorce, conclusion ou rupture du PACS) conduit à la formation de plusieurs foyers fiscaux et, par conséquent, à des déclarations multiples.

Ces cas de déclarations multiples sont source d’obligations déclaratives multiples et contraignantes pour les usagers.

Ainsi, la répartition des revenus imposables de l’année du changement entre ceux concernant la période antérieure au changement et ceux concernant la période postérieure au changement, doit s’apprécier selon les critères complexes de la disponibilité juridique, retenus par le Conseil d’État.

De même, l’année du divorce, les modalités de rattachement des enfants au foyer fiscal de leurs parents sont source de difficultés du fait de la pluralité des déclarations. En effet, en raison du principe de l’annualité de l’impôt, l’enfant ne peut demander son rattachement qu’à un seul foyer fiscal.

Situation actuelle

Il existe actuellement plusieurs dispositifs fiscaux d’aides publiques pour l’accession à la propriété.

Le prêt à taux zéro

Le crédit d’impôt accordé aux établissements de crédit au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt permet aux personnes physiques, sous conditions de ressources, de bénéficier d’un prêt à taux zéro (PTZ) pour l’acquisition ou la construction d’une résidence principale en accession à la première propriété. Afin d’encourager la vente de bâtiments répondant à des critères de basse consommation énergétique, une majoration spécifique du montant du prêt a été instaurée par la loi de finances pour 2009.

Par ailleurs, dans le cadre du plan de relance de l’économie, le montant du prêt à taux zéro a été doublé pour les acquisitions et les constructions dans le neuf pour l’année 2009.

Enfin, dans le cadre de la loi de finances pour 2010, le dispositif, qui devait prendre fin le 31 décembre 2009, a été prolongé pour une durée de trois ans et la mesure de doublement a été prolongée à l’identique au premier semestre 2010 et a été ramenée au second semestre à une majoration de 50 %.

Rescrit n° 2010/59 du 05/10/2010

Question :

Quels sont les critères permettant de définir le personnel de recherche « assimilé aux ingénieurs » pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts ?

Réponse :


En application des dispositions du b du II de l'article 244 quater du code général des impôts (CGI), sont éligibles au crédit d'impôt recherche les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche. A cet égard, l'article 49 septies G de l'annexe III au même code précise que le personnel de recherche comprend, notamment, les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. En outre, ce même article de l'annexe III indique que sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise.

Situation actuelle

La taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) concerne toutes les conventions d'assurance conclues avec une société ou compagnie d'assurance ou avec tout autre assureur français ou étranger.

La taxe est due, quels que soient le lieu et la date auxquels ces conventions sont ou ont été conclues dès lors que le risque est situé en France.

Cependant, une exonération de TSCA est prévue pour les contrats d’assurance maladie dits « solidaires et responsables ».

Pour répondre au critère de contrat « responsable », le contrat proposé ne doit pas prendre en charge la participation forfaitaire de un euro prélevé sur les consultations, les actes médicaux, les examens de radiologie et les analyses de biologie médicale. Le contrat ne doit pas davantage prendre en charge le dépassement d’honoraires autorisés pour un spécialiste consulté hors du parcours de soins, ainsi que la majoration du ticket modérateur sur les consultations effectuées hors parcours de soins.

Pour répondre au critère de solidarité, les cotisations et primes ne doivent pas être fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré.

Situation nouvelle

L’exonération de TSCA des contrats d’assurance maladie complémentaires dits « solidaires et responsables » constitue une incitation à la conclusion de tels contrats qui s’inscrit dans le cadre des efforts de maîtrise des dépenses d’assurance maladie.

L'article L 80 A du livre des procédures fiscales (LPF) institue, au profit des contribuables, une garantie contre les changements d'interprétation formelle des textes fiscaux par l'administration. Les
conditions d'opposabilité de la doctrine doivent, toutefois, être distinguées selon que la garantie trouve son fondement dans le premier ou le second alinéa de cet article.

Ces dispositions ont fait l’objet de commentaires dans la doctrine administrative 13 L 1323.

Depuis lors, des aménagements législatifs importants ont été apportés à cet article, ce qui nécessite une actualisation de la doctrine administrative applicable.

Dans le cadre de la réduction des déficits publics, le Gouvernement s’est engagé à diminuer le coût des dépenses fiscales.

Afin d’atteindre cet objectif, il est proposé, en complément des autres mesures du projet de loi de finances, de réduire d’un pourcentage identique chacun des avantages fiscaux retenus dans le champ d’application du nouveau dispositif.

Avantages fiscaux concernés. Cette mesure consisterait à appliquer une réduction globale de 10 % aux réductions et crédits d’impôt compris dans le champ de l’actuel plafonnement global de certains avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu (voir la liste plus bas).

Cela étant, afin de préserver l’emploi, cette réduction ne serait pas appliquée à l’aide fiscale (réduction ou crédit d’impôt) pour l’emploi d’un salarié à domicile, ainsi qu’au crédit d'impôt au titre des frais de garde des jeunes enfants. De même, afin de préserver les publics fragiles, elle ne serait pas non plus appliquée à l’investissement locatif dans le logement social outre-mer.

Situation actuelle

Le taux réduit de TVA de 5,5 % applicable aux abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir un service de télévision a été instauré en 1986 pour favoriser le développement d’une offre audiovisuelle payante. Ce taux est de 2,10 % en Corse et dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

Jusqu’en 2004, le taux réduit de TVA n’a bénéficié qu’aux formes traditionnelles de distribution des services de télévision. L’émergence des offres composites (Internet, téléphone sur IP, télévision), rendue possible par l’essor de l’ADSL au début des années 2000, a conduit les opérateurs concernés à ventiler la base d’imposition de leurs abonnements entre taux normal applicable aux services électroniques et taux réduit applicable aux services de télévision. Par souci de simplification et de sécurité juridique, le législateur a prévu en 2007 que le taux réduit de TVA s’applique de façon forfaitaire à 50 % des sommes encaissées au titre de telles offres composites.

Ce dispositif permet à tous les opérateurs concernés de bénéficier d’une large application du taux réduit de TVA dès lors qu’ils proposent des services de télévision associés à des services électroniques dans une offre unique pour un prix forfaitaire, y compris dans le cadre d’un offre de téléphonie mobile.

Par ailleurs, la taxe sur les services de télévision (TST), qui finance le fonds de soutien mis en oeuvre par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), est due par les éditeurs et par les distributeurs de services de télévision. Son assiette est constituée du produit des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers, après déduction de 10 %.

Dans le cas d’une offre dite composite (Internet, téléphonie, télévision), la taxe est assise sur la part de l’offre correspondant aux services de télévision, évaluée forfaitairement, par analogie avec l’évaluation de l’assiette du taux réduit de TVA, à 50 % du prix hors taxe de l’offre.

Situation nouvelle

Afin de maîtriser les dérives juridiques et l’explosion des coûts budgétaires qui résultent d’une utilisation extensive de la solution forfaitaire retenue depuis 2007, il est proposé de corriger les règles d’application du taux réduit de la TVA aux abonnements à des offres composites pour un prix forfaitaire comportant la distribution de services de télévision.

 Ainsi, le taux réduit ne serait plus applicable lorsque les services de télévision ne constituent que l’accessoire compris dans une offre unique d’accès à un réseau de communications électroniques (Internet, téléphonie ou réseau de télédistribution par câble).

En revanche, le taux réduit demeurerait applicable lorsque les services de télévision constituent un service rendu en tant que tel au consommateur, à hauteur des droits de distribution acquis à cette fin auprès d’un éditeur ou d’un distributeur, ou du prix auquel ces services sont proposés dans une offre distincte ne comportant pas de service électronique.

La perte de recettes qui serait évitée est estimée à plus de 1,1 milliard d’euros.

La modification du régime de TVA appliquée à la distribution de services de télévision nécessite par ailleurs de revoir les modalités de détermination de la TST due par les distributeurs dans le cas des offres composites.

L’assiette de la taxe continuerait à être constituée des abonnements et autres sommes encaissés auprès des usagers, déduction faite de 10 %. Toutefois, cette déduction serait désormais portée à 55 % dans le cas spécifique des offres composites, soit l’exact équivalent du forfait de 50 % applicable à l’assiette de 90 % après application de la déduction de 10 %.

Par ailleurs, une disposition complémentaire aménagerait à la marge le barème applicable aux opérateurs qui éditent eux-mêmes les données qu’ils distribuent. Au bilan, cette mesure permettrait d’accroître de 20 millions d’euros le niveau global du soutien à la création cinématographique, audiovisuelle et multimédia.

Situation actuelle

Afin d’éviter la délocalisation des brevets hors de France, les plus-values de cession de brevets, d’inventions brevetables et de certains procédés de fabrication, ainsi que le résultat net de leur concession, sont imposés au taux réduit de 16 % à l’impôt sur le revenu et au taux de 15 % à l’impôt sur les sociétés.

Toutefois, ce taux réduit n’est pas applicable aux plus-values de cession de brevets, d’inventions brevetables et de certains procédés de fabrication lorsque le cédant et le cessionnaire sont deux entreprises liées. De même, les redevances de concession ne peuvent être déduites qu’à hauteur de 15/33,33èmes de leur montant lorsque le concédant et le concessionnaire sont deux entreprises liées. Les règles existantes favorisent ainsi la localisation de brevets en France, mais elles n’incitent ni à les y développer, ni à les y exploiter.

Situation actuelle

Les plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers, résidant fiscalement en France et agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, sont soumises à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 18 %.

Toutefois, lorsque le montant des cessions du foyer fiscal au cours d’une année n’excède pas un seuil, fixé à 25 830 euros pour 2010, les plus-values réalisées au cours de cette même année sont exonérées d’impôt sur le revenu.

Pour les cessions réalisées depuis le 1er janvier 2010, les plus-values de cession de valeurs mobilières sont soumises aux prélèvements sociaux quel que soit le montant des cessions du foyer fiscal.

La règle actuelle, fondée sur un montant de cessions et non de plus-values, n’est pas toujours bien comprise par les contribuables. En outre, elle s’applique indépendamment du niveau de revenu des contribuables et donc sans relation avec leur capacité contributive.

Situation actuelle

Les sociétés sont soumises à la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) à raison des véhicules qu’elles utilisent en France quel que soit l’État dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France.

Seules sont prises en compte les voitures particulières. Or la directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 qui abroge la directive 70/156/CEE du 6 février 1970 permet aux constructeurs d’homologuer certains de leurs véhicules jusqu’alors inscrits dans la catégorie des voitures particulières dans la catégorie « N1 », qui regroupe les véhicules de transport de marchandises d’un poids maximal de 3,5 tonnes. Cette possibilité concerne notamment des véhicules haut de gamme et des 4 X 4.

Ces véhicules échappent dès lors aux diverses taxes sur les véhicules (TVS, taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation, écopastille, malus) ainsi qu’à la limitation de la déduction des amortissements ou des loyers et redevances de crédit-bail, alors qu’ils comptent parmi les plus luxueux ou polluants. 

Situation nouvelle

Il est proposé de revenir au champ d’application de la réglementation fiscale qui existait avant les modifications de la réglementation technique, en réintroduisant dans le champ de la TVS les véhicules qui, bien qu’immatriculés dans la catégorie N1, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens. Demeureraient ainsi exclus du champ des différents dispositifs les seuls véhicules « N1 » dont les caractéristiques intrinsèques les destinent au transport de marchandises. Ces dispositions s’appliqueraient aux taxes dues au titre de périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2010.

Rescrit n° 2010/57 du 28/09/2010

Question :

Quel taux de TVA appliquer aux opérations d'entretien des systèmes de climatisation, aux composants de remplacement fournis lors de ces opérations ainsi qu'aux contrats d'entretien incluant une garantie de remplacement des pièces défectueuses ?

Réponse :

L'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) exclut depuis le 1er janvier 2010 du champ du taux réduit la part correspondant à la fourniture de système de climatisation.

S'agissant des travaux d'entretien isolés, il est précisé au paragraphe n° 144 de l'instruction du 8 décembre 2006 publiée au bulletin officiel des impôts BOI 3 C-7-06 qu'ils relèvent du taux réduit pour la main d'œuvre comme pour les fournitures nécessaires à la prestation.

Situation actuelle

Le crédit d’impôt pour dépenses d’équipement de l’habitation principale en faveur des économies d’énergie et du développement durable s’applique aux dépenses d’équipements réalisées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012, dans la limite d’un plafond pluriannuel de 8 000 euros pour une personne seule et de 16 000 euros pour un couple.

Selon la nature et les caractéristiques de ces équipements, les propriétaires bénéficient d’un crédit d’impôt variant de 15 à 50 % du coût de l’équipement, ainsi que de sa pose dans certains cas limitativement énumérés (pose des matériaux d’isolation thermique des parois opaques et pose de l’échangeur de chaleur souterrain d’une pompe à chaleur géothermique).

Le taux du crédit d’impôt est notamment fixé à 50 % pour les dépenses d’acquisition d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil (panneaux photovoltaïques).

Rescrit n° 2010/58 du 28/09/2010

Question :

Dans quelle mesure la représentation s'applique-t-elle en matière de droits de mutation à titre gratuit ?

Réponse :

I - CHAMP D'APPLICATION DE LA REPRESENTATION EN MATIERE DE DROITS DE
MUTATION A TITRE GRATUIT

1 - Application du mécanisme de la représentation en matière de succession

1-1 La représentation s'applique aux successions « ab intestat »


Conformément aux articles 751 et suivants du code civil, la représentation permet d'appeler à la succession les représentants aux droits du représenté.

On représente les prédécédés et les renonçants à une succession.

La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante et, en ligne collatérale, en faveur des descendants des frères ou sœurs du défunt.

En revanche, s'agissant des successions réglées par la volonté du défunt, une disposition testamentaire est caduque si celui en faveur duquel elle a été faite n'a pas survécu au testateur (article 1039 du code civil), sauf s'il résulte clairement des termes du testament que l'intention de son auteur était d'appeler les descendants du légataire, en cas de prédécès de ce dernier, au bénéfice du legs.

Situation actuelle

Le calcul de l’impôt sur le revenu s’effectue par l’application au revenu imposable d’un barème, dont les taux sont progressifs par tranche de 0 jusqu’à 40 %. Toutefois, certains revenus ou profits sont soumis, de droit ou sur option, à l’impôt selon un taux proportionnel.

Il en est notamment ainsi pour certains revenus de capitaux mobiliers (dividendes d’actions, intérêts sur produits de placement à taux fixe, etc) soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 18 %.

De même, les dividendes versés par des sociétés françaises à certaines personnes physiques non résidentes de France sont soumis à une retenue à la source au taux de 18 %.

Par ailleurs, les gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux sont imposables à l’impôt sur le revenu au taux proportionnel de 18 %, lorsque le montant global des cessions du foyer fiscal est supérieur à un seuil, fixé à 25 830 euros pour les cessions réalisées en 2010. 

Enfin, les plus-values immobilières taxables (biens et droits immobiliers, hors résidence principale, détenus depuis moins de 15 ans) sont imposées au taux proportionnel de 16 %.

Il est précisé que ces revenus et profits soumis à l’impôt sur le revenu au barème progressif ou à un taux proportionnel (prélèvement forfaitaire libératoire compris) sont également soumis aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS, …) au taux global de 12,1 %.

Situation nouvelle  


Afin de renforcer l’équité du financement de la réforme des retraites, il est proposé de mettre à contribution les titulaires de hauts revenus et de certains revenus du capital.

Cette contribution prendrait la forme d’une majoration de 1 point des taux applicables
aux revenus suivants :
- le taux applicable à la tranche d’imposition la plus élevée du barème progressif de l’impôt sur le revenu  serait relevé de 40 à 41 % ;
- le taux du prélèvement forfaitaire libératoire (dividendes d’actions, intérêts sur produits de placement à taux fixe) ou de la retenue à la source sur les dividendes versés par des sociétés françaises à des personnes physiques non résidentes de France serait porté de 18 % à 19 % ;
- les taux proportionnels applicables aux gains de cession des valeurs mobilières et de droits sociaux et aux plus-values immobilières seraient portés respectivement de 18 % à 19% et de 16 % à 17 %. 

Cette contribution ne serait pas prise en compte pour le calcul du droit à restitution au titre du « bouclier fiscal ».

Ces dispositions seraient applicables à compter des impositions payées en 2011, ou en 2012 s’agissant des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux.

Elles devraient contribuer au financement des mesures de solidarité des régimes de retraite à hauteur de 495 millions d’euros dès 2011 et 610 millions d’euros en 2020.

Situation actuelle

Le régime « mère-filles » permet de supprimer une double imposition économique des dividendes provenant de bénéfices déjà imposés. Ainsi, les dividendes perçus par une société mère de ses filiales, dont elle détient au moins 5 % du capital, sont exonérés d’impôt sur les sociétés.

Toutefois, une quote-part de frais et charges, égale à 5 % du montant des dividendes ainsi perçus dans la limite des frais et charges réellement engagés, est réintégrée au résultat de la société mère. Cette règle permet de neutraliser la déduction de charges afférentes à un revenu exonéré.

Or, les dividendes perçus peuvent être afférents à des titres inscrits, à des fins d’optimisation fiscale, à l’actif de sociétés n’ayant aucune autre activité que celle de détenir ces titres. Par conséquent, ces sociétés n’ayant que très peu de frais et charges, l’application d’un plafond à la quote-part de frais et charges a pour effet de réduire considérablement le montant de celle-ci.

Situation nouvelle

Dans le cadre du financement de la réforme des retraites, il est proposé de supprimer, pour l’application du régime « mère-filles », le plafonnement au montant des frais et charges réellement engagés de la quote-part de frais et charges attachée aux dividendes perçus de ses filiales par une société mère.

Cette réforme aboutirait à prélever une quote-part de frais et charges sur les dividendes calculée selon les mêmes règles que celle prélevée sur les plus-values de titres de participation, qui n’est pas plafonnée.

La mesure se traduirait par un surplus de recettes de 200 millions d’euros par an.

Situation actuelle

Le crédit d’impôt recherche s’impute sur l’impôt sur les bénéfices dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche ont été engagées.

Lorsque le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû, l’excédent constitue une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est en principe utilisée pour le paiement de l’impôt dû au titre des trois années qui suivent celle au titre de laquelle la créance est constatée. A l’expiration de cette période de trois ans, la fraction non utilisée de la créance de crédit d’impôt recherche est restituée.

Toutefois, pour certaines catégories d’entreprises (entreprises nouvelles, entreprises faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde ou collective, jeunes entreprises innovantes), la restitution de la créance de crédit d’impôt recherche est immédiate.

Situation actuelle

Lorsqu’ils sont imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu, les dividendes bénéficient de deux abattements, l’un proportionnel (40 %), l’autre forfaitaire (1 525 euros pour une personne seule et 3 050 euros pour un couple). Un crédit d’impôt s’ajoute à ces deux abattements.

L’ensemble de ces mécanismes vise à atténuer la double imposition économique des bénéfices, ces derniers ayant été taxés une première fois au niveau de la société.

Le crédit d’impôt joue à cet égard un rôle modeste : égal à 50 % du montant des revenus perçus (y compris lorsque les dividendes sont perçus dans le cadre d’un PEA et ainsi exonérés d’impôt sur le
revenu),  il est en effet plafonné annuellement à :
• 115 euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ;
• 230 euros pour les couples mariés ou pacsés soumis à imposition commune.

Rescrit n° 2010/51 du 14/09/2010

Question :

L'acquisition démembrée d'un immeuble rural, à savoir la nue-propriété par une personne physique et l'usufruit par une personne morale dont la personne physique est associée, peut-elle bénéficier de la taxation au taux réduit prévue par le D de l'article 1594 F quinquies du code général des impôts (CGI) pour chacune d'entre elles ?

Réponse :

Le I du D de l'article 1594 F quinquies du CGI dispose que les acquisitions d'immeubles ruraux sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 % à condition qu'au jour de l'acquisition les immeubles soient exploités depuis au moins deux ans soit en vertu d'un bail consenti à l'acquéreur personne physique ou à la personne morale acquéreur, soit en vertu d'une mise à disposition par le preneur au profit de la personne morale acquéreur.

De plus, l'acquéreur doit prendre l'engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de mettre personnellement en valeur lesdits biens pendant un délai minimal de cinq ans à compter de la date du transfert de la propriété.

A cet égard, la doctrine administrative de base DB 7 C 1453 précise que le tarif réduit de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est susceptible de s'appliquer aux mutations à titre onéreux de propriété, d'usufruit ou de nue-propriété d'immeubles visés par les articles 683 et 685 du CGI.

Par ailleurs, en application de l'article 578 du code civil qui dispose que l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance, seul l'usufruitier d'un immeuble rural peut le mettre personnellement en valeur et non le nu-propriétaire.

Par suite, seule l'acquisition de l'usufruit de l'immeuble rural par la personne morale pourra bénéficier du tarif réduit prévu au D de l'article 1594 F quinquies du CGI si elle prend l'engagement de mettre personnellement en valeur le bien pendant cinq ans.

L'acquisition de la nue-propriété de l'immeuble rural par la personne physique sera soumise aux droits d'enregistrement de droit commun au taux global de 5,09 % (CGI, articles 678 bis, 1584, 1594 D, 1595 bis, 1647-V).

L’article 35 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n°2008-1443 du 30 décembre 2008) a modifié la procédure de répression des abus de droit prévue aux articles L. 64 et L. 64 A du livre des procédures fiscales. Cette réforme fait suite au rapport Fouquet sur la sécurité juridique en matière fiscale (« Améliorer la sécurité juridique des relations entre l’administration fiscale et les contribuables : une nouvelle approche ») remis au ministre du Budget, des Comptes publiques et de la Fonction publique et de la Réforme de l’Etat en juin 2008 dont elle reprend l’essentiel des recommandations en matière d’abus de droit.

La refonte de la procédure de l’abus de droit a pour effet :
- de préciser la définition de l’abus de droit (LPF, art. L. 64) ;
- d’harmoniser les pénalités applicables pour abus de droit ou fraude à la loi (CGI, art. 1729) ;
- de modifier les règles de paiement solidaire de ces pénalités (CGI, art. 1754 V 1) ;
- et de modifier la composition du comité consultatif pour la répression des abus de droit, son fonctionnement de même que sa dénomination (CGI, art. 1653 C, 1653 D et 1653 E).

Rescrit n° 2010/53 du 14/09/2010


Question :

La rédaction d'un acte notarié de partage de biens mobiliers et immobiliers situés en France à la suite d'un divorce est-elle soumise à la TVA en France lorsque l'un des époux réside à l'étranger et l'autre en France ?

Réponse :

Selon l'objet sur lequel elle porte, la rédaction d'un acte par un notaire est susceptible de recevoir deux qualifications différentes au regard des règles de territorialité de la TVA. En effet, si l'acte conduit à opérer une modification juridique d'un bien immeuble, la rédaction constitue une prestation de service se rattachant à un immeuble relevant de l'article 259 A 2°(1) du code général des impôts (CGI) alors que, dans le cas contraire, la rédaction constitue une prestation de conseil qui, lorsque le preneur est un non assujetti, relève de l'article 259 2° du CGI s'il est établi dans l'Union européenne ou de l'article 259 B 4° du CGI dans le cas contraire.

L’article 35 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) a modifié l’article 1653 C du code général des impôts pour ouvrir la composition du comité consultatif pour la répression des abus de droit à des professionnels du chiffre et du droit (un avocat, un notaire et un expert comptable).

Des règles d’incompatibilité pour la désignation des membres de ce comité sont prévues à l’article 1653 D par ce même article 35.

La procédure suivie devant le comité est complétée de la possibilité d’un débat oral et contradictoire prévu à l’article 1653 E du code général des impôts.

Le comité consultatif pour la répression des abus de droit devient le « comité de l’abus de droit fiscal » faisant suite à la modification du libellé de la procédure de contrôle mise en œuvre pour démontrer un abus de droit qui devient en application de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales la « procédure de l’abus de droit fiscal ».

Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2009, les dispositions relatives à la composition du comité s’appliquant à compter du 1er avril 2009.

L'instruction administrative publiée au BOI 13 M-2-10 commente les modifications ainsi apportées aux articles 1653 C, 1653 D et 1653 E du code général des impôts.

L’article 16 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 (JORF du 10 mars 2010) a modifié certaines règles de TVA applicables au secteur du logement social.

L'instruction administrative publiée au BOI 3 A-5-10 présente, d’une part, le régime général de la TVA applicable aux opérations locatives sociales et, d’autre part, certaines règles applicables à des dispositifs particuliers d’accession sociale à la propriété : les opérations de location-accession à la propriété désormais codifiées au 4 du I de l’article 278 sexies du CGI, les opérations d’accession à la propriété assortie d’une acquisition différée du terrain ou d’un prêt à remboursement différé (CGI, art. 278 sexies-I-9), et enfin les opérations portant sur les logements situés dans les zones faisant l’objet d’une convention de rénovation urbaine (CGI, art. 278
sexies-I-11).

L'instruction administrative publiée au BOI 3 A-5-10 prévoit enfin les mesures transitoires dont peuvent se prévaloir les opérateurs du secteur pour le traitement des affaires en cours.

L’article 35 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) a modifié le b de l’article 1729 du code général des impôts pour introduire une gradation de la majoration applicable en cas d’abus de droit.

Le 1 du V de l’article 1754 du même code relatif à la solidarité de paiement des pénalités en cas d’abus de droit est également modifié pour rétablir le contribuable contrôlé comme redevable principal des
pénalités dues en cas d’abus de droit.

Ces dispositions s’appliquent aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2009.

L'instruction administrative publiée au BOI 13 N-3-10 commente les modifications ainsi apportées aux articles 1729-b et 1754-V-1 du code général des impôts.

Rescrit n° 2010/52 du 14/09/2010 

Question :

Les livres et périodiques de jeux peuvent-ils bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du 6° de l'article 278 bis du code général des impôts (CGI) ?

Réponse :

Le 6 de l'article 278 bis du CGI soumet notamment au taux réduit de la TVA les opérations de vente portant sur les livres qui s'entendent comme des ensembles imprimés, illustrés ou non, publiés sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture.

Le livre doit avoir un contenu rédactionnel ou éditorial (instruction fiscale du 12 mai 2005, publiée au bulletin officiel des impôts BOI 3 C-4-05) et la surface consacrée à des blancs intégrés au texte en vue d'être utilisés par le lecteur ne doit pas dépasser le tiers de la surface totale de l'ouvrage (à la seule exception des albums de coloriage pour enfants compte tenu de la spécificité de cette catégorie de lecteurs).

Rescrit n° 2010/54 du 14/09/2010

Question :

La transformation d'une société civile immobilière (SCI) en société de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) bénéficie-t-elle des dispositions des articles 202 ter A et 828 bis du code général des impôts (CGI) lorsque le capital de la SCI est détenu par deux entreprises d'assurance et que l'intégralité de ses parts ne sont pas détenues en représentation de provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en unités de compte d'assurance sur la vie ou de capitalisation ?

Réponse :


L'article 202 ter A du code général des impôts (CGI) dispose que les plus ou moins-values mentionnées au premier alinéa du II de l'article 202 ter, incluses dans l'actif des sociétés civiles à objet strictement immobilier, dont les parts sont détenues par une entreprise d'assurance en représentation de provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en unités de compte de contrats
d'assurance sur la vie ou de capitalisation, ne sont pas imposées à l'occasion de la transformation de ces sociétés civiles en SPPICAV.

Sous les mêmes conditions, l'article 828 bis du CGI prévoit que les transferts de biens, droits et obligations résultant de la transformation sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du salaire des conservateurs des hypothèques.

Il est admis que ces dispositions s'appliquent à la transformation d'une SCI en SPPICAV quand bien même son capital est détenu par deux entreprises d'assurance et que ses parts ne représentent pas en totalité des unités de compte.

Rescrit n° 2010/56 du 14/09/2010

Modalités d'obtention de l'exonération de la taxe de 3% visée à l'article 990 D du code général des impôts par les fonds d'investissement immobilier ouverts étrangers, qui ne sont pas soumis à une réglementation équivalente à celle des organismes de placement collectif dans l'immobilier français, au regard des ratios de prépondérance immobilière et de liquidité définis par l'instruction administrative 7 Q-1-08 du 7 août 2008.

Question :

Quelles sont les modalités d'obtention de l'exonération de la taxe de 3% visée à l'article 990 D du code général des impôts par les fonds d'investissement immobilier ouverts étrangers, qui ne sont pas soumis
à une réglementation équivalente à celle des organismes de placement collectif dans l'immobilier français, au regard des ratios de prépondérance immobilière et de liquidité précisés par l'instruction
administrative 7 Q-1-08 du 7 août 2008 ?

Réponse :

En application de l'article 990 D du code général des impôts, les fonds d'investissement immobilier ouverts étrangers, comme toute autre entité juridique française ou étrangère, qui détiennent directement ou indirectement des droits réels sur un ou des actifs immobiliers situés en France, sont redevables d'une taxe annuelle de 3% sur la valeur vénale desdits biens, sous réserve qu'ils ne puissent être exonérés en application des dispositions prévues à l'article 990 E du code précité.

Il est apparu que certains de ces fonds ne peuvent pas bénéficier de l'exonération visée au c) du 3° de l'article 990 E du code général des impôts, réservée aux organismes de placement collectif dans
l'immobilier et aux entités étrangères qui sont soumises à une réglementation équivalente, dès lors que leur législation nationale prévoit des ratios de liquidité et de prépondérance immobilière de leur actif moins contraignants que ceux prévus par la législation française et précisés par l'instruction administrative 7 Q-1-08 du 7 août 2008 (10% de liquidités et 60% d'actifs immobiliers).

Il pourra être admis que les fonds d'investissement immobiliers ouverts étrangers qui, bien que n'y étant pas tenus du fait de leur législation nationale, respectent dans les faits les ratios de liquidité de 10% et de prépondérance immobilière de 60% précisés par l'instruction administrative précitée, bénéficient de l'exonération visée au c) du 3° de l'article 990 E du code général des impôts. Cette
tolérance ne s'appliquera qu'aux fonds respectant par ailleurs les autres critères prévus aux paragraphes 91 et suivants de ladite instruction.

Lesdits paragraphes prévoient notamment que l'exonération est réservée aux organismes de placement collectif soumis à l'agrément et au contrôle d'une autorité de surveillance équivalente à l'AMF qui
investissent directement ou indirectement dans des biens immobiliers en vue de leur location ou revente, dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques et qui ne sont pas réservés à des investisseurs qualifiés.

Il est précisé que cette tolérance ne modifie pas la situation des investisseurs qui devront toujours apprécier leurs obligations en matière de taxe de 3% au regard des articles 990 D et suivants du code
général des impôts.

Par ailleurs, pour les fonds d'investissement immobilier ouverts étrangers qui ne pourraient pas bénéficier de la solution précédente, il sera admis qu'ils bénéficient d'une exonération totale de la taxe
de 3% en application de l'article 990 E 3° d) du code général des impôts, s'ils respectent les conditions suivantes :
- leurs rapports annuels et prospectus mentionnent expressément que les porteurs de parts détenant directement ou indirectement plus de 1% du capital du fonds doivent se faire connaître auprès du fonds afin que ce dernier transmette l'information aux autorités fiscales françaises compétentes, et
- la déclaration n°2746 mentionne les informations relatives aux biens immobiliers qu'ils détiennent directement ou indirectement ainsi que celles relatives aux porteurs de parts qui, à leur connaissance,
détiennent directement ou indirectement plus de 1% de leur capital.

Dans le cas où, les deux conditions précédentes étant réunies, l'administration découvre ultérieurement qu'un ou des porteurs de parts détenant directement ou indirectement plus de 1% de capital du fonds ne sont pas révélés au fonds, ce dernier ne sera responsable du paiement de la taxe de 3% qu'à concurrence de la quote-part de détention du ou des porteurs non révélés.

Cette réponse, qui commente des mesures de tolérance applicables à des exonérations visées sous le 3° de l'article 990 E du code général des impôts, ne trouve à s'appliquer qu'aux fonds d'investissement
immobilier ouverts étrangers qui ont leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France par une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ou dans un Etat ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France.

 L'instruction administrative publiée au BOI 4 FE/S4/10 a pour objet de préciser le régime fiscal applicable à l’un des principaux outils de la finance islamique : le contrat d’istisna.

L’istisna est un contrat de financement par lequel un Financier, finance pour son compte propre ou pour le compte de son Client, la construction d’un ouvrage mobilier ou immobilier auprès d’un tiers qui le construit (« le Fabricant »). Le Financier paie le Fabricant au comptant ou avec un échéancier durant la phase de construction.

L'instruction administrative publiée au BOI 4 FE/S1/10 a pour objet de préciser le régime fiscal applicable à un des principaux outils de la finance islamique : l’opération de murabaha avec ordre d’achat, à laquelle s’ajoutent les opérations de tawarruq (opérations de financement réalisées au travers d’une opération de murabaha) et de dépôt rémunéré par une opération de murabaha.

La murabaha avec ordre d’achat est ici un contrat de financement aux termes duquel un client demande explicitement à un Financier de financer l’achat d’un actif déterminé ou d’un portefeuille d’actifs déterminés, en réalisant en particulier deux transferts successifs de propriété se présentant de la manière suivante : un vendeur vend l’actif à un Financier qui le revend à un Client moyennant un prix
payable à tempérament, supérieur au prix d’acquisition à hauteur d’un Profit.

Rescrit n° 2010/55 du 14/09/2010

Question :

L'article 757 B du code général des impôts, relatif au régime fiscal applicable aux sommes dues par un assureur à raison du décès de l'assuré, prévoit que seules les primes versées après le soixante-dixième anniversaire de ce dernier dans le cadre de contrats d'assurance-vie souscrits à compter du 20 novembre 1991 sont assujetties aux droits de mutation par décès pour la fraction qui excède 30 500 €.

Au regard des dispositions de l'article 757 B du code général des impôts, quel est le régime applicable aux contrats individuels d'assurance-vie libellés en euros dont le terme fait l'objet d'une reconduction tacite d'année en année ? Doit-on considérer que la reconduction tacite donne naissance chaque année à un nouveau contrat ?

Réponse :

La RM Dutreil (JOAN, 20 novembre 1995, p. 4926, n° 26186) précise que la simple prorogation de la durée d'un contrat d'assurance-vie est sans incidence sur le régime fiscal applicable qui est fonction de la date de souscription du contrat, à la condition toutefois que ce contrat n'ait pas fait l'objet de modifications substantielles. Cette doctrine est applicable mutatis mutandis à la tacite reconduction, avec la même réserve à savoir que le contrat n'ait pas fait l'objet de modifications substantielles.

Le 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération temporaire en faveur des plus-values immobilières réalisées lors de la cession par les particuliers de biens immobiliers au profit d’organismes chargés du logement social.

Le 8° du II de l’article 150 U du CGI étend cette exonération temporaire aux cessions de biens immobiliers réalisées au profit d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou d’un établissement public foncier (EPF) en vue de leur cession ultérieure dans un délai d’un an à compter de l’acquisition des biens concernés à un organisme chargé du logement social.

Ces deux dispositifs temporaires d’exonération étaient limités aux plus-values réalisées lors de cessions intervenues jusqu’au 31 décembre 2009.

La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion (n° 2009-323 du 25 mars 2009) et la loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009) apportent trois modifications à ces dispositifs d’exonération :

  1. le 1° du II de l’article 2 de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion précitée tire les conséquences des modifications apportées au code de la construction et de l’habitation par le I de l’article 2 de la même loi concernant les organismes qui concourent aux objectifs de la politique d’aide au logement et sont par conséquent des services sociaux relatifs au logement social selon la terminologie de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
  2. l’article 105 de la même loi, modifiant à cet effet le 8° du II de l’article 150 U, porte d’un à trois ans le délai de revente du bien immobilier à un organisme chargé du logement social lorsque le cédant est un établissement public foncier ;
  3. le II de l’article 38 de la loi de finances rectificative pour 2009 proroge les dispositifs d’exonération ainsi modifiés jusqu’au 31 décembre 2011.
L'instruction fiscale publiée au BOI 8 M-2-10 commente ces dispositions.

L'instruction administrative publiée au BOI 4/FE/S2/10 a pour objet de préciser le régime fiscal applicable à l’un des principaux outils de la finance islamique : les sukuk d’investissement et autres instruments financiers assimilés.

Les sukuk d’investissement sont ici des titres financiers hybrides négociables dont, comme pour les produits financiers assimilés, la rémunération et, le cas échéant, le capital, sont indexés sur la performance d’un ou plusieurs actifs sous-jacents détenus directement ou indirectement par l’émetteur.

L'instruction administrative 4 FE/S3/10 a pour objet de préciser le régime fiscal applicable à l’un des principaux outils de la finance islamique : le contrat d’ijara sur actif.

L’ijara considéré ici est un contrat aux termes duquel une entité met un bien à disposition d’un client pendant une durée déterminée, en contrepartie du versement de loyers. Ce contrat peut être assorti d’une promesse de vente ou d’une option d’achat.

Le crédit d’impôt sur le revenu pour dépenses d’équipement de l’habitation principale en faveur des économies d’énergie et du développement durable, codifié sous l’article 200 quater du code général des impôts (CGI), s’applique aux dépenses réalisées depuis le 1er janvier 2005.

Ce dispositif a fait l’objet depuis son adoption de plusieurs aménagements législatifs et réglementaires, qui ont été commentés par les instructions administratives publiées au Bulletin officiel des impôts sous les références suivantes : 5 B-26-05, 5 B-17-06, 5 B-17-07, 5 B-18-07, 5 B-10-09, 5 B-21-09 et 5 B-22-09.

L’article 58 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009), complété par l'article 15 de la première loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-237 du 9 mars 2010), aménage le crédit d’impôt sur plusieurs points, à compter du 1er janvier 2010 :
1/ les taux applicables à certains équipements sont modifiés;
2/ le crédit d’impôt est étendu à certaines dépenses;
3/ une clause de non-cumul du crédit d’impôt avec l’aide fiscale au titre de l’emploi d’un salarié à domicile est instituée.

Par ailleurs, l’arrêté du 30 décembre 2009, publié au Journal officiel du 1er janvier 2010, modifie les critères de performance applicables à certains équipements éligibles au crédit d’impôt.

L’ensemble de ces nouvelles dispositions s’applique à compter du 1er janvier 2010. Une mesure transitoire est toutefois prévue pour les dépenses engagées avant cette date.

Enfin, diverses précisions sont apportées, dont deux l’avaient été en 2009 par voie de rescrits publiés sur le portail fiscal.

Instruction fiscale publiée au BOI 5 B-20-10

L’article 91 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008), modifié par l’article 40 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, institue un mécanisme de plafonnement global de certains avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu dont bénéficie un contribuable au titre d’une même année d’imposition.

Codifié à l’article 200-0 A du code général des impôts (CGI), ce mécanisme prévoit qu’au titre d’une année d’imposition, l’avantage en impôt procuré par certains avantages fiscaux est limité, pour un même foyer fiscal, quelle que soit la composition de ce dernier (personne seule, couple marié ou pacsé, avec ou sans enfants), à la somme des deux montants suivants : 25 000 € et 10 % du revenu imposable selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu.

L’article 81 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) modifie la limite applicable au titre de l’imposition des revenus de l’année 2009. A compter de l’imposition des revenus de l’année 2010, il s’exerce dans une limite égale à la somme des deux montants suivants : 20 000 € et 8% du revenu imposable selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Le décret n° 2010-275 du 15 mars 2010 précise les modalités d’application du nouveau dispositif et les obligations déclaratives des contribuables.

L'instruction administrative publiée au BOI 5 B-19-10 commente ces dispositions applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009.

Rescrit n° 2010/46 du 10/08/2010

Question :

En cas de rachat partiel effectué sur un contrat d'assurance-vie en unités de compte ou multisupports pour lequel, à la date de ce rachat partiel, la valeur de rachat du contrat est inférieure au montant des primes versées restant à rembourser (contrat dit « en perte »), comment est déterminé le montant des produits imposables à l'impôt sur le revenu afférents à ce rachat ?

Réponse :

En application des dispositions de l'article 125-0 A du code général des impôts, les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature sont, au dénouement du contrat, imposables à l'impôt sur le revenu.

Les produits imposables sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées. En cas de rachat partiel, le produit imposable est déterminé par différence entre le montant du rachat partiel et la part des primes totales versées sur le contrat à la date du rachat retenue en proportion du montant racheté sur la valeur totale du contrat à la date du rachat.

En cas de rachats partiels successifs, le montant total des primes versées retenu pour le calcul de cette proportion s'entend des primes versées qui n'ont pas fait l'objet d'un remboursement en capital lors d'un ou plusieurs rachats partiels antérieurs.

Le montant des primes déjà remboursées correspond à la fraction des sommes remboursées qui n'ont pas été imposables, en fonction de la formule de calcul contenue dans l'instruction administrative du 1er septembre 1994 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence BOI 5 I-5-94.

L'application stricte de ces dispositions peut conduire, dans le cas d'un retrait partiel sur un contrat en unités de compte ou multisupports « en perte », à ce que la part des primes remboursées lors du rachat partiel excède le montant de la somme remboursée.

Afin de limiter les conséquences négatives de cette règle pour le calcul du produit imposable lors de rachats ultérieurs, il est admis que, pour les rachats partiels sur des contrats d'assurance-vie en unités de compte ou multisupports « en perte » à la date à laquelle ils sont effectués (situation dans laquelle la valeur totale du contrat est inférieure au montant des primes non remboursées), la part des primes remboursées lors du rachat partiel soit plafonnée au montant du rachat partiel.

Cette tolérance administrative est applicable d'une part, aux rachats effectués depuis le 31 mai 2010.

D'autre part, pour les contrats en cours à cette date qui ont donné lieu, à l'occasion de rachats partiels antérieurs, à l'application de la formule de calcul contenue dans l'instruction administrative précitée du 1er septembre 1994 et pour le calcul des produits imposables réalisés lors de rachats à venir, il est admis que le montant des primes remboursées soit déterminé comme s'il avait été fait application de la règle de plafonnement précitée lors de rachats partiels antérieurs.

Rescrit n° 2010/48 du 10/08/2010

Question :

La réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 200 octies du code général des impôts est-elle applicable lorsque l'aide fournie par le tuteur est apportée à un auto-entrepreneur ?

Réponse :

La réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 200 octies du code général des impôts (CGI) est accordée au titre du tutorat des créateurs ou repreneurs d'entreprises. Elle a été mise en place par la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005, en faveur des contribuables qui aident des demandeurs d'emploi, des titulaires du revenu minimum d'insertion ou d'allocations spécifiques à créer ou reprendre une entreprise.

L'article 69 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME) a procédé à la refonte globale de cette réduction d'impôt. Le bénéfice de l'avantage fiscal est désormais conditionné à la conclusion d'une convention entre l'accompagnateur et le créateur ou le repreneur de l'entreprise.

Aucune exclusion de principe concernant le champ d'application de cet avantage fiscal ne frappe les personnes qui ont opté pour le statut de l'auto-entrepreneur, institué par la LME.

Le régime de l'auto-entrepreneur, est caractérisé par la dispense de l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Cela étant, quelle que soit l'activité qu'il exerce, l'auto-entrepreneur doit déposer une déclaration d'existence auprès du centre de formalités des entreprises (CFE).

Dès réception de la déclaration, l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) adresse à l'auto-entrepreneur un certificat d'entreprise où figure son numéro unique d'identification (numéro SIREN).

Or, pour l'application de l'avantage fiscal, la convention conclue entre le créateur ou le repreneur d'entreprise et l'accompagnateur bénévole doit notamment mentionner, selon les termes de l'article 95 W de l'annexe II au CGI, l'identité et l'adresse des parties ainsi que la dénomination et le numéro d'identification de l'entreprise créée ou reprise.

Il s'ensuit, que pour bénéficier de la réduction d'impôt accordée au titre de l'aide apportée aux créateurs ou repreneurs d'entreprise, l'accompagnateur bénévole doit porter le numéro SIREN de l'auto-entrepreneur sur la convention de tutorat conformément aux dispositions de l'article 95 W de l'annexe II au code précité.

Lorsque l'ensemble des conditions sont respectées, l'accompagnateur bénévole qui apporte son soutien à un auto-entrepreneur dans le cadre d'une convention de tutorat peut ainsi bénéficier de la réduction d'impôt susmentionnée.

Enfin, il est précisé que, depuis le 1er avril 2010, les auto-entrepreneurs qui exercent à titre principal une activité artisanale sont soumis à l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers.

Rescrit n° 2010/49 du 10/08/2010
 

Question :

Les dépenses engagées par des bénévoles dans le cadre de la prévention des feux de forêt constituent-elles des charges déductibles du revenu global ?

Réponse :

Aux termes de l'article 13 du code général des impôts, seules sont admises en déduction du revenu les dépenses ayant pour objet son acquisition ou sa conservation. A cet égard, les dépenses engagées par des bénévoles dans le cadre de la prévention des feux de forêt constituent des frais d'ordre personnel qui n'entrent pas dans ces prévisions et ne peuvent dès lors être admises en déduction pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

Rescrit n° 2010/47 du 10/08/2010

Question :

La rémunération perçue en contrepartie des heures excédentaires effectuées dans le cadre de l'accord relatif au temps modulé dans la branche de l'aide à domicile du 30 mars 2006 entre-t-elle dans le champ d'application de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 81 quater du code général des impôts (CGI) ?

Réponse :

Les stipulations des accords collectifs conclus avant l'adoption de la loi 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail restent en vigueur sans limitation de durée.

L'accord relatif au temps modulé dans la branche de l'aide à domicile du 30 mars 2006 s'impose donc aux entreprises de cette branche qui ne peuvent choisir entre son application ou l'application des dispositions de la loi du 20 août 2008 précitée. Seules les entreprises couvertes par un accord d'entreprise conclu sous l'égide de la cette loi peuvent s'affranchir des stipulations de l'accord de branche du 30 mars 2006.

L'article L. 3123-25 du code du travail en vigueur lors de la conclusion de cet accord prévoyait uniquement une variation des horaires de travail dans le cadre d'un temps partiel modulé mais non la réalisation d'heures complémentaires.

Dès lors, les heures excédentaires effectuées dans le cadre de l'accord de branche ne constituent pas des heures complémentaires.

Dans ces conditions, l'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 81 quater du CGI ne peut s'appliquer à la rémunération des heures excédentaires prévue par l'accord de branche du 30 mars 2006, ni aux heures complémentaires découlant d'une application directe de la loi du 20 août 2008 par l'entreprise, en dehors d'un accord collectif.

Afin de pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 81 quater précité, les entreprises de la branche de l'aide à domicile doivent donc conclure un accord d'entreprise ou d'établissement mettant en place le temps partiel aménagé régi par les dispositions nouvelles issues de la loi du 20 août 2008. Elles peuvent également solliciter les partenaires sociaux de la branche afin que l'accord du 30 mars 2006 soit renégocié pour entrer dans le nouveau dispositif légal du temps partiel aménagé ouvrant la voie à des heures complémentaires.

L’article 136 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie modifie substantiellement le dispositif de rescrit fiscal et d’accord tacite prévu  à l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales en matière de crédit d’impôt recherche. Les principaux aménagements codifiés aux 3° et 3° bis de cet article sont les suivants :

S’agissant des demandes d’appréciation présentées par les entreprises auprès des services fiscaux en application du 3° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales et portant sur l’éligibilité au crédit d’impôt recherche de leur projet de dépenses de recherche, l’administration fiscale peut solliciter l’avis, lorsque l’appréciation du caractère scientifique et technique du projet le nécessite, non seulement comme auparavant des services relevant du ministère chargé de la recherche, mais aussi de l’un des organismes chargés de soutenir l’innovation dont la liste est fixée par le décret n° 2009-1046 du 27 août 2009, à savoir l’Agence nationale de la recherche (ANR) et la société anonyme OSEO INNOVATION. Lorsque l’avis rendu par le service ou par l’organisme consulté est favorable et a fait l’objet d’une notification à l’administration fiscale, cette dernière ne peut rejeter la demande que pour un motif tiré de ce qu’une autre des conditions mentionnées à l’article 244 quater B du code général des impôts n’est pas remplie. Par ailleurs, l’obligation de motivation des réponses de l’administration fiscale est désormais expressément prévue par la loi.

En outre, en application des dispositions du 3° bis nouveau de l’article L. 80 B précité, les entreprises qui souhaitent obtenir une prise de position formelle sur le caractère scientifique et technique de leur projet de dépenses de recherche peuvent désormais saisir directement à cet effet les services relevant du ministère chargé de la recherche ou l’un des organismes susmentionnés (ANR et SA OSEO INNOVATION). La prise de position formelle du service ou de l’organisme consulté est opposable à l’administration fiscale en cas de contrôle ultérieur, à condition d’avoir été notifiée à cette dernière. Le défaut de réponse du service ou de l’organisme sollicité au terme d’un délai de trois mois équivaut de plus à une réponse favorable implicite également opposable aux services fiscaux.

L'instruction administrative publiée au BOI 13 L-8-10 commente ces nouvelles dispositions.