L’article 1013 du code général des impôts, issu du I de l’article 35 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-1658 du 29 décembre 2010), institue une taxe annuelle sur la détention de résidences mobiles terrestres, due par les personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre.
La taxe, qui revêt la forme d’un droit de timbre, entre en vigueur à compter de la période d’imposition s’étendant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012.
Le II de l’article 35 précité de la quatrième loi de finances rectificative pour 2010 abroge
Taxe annuelle sur les résidences mobiles terrestres: champ d'application, assiette, exonérations, tarif, liquidation de la taxe et contrôle et sanctions
15:05 | assiette, droit de timbre, exonération, sanctions, tarif, taxe, taxe d'habitation with 0 commentaires »Rescrit: éligibilité au crédit d'impôt recherche des rémunérations allouées au fonctionnaire chercheur
13:44 | assiette, crédit d'impôt recherche, rescrit with 0 commentaires »Rescrit n°2010/06 du 09/02/2010
Prise en compte dans l'assiette de calcul du crédit d'impôt pour dépenses de recherche des rémunérations allouées par une entreprise à des fonctionnaires civils dans le cadre d'une convention de concours scientifique prévue à l'article L. 413-8 du code de la recherche
Question :
Remarque liminaire : Le présent rescrit complète celui publié le 19 mai 2009 (n° 2009/36) s'agissant de l'éligibilité des dépenses susmentionnées dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche.
Réponse :
I. Rappel des principes énoncés dans le rescrit 2009/36 :
Un fonctionnaire autorisé à apporter son concours scientifique à une entreprise ne peut être considéré comme appartenant au personnel de cette entreprise. Par conséquent, sa rémunération et ses honoraires ne peuvent être assimilés à une dépense de personnel éligible au crédit d'impôt recherche(1).
En revanche, sous réserve que la prestation rendue par le fonctionnaire à l'entreprise puisse être considérée comme une opération de recherche scientifique et technique au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts, les sommes que cet agent du service public, intervenant alors à titre privé en tant qu'expert scientifique, facture à l'entreprise peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt au titre des dépenses confiées auprès d'un expert scientifique agréé en application du d bis du II de l'article 244 quater B du même code. Ces fonctionnaires doivent donc solliciter un agrément auprès des services du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour que l'entreprise privée avec laquelle ils collaborent puisse intégrer le coût de leur prestation de recherche scientifique et technique précitée dans l'assiette de son crédit d'impôt recherche.
II. Assouplissement apporté compte tenu des dispositions nouvelles prévues au I de l'article 87 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 :
1° Imposition optionnelle dans la catégorie des traitements salaires des revenus perçus par le chercheur public apportant son concours scientifique à une entreprise
En application du 1 bis de l'article 93 du code général des impôts modifié par la loi de finances rectificative pour 2009 précitée, les fonctionnaires autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux de recherche peuvent opter pour l'imposition des revenus provenant de cette activité selon les règles prévues en matière de traitements et salaires(2).
Cette option est soumise à deux conditions :
- les rémunérations perçues doivent être intégralement déclarées par l'entreprise qui les verse sur la déclaration annuelle des salaires prévue aux articles 87, 87 A et 89 du code général des impôts ;
- elle doit être adressée au service des impôts du lieu du domicile du chercheur concerné avant le 1er mars de l'année qui suit celle au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi et demeure valable tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter de l'année 2009.
2° Prise en compte des rémunérations correspondantes au titre des dépenses de personnel pour le calcul du crédit d'impôt recherche de l'entreprise versante
Lorsque toutes les conditions prévues au 1° sont réunies, il est admis en conséquence que l'entreprise versante puisse inclure les rémunérations ainsi allouées au fonctionnaire chercheur dans ses dépenses de personnel pour le calcul du crédit d'impôt recherche.
Par suite, celles-ci sont également retenues pour le calcul forfaitaire des dépenses de fonctionnement en application du c du II de l'article 244 quater B du code général des impôts (forfait égal à 75% des dépenses de personnel).
Cet assouplissement s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2009.
Voir aussi : Rescrit n°2009/36 (TCA, FE et FP)
(1) L'administration admet (DB 4 A 4113 n° 8) que les dépenses afférentes aux personnels de recherche dont l'entreprise n'est pas l'employeur mais qui sont mis à sa disposition par une autre entreprise puissent être éligibles au crédit d'impôt à la double condition que les personnels considérés soient des chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche et que les charges correspondantes soient facturées par l'employeur pour le montant exact effectivement supporté par lui (salaires et charges sociales des personnels concernés). Cette tolérance n'est toutefois pas transposable en tant que telle aux conventions de concours scientifique dès lors qu'au cas particulier, ce n'est pas la personne publique ou l'entreprise publique employeur qui reçoit les sommes versées par l'entreprise en contrepartie de la mise à disposition de son agent mais ce dernier directement.
(2) Compte tenu des caractéristiques de l'intervention menée par les chercheurs dans l'entreprise privée qui ne peuvent être placés dans une situation hiérarchique, les honoraires sont perçus en contrepartie de l'exercice d'une activité non commerciale et sont ainsi imposables en principe dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.