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L’article 1013 du code général des impôts, issu du I de l’article 35 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-1658 du 29 décembre 2010), institue une taxe annuelle sur la détention de résidences mobiles terrestres, due par les personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre.

La taxe, qui revêt la forme d’un droit de timbre, entre en vigueur à compter de la période d’imposition s’étendant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012.

Le II de l’article 35 précité de la quatrième loi de finances rectificative pour 2010 abroge

L’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a modifié l’article 1912 du code général des impôts (CGI) relatif aux frais de poursuite mis à la charge des redevables afin notamment de le rendre applicable aux poursuites diligentées à l’initiative du comptable des impôts.

Le décret n°2011-274 du 16 mars 2011 relatif aux frais de poursuite réclamés aux redevables est venu préciser le tarif des frais de poursuite proportionnels mis à la charge des redevables et les modalités d’application de l’article 1912 du code précité.

L'instruction administrative publiée au BOI 12 C-1-11 a pour objet de commenter ces nouvelles dispositions.

L’article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 étend, à compter du 1er janvier 2011, le champ d'application de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage prévue à l'article 231 ter du code général des impôts aux surfaces de stationnement nnexées à ces trois catégories de locaux. Il modifie également la tarification de la taxe en redéfinissant les trois circonscriptions tarifaires, désormais utilisées pour la détermination des tarifs applicables à l'ensemble des biens taxables, et en réévaluant les tarifs.

Conformément aux dispositions du IV de l’article 182 A du code général des impôts (CGI), les limites des tranches du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires et pensions de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France, varient chaque année dans la même proportion que la limite la plus proche des tranches du barème de l’impôt sur le revenu.

Compte tenu du relèvement des tranches du barème de l’impôt sur le revenu opéré par la loi de finances pour 2011, l’arrêté du 31 décembre 2010 (JO du 1er janvier 2011), pris en application de l’article 91 B de l’annexe II au CGI et codifié à l’article 18 de l’annexe IV au même code, fixe pour l’année 2011 les limites des tranches afférentes aux rémunérations annuelles ainsi que celles qui correspondent à des périodes plus courtes (trimestre, mois, semaine, jour).

Ce tarif est consultable dans l'instruction fiscale publiée au BOI 5 B-2-11.