Rescrit n°2010/65 du 30/11/2010
Question :
Depuis la suppression de l'avoir fiscal et du précompte mobilier, les entreprises ont-elles toujours l'obligation de minorer des distributions antérieures le bénéfice d'imputation du report en arrière des déficits ?
Réponse :
Conformément au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, le déficit constaté au titre d'un exercice donné par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 207 à 208 sexies du code général des impôts ainsi que des bénéfices ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts.
Affichage des articles dont le libellé est précompte mobilier. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est précompte mobilier. Afficher tous les articles