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Rescrit n° 2011/31du 15/11/2011

Question :

L'apport à une offre publique d'achat (OPA) des titres d'une société ayant ouvert droit pour les souscripteurs aux réductions d'impôt sur la fortune et/ou d'impôt sur le revenu au titre de la souscription au capital de PME prévues respectivement aux articles 885-0 V bis et 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI) est-il de nature à remettre en cause les avantages fiscaux obtenus, lorsque l'apport à l'OPA intervient avant l'expiration du délai de conservation des titres concernés fixé par les articles précités du CGI au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ?

Situation actuelle

Les contribuables domiciliés en France peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’acquisition, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu’au 31 décembre 2012, d’un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement ou d’un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait ou faisant l’objet d’une réhabilitation, et qu’ils destinent à la location meublée non professionnelle.

Pour ouvrir droit à cet avantage dit « Censi‐Bouvard », le logement doit être situé dans des structures d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou handicapées, des établissements délivrant des soins de longue durée, des résidences avec services pour étudiants ou des résidences de tourisme classées.

La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient du logement retenu dans la limite annuelle de 300 000 euros. Son taux, fixé à 25 % pour les investissements réalisés en 2009 et 2010, s’établit, par l’effet de la réduction homothétique de 10 % des avantages en matière d’impôt sur le revenu (« rabot »), à 18 % pour ceux réalisés en 2011 et 2012.

Situation actuelle

La réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’investissement locatif dite « Scellier » est un dispositif initialement très avantageux créé en 2008 dans le cadre du plan de relance de l’économie pour redynamiser la construction et le marché immobilier locatif.

En 2009 et 2010, il ouvrait droit à une réduction d’impôt de 25 % du prix du logement neuf acquis ou construit, dans la limite de 300 000 euros, en contrepartie de l’engagement de location du bien sous plafond de loyers pendant une durée minimale de neuf ans.

Depuis 2011, les investisseurs continuent de bénéficier d’une réduction d’impôt de 22 % à condition que le logement acquis ou construit soit labellisé « bâtiment basse consommation, BBC 2005 », et de 13 % pour les autres logements. Ces taux sont diminués de quatre points à compter de 2012, soit 18 % si le logement acquis ou construit est labellisé « bâtiment basse consommation, BBC 2005 » et de 9 % pour les autres logements.

Situation actuelle

Dans le cadre de la réduction des déficits publics, la loi de finances pour 2011 a introduit une réduction de 10 % de l’avantage en impôt procuré par certains dispositifs de réductions ou crédits d’impôts (« rabot des niches fiscales »).

Cette réduction homothétique de 10 % a concerné les dépenses fiscales incluses dans le plafonnement global des niches, excepté les avantages d’incitation à l’emploi (aide fiscale pour l’emploi d’un salarié à domicile, crédit d’impôt pour frais de garde des jeunes enfants) et le dispositif d’incitation fiscale en faveur du logement social ultramarin.

Des modalités particulières d’entrée en vigueur ont été retenues afin de ne pas pénaliser les investissements dont la réalisation effective intervient au cours de l’année 2011, mais pour lesquels la décision d’investissement a été prise avant le 1er janvier 2011.

Situation actuelle

Le calcul de l’impôt sur le revenu résulte de l’application au revenu imposable d’un barème dont les taux sont progressifs, de 0 % à 41 %, par tranche.

Situation nouvelle

Les seuils et limites associés au barème de l’impôt sur le revenu seraient indexés en fonction de l’indice des prix hors tabac, soit 2,1 % pour 2011, de sorte que le barème applicable aux revenus de 2011 s’établirait comme suit :

  • 0 jusqu’à 6 088 euros
  • 5,5% de 6 088 euros à 12 146 euros
  • 14% de 12 146 euros à 26 975 euros
  • 30% de 26 975 euros à 72 317 euros
  • 41% au-delà de 72 317 euros

Situation actuelle

Le calcul de l’impôt sur le revenu (IR) est effectué sur la base d’un barème progressif qui comporte cinq tranches d’imposition et le taux de la dernière tranche est fixé à 41 % pour la fraction du revenu imposable excédant 70 830 euros.

Par ailleurs, certains revenus (intérêts, dividendes, plus‐values) peuvent faire l’objet, de plein droit ou sur option, d’une imposition au taux de 19 %.

Dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2011, les prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social, contribution additionnelle de solidarité et prélèvement additionnel) sur les revenus du patrimoine et de l’épargne ont été portés de 12,3 % à 13, 5 % et le régime des plus‐values immobilières a été revu en portant de 15 ans à 30 ans la période de détention pour bénéficier d’une exonération.

Situation nouvelle

Dans un contexte de redressement des finances publiques, il est proposé, dans un esprit de justice fiscale, de demander un effort supplémentaire et exceptionnel de solidarité aux contribuables les plus aisés qui prendrait la forme d’un prélèvement assis sur le revenu fiscal de référence (RFR).

Situation actuelle

Le crédit d’impôt sur les dépenses d’équipement de l’habitation principale en faveur de l’aide aux personnes s’applique :
- au coût des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées quelle que soit la date d’achèvement de l’immeuble ;
- aux dépenses afférentes à un immeuble collectif achevé depuis plus de deux ans au titre de l’acquisition d’ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence ;
- aux dépenses afférentes à un immeuble achevé au titre de la réalisation des travaux de prévention des risques technologiques (PPRT).

L’aide fiscale porte sur le matériel et les travaux de pose.

Le crédit d’impôt sur le revenu en faveur de l’aide aux personnes s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2011 dans la limite d’un plafond global pluriannuel

Situation actuelle

La loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement, dite loi « Grenelle I », a fixé pour objectif de réduire la consommation d’énergie du parc des bâtiments
existants d’au moins 38 % d’ici à 2020, et, à cette fin, la rénovation complète de 400 000 logements par an à compter de 2013.

Des incitations financières concourent à l’atteinte des objectifs du Grenelle :
- le crédit d’impôt développement durable (CIDD), créé en 2005, a permis la réalisation de travaux dans plus de six millions de logements. Il permet de soutenir les rénovations intermédiaires ;
- l’éco‐prêt à taux zéro, lancé le 1er avril 2009, a financé la rénovation lourde de 150 000 logements en 2009 et 2010. Le nombre d’éco‐prêts distribués au début de l’année 2011 a par ailleurs fortement diminué.

Cela étant, les rénovations lourdes nécessitent des temps de retour sur investissement considérables, parfois supérieurs à 30 ans. Elles sont ainsi devenues peu attractives alors même qu’elles participent totalement à la réalisation des objectifs de réduction des consommations du parc actuel (38 %) et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2020.

Rescrit n° 2011/26 du 06/09/011

Question:

Les actions de formation de sapeurs-pompiers volontaires suivies par des chefs d'entreprise sont-elles éligibles au crédit d'impôt pour dépenses de formation des dirigeants prévu par l'article 244 quater M du code général des impôts (CGI) ?

Réponse :
Le dispositif de crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants, institué par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, vise à aider les dirigeants de PME à s'adapter aux évolutions des modes de gestion et des techniques.

En application de l’article 204-0 bis du code général des impôts (CGI), les indemnités de fonction perçues par les élus locaux sont soumises de plein droit à une retenue à la source libératoire de l’impôt sur le revenu. Le III de cet article permet aux élus locaux de renoncer à la retenue à la source et d’opter, selon deux modalités différentes, pour l’imposition de leurs indemnités de fonction à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.

Les conditions d’exercice de ces deux modes d’option, option ex ante (exercée avant le 1er janvier de l’année d’imposition, reconductible chaque année sauf dénonciation expresse) et option ex post (exercée au moment de la souscription de la déclaration d’ensemble des revenus, valable pour la seule année concernée), sont précisées dans la circulaire ministérielle du 31 janvier 2008 publiée le 4 avril 2008 au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 F-9-08.

L'instruction publiée au BOI 5 F-14-11 précise les modalités d’option ou de renonciation à l’option déjà exercée à raison des mandats locaux déjà détenus par les titulaires de mandats locaux nouvellement élus l’année de leur élection.

Rappel

Depuis l’imposition des revenus de l’année 2005, deux réductions d’impôt sur le revenu, qui constituent deux dispositifs distincts et autonomes, sont prévues au titre des investissements locatifs réalisés dans le secteur du tourisme :
- d’une part, une réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’acquisition d’un logement neuf, d’un logement en l’état futur d’achèvement ou d’un logement achevé avant le 1er janvier 1989 en vue de sa réhabilitation, faisant partie d’une résidence de tourisme classée située dans certaines zones du territoire (articles 199 decies E, 199 decies EA et 199 decies G du code général des impôts). Cette réduction d’impôt, accordée au titre de l’année, selon le cas, d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ou de l’achèvement des travaux, est étalée sur six ans au plus (1);
- d’autre part, une réduction d’impôt sur le revenu en faveur des travaux de reconstruction, d’agrandissement, de réparation ou d’amélioration réalisés dans des logements faisant partie d’une résidence de tourisme classée située dans certaines zones du territoire, dans des logements achevés avant le 1er janvier 1989 destinés à la location en qualité de meublé de tourisme situés dans ces mêmes zones ou dans des logements achevés avant cette date faisant partie d’un village résidentiel de tourisme classé inclus dans le périmètre d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir (ORIL) (article 199 decies F du code général des impôts). Cette réduction d’impôt est accordée au titre de l’année du paiement des dépenses de travaux.

En application de l’article 80 undecies B du code général des impôts (CGI), issu de l’article 97 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, les pensions de retraite versées par les régimes facultatifs de retraite des élus locaux mis en place avant l’entrée en vigueur de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux sont imposables à l’impôt sur le revenu selon les règles des rentes viagères à titre onéreux (RVTO).

Cette mesure s’applique aux pensions perçues à compter du 1er janvier 2011.

Régime en vigueur avant le 1er janvier 2011

Avant l’adoption de la loi du 3 février 1992 précitée, les élus locaux ne bénéficiaient pas d’un régime organisé de protection sociale. Ils avaient donc mis en place, au travers d’associations ou d’amicales d’entraide, des régimes de retraite à adhésion facultative.

Rescrit n° 2011/17 du 07/06/2011

Question :

L'article 38 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) a aménagé sur plusieurs points la réduction d'impôt sur le revenu (IR) au titre de la souscription au capital de PME et d'entreprises innovantes, codifiée sous l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI).

En particulier, en application du c bis du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A précité du CGI, la société au capital de laquelle il est souscrit doit compter au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice, ou un salarié si la société est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat.

Cette condition d'effectif salarié pourrait-elle être précisée, au regard notamment de la notion de salarié qu'il convient de retenir et de la date à laquelle le respect de la condition doit être apprécié ?

En application de l’article 200 septies du code général des impôts, les revenus distribués éligibles à l’abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l’article 158 du même code, c’est-à-dire les revenus distribués par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, ouvrent droit à un crédit d’impôt de 50 % de leur montant (1).

L’article 20 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-1658 du 29 décembre 2010) pérennise les modifications apportées à titre temporaire au dispositif des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE), prévu à l’article 163 bis G du code général des impôts (CGI), par l’article 33 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (loi LME).

Ces modifications, commentées dans une instruction du 4 octobre 2010 publiée au Bulletin Officiel des Impôts (BOI) sous la référence 5 F-15-10, qui concernaient les seuls bons attribués du 30 juin 2008 au 30 juin 2011, s’appliquent désormais également aux bons attribués après le 30 juin 2011, sans limitation dans le temps. Elles portent sur les points suivants :
- en cas de dépassement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d’euros, les sociétés peuvent continuer à émettre des bons pendant les trois années suivant ce dépassement (BOI 5 F-15-10, § 19);

Rescrit n° 2011/11 du 17/05/2011

Question :

Les dépenses engagées, par une entreprise ne comprenant pas de personnel salarié ayant recours au service de crèche, en faveur de la création ou du fonctionnement d'établissements assurant l'accueil d'enfants de moins de trois ans de son personnel, peuvent-elles ouvrir droit au bénéfice du crédit d'impôt famille prévu à l'article 244 quater F du code général des impôts (CGI) ?

Réponse :

En application de l'article 244 quater F du CGI, sont éligibles au crédit d'impôt " famille " les dépenses ayant notamment pour objet de financer la création et le fonctionnement d'établissements assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans des salariés et les dépenses engagées en contrepartie de l'accueil de ces enfants dans de tels établissements.

Les versements que les particuliers effectuent au profit des oeuvres ou organismes d’intérêt général ou reconnus d’utilité publique cités au 2 de l’article 200 du code général des impôts peuvent ouvrir droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % ou 75 % de leur montant retenu dans la limite de 20 % du revenu imposable.

L'instruction administrative publiée au BOI 5 B-10-11 a pour objet :
- d’actualiser pour 2011 le seuil de versement au profit des organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui leur dispensent des soins médicaux ;
- d’actualiser le barème applicable pour l’évaluation des frais de véhicules engagés par les bénévoles au titre de l’année 2010.

L’article 39 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites modifie la qualification juridique des sommes versées aux officiers généraux admis en deuxième section. Ainsi, les intéressés perçoivent, jusqu’à l'âge de soixante-sept ans, une solde de réserve calculée dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et mililaires de retraite et, à compter de cet âge, ils perçoivent une pension de retraite. Cette modification a des conséquences sur le régime fiscal de ces sommes au regard de l’impôt sur le revenu.

L’article 92 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 a recentré la majoration de quotient familial précédemment accordée aux contribuables vivant seuls et ayant des enfants faisant l’objet d’une imposition séparée sur ceux qui ont supporté, à titre exclusif ou principal, la charge d’un enfant pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls.

Les contribuables ayant précédemment bénéficié d’une majoration de quotient familial et qui ont perdu le bénéfice de cet avantage parce qu’ils ne remplissaient pas cette condition, ont droit à un avantage fiscal spécifique au titre de l’imposition des revenus des années 2009 à 2011, sous la forme d’un maintien transitoire de la demi-part de quotient familial supplémentaire, sous réserve de respecter certaines conditions.

Conformément à l’annonce du Ministre du Budget, le barème kilométrique publié par l’administration pour l’évaluation simplifiée des dépenses relatives à l'utilisation d’une automobile, d’un vélomoteur, d’un scooter ou d’une moto est réévalué de 4,6 % par rapport au niveau retenu en 2009.

Ce barème ne peut être utilisé que pour les véhicules dont le salarié lui-même ou, le cas échéant, son conjoint ou l'un des membres de son foyer fiscal, est personnellement propriétaire. Il peut également être utilisé pour les véhicules dont le salarié est copropriétaire.