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Compte tenu du nombre de catastrophes naturelles et des mesures ponctuelles déjà prises par le Gouvernement en faveur des victimes de certaines intempéries, une instruction ministérielle en date du 21 avril 2005 publiée au bulletin officiel des impôts (BOI 7 M-1-05) a unifié le régime applicable à l’ensemble des victimes en matière de délivrance de certains documents administratifs.

Elle prévoit ainsi, sous certaines conditions, que la délivrance de certains documents administratifs en remplacement de ceux de même nature détruits ou perdus lors des intempéries et celle des primata

des certificats d'immatriculation des véhicules acquis en remplacement de ceux détruits aux cours des mêmes sinistres ne donnent lieu à la perception d’aucun droit ou taxe.

L'instruction administrative publiée au BOI 7 M-2-10 actualise la liste des documents et perceptions éligibles au bénéfice de ce régime.

L’article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, modifié par l’article 25 de la loi n° 2008-1330 de financement de la sécurité sociale pour 2009 du 17 décembre 2008 et codifié aux articles L.941-1 à L.941-4 du code de la sécurité sociale, organise la disparition des institutions de retraite supplémentaire (IRS) qui ont pour objet de gérer des régimes de retraite supplémentaire pour les salariés d’un groupe ou d’une branche.

Les IRS doivent, avant le 31 décembre 2009, soit demander un agrément pour se transformer en institution de prévoyance (IP), par voie de création ou de fusion avec une IP, soit se transformer, sans constitution d’une nouvelle personne morale, en institution de gestion de retraite supplémentaire (IGRS), soit se dissoudre.

Il est précisé qu’en cas de transformation d’une IRS en IGRS, les provisions ou réserves constituées par l’IRS correspondant aux engagements de retraite supplémentaire doivent être transférées à une IP, une entreprise d’assurance ou une mutuelle (cf. article 116-VI de la loi n° 2003-775 précitée et décret n° 2007-1903 du 16 décembre 2007 relatif au transfert par les IGRS de leurs provisions ou réserves).

Afin de tenir compte du fait que les opérations de dissolution et transformation des IRS en IP ou en IGRS sont dictées par la nécessité d’une mise en conformité requise par la loi, et qu’elles sont nécessairement ponctuelles, il a été admis de les exonérer de toute perception au profit du Trésor.

Sont ainsi exonérées toutes les opérations de transferts de biens (mobiliers et immobiliers) et droits résultant de l’application de l’article 116 de la loi n° 2003-775 déjà citée.

L'instruction administrative est publiée au BOI 7 H-2-09.

Rescrit n°2008/5 du 01/04/2008

Question :
Quel est le régime fiscal applicable, en matière de droit de mutation, aux livraisons à soi-même de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conventionnés et agréés ?

Réponse :
Le dispositif fiscal applicable aux opérations de location-accession à la propriété conventionnées et agréées a été modifié par les IV et V de l'article 89 de la loi n° 2005-1720 de finances rectificative pour 2005 du 30 décembre 2005 et les 1° et 2° du I de l'article 33 de la loi n° 2006-876 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.

Ces dispositions, venant compléter celles issues de l'article 9 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement, ont pour objet de faciliter l'accession à la propriété, après une phase locative, de ménages disposant de faibles ressources.

L'ensemble de ces dispositions ont été commentées par l'instruction fiscale publiée au bulletin officiel des impôts BOI 8 A-3-07.

Une erreur matérielle s'est glissée dans la rédaction du paragraphe 11 de l'instruction concernée. En effet, la livraison à soi-même d'un immeuble ne constituant pas une mutation au sens de l'article 1594 F quinquies du code général des impôts (CGI), cette opération ne peut être soumise à la taxe de publicité foncière.

Le présent rescrit supprime le paragraphe 11 du BOI 8 A-3-07.


Défiscalisation des heures supplémentaires

Il est prévu l'exonération d'impôt sur le revenu des heures supplémentaires effectuées à compter du 1er octobre et un allègement de cotisations sociales pour le salarié. Les heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel sont également défiscalisées.
Un allègement de cotisations sociales est prévu pour les employeurs, privés et publics, afin de compenser le surcoût des heures supplémentaires. Le taux de majoration des heures supplémentaires dans les entreprises de vingt salariés au plus, qui était fixé jusqu'au 31 décembre 2008 à 10%, est porté à 25% au 1er octobre. Les exonérations de cotisations de sécurité sociale aux régimes concernés seront compensées par l'Etat.

Exonération d'impôts pour les étudiants
Il est prévu une exonération d'impôt sur le revenu en faveur des étudiants qui exercent un emploi pour financer leurs études, dans la limite de trois fois le smic mensuel. L'exonération est actuellement limitée aux rémunérations perçues par les jeunes âgés de 21 ans et plus pour les jobs d'été. La limite d'âge est relevée de 21 à 25 ans au plus.

Crédit d'impôt pour les emprunts immobiliers
Pour faciliter l'accession à la propriété, il est institué un crédit d'impôt sur le revenu égal à 20% des intérêts d'emprunt payés à compter du premier jour du mois suivant la date d'entrée en vigueur de la loi, au titre des intérêts afférents aux cinq premières années de remboursement.
Ce crédit d'impôt sera possible dans la limite d'un montant annuel d'intérêts ne pouvant pas excéder 3750 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 7500 euros pour un couple soumis à imposition commune.
Cette somme est majorée de 500 euros par personne à charge. Cette mesure s'applique aussi bien aux nouveaux emprunts qu'aux emprunts en cours.

Droits de succession facilités
Les droits de succession au profit du conjoint survivant et du partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité (Pacs) sont supprimés. L'abattement personnel de 50000 euros applicable pour les donations et successions sur la part de chacun des ascendants et de chacun des enfants vivants ou représentés est porté à 150000 euros.
L'abattement global de 50000 euros applicable sur l'actif net successoral est supprimé.
Un abattement spécifique de 5000 euros est institué pour les successions dévolues aux neveux et nièces.

Abaissement du bouclier fiscal
Le plafond des impôts directs est abaissé de 60% à 50% des revenus (hors contributions sociales). Les prélèvements sociaux (CSG, CRDS?) sont ajoutés aux impôts plafonnés. Cette mesure s'appliquera pour la première fois en 2008, pour la détermination du plafonnement des impositions relatives aux revenus réalisés à compter de 2006.

Soutien aux petites et moyennes entreprises (PME)
Le gouvernement propose un dispositif fiscal d'incitation à la souscription au capital des PME.
Afin de soutenir l'effort en faveur de la recherche et de l'insertion des personnes, ce dispositif serait étendu aux entreprises d'insertion ou aux œuvres d'intérêt général, comme la recherche ou les universités. Les contribuables qui le souhaitent pourront affecter tout ou partie de leur impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au financement de PME ou d'organismes d'intérêt général. Ce dispositif prévoit une réduction d'ISF égale aux versements effectués dans la limite annuelle de 50000 euros.

Parachutes dorés encadrés
Il est prévu l'obligation de subordonner le versement de rémunérations différées à des dirigeants d'entreprises cotées (golden parachutes) à certaines conditions de performance fixées dès le départ dans la convention, et appréciées par le conseil d'administration au moment du versement. Seule l'éventuelle indemnité pour clause de non-concurrence n'est pas soumise à cette condition.

Les stock-options sous condition
Un plan d'option sur actions ne peut être réservé à certaines catégories de personnel sans consultation préalable du comité d'entreprise sur les catégories de bénéficiaires et sans que soient proposées simultanément des mesures dont bénéficieraient notamment les autres salariés.
La possibilité pour les entreprises d'attribuer des options avec une décote pouvant aller jusqu'à 20% est supprimée.

Conformément à l'article 768 du code général des impôts, pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.

Par un arrêt du 25 janvier 2005, la Cour de cassation pose le principe selon lequel la dette fiscale résultant d'une plus-value sur biens non amortissables bénéficiant du report d'imposition prévu à l'article 151 octiès du C.G.I. n'est pas une dette certaine à la charge du défunt, déductible de l'actif successoral au regard de l'article 768 du même code, lorsque les héritiers ont choisi le maintien du report d'imposition. Dans ce cas l'imposition de la plus-value constitue une dette personnelle des héritiers qu'ils auront à acquitter lors d'une cession future des actions recueillies.

A l'inverse, il convient de considérer que la dette afférente à la plus-value pour laquelle les héritiers ont renoncé à opter pour le maintien du report d'imposition pour lui préférer l'imposition immédiate est déductible, au jour du décès, de l'actif successoral.

Cour de cassation, arrêt du 25 janvier 2005, n° 157 FS-P+B

« Sur le premier moyen :

Attendu que Mmes C. reprochant à la cour d'appel d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 768 du Code général des impôts, pour la liquidation des droits de mutation par décès les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée ; que les dettes visées par ce texte s'entendent de toutes dettes nées du chef du défunt et dont les héritiers sont tenus par le seul fait de l'acceptation de la succession, indépendamment de tout autre fait qui leur soit personnel ; que par voie de conséquence, elles comprennent toute dette fiscale dont le fait générateur consiste dans une opération ou un acte réalisé par le défunt, même si ce dernier et les héritiers bénéficient d'un report d'imposition qui n'affecte pas le caractère certain de la dette ni ne lui substitue un autre fait générateur ; qu'ainsi la dette fiscale afférente à la plus-value générée par l'apport en société d'une entreprise individuelle, dont le défunt puis les héritiers ont obtenu le report d'imposition dans les conditions prévues à l'article 151 octiès du Code général des impôts est déductible de l'actif successoral dès lors que l'option des héritiers n'a ni pour objet ni pour effet d'éteindre la dette du défunt pour lui substituer une dette personnelle aux héritiers ; qu'ainsi, en statuant comme elle ' fait, la cour d'appel a violé les articles 151 octiès et 768 du Code général des impôts ;

Mais attendu qu'après avoir retenu, d'un côté, qu'il résulte de l'article 151 octiès du Code général des impôts qu'en cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport, le report d'imposition des plus-values est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou à la date de cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure, et de l'autre, que Mmes C. avaient sollicité le maintien du report d'imposition, la cour d'appel en a déduit à bon droit que, de ce fait, la dette fiscale ne constituait pas une dette certaine à la charge du défunt au jour de l'ouverture de la succession, de sorte qu'elle ne pouvait être déduite de l'actif successoral ;

Et sur le second moyen

[...]

Par ces motifs : rejette le pourvoi ».

L'instruction officielle est publiée au BOI 7 G-9-06


L'article 793-1-4° du code général des impôts prévoit que les parts des groupements fonciers agricoles sont exonérées des droits de mutation à titre gratuit à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme.

L'article 793 bis du code général des impôts subordonne le bénéfice définitif de ce régime de faveur à la condition que les biens restent la propriété du donataire, héritier et légataire pendant cinq ans à compter de la date de transmission à titre gratuit. Par arrêt du 3 novembre 2004, la Cour de cassation est venue préciser les modalités d'application de ces deux articles.

Elle estime ainsi que l'annulation d'une partie des parts du G.F.A. par réduction du capital du fait du retrait de certains immeubles du patrimoine dudit G.F.A. doit être analysée comme une méconnaissance de l'obligation de conservation des titres.

La Cour de cassation précise également que même partiel, le défaut de conservation des parts entraîne la déchéance totale du régime de faveur.

Pour de plus amples détails, se reporter au Bulletin Officiel des Impôts 7 G-8-06