En application de l’article 80 undecies B du code général des impôts (CGI), issu de l’article 97 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, les pensions de retraite versées par les régimes facultatifs de retraite des élus locaux mis en place avant l’entrée en vigueur de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux sont imposables à l’impôt sur le revenu selon les règles des rentes viagères à titre onéreux (RVTO).
Cette mesure s’applique aux pensions perçues à compter du 1er janvier 2011.
Régime en vigueur avant le 1er janvier 2011
Avant l’adoption de la loi du 3 février 1992 précitée, les élus locaux ne bénéficiaient pas d’un régime organisé de protection sociale. Ils avaient donc mis en place, au travers d’associations ou d’amicales d’entraide, des régimes de retraite à adhésion facultative.
Modifications apportées au régime fiscal des pensions versées par les anciens régimes facultatifs de retraite des élus locaux
08:26 | contributions sociales, impôt sur le revenu, régime fiscal, rentes viagères, retraite with 0 commentaires »Incidences fiscales de la réforme des retraites sur les sommes versées aux officiers généraux de réserve
13:17 | impôt sur le revenu, pensions, retraite, salaires with 0 commentaires »L’article 39 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites modifie la qualification juridique des sommes versées aux officiers généraux admis en deuxième section. Ainsi, les intéressés perçoivent, jusqu’à l'âge de soixante-sept ans, une solde de réserve calculée dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et mililaires de retraite et, à compter de cet âge, ils perçoivent une pension de retraite. Cette modification a des conséquences sur le régime fiscal de ces sommes au regard de l’impôt sur le revenu.
Limites de l'abattement spécifique de 10% sur le montant des pensions et retraites
04:31 | abattement, impôt sur le revenu, retraite with 0 commentaires »En application des deuxième et troisième alinéas du a du 5 de l’article 158 du CGI, les pensions et retraites font l’objet d’un abattement de 10 % dont le montant est compris entre un minimum, apprécié par retraité ou pensionné membre du foyer fiscal, et un plafond, calculé sur le montant total des pensions et retraites perçues par l’ensemble des membres du foyer fiscal.
Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
Pour l’imposition des revenus de l’année 2010 :
- le montant minimum de l’abattement spécifique de 10 % est porté de 368 € à 374 € ;
- son plafond est porté de 3 606 € à 3 660 €.
ISF: exonération de la valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle ou d'un PERP, PERCO, PERE, contrats d'assurance de groupe au titre de la retraite supplémentaire des professions non salariées
04:55 | exonération, ISF, PERCO, PERE, PERP, rentes viagères, retraite with 0 commentaires »La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dont l’objet principal est la consolidation des régimes de retraite par répartition, offre aux termes de son article 107 à toute personne la possibilité de se constituer, à titre facultatif et individuel, dans le cadre de son activité professionnelle ou à titre privé, une épargne en vue de la retraite, dans des conditions de sécurité financière et d’égalité devant l’impôt.
A cet effet, les articles 108, 109 et le cinquième alinéa de l’article 111 de cette loi ont créé respectivement le plan d’épargne retraite populaire (PERP), le plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) et le plan d’épargne retraite d’entreprise (PERE), produits spécifiques d’épargne longue dédiés à la constitution d’un complément de retraite.
L’article 18 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), les articles 8 et 9 de la loi de finances pour 2007 (n° 2006-1666 du 21 décembre 2006) et l’article 40 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) ont modifié les conditions de l’exonération d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), prévue à l’article 885 J du code général des impôts, des rentes viagères assimilées à des pensions de retraite.
Limites pour 2009 de l'abattement spécifique de 10% sur le montant des pensions et retraites
00:21 | abattement, impôt sur le revenu, retraite with 0 commentaires »En application des deuxième et troisième alinéas du a du 5 de l’article 158 du CGI, les pensions et retraites font l’objet d’un abattement de 10 % dont le montant est compris entre un minimum, apprécié par retraité ou pensionné membre du foyer fiscal, et un plafond, calculé sur le montant total des pensions et retraites perçues par l’ensemble des membres du foyer fiscal.
Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première
tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
Pour l’imposition des revenus de l’année 2009 :
- le montant minimum de l’abattement spécifique de 10 % est porté de 367 € à 368 € ;
- son plafond est porté de 3 592 € à 3 606 €.
Impôt sur le revenu: versements effectués en 2009 en vue de la retraite mutualiste du combattant
15:36 | charges déductibles, impôt sur le revenu, retraite with 0 commentaires »Le 5° du II de l’article 156 du code général des impôts permet la déduction des versements faits en vue de la retraite mutualiste du combattant mentionnée à l’article L. 222-2 du code de la mutualité. La déduction est ainsi subordonnée à la condition, notamment, que les versements soient destinés à la constitution d’une rente donnant lieu à majoration de l’Etat, dont le montant maximal (y compris la majoration) est calculé par référence, d’une part au nombre de points d’indice des pensions militaires d’invalidité défini par une loi de finances, et d’autre part de la valeur du point de ces pensions au 1er janvier de chaque année.
Ainsi, pour l’imposition des revenus de 2008 déclarés en 2009, ce montant a été calculé sur la base de 125 points d’indice en application des dispositions de l’article 101 de la loi de finances pour 2007 (loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006, JO du 27 décembre 2006).
La loi de finances pour 2008 (loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, JO du 27 décembre 2007) et la loi de finances pour 2009 (loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) n’ont pas modifié le nombre de points d’indice qui reste fixé à 125.
Pour 2009, la valeur du point s’élève pour sa part à 13,55 € au 1er janvier 2009 en application de l’article 1er de l’arrêté du 21 octobre 2008.
Par suite, le montant maximal de la rente (y compris la majoration) s’établit au titre de l’année d’imposition des revenus 2009 (déclarés en 2010) à 1 693,75 € arrondi à 1 694 €.
Instruction fiscale publiée au BOI 5 B-9-10
PLF 2010: suppression de l’exonération partielle des indemnités de départ volontaire en retraite hors plan de sauvegarde de l'emploi
13:14 | exonération, primes, projet de loi de finances 2010, retraite with 0 commentaires »Situation actuelle
Les indemnités versées à l’occasion du départ en retraite sont en principe imposables.
Toutefois :
- les indemnités de mise à la retraite d’office par l’employeur sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite la plus élevée soit du montant légal ou conventionnel sans limitation, soit de 50 % de l’indemnité totale ou du double de la rémunération annuelle brute de l’année civile précédente, sans excéder cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit 171 540 euros en 2009 ;
- les indemnités de départ volontaire à la retraite qui interviennent dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi sont exonérées d'impôt sur le revenu en totalité ;
- les indemnités de départ volontaire à la retraite qui n’interviennent pas dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi sont exonérées d'impôt sur le revenu à hauteur de 3 050 euros.
La fraction des indemnités de départ en retraite qui demeure imposable bénéficie, sur option des bénéficiaires, de modalités particulières d’imposition qui permettent d’atténuer la progressivité de l’impôt : système du quotient ou système de l'étalement sur quatre ans.
Situation nouvelle
Il est proposé de supprimer l’exonération partielle d’impôt sur le revenu dont bénéficient, dans la limite de 3 050 euros, les indemnités de départ volontaire à la retraite versées en dehors d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Il est en effet équitable de réserver l’exonération à ceux qui sont mis d'office à la retraite par leur employeur ou ceux qui partent à la retraite dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l’emploi.
Le régime fiscal des indemnités de départ volontaire à la retraite serait ainsi identique à leur régime social dès lors qu'elles sont déjà assujetties dès le premier euro aux cotisations sociales, à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
Cette mesure serait applicable aux indemnités de départ volontaire à la retraite versées à compter du 1er janvier 2010.
Aménagement du régime d'imposition des gains nets de cession réalisés par les dirigeants de sociétés lors de leur départ à la retraite
15:14 | abattement, cessions, droits sociaux, PME, retraite with 0 commentaires »L’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 a institué un mécanisme d’abattement pour durée de détention, codifié à l’article 150-0 D bis du code général des impôts (CGI), qui est applicable, sous certaines conditions, aux gains nets réalisés depuis le 1er janvier 2006 par les particuliers lors de la cession de titres ou droits de sociétés européennes. Cet abattement est égal à un tiers par année de détention des titres ou droits cédés et s’applique dès la fin de la sixième année, ce qui conduit à une exonération totale des plus-values réalisées lors de la cession de titres ou droits détenus depuis plus de huit ans.
Pour l’application de ce dispositif général, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l’année d’acquisition des titres ou droits ou à compter du 1er janvier 2006 si les titres ou droits cédés ont été acquis avant cette date, de sorte que les premiers effets de l’abattement pour durée de détention n’interviendront que pour les cessions réalisées à compter de 2012, avec un plein effet (exonération totale) à compter de 2014.
Par exception, cet abattement pour durée de détention est toutefois d’application immédiate pour les gains nets réalisés, du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2013, par les dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) européennes à l’occasion de leur départ à la retraite, sous réserve du respect de certaines conditions prévues à l’article 150-0 D ter du CGI (dispositif transitoire). Ainsi, entre autres conditions, la cession doit porter sur la totalité des titres ou droits détenus par le cédant (cession totale) ou, dans certaines conditions, sur une partie seulement de ceux-ci (cession partielle) et, dans l’année suivant ou précédant cette cession, le cédant doit cesser toute fonction dans la société et faire valoir ses droits à la retraite.
Afin de favoriser les cessions échelonnées des titres ou droits de leur société par les dirigeants partant à la retraite, le II de l’article 38 de la loi de finances rectificative pour 2008 :
- porte d’une année à deux années le délai dont dispose le dirigeant cédant pour céder les titres ou droits de sa société, cesser toute fonction dans ladite société et faire valoir ses droits à la retraite ;
- corrélativement, aménage les conditions de remise en cause de l’abattement pour durée de détention lorsque, dans ce délai de deux ans, le dirigeant n’a pas cédé totalement (ou partiellement) les titres ou droits de sa société, n’a pas cessé ses fonctions dans ladite société ou n’a pas fait valoir ses droits à la retraite.
L'instruction administrative publiée au BOI 5 C-2-09 commente ces nouvelles dispositions, qui s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2009 (III de l’article 38 de la loi de finances rectificative pour 2008).
Impôt sur le revenu: limites d'exonération des indemnités de licenciement, de mise à la retraite ou de cessation forcée
12:30 | défiscalisation, exonération, impôt sur le revenu, licenciement, retraite, salaires with 0 commentaires »Conformément à l'article 80 duodecies du code général des impôts (CGI), l'exonération des indemnités de licenciement versées en dehors d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L.321-4-1 du code du travail (« plan social »), de mise à la retraite ou de cessation forcée des fonctions de mandataire social ou de dirigeant est susceptible d'être plafonnée en valeur absolue par référence au montant annuel du plafond de la sécurité sociale (PSS) en vigueur à la date du versement des indemnités.
Par exception, pour les indemnités perçues au titre d'une rupture du contrat de travail notifiée, ou d'une cessation forcée des fonctions décidée par l'organe social compétent, avant le 1er janvier 2006, le plafonnement de l'exonération s'effectue par référence à la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition.
L'instruction 5 F-12-07 précise les limites d'exonération en valeur absolue applicables pour les indemnités de l'espèce versées en 2007, compte tenu du montant annuel du PSS et des limites des tranches de l'ISF en vigueur pour ladite année.
Plafonds d'exonération en valeur absolue des indemnités perçues à raison d'une rupture du contrat de travail notifiée ou d'une cessation forcée des fonctions décidée depuis le 1er janvier 2006
L'exonération des indemnités de licenciement (hors « plan social ») et des indemnités de mise à la retraite est susceptible d'être limitée respectivement à six fois et cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale (montant annuel du PSS) en vigueur à la date du versement des indemnités (a des 3°et 4° du 1 de l'article 80 duodecies du CGI ; BOI 5 F-16-06 n° 10).
Pour sa part, l'exonération des indemnités versées aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du CGI en cas de cessation forcée de leurs fonctions, notamment de révocation, est limitée à six fois le montant annuel du PSS (2 de l'article 80 duodecies du CGI ; BOI 5 F-16-06 n° 11).
Compte tenu du montant annuel du PSS pour 2007, qui s'établit à 32 184 euros, les limites d'exonération en valeur absolue des indemnités perçues en 2007 ressortent à:
- 193 104 euros pour les indemnités de licenciement ou de cessation forcée des fonctions de mandataire social ou de dirigeant ;
- 160 920 euros pour les indemnités de mise à la retraite.
Plafonds d'exonération en valeur absolue des indemnités perçues à raison d'une rupture du contrat de travail notifiée ou d'une cessation forcée des fonctions décidée avant le 1er janvier 2006
Dans cette situation, qui devrait être exceptionnelle s'agissant d'indemnités de rupture versées en 2007 à raison d'une rupture du contrat de travail ou du mandat social intervenue au plus tard le 31 décembre 2005, les limites d'exonération en valeur absolue sont fixées par référence à la première tranche du tarif de l'ISF (article 80 duodecies dans sa rédaction applicable avant les articles 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 et 56 de la loi de finances rectificative pour 2005 ; BOI 5 F16-06 n° 14 et 16).
Par suite, pour les indemnités versées en 2007, et compte tenu du tarif de l'ISF applicable en 2007, les limites d'exonération en valeur absolue s'établissent à:
- 380 000 euros (moitié de la première tranche du tarif de l'ISF) pour les indemnités de licenciement ou de cessation forcée des fonctions de mandataire social ou de dirigeant ;
- 190 000 euros (quart de la première tranche du tarif de l'ISF) pour les indemnités de mise à la retraite.
Précisions :
Par un arrêt de principe du 26 septembre 2006, la Cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence sur ce point, a jugé que l'ancienneté du salarié s'apprécie au jour où l'employeur envoie la lettre recommandée de licenciement, « date à laquelle se situe la rupture du contrat de travail ».
Par suite, c'est par référence à cette date, c'est-à-dire à la date d'envoi par l'employeur de la lettre recommandée, qu'il convient d'apprécier s'il y a lieu ou non d'appliquer en cas de licenciement (ou de mise à la retraite) les anciens plafonds d'exonération, fixés en fonction du tarif de l'ISF. La doctrine rappelée au n° 15 du BOI 5 F-16-06 du 31 octobre 2006, selon laquelle, et sur la base de la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, la date de notification du licenciement ou de mise à la retraite s'entend, lorsque la rupture du contrat de travail est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la date de présentation de ladite lettre à son destinataire, est donc rapportée.
L'instruction officielle est publiée au BOI 5 F-12-07
Impôt sur le revenu: limites de l'abattement spécifique de 10% sur le montant des pensions et retraites
14:30 | abattement, impôt sur le revenu, retraite with 0 commentaires »En application des deuxième et troisième alinéas du a du 5 de l'article 158 du CGI, les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % dont le montant est compris entre un minimum, apprécié par retraité ou pensionné membre du foyer fiscal, et un plafond, calculé sur le montant total des pensions et retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal.
Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Pour l'imposition des revenus de l'année 2006 :
- le montant minimum de l'abattement spécifique de 10 % est porté de 346 euros à 352 euros ;
- son plafond est porté de 3 385 euros à 3 446 euros.
BOI 5 F-8-07
Impôt sur le revenu: exonération des plus-values professionnelles réalisées lors du départ à la retraite
13:38 | bénéfices agricoles, BIC, BNC, cessions, exonération, impôt sur le revenu, plus-values, retraite with 0 commentaires »Les articles 35 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) et 19 et 20 de la loi de finances pour 2007 (n° 2006-1666 du 21 décembre 2006) instituent un nouveau dispositif d'exonération à l'impôt sur le revenu des plus-values professionnelles, inséré à l'article 151 septies A du code général des impôts.
Ce dispositif d'exonération, qui s'applique aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, est applicable lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° l'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;
2° la cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une entreprise individuelle ou sur l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d'un groupement soumis à l'impôt sur le revenu ;
3° le cédant doit cesser toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005.
4° le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire ;
5° l'entreprise individuelle cédée ou la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés emploie moins de deux cent cinquante salariés et, soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros ;
6° le capital ou les droits de vote de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont cédés ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du 5°, de manière continue au cours de l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risque, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts entre la société ou le groupement en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice.
L'exonération est remise en cause si le cédant relève de la situation mentionnée au 4° à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de l'opération ayant bénéficié du régime prévu à l'article 151 septies A du code général des impôts.
Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values portant sur :
- des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou des droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ;
- des droits ou parts mentionnés au 2° lorsque l'actif de la société ou du groupement est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis non affectés par la société ou le groupement à sa propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.
Par dérogation à la condition posée au 2°, la cession à titre onéreux d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier du régime prévu à l'article 151 septies A du code général des impôts si les conditions suivantes sont en outre satisfaites :
- l'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ;
- la cession est réalisée au profit du locataire.
L'article 20 de la loi de finances pour 2007 a en outre étendu l'application de cette exonération à certaines plus-values en report d'imposition.
L'indemnité compensatrice versée à un agent général d'assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d'assurances qu'il représente à l'occasion de la cessation du mandat peut, sous réserve du respect de certaines conditions, bénéficier d'un régime d'exonération équivalent. Les précisions afférentes aux agents généraux d'assurance font l'objet d'un décret déterminant les modalités d'application de cette exonération, qui sera suivi d'une instruction commentant ces dispositions particulières.
La présente mesure, publiée au BOI 4 B-2-07, s'applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2006.
Exonérations des plus-values professionnelles, nouveautés 2006
13:39 | cessions, exonération, impôt sur le revenu, PME, retraite with 0 commentaires »Le régime d'exonération des plus-values des petites entreprises est modifié pour les plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2006. Pour apprécier le seuil d'exonération, quelle que soit la nature de l'activité exercée, le montant pris en compte est égal à la moyenne des recettes hors taxes réalisées au titre des exercices clos (le cas échéant, ramenés à douze mois) au cours des deux années civiles qui précèdent l'exercice de réalisation de la plus-value. Ce seuil est apprécié de manière identique que la plus-value soit réalisée en cours d'activité ou lors de sa cession ou cessation. Seules les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle ouvrent droit à l'exonération.
(LFR 2005 ; CGI, art. 151 septies)
Une exonération d'impôt sur le revenu est prévue en faveur des plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2006 lors de la cession à titre onéreux d'une PME individuelle ou de l'intégralité des parts détenues dans une société de personnes, à l'occasion du départ à la retraite de l'exploitant ou de l'associé. Le cédant doit cesser toute fonction et faire valoir ses droits à la retraite dans l'année précédant ou suivant la cession. L'activité doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans.
(LFR 2005 et LF2007 ; CGI, art. 151 septies A)
L'indemnité compensatrice versée, à compter du 1er janvier 2006, à un agent général d'assurance exerçant à titre individuel par la compagnie d'assurance qu'il représente, à l'occasion de la cessation du mandat, est exonérée lorsque :
- le contrat de mandat est conclu depuis au moins cinq ans ;
- le contribuable fait valoir ses droits à la retraite ;
- l'activité est poursuivie dans les mêmes locaux par un nouvel agent d'assurance exerçant à titre individuel, dans le délai d'un an.
L'indemnité compensatrice exonérée d'impôt sur le revenu est soumise à une taxe spécifique au taux de 4% pour la fraction comprise entre 23 000 euros et 107 000 euros et au taux de 2,60% pour la fraction supérieure à 107 000 euros. Le montant de cette taxe figure sur l'avis d'impôt sur le revenu.
(LFR 2005, art.35)
Impôt sur le revenu: déductibilité des traitements et salaires des cotisations versées au titre de la prévoyance et de la retraite
14:42 | charges déductibles, impôt sur le revenu, PERCO, PERP, retraite with 0 commentaires »L'article 111 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites modifie à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004 le régime des cotisations de retraite et de prévoyance au regard de l'impôt sur le revenu.
D'une part, une incitation fiscale généralisée en faveur de l'épargne retraite est créée sous la forme d'une déduction du revenu net global des cotisations versées à titre facultatif et individuel aux plans d'épargne retraite populaire (PERP), dans la limite d'un plafond qui tient compte, pour des raisons d'équité, de l'épargne retraite constituée dans le cadre professionnel. En particulier, les cotisations aux régimes facultatifs de retraite PREFON, COREM et CRH (complément de retraite des hospitaliers, géré par le C.G.O.S.) sont désormais déductibles du revenu global et non plus des revenus catégoriels. Ces dispositions, qui sont codifiées à l'article 163 quatervicies du code général des impôts (CGI), ont été commentées par l'instruction 5 B–11–05 du 21 février 2005, à laquelle il convient de se reporter.
D'autre part, les règles de déduction au niveau des revenus professionnels des cotisations de retraite et de prévoyance sont simplifiées et clarifiées. En lieu et place du plafond global de déduction égal à « 19 % de 8 P » mentionné au 2° de l'article 83 du CGI dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, et sous réserve de mesures transitoires applicables jusqu'à l'imposition des revenus de 2008, sont désormais déductibles :
- sans limite, les cotisations versées aux régimes légalement obligatoires de retraite complémentaire (ARRCO, AGIRC et IRCANTEC principalement), afin d'assurer un traitement fiscal homogène de l'ensemble des régimes légaux de retraite par répartition, de base comme complémentaires ;
- sous un plafond spécifique, les cotisations versées aux régimes obligatoires d'entreprise de retraite supplémentaire dits régimes « article 83 », qui inclut l'abondement éventuel de l'entreprise au plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) ;
- sous un plafond également spécifique, les cotisations versées au titre des régimes obligatoires d'entreprise de prévoyance complémentaire, qui participent d'une logique différente de celle des régimes de retraite.
consulter l'instruction publiée au Bulletin Officiel des Impôts 5 F-15-05 du 25 novembre 2005
Modalités de déclaration et d'imposition de l'indemnité de départ en retraite ou en préretraite
14:14 | fractionnement, impôt sur le revenu, indemnité, préretraite, retraite with 0 commentaires »Vous pouvez demander expressément que la fraction imposable de l'indemnité de départ volontaire en retraite ou en préretraite ou de mise à la retraite que vous avez perçue en 2004 soit répartie en fractions égales de votre part, sur l'année d'encaissement et les 3 années suivantes. Vous pouvez néanmoins renoncer au bénéfice de l'étalement et opter pour une imposition selon le système du quotient.
Votre choix est irrévocable.
Comment le demander:
- vous devez déclarer au titre de l'année de perception le quart de l'indemnité de départ en retraite ou en préretraite ou de mise à la retraite. La fraction d'indemnité de départ en retraite ou en préretraite imposable doit être déclarée à la ligne correspondante dans le cadre " traitements et salaires ", lignes AJ ou BJ, de votre déclaration car elle ouvre droit, le cas échéant, à la prime pour l'emploi;
- indiquer au cadre " Autres renseignements " situé en dernière page de la déclaration des revenus n° 2042, la nature, le montant et la répartition du revenu concerné par l'étalement ;
- vous devrez ajouter aux revenus des 3 années suivantes le quart de l'indemnité non imposée. La fraction d'indemnité de départ en retraite ou en préretraite imposable au titre de ces trois années devra être déclarée aux lignes AP ou BP de la rubrique " traitements et salaires " de votre déclaration.
Exemple:
Vous avez perçu en 2005 une indemnité de départ volontaire en retraite de 8 000 €.
Vous pouvez demander sa répartition par parts égales sur 2005 et les trois années suivantes soit 2006, 2007 et 2008.
La fraction de l'indemnité à déclarer au titre de ces quatre années est de 2 000 € par an (8000/4= 2 000).
Soit 2 000 euros à reporter sur la ligne AJ ou BJ de la déclaration des revenus de 2005 (déclaration faite en 2006) et 2 000 euros à reporter sur la ligne AP ou BP des déclatrations de revenus de 2006 à 2008.
Impôt sur le revenu: indemnités de rupture du contrat de travail ou du mandat social
13:24 | BOI, dirigeant, exonération, impôt sur le revenu, indemnité, licenciement, mandataire social, retraite with 0 commentaires »Réduction des limites d'exonération en valeur absolue des indemnités de licenciement hors "plan social", de mise à la retraite ou de cessation forcée des fonctions de dirigeant.
Commentaires de l'article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006
L'article 80 duodecies du code général des impôts pose un principe général l'assujettissement à l'impôt sur le revenu de l'ensemble des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou du mandat social, assorti d'un certain nombre d'exceptions tenant à la nature ou au montant des indemnités versées.
L'article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 et l'article 56 de la loi de finances rectificative pour 2005 modifient l'article 80 duodecies précité en réduisant les limites d'exonération en valeur absolue applicables à certaines indemnités de rupture, et en les fixant désormais par référence non plus à la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune mais au montant annuel du plafond de la sécurité sociale.
Ces dispositions concernent donc les indemnités de licenciement versées en dehors d'un plan de sauvegarde de l'emploi (« plan social »), les indemnités de mise à la retraite ainsi que celles de cessation forcée des fonctions de mandataire social ou de dirigeant.
Les autres conditions d'exonération des indemnités précitées, de même que le régime fiscal des autres indemnités de rupture, demeurent inchangés.
L' instruction publiée au Bulletin officiel des Impôts 5 F-16-06 commente ces dispositions, qui sont applicables aux indemnités perçues à l'occasion d'une rupture du contrat de travail ou du mandat social respectivement notifiée ou décidée à compter du 1er janvier 2006.