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Lorsqu'un dégrèvement est prononcé à la suite d'une réclamation contentieuse tendant à la réparation d'une erreur dans l'assiette ou le calcul des impositions, le remboursement des sommes indûment versées par le contribuable est assorti d'intérêts moratoires, qui courent à compter du jour du paiement des sommes indues.

L'instruction fiscale publiée au BOI 13 O-1-11 a pour objet d'apporter des précisions sur le point de départ des intérêts moratoires lorsque l'impôt dégrevé a donné lieu au paiement d'acomptes provisionnels antérieurs à sa liquidation.

L’article 1647 C quinquies B du code général des impôts issu de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 institue, pour les impositions établies au titre des années 2010 à 2013, un dégrèvement de contribution économique territoriale et de taxes annexes.

Ce dégrèvement est égal à la différence entre d’une part, les cotisations de contribution économique territoriale (cotisation foncière des entreprises et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises), de taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie et pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat et d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux de 2010 et d’autre part, les cotisations de taxe professionnelle (dont la cotisation minimale de taxe professionnelle) et de taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie et pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat, majorées de 10 %, qui auraient été dues en 2010 en absence de réforme, multipliée par un taux égal à :
- 100 % pour 2010 ;
- 75 % pour 2011 ;
- 50 % pour 2012 ;
- 25 % pour 2013.

Aux termes des dispositions du 5ème alinéa de l’article 223 B du CGI applicables jusqu’au 31 décembre 2009, « le montant des jetons de présence et tantièmes distribués par les sociétés filiales du groupe est ajouté au résultat d’ensemble » imposable à l’impôt sur les sociétés, y compris la fraction de ce montant non déductible du résultat imposable de chacune des sociétés filiales en application des dispositions de l’article 210 sexies du CGI.

Dans un arrêt rendu le 3 juin 2009 (n° 07NC01792, SA Sifcor c./ Ministre), la Cour administrative d’appel de Nancy a regardé l’administration fondée, en application du 5ème alinéa de l’article 223 B du CGI, à réintégrer dans le résultat d’ensemble des sociétés du groupe la totalité du montant des jetons de présence distribués par les filiales du groupe. Elle a toutefois jugé que cette réintégration ne pouvait être effectuée sans réaliser une double imposition, compte tenu de l’unicité du résultat déclaré, que sous déduction des sommes que les filiales avaient elles-mêmes réintégrées dans leur propre résultat sur le fondement de l’article 210 sexies du CGI. Elle a en conséquence décidé de décharger la société mère du groupe des rappels notifiés au titre de la réintégration dans le résultat d’ensemble du montant des jetons de présence déjà réintégrés par les filiales dans leurs propres résultats.

Cette décision est contraire aux dispositions du 5ème alinéa de l’article 223 B du CGI applicables jusqu’au 31 décembre 2009 ainsi qu’aux précisions contenues dans le BOI 4-H-9-88 du 9 mai 1988 n°67 et dans la DB 4 H-6623 n°65 selon lesquelles la réintégration porte sur l’ensemble des sommes versées, même si la société filiale qui les a allouées n’a pu en déduire qu’une partie en application de l’article 210 sexies du CGI.

L’acquiescement à l’arrêt a néanmoins été décidé dès lors que la double réintégration des mêmes jetons de présence et tantièmes dans le résultat imposable du groupe fiscalement intégré conduit à soumettre à l’impôt sur les sociétés une somme qui ne constitue pas un revenu et constitue une double imposition qui ne peut se justifier au regard du bon fonctionnement de l’impôt. En conséquence, la DB 4 H-6623 n°65 est rapportée.

Afin de supprimer cette double imposition, les termes du 5ème alinéa de l’article 223 B du CGI ont été modifiés par l’article 33-II-4° de la loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009 de façon à limiter, pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010, le montant rapporté au résultat d’ensemble à la fraction des jetons et tantièmes non déjà réintégrée fiscalement au résultat individuel des sociétés filiales membres du groupe.

Les contentieux et litiges en cours devront être réglés en faisant application de la limitation de la réintégration tirée de la nouvelle rédaction de l’alinéa 5 de l’article 223 B du CGI.

Instruction fiscale publiée au BOI 4 H-5-10

Afin de mieux répondre aux spécificités des grandes entreprises, l’article 16 de la loi de finances rectificative pour 2007 a institué une Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires qui, à l’instar des commissions départementales, est susceptible d’intervenir, à titre consultatif, lorsque des désaccords persistent entre l’administration et le contribuable à l’issue d’une procédure de rectification contradictoire.

Cette commission est compétente pour les litiges relatifs à la détermination du bénéfice et du chiffre d’affaires des entreprises industrielles et commerciales dont le chiffre d’affaires excède 50 millions d’euros pour celles dont l’activité est la vente ou la fourniture de logements, ou 25 millions d’euros pour celles qui réalisent des prestations de services.

Afin de faciliter le règlement global des litiges, la Commission nationale des impôts peut également être saisie par les sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré lorsque des rehaussements sont fondés sur les mêmes motifs et impliquent d’autres sociétés membres relevant de sa compétence, ou par les bénéficiaires de rémunérations excessives distribuées par des entreprises relevant de sa compétence, (affaires connexes).

Ces nouvelles dispositions, codifiées aux articles 1651 H à 1651 L du code général des impôts et L. 59 C du livre des procédures fiscales, s’appliquent aux propositions de rectifications adressées à compter du 1er juillet 2008.

Instruction administrative publiée au BOI 13 L-16-09

Dans une récente décision (CEDH 21 février 2008, 3è section, Req. 18497/03, Ravon et a c/France), la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a reconnu la non-conformité du droit de visite et de saisie prévu à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales (LPF) au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

L’article 164 de la loi de modernisation de l’économie (loi n° 2008-776 du 4 août 2008 publiée au journal officiel du 5 août 2008, page 12471) modifie en conséquence l’article L. 16 B du LPF de façon à renforcer les droits de la défense du contribuable et à assurer la conformité de ce dispositif, indispensable à la lutte contre la fraude, à la convention européenne.

Ces dispositions ont adapté les voies de recours applicables à la procédure de visite et de saisie prévue à l’article L. 16 B du LPF tant en matière de contentieux de l’autorisation que sur le contentieux de l’exécution de cette procédure. Ces différents recours sont régis par les règles de la procédure civile de droit commun.

Ainsi, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel territorialement compétente, dans un délai, non suspensif, de 15 jours.

Le premier président de la cour d'appel connaît également des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Ce recours doit être formé dans un délai, non suspensif, de 15 jours.

Des dispositions transitoires sont applicables aux procédures de visite et de saisie réalisées avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008.

L'instruction publiée au BOI 13 K-4-09 commente ces dispositions ainsi que leur dispositif d’application.

Elle ne concerne pas les dispositions des articles L. 38 du LPF et 64 du code des douanes qui feront l’objet d’un commentaire par la direction générale des douanes et droits indirects.

De la même façon, les modifications apportées à l’article L. 16 B du LPF apportées par l’article 54 de la loi de finances rectificative pour 2008 (loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) feront l’objet d’une prochaine instruction.

Par un arrêt du 27 octobre 2008, le Conseil d’Etat a considéré que, lorsqu’un contribuable justifie de ressources couvrant partiellement la disproportion entre la base forfaitaire déterminée selon les modalités prévues à l’article 168 du CGI et les revenus qu’il a déclarés, la base d’imposition doit être réduite à hauteur des sommes justifiées.

L'instruction administrative publiée au BOI 5 B-5-09 a pour objet de commenter la portée de cet avis.

Présentation générale – Arrêt du Conseil d'Etat

En cas de disproportion marquée entre le train de vie d’un contribuable et ses revenus, l’article 168 du CGI donne à l’administration la possibilité de fixer la base d’imposition à l’impôt sur le revenu à une somme forfaitaire déterminée d’après certains éléments du train de vie.

En application du 3° du même article, le contribuable peut faire échec à la taxation forfaitaire en apportant la preuve que ses revenus, ou l’utilisation de son capital, ou les emprunts qu’il a contractés lui ont permis d’assurer son train de vie. En définitive, la taxation prévue à l’article 168 du CGI sera écartée si le contribuable prouve que ses ressources sont suffisantes et qu’elles ont été effectivement affectées au financement du train de vie.

En revanche, lorsque le contribuable justifie de ressources couvrant partiellement la disproportion entre la base forfaitaire et les revenus déclarés, sans permettre cependant d’écarter l’application de l’article 168 du CGI, l’imposition forfaitaire est fixée sans que les ressources dont il a été justifié soient déduites de la base forfaitaire (documentation administrative 5 B 525, n° 3).

Par un arrêt du 27 octobre 2008, n° 294160, min. c/ M. et Mme PLANET, le Conseil d’Etat a considéré que, lorsque le contribuable justifie le financement d’une partie de son train de vie, la base d’imposition doit être réduite à hauteur des sommes justifiées.

Cette décision est contraire à la doctrine administrative, dans sa partie relative à la contestation de la base forfaitaire, désormais inadaptée.

Portée de l'avis

Désormais, lorsque le contribuable justifie de ressources couvrant partiellement la disproportion entre la base forfaitaire et les revenus déclarés, sans permettre cependant d’écarter l’application de l’article 168 du CGI, cette base forfaitaire doit être fixée sous déduction des ressources dont le contribuable a justifié.

Exemple : Un contribuable a déclaré pour l’année 2007 un revenu global imposable de 70 000 €.
L’évaluation de son revenu forfaitaire à partir du barème de l’article 168 est de 200 000 €.
La disproportion est établie. Le revenu forfaitaire dépasse la limite de 42 699 €.
Le contribuable apporte cependant la preuve qu’il a emprunté à un parent la somme de 50 000 € et que cette somme a effectivement été utilisée pour assurer son train de vie.
Les ressources du contribuable pour l’année 2007 peuvent alors être évaluées à :
70 000 € + 50 000 € = 120 000 €.
Pour autant, la base forfaitaire d’imposition excède toujours de plus d’1/3 le montant des revenus corrigés du contribuable. Ainsi, les ressources dont ce dernier a justifié ne permettent pas de remettre en cause l’application de l’article 168 du CGI.
Toutefois, il y a lieu de tenir compte de cette justification de ressources pour déterminer la base forfaitaire d’imposition pour l’année 2007, qui est alors établie à 200 000 € - 50 000 € = 150 000 €.

Entrée en vigueur

L'instruction administrative 5 B-5-09 est applicable aux procédures et aux litiges en cours.


Arrêt du Conseil d’Etat du 27 octobre 2008, n° 294160 (extraits) :
« […]
Considérant que le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie demande l’annulation des articles 1 à 3 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 30 mars 2006 qui, après avoir confirmé la régularité de la mise en oeuvre, à l’encontre de M. et Mme Planet, des dispositions de l’article 168 du CGI, a estimé que les contribuables justifiaient partiellement le financement de leur train de vie et, par suite, a réduit les bases de l’impôt sur le revenu des intéressés à hauteur des sommes justifiées, soit 54 837,48 F (8 359,92 €) pour 1989, 122 288,99 F (18 642,84 €) pour 1990 et 182 361,85 F (27 800,88 €) pour 1991 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : «1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme atteint la limite supérieure de la neuvième tranche du barème de l'impôt sur le revenu : Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3. Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles. Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro. 2. La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 p. 100 lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite supérieure de la
neuvième tranche du barème de l'impôt sur le revenu et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème. 2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement. 3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie. » ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration a procédé à une évaluation forfaitaire du revenu imposable d'après certains éléments du train de vie d'un contribuable, celui-ci est en droit d'en contester le montant en établissant qu'il a financé, en tout ou partie, le train de vie résultant de cette évaluation par l'emploi de revenus, par la réalisation d'un capital ou par l'emprunt ;

Considérant dès lors qu'en jugeant que l'évaluation forfaitaire du revenu imposable pouvait être réduite à concurrence des sommes dont M. et Mme Planet avaient pu établir qu'elles avaient permis de financer en partie leur train de vie, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que par suite, le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation des articles 1 à 3 de l'arrêt qu'il attaque ;

Décide :

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté […]. »

1. Par une décision « Denkavit » du 14 décembre 2006, la Cour de Justice des Communautés Européennes a jugé que constituait une entrave non justifiée au principe de liberté d'établissement (article 43 CE du traité) une législation nationale accordant un traitement fiscal différent à des dividendes distribués par une filiale selon que le siège de la société mère est situé dans l'Etat de la société distributrice ou dans un autre Etat membre.

2. Dans cette affaire, les revenus versés à leur mère néerlandaise par les filiales françaises, respectivement détenues à 99,9% et 50%, avaient subi une retenue à la source lors de leur distribution. Or, à conditions de participation identiques, les distributions d'une filiale française au profit de sa mère française auraient, en vertu des dispositions prévues aux articles 145 et 216 du Code Général des Impôts, été exonérées d'impôt sur les sociétés, sous réserve d'une quote-part de frais et charges de 5%.

3. Dans l'hypothèse d'une relation de contrôle entre deux entreprises de l'Union, seule couverte par cet arrêt, la retenue à la source a déjà été supprimée en application de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 : les distributions de dividendes sont exonérées de retenue à la source lorsqu'elles sont afférentes à des participations supérieures à 25% en 2003 et 2004, 20% en 2005 et 2006 et 15% depuis le 1er janvier 2007 (10% à compter du 1er janvier 2009).

4. Il a néanmoins été décidé de modifier, à compter du 1er janvier 2007, le traitement fiscal des distributions de source française effectuées au profit de sociétés ayant leur siège soit dans un autre Etat de la Communauté Européenne, soit dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'élimination des doubles impositions comportant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

5. Désormais, en l'absence de montage artificiel, lorsqu'une société européenne bénéficie de dividendes de source française afférents à une participation supérieure à 5% du capital de la société distributrice et se trouve, du fait d'un régime d'exonération applicable dans son Etat de résidence, privée de toute possibilité d'imputer la retenue à la source en principe prélevée en France sur le fondement du 2. de l'article 119 bis du code général des impôts, les distributions en question ne seront plus soumises à ladite retenue.

Si l'impossibilité d'imputer tout ou partie de la retenue à la source apparaît postérieurement à la date de la distribution (situation déficitaire, liquidation...), la restitution de la quote-part de retenue non imputable pourra être demandée par voie de réclamation contentieuse. Ces réclamations sont à adresser à la direction des résidents à l'étranger et des services généraux 10 rue du centre 93465 NOISY le GRAND Cedex.

L'instruction officielle est publiée au BOI 4 C-7-07

Aux termes de l'article L. 59 B du livre des procédures fiscales, la commission de conciliation n'est compétente qu'en cas d'insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base notamment à l'impôt de solidarité sur la fortune.

Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'administration n'est pas tenue de proposer au contribuable, dans la réponse à ses observations, la faculté de recourir à la commission de conciliation lorsque cette dernière n'a manifestement pas compétence pour apprécier la contestation.

Par un arrêt du 20 février 2007, la Cour de cassation est venue illustrer ce principe en précisant que l'administration n'est pas tenue de proposer la faculté de saisir la commission départementale de conciliation lorsque le désaccord ne porte pas sur la valeur des biens retenue pour déterminer l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune mais sur la proportion de la déqualification professionnelle de biens à opérer.

« […]
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 59 et L. 59 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer nulle la procédure d'imposition, l'arrêt, après avoir relevé l'existence d'une divergence sur la valeur des biens taxables entre M. K. et l'administration, retient que cette dernière était tenue de lui proposer de saisir la commission départementale de conciliation, de sorte qu'en s'abstenant de le faire, elle avait commis un vice de procédure, constitutif d'une atteinte aux droits de la défense ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. K. ne contestait pas la méthode de calcul de l'administration pour déterminer la valeur des actions, de sorte que le litige avait pour origine un désaccord portant, non sur la valeur, mais sur la qualification professionnelle de ces biens, ce dont il résultait que la commission départementale de conciliation n'avait pas compétence pour connaître de la contestation et que l'administration n'était pas tenue de proposer au contribuable la faculté de recourir à cet organisme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
[…]
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE »

Publié au BOI 13 M-1-07

Report d'imposition des plus-values, contenu des apports

Par un arrêt en date du 22 novembre 2006 (n° 285582, Ministre / c. M. COLLANGE), le Conseil d'Etat a considéré qu'un bien inscrit à l'actif du bilan par un exploitant individuel, inscription constituant un acte de gestion opposable à l'administration, doit être regardé comme affecté à l'exercice d'une activité professionnelle au sens des dispositions de l'article 151 octies du CGI.

Cette décision est contraire à la doctrine administrative exprimée dans la DB 4 B 3511 n°10 et 12 qui précisait que pour les entreprises commerciales, industrielles ou artisanales, le critère d'affectation à l'exploitation est indépendant de l'inscription ou de la non-inscription du bien au bilan de l'entreprise et conduisait notamment à présumer comme n'étant pas nécessaires à l'exercice de l'activité les immeubles, même inscrits à l'actif de l'entreprise, donnés en location.

Ainsi, même lorsque l'immeuble est donné en location, le caractère nécessaire à l'exercice de l'activité professionnelle est, aux termes de cette jurisprudence, présumé du seul fait de l'inscription de ce bien à l'actif du bilan de l'entreprise individuelle.

Cette approche de l'appréciation de la condition d'affectation à l'exploitation au sens des dispositions susvisées qui infirme la position exprimée dans la doctrine précitée est désormais retenue en matière de détermination du contenu de l'apport.

Les contentieux et litiges en cours seront réglés en faisant application des principes exposés dans la présente instruction publiée au Bulletin Officiel des Impôts 4 B1-07.


Le service compétent pour recevoir les réclamations contentieuses et statuer est, en principe, celui dont dépend le lieu d'imposition.


Toutefois, par exception à ce principe, les directions nationales et les directions de contrôle fiscal sont compétentes pour recevoir et statuer sur les réclamations portant sur des impositions établies à leur initiative.

Le décret n° 2006-1025 du 21 août 2006 étend cette exception à l'ensemble des services à l'origine de l'imposition contestée, y compris donc aux directions des services fiscaux.

L'instruction est publiée au Bulletin Officiel des Impôts 13 O-2-06.

Situation ancienne

Conformément aux dispositions de l'article R* 190-1 du livre des procédures fiscales (LPF), le contribuable qui désire contester une imposition doit adresser sa réclamation au service territorial dont dépend le lieu de l'imposition. Ce même service est compétent pour statuer sur la réclamation en application de l'article R* 198-10 du LPF.

En conséquence, lorsque l'imposition contestée résulte de l'action d'un autre service que celui du lieu de l'imposition, ce dernier reçoit la réclamation et la transmet, pour instruction, au service à l'origine de l'imposition. A l'issue de l'instruction, celui-ci retourne le dossier au service du lieu de l'imposition, qui prend la décision et assure s'il y a lieu l'exécution comptable.

Par exception à ce principe, les directions interrégionales de contrôle fiscal (DIRCOFI) et les directions nationales (DVNI, DNVSF, etc.) sont compétentes pour recevoir et pour statuer sur les réclamations portant sur des impositions résultant de leur action. Cette exception ne s'applique pas aux contrôles effectués par une direction des services fiscaux.

Par ailleurs, les entreprises relevant de la direction des grandes entreprises (DGE) adressent à cette direction l'ensemble des réclamations portant sur les impositions qui relèvent de sa compétence. Ce service statue sur ces réclamations, à l'exception de celles portant sur des impositions dont l'assiette a été établie à l'initiative d'une direction interrégionale ou nationale de contrôle.

Situation nouvelle

Le principe selon lequel le service compétent pour recevoir et pour statuer sur les réclamations est le service territorial dont dépend le lieu de l'imposition n'est pas remis en cause.

En revanche, l'exception prévue en faveur des directions interrégionales et nationales est étendue à l'ensemble des directions à l'origine de l'imposition contestée, quelles qu'elles soient. Il peut donc s'agir désormais d'une direction des services fiscaux. Ainsi, par exemple, lorsqu'un contribuable domicilié dans le ressort d'une direction des services fiscaux exerce une activité professionnelle indépendante dans le ressort d'une autre direction des services fiscaux et que cette activité a donné lieu à des rehaussements du revenu professionnel de la part de la direction du lieu d'exercice de la profession, les réclamations portant sur les rappels d'impôt sur le revenu correspondants seront désormais de la compétence de la direction des services fiscaux qui a effectué le contrôle. Celle-ci pourra donc non seulement instruire la demande contentieuse, comme elle le faisait déjà auparavant, mais aussi statuer.

Cette règle s'applique également aux réclamations relatives à des impositions relevant de la compétence de la direction des grandes entreprises lorsque l'imposition contestée résulte de l'action d'un autre service, quel qu'il soit (direction des services fiscaux, direction interrégionale de contrôle fiscal ou autre direction nationale).

Ces nouvelles règles n'ont pas d'incidence sur :
- l'exécution comptable des dégrèvements, qui demeure assurée, selon le cas, par la direction des services fiscaux du lieu de l'imposition ou par la direction des grandes entreprises ;
- la détermination du tribunal compétent pour recevoir les requêtes formulées à l'encontre des décisions de l'administration, qui demeure celui dans le ressort duquel est établi le lieu de l'imposition ou le siège de la direction des grandes entreprises.

Enfin, le service compétent pour recevoir et statuer sur les réclamations est également compétent pour présenter les observations en défense auprès du tribunal saisi d'un recours à l'encontre de la décision contentieuse prise par le service.

Afin de faciliter le traitement des réclamations, les contribuables sont invités à identifier précisément l'imposition contestée en mentionnant de façon précise et complète dans leur demande les références portées sur l'avis d'imposition ou l'avis de mise en recouvrement ou en joignant une copie de ces documents.

Entrée en vigueur

Le décret n° 2006-1025 du 21 août 2006 ayant été publié au Journal officiel du 22 août 2006, les nouvelles règles relatives au lieu de dépôt des réclamations contentieuses s'appliquent aux réclamations déposées à compter du 23 août 2006.

Par ailleurs, les directions nouvellement compétentes en application du décret précité statuent sur les réclamations déposées à compter du 23 août 2006 ainsi que sur les réclamations en instance à cette date. Ces directions sont également compétentes pour présenter des observations en défense dans les instances juridictionnelles, y compris celles engagées avant le 23 août 2006.

Rappel : conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, le service qui reçoit une réclamation qui ne relève pas de sa compétence doit la transmettre au service compétent.

L'administration a décidé de se rallier à la jurisprudence récente du Conseil d'Etat (CE 24 mars 2006, n° 269716) rendue à propos des locaux d'habitation meublés et a donné des instructions à ses services afin que les litiges en cours soient réglés conformément à la solution suivante :
- le redevable de la taxe professionnelle est le propriétaire ou le locataire principal de tels locaux, dont l'activité consiste à fournir une prestation d'hébergement à des preneurs, locataires ou sous-locataires) ;
- n'est pas redevable de la taxe professionnelle le donneur à bail, propriétaire ou locataire, dont l'action se limite à fournir un logement garni de meubles à un preneur, locataire ou sous-locataire. Dans cette hypothèse, l'activité professionnelle, qui implique la mise en oeuvre de moyens matériels ou intellectuels, est exercée par le preneur lui-même qui dispose du local en vue de le sous-louer à des tiers et pour son propre compte. À ce titre, le preneur à bail est, seul, redevable de la taxe professionnelle.
Les personnes qui auraient été imposées à tort à la taxe professionnelle 2005 sur le fondement de l'ancienne doctrine doivent demander le dégrèvement correspondant au plus tard le 31 décembre 2006 (ou le 31 décembre 2007 si le rôle a été émis en 2006).

Réponse Giraud n° 92787, JO 28 novembre 2006, AN quest. p. 12454