Rescrit n° 2011/13 du 24/05/2011
Question :
A la suite d'une opération de restructuration placée sous le régime spécial des fusions prévu à l'article 210 A du code général des impôts (CGI), la société absorbante doit-elle, pour la détermination du bénéfice servant au calcul de sa réserve spéciale de participation, prendre en compte les déficits antérieurs de la société absorbée transférés sur le fondement du II de l'article 209 du CGI, sous réserve de l'application de la limite d'imputation de cinq ans ?
Réponse :
Conformément au 1° de l'article L. 3324-1 du code du travail, le bénéfice servant au calcul de la réserve spéciale de participation s'entend du bénéfice réalisé en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun à l'impôt sur le revenu ou au taux de droit commun de 33,1/3 % et au taux réduit de 15 % applicable aux petites et moyennes entreprises à l'impôt sur les sociétés.
Rescrit: prise en compte des déficits transférés sur agrément pour le calcul de la réserve spéciale de participation
01:39 | fusion, participation, rescrit, RSP with 0 commentaires »Rescrit: impact du crédit d'impôt recherche sur le montant de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise
14:34 | crédit d'impôt recherche, impôt sur les sociétés (IS), participation, rescrit with 0 commentaires »Rescrit n°2010/23 du 13/04/2010
Question :
Quel est l'impact du crédit d'impôt recherche sur les modalités de détermination du montant de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise ?
Réponse :
Conformément à l'article L. 3324-1 du code du travail, le montant de la réserve spéciale de participation est calculé sur le bénéfice imposable diminué de l'impôt correspondant. La doctrine administrative référencée 4 N 1121 précise à cet égard que l'impôt sur les sociétés retenu pour le calcul de la réserve s'entend après imputation de tous crédits ou avoirs fiscaux afférents aux revenus inclus dans le bénéfice imposable et qu'il en est notamment ainsi du crédit d'impôt recherche, qu'il ait été imputé ou restitué à l'entreprise.
En application de ces principes, l'impôt venant en déduction du bénéfice retenu pour le calcul de la participation s'entend donc de l'impôt minoré du montant du crédit d'impôt recherche imputé sur cet impôt ainsi que, le cas échéant, du montant de ce crédit d'impôt remboursé.
Aussi, pour la détermination de la réserve spéciale de participation, la restitution du crédit d'impôt recherche, notamment en application de l'article 95 de la loi n° 2008-1143 de finances rectificative pour 2008, est susceptible de générer un impôt négatif aboutissant à une majoration du bénéfice servant au calcul de cette réserve.
En revanche, le remboursement de créances de crédit d'impôt recherche est sans incidence en cas de résultat déficitaire dès lors qu'en l'absence de bénéfice, aucune participation n'est due en application de la formule légale de participation.
Rescrit: régime fiscal des sommes revenant aux salariés au titre de la participation, cas des sommes de faible montant
05:21 | impôt sur le revenu, participation, rescrit with 0 commentaires »Rescrit n°2009/59 du 13/10/2009
Question :
Les droits issus de la participation d'un montant inférieur à 80 €, qui sont versés immédiatement aux salariés sur décision de l'entreprise en application de l'article L. 3324-11 du code du travail, sont-ils soumis à l'impôt sur le revenu ?
Réponse :
Conformément au deuxième alinéa du b du 5 de l'article 158 du code général des impôts (CGI) dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, les sommes revenant aux salariés au titre de la participation aux résultats de leur entreprise en application du titre II du Livre III de la troisième partie du code du travail entrent dans la composition du revenu net global soumis à l'impôt sur le revenu, à l'exception de celles qui sont exonérées en application de l'article 163 bis AA du CGI.
Sont exonérées en application de cet article, les sommes qui ont été affectées dans les conditions prévues à l'article L.3323-2 du code du travail, c'est-à-dire les sommes indisponibles pendant 5 ans ou rendues disponibles avant l'expiration de ce délai en application de l'un des cas de déblocage anticipé prévus à l'article R. 3324-22 du code du travail.
Par suite, les sommes issues de la participation des salariés aux résultats de leur entreprise d'un montant inférieur à 80 € qui leur sont versées immédiatement en application de l'article L. 3324-11 du code du travail sont soumises à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun applicables aux traitements et salaires l'année de leur perception.
La doctrine administrative figurant notamment au n° 20 de la documentation de base DB 5 F 1154 et au n° 5 de la DB 4 N 1221 est caduque depuis l'entrée en vigueur de la loi en faveur des revenus du travail précitée, soit depuis le 5 décembre 2008.
La circulaire DGT 2009/13 du 19 mai 2009 de la directive générale du travail apporte des éléments de réponse aux questions les plus fréquemment posées sur cette loi.
Intéressement, participation, actionnariat: modifications introduites en faveur des bénéficiaires non salariés des entreprises non soumise à l'IS
10:39 | intéressement, participation, PERCO with 0 commentaires »L'article 6 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social ( loi « DPAS ») permet désormais aux entreprises non soumises à l'impôt sur les sociétés de déduire sous une certaine limite les sommes attribuées au titre de l'intéressement aux bénéficiaires visés au troisième alinéa de l'article L. 3315-1 du code du travail, lorsque lesdites sommes sont affectées à un plan d'épargne salariale.
RAPPEL DU RÉGIME FISCAL APPLICABLE AUX SOMMES ATTRIBUÉES AUX NON-SALARIÉS AU TITRE DE L'INTÉRESSEMENT
L'article L. 3312-3 du code du travail, issu du I de l'article 36 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 sur la confiance et la modernisation de l'économie, a ouvert, dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins un et au plus cent salariés, la possibilité aux chefs de ces entreprises ou, s'il s'agit de personnes morales, à leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi qu'au conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, de bénéficier également des dispositions de l'accord d'intéressement.
Toutefois, les sommes versées au titre de l'intéressement à un exploitant individuel, à un associé de société de personnes ou assimilée n'ayant pas opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, à un conjoint collaborateur ou à un conjoint associé n'étaient pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable (cf. article L. 3315-1 du code du travail).
MODIFICATIONS APPORTÉES
Conformément au second alinéa de l'article L. 3315-3 du code du travail, issu de l'article 6 de la loi « DPAS » précitée, les sommes versées au titre de l'intéressement à un exploitant individuel, à un associé de société de personnes ou assimilée n'ayant pas opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, à un conjoint collaborateur ou à un conjoint associé sont désormais déductibles du bénéfice imposable de l'entreprise concerné dans la limite précisée plus bas, lorsque ces sommes sont affectées à un plan d'épargne entreprise visé à l'article L. 3332-1 du code du travail, à un plan d'épargne interentreprises visé à l'article L. 3333-2 du même code ou à un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) visé à l'article L. 3334-2 du code précité. Il en est de même du supplément d'intéressement visé au 1° de l'article L. 3314-10 du code du travail ou de l'intéressement de projet visé aux 9ème et 10ème alinéas de l'article L. 3312-6 du même code.
Il est rappelé à cet égard que les sommes attribuées au titre de ces différentes modalités d'intéressement (intéressement et supplément d'intéressement ou intéressement de projet) doivent être versées dans un plan d'épargne dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date à laquelle elles ont été perçues (cf. article R 3332-12 du code du travail). Si ce délai est dépassé, l'entreprise ne peut bénéficier d'aucune déduction au titre des sommes attribuées aux personnes visées au paragraphe précédent. Pour plus de précisions sur ces différentes modalités d'intéressement et ces différents plans d'épargne, il convient de se reporter à la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 relative à l'épargne salariale et à sa mise à jour à paraître.
Les sommes attribués au titre de ces différentes modalités d'intéressement et affectées à un des plans d'épargne précités sont déductibles du bénéfice imposable dans la limite d'un plafond commun égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (« plafond de la sécurité sociale »).
Au titre de l'année 2008, le montant annuel du plafond de la sécurité sociale s'élève à 33 276 €. Le montant déductible est, par conséquent, limité à 16 638 € pour 2008. Pour les entreprises dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, le plafond de sécurité sociale à retenir est celui de l'année au cours de laquelle l'exercice comptable, au titre duquel l'intéressement est attribué (cf. documentation administrative 4 N 2121 n° 2 en date du 30 août 1997 pour plus de précisions sur cette notion), est clos.
Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux entreprises relevant des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux en application du second alinéa de l'article L. 3315-3 du code du travail.
Cela étant, ces mêmes dispositions peuvent également être appliquées par les entreprises relevant du régime des bénéfices agricoles, dès lors que l'article 72 du code général des impôts prévoit que le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales.
Ces nouvelles dispositions s'appliquent au titre des sommes attribuées au titre de l'intéressement, du supplément d'intéressement ou de l'intéressement de projet et affectées à un plan d'épargne salariale à compter de l'entrée en vigueur de la loi « DPAS » précitée, soit à compter du 1er janvier 2007.
L'instruction administrative est publiée au BOI 4 N-2-08.
Principales nouveautes fiscales pour 2006
14:50 | impôt sur le revenu, participation, plus values mobilières, prime pour l'emploi, réforme with 0 commentaires »Mensualisation et augmentation de la Prime Pour l'Emploi:
Transformation de la prime pour l'emploi qui devient un véritable complément de rémunération pour les bas revenus, complément versé chaque mois afin d'inciter à une reprise immédiate d'emploi : pour les revenus les plus modestes, l'augmentation sera de 50 % (800 euros au niveau Smic, au lieu d'un peu plus de 500 aujourd'hui).
Participation et plus values mobilieres:
Le soutien du pouvoir d'achat passe également par un effort en faveur de la participation et de
la possibilité pour les Français de devenir propriétaires de leurs entreprises ; pour atteindre cet objectif, 2 décisions sont prises :
- les entreprises distribuant des actions à leurs salariés pourront déduire de l'assiette de
l'impôt sur les sociétés le montant de ces actions ;
- la taxation des plus-values baissera en fonction de la durée de détention des titres, afin
de garantir la pérennité du capital ; ainsi pourra se constituer un actionnariat français
solide, rempart contre les tentatives d'OPA hostiles.
En outre, les entreprises pourront en fin d'année accorder un bonus de 1 000 euros
maximum à leurs salariés, entièrement exonéré d'impôt et de charges. Ceci dès le PLF
2006.
Réforme de l'impôt sur le revenu:
La fiscalité doit devenir plus juste, plus efficace, plus simple
- plus juste : il faut reconnaître le travail de tous ceux qui ont des revenus moyens et qui
supportent aujourd'hui une part disproportionnée de l'effort collectif : l'allégement
significatif de l'impôt pesant sur les classes moyennes sera effective dès le 1er janvier
2007, c'est-à-dire sur les revenus 2006.
- plus efficace : lorsque le prélèvement fiscal dépasse une certaine proportion de revenu,
les effets sur l'investissement, les délocalisations, l'emploi peuvent être dévastateurs
- plus simple : chacun doit pouvoir anticiper correctement l'impôt qu'il aura à payer.
Ces principes se traduisent par 4 orientations majeures dans le Projet de Loi de Finance 2006 :
1) réduction au nombre de 4 des tranches imposables. Pour un célibataire gagnant 30 000
euros par an, le gain sera de 15 %
2) réintroduction dans le barème de la déduction forfaitaire de 20 %, pour faire apparaître
le taux réel d'imposition supporté par les Français
3) déterminer à partir de quel niveau de prélèvement maximal l'impôt perd sa légitimité
et son efficacité
4) déterminer un montant maximal de réduction d'impôt
Déblocage anticipé de l'épargne salariale en 2005
14:38 | épargne salariale, impôt sur le revenu, intéressement, participation with 0 commentaires »"Aujourd'hui, c'est la liberté de choix qui doit prédominer : les salariés pourront, dès 2005, librement disposer des sommes nouvelles reçues au titre de la participation", a déclaré le ministre. Chaque salarié pourra ainsi "choisir entre un complément monétaire immédiatement disponible ou une épargne au sein de l'entreprise" avec, dans ce dernier cas, un "abondement possible de l'employeur".
Les salariés qui choisiront de profiter dès cette année de la participation versée par leur entreprise au titre de l'exercice 2004 devront la porter, l'année prochaine, dans leur déclaration de revenus 2005.
La mise à disposition immédiate de la participation sera en effet assimilable au régime de l'intéressement (soumis à l'impot sur le revenu et aux prélèvements sociaux mais pas aux cotisations sociales).
à noter:
Le déblocage de la participation à l'issu des 5 ans se fait en franchise d'impot sur le revenu...
La mesure concerne la participation versée en 2005 au titre de l'année 2004.