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Rescrit n° 2011/31du 15/11/2011

Question :

L'apport à une offre publique d'achat (OPA) des titres d'une société ayant ouvert droit pour les souscripteurs aux réductions d'impôt sur la fortune et/ou d'impôt sur le revenu au titre de la souscription au capital de PME prévues respectivement aux articles 885-0 V bis et 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI) est-il de nature à remettre en cause les avantages fiscaux obtenus, lorsque l'apport à l'OPA intervient avant l'expiration du délai de conservation des titres concernés fixé par les articles précités du CGI au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ?

Rescrit n° 2011/10 du 03/05/2011

Question :


L'article 38 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) a aménagé sur plusieurs points la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de la souscription au capital de PME et d'entreprises innovantes, codifiée sous l'article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI).

En particulier, en application du e bis du 1 du I de l'article 885-0 V bis précité du CGI, la société au capital de laquelle il est souscrit doit compter au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice, ou un salarié si la société est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat.

Cette condition d'effectif salarié pourrait-elle être précisée, au regard notamment de la notion de salarié qu'il convient de retenir et de la date à laquelle le respect de la condition doit être apprécié ?

Aux termes de l’article 885 K du code général des impôts (CGI), la valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine taxable à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

Il a été précisé qu’en cas de décès du conjoint bénéficiaire de la rente ou de l’indemnité, seul le montant actualisé des arrérages perçus au titre de la réversion pouvait être porté au passif de la déclaration d’ISF du conjoint survivant (réponse à la question écrite de M. Jacques Remiller, député de l’Isère, Journal officiel Assemblée nationale du 23 février 2010, page 2022, n° 39995).

Rescrit n°2011/3 du 01/03/2011

Question :

L'instruction administrative du 9 juin 2008, publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence BOI 7 S-5-08, a permis en son paragraphe 164 que les obligations déclaratives à la charge du redevable en vue de bénéficier de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article 885-0 V bis A du CGI puissent, pour la première année d'application du dispositif, soit pour l'ISF dû au titre de l'année 2008, être satisfaites dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration d'ISF.

Cette tolérance, déjà reconduite par voie de rescrit au titre de l'année 2010 (Rescrit n°2010/32  du 11 mai 2010), peut-elle l'être pour l'ISF dû au titre de l'année 2011 ?

Actualisation du barème de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de l’année 2011

L’article 885 U du code général des impôts (CGI), qui fixe le barème de l’ISF, prévoit que les limites de ses tranches sont actualisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à la dizaine de milliers d'euros la plus proche.

Compte tenu de la revalorisation de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu applicable aux revenus de l’année 2010, et après application de la règle d’arrondissement précitée, le barème de l’ISF dû au titre de l’année 2011 s’établit comme suit :
- n'excédant pas 800 000 : 0%
- de 800 000 à 310 000 : 0,55%
- de 1 310 000 à 2 570 000 : 0,75%
- de 2 570 00 à 4 040 000 : 1,00%
- de 4 040 000 à 7 710 000 : 1,30%
- de 7 710 000 à 16 790 000 : 1,65%
- au-delà de 16 790 000 : 1,80%

Actualisation du seuil d’exonération partielle prévu aux troisième et quatrième alinéas de l’article 885 H du CGI au titre de l’année 2011

L’article 885 H du CGI prévoit, sous certaines conditions, une exonération partielle d’ISF pour les biens ruraux loués par bail à long terme ou donnés à bail cessible et pour les parts de groupements fonciers agricoles (GFA) ou de groupements agricoles fonciers (GAF), qui ne sont pas exonérés en totalité de cet impôt comme biens professionnels en application respectivement des articles 885 P et 885 Q du CGI.

Les fonds communs de placement dans l’innovation, les fonds d’investissement de proximité et les fonds communs de placement à risques sont désignés respectivement sous les acronymes FCPI, FIP et FCPR.

Articulation entre les réductions d'ISF et d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement au capital des PME

L’instruction du 15 novembre 2010, publiée au bulletin officiel des impôts le 24 novembre 2010 sous la référence 7 S-7-10, précise en ses paragraphes 64 à 70 les conditions dans lesquelles les réductions d’impôt sur le revenu (IR) et d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de l’investissement dans des petites et moyennes entreprises (PME), prévues respectivement aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis, ne peuvent, au titre d’un même montant investi par le redevable, se cumuler.

En particulier, le paragraphe 68 de cette instruction précise que le non-cumul des avantages fiscaux
concernés, tel qu’il est énoncé au premier alinéa du V de l’article 885-0 V bis précité, s’apprécie sur la base de la somme versée par le redevable au capital de la société ou au titre de la souscription de parts de fonds concerné et qu’il décide d’affecter à l’ISF (ou à l’IR).

A cet égard, le paragraphe 69 de la même instruction indique que les précisions contraires relatives aux fonds, qui figurent aux n° 234 à 236 de l’instruction du 11 avril 2008, publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 7 S-3-08, sont rapportées, et cela pour les versements effectués à compter du lendemain de la date limite de dépôt de la déclaration d’ISF au titre de l’année 2010, soit en pratique pour la majorité des redevables aux versements effectués à compter du 16 juin 2010.

La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dont l’objet principal est la consolidation des régimes de retraite par répartition, offre aux termes de son article 107 à toute personne la possibilité de se constituer, à titre facultatif et individuel, dans le cadre de son activité professionnelle ou à titre privé, une épargne en vue de la retraite, dans des conditions de sécurité financière et d’égalité devant l’impôt.

A cet effet, les articles 108, 109 et le cinquième alinéa de l’article 111 de cette loi ont créé respectivement le plan d’épargne retraite populaire (PERP), le plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) et le plan d’épargne retraite d’entreprise (PERE), produits spécifiques d’épargne longue dédiés à la constitution d’un complément de retraite.

L’article 18 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), les articles 8 et 9 de la loi de finances pour 2007 (n° 2006-1666 du 21 décembre 2006) et l’article 40 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) ont modifié les conditions de l’exonération d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), prévue à l’article 885 J du code général des impôts, des rentes viagères assimilées à des pensions de retraite.

Situation actuelle

Afin d’encourager le renforcement en fonds propres des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises innovantes, différents instruments de soutien à l’investissement ont progressivement été mis en place depuis 1994.

En matière d’impôt sur le revenu, les contribuables bénéficient ainsi d’une réduction d’impôt de 25 %. Elle concerne :

- les souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de PME, directement depuis 1994 ou via des sociétés holdings depuis 2007, la limite annuelle de versements ouvrant droit à la réduction d’impôt étant fixée à 20 000 euros pour une personne seule et à 40 000 euros pour un couple soumis à imposition commune (dispositif dit « Madelin ») ;

- les souscriptions depuis 2009 au capital de petites entreprises en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion, directement ou via des sociétés holdings, la limite annuelle de  versements ouvrant droit à la réduction d’impôt étant fixée à 50 000 euros ou à 100 000 euros selon la situation de famille du contribuable (dispositif dit « Madelin renforcé ») ;

L’article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI), issu du II de l’article 16 de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (n° 2007-1223 du 21 août 2007), prévoit une réduction d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en faveur de l’investissement dans les petites et moyennes entreprises (PME) au sens communautaire.

Ce dispositif permet aux redevables d’imputer sur leur cotisation d’ISF, dans la limite globale annuelle de 50 000 € :
- 75 % du montant des versements effectués au titre de la souscription, directe ou indirecte via une société holding, au capital de PME au sens communautaire ou de titres participatifs de sociétés coopératives ;
- 50 % du montant des versements effectués au titre de la souscription de parts de fonds d’investissement de proximité (FIP), de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et de fonds communs de placement à risques (FCPR), dans la limite annuelle de 20 000 €.

Les articles 20 et 26 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) modifient ce dispositif.

Rescrit n° 2010/62 du 02/11/2010

Question :

Des personnes physiques ont acquis auprès de la société A le compte courant d'associé dont elle disposait dans la société B pour un montant global d'un euro.

Par la suite, l'assemblée générale extraordinaire de la société B a décidé d'augmenter le capital par compensation avec la valeur comptable du compte courant d'associé cédé par la société A, puis de réduire son capital par imputation sur le report à nouveau déficitaire d'un montant correspondant pratiquement à l'augmentation de capital précitée.

La souscription par les personnes physiques à l'augmentation de capital, par compensation avec le compte courant d'associé, peut-elle ouvrir droit à la réduction d'impôt sur le revenu prévue par l'article 199 terdecies-0 A du CGI ou à la réduction d'impôt sur la fortune prévue par l'article 885-0 V bis du même code ?

Aux termes de l’article L. 17 du livre des procédures fiscales, en ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations.

Lorsqu'elle fait application des dispositions de l'article L. 17 précité, l'administration est tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations par rapport à la valeur vénale réelle du bien concerné.

Sauf exceptions, une insuffisance de prix ou de valeur déclarés est établie par le recours à la méthode d'évaluation par comparaison.

Dans un arrêt du 27 octobre 2009, la Cour de cassation rappelle que l’administration a cependant la possibilité d'écarter la méthode d'évaluation par comparaison lorsqu’il n’existe pas de marché de biens intrinsèquement similaires en faits et en droits.

Ainsi, elle juge que la prise en compte de restrictions à la disponibilité du bien par le biais de simples abattements appliqués à l’évaluation résultant des termes de comparaison produits n’est pas de nature à faire perdre leur caractère pertinent aux références invoquées.

Pourvoi n° R 08-11.362 

« : Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X. a fait donation, en 1978, à ses enfants de la nue-propriété d’un bien immobilier situé au bord du lac Léman composée d’un château avec parc d’agrément et dépendances ; que cette donation était assortie d’une clause de réserve d’usufruit avec réversion de l’usufruit à son époux en cas de prédécès et d’une interdiction imposée aux nus-propriétaires d’aliéner et d’hypothéquer le bien pendant la vie de l’usufruitière et de son époux ; qu’à la suite d’un contrôle de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune de M. et Mme X. (les époux X.), l’administration a remis en cause l’évaluation de 1 690 000 francs du bien et leur a notifié un redressement pour les années 1992 à 1995 calculé en retenant une valeur de 20 000 000 francs, ramenée à celle de 12 000 000 francs après observations des contribuables, afin de tenir compte de la nature spécifique de ce bien de famille ; qu’après la mise en recouvrement des droits rappelés sur cette base, les époux X. ont demandé le dégrèvement de l’imposition pour irrégularité de la procédure de notification ; que la cour d’appel après avoir fixé la valeur vénale du bien à la somme de 12 998 000 francs, valeur non contestée par les parties, a réduit les causes du redressement en appliquant, outre une décote, des abattements, le premier de 20% concernant le caractère indivis de la nue-propriété, le deuxième de 15% celui de la clause d’interdiction d’aliéner ou d’hypothéquer pendant la vie de l’usufruitière, le troisième de 20% en considération de l’occupation familiale du château ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes concernant l'irrégularité de la procédure de redressement, alors, selon le moyen :

1° / que lorsque l'administration des impôts entend substituer à la valeur déclarée dans une déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune la valeur vénale réelle du bien en cause, il lui appartient, dès la notification de redressement, de justifier l'évaluation par elle retenue au moyen d'éléments de comparaison tirés de la cession, à l'époque du fait générateur de l'impôt, de biens similaires, sauf dans les cas où, en raison de la singularité de ce bien, toute comparaison est impossible ; que, lorsque les biens en cause font l'objet d'une indivision, il appartient à l'administration fiscale, dès la notification de redressement, d'établir le bien-fondé de son évaluation par le recours à des éléments de comparaison tirés de la cession de droits indivis, dont la valeur propre diffère de la seule fraction de la valeur vénale totale du bien correspondant à la proportion des droits indivis ; qu'en énonçant,  dès lors, pour retenir que la procédure de redressement suivie à l'encontre de M. et Mme Bruno X... Y..., relativement à la propriété située à Nernier dont la nue-propriété appartenait, de manière indivise, à leurs deux enfants, était régulière, que les éléments de comparaison, relatifs à des propriétés dont l'occupation n'était pas divisée entre plusieurs propriétaires devaient être considérés comme remplissant les conditions de similitude en droit et qu'il se déduisait des dispositions de l'article 885 G du code général des impôts que les démembrements de propriété pouvaient être pris en compte, s'il y a lieu, par le biais de simples moins values appliquées à l'évaluation résultant des références produites et n'étaient pas de nature à faire perdre leur caractère pertinent aux références invoquées, quand les éléments de comparaison invoqués par l'administration fiscale dans la notification de redressement du 18 octobre 1995 n'étaient pas tirés de la cession de droits indivis et quand elle ne caractérisait pas en quoi il aurait été, en l'espèce, impossible à l'administration fiscale de produire de tels éléments de comparaison en raison de la singularité du bien à évaluer résultant de l'état d'indivision dans lequel se trouvaient ses nus-propriétaires, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 17, L. 55 et L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu, selon l’article 17 du livre des procédures fiscales, qu’en ce qui concerne les droits d’enregistrement, l’administration des impôts peut rectifier le prix ou l’évaluation d’un bien ayant servi de base à la perception d’une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieure à la valeur vénale réelle du bien ; que l’arrêt retient que les éléments de comparaison à savoir les ventes de 1989 à 1994 de six propriétés « bourgeoises » en bordure du lac entre Yvoire et Publier ont été mentionnées dans la notification de redressement avec les indications et caractéristiques requises ; qu’il relève que, pour tenir compte des observations des contribuables s’agissant de la nature juridique du bien, la valeur notifiée par le service à partir des éléments de comparaison similaires a fait l’objet d’un abattement de 40% ramenant la valeur vénale de 20 000 000 francs à 12 000 000 francs alors que les contribuables avaient déclaré ce bien pour une valeur de 1 690 000 francs ; qu’il relève encore que les ventes de château en bordure du lac Léman étant nécessairement limitées, les restrictions à la disponibilité du bien ou les démembrements de la propriété qui peuvent être prises en compte par le biais de simples moins values appliquées à l’évaluation résultant des références produites, ne sont pas de nature à faire perdre leur caractère pertinent aux références invoquées ; qu’ayant ainsi fait ressortir que la comparaison n’était pas possible parce qu’il n’existait pas un marché de biens intrinsèquement similaires en fait et en droit, la cour d’appel a, compte tenu des éléments de preuve présentés par l’administration et de l’abattement de 40% que celle-ci a admis, exactement déduit que la procédure de notification avait été régulière ; que le moyen n’est pas  fondé ;

[…] ».

Publié au BOI 13 L-6-10

L’article 666 du code général des impôts pose le principe selon lequel les droits proportionnels ou progressifs d’enregistrement et la taxe proportionnelle de publicité foncière sont assis sur les valeurs. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la valeur vénale correspond au prix qui pourrait être obtenu du bien par le jeu de l’offre et de la demande dans un marché réel, compte tenu de l'état dans lequel il se trouve avant la mutation.

Dans un arrêt du 27 octobre 2009, la Cour de cassation précise :
- que la limite apportée par le donateur à la liberté d'aliéner un immeuble dont il se réserve l'usufruit n'affecte pas sa valeur vénale ;
- qu’une occupation à titre de résidence secondaire n’a pas d’effet sur la valeur vénale du bien.

Pourvoi n° R 08-11.362

« Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X. a fait donation, en 1978, à ses enfants de la nue-propriété d’un bien immobilier situé au bord du lac Léman composée d’un château avec parc d’agrément et dépendances ; que cette donation était assortie d’une clause de réserve d’usufruit avec réversion de l’usufruit à son époux en cas de prédécès et d’une interdiction imposée aux nus-propriétaires d’aliéner et d’hypothéquer le bien pendant la vie de l’usufruitière et de son époux ; qu’à la suite d’un contrôle de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune de M. et Mme X. (les époux X.), l’administration a remis en cause l’évaluation de 1 690 000 francs du bien et leur a notifié un redressement pour les années 1992 à 1995 calculé en retenant une valeur de 20 000 000 francs, ramenée à celle de 12 000 000 francs après observations des contribuables, afin de tenir compte de la nature spécifique de ce bien de famille ; qu’après la mise en recouvrement des droits rappelés sur cette base, les époux X. ont demandé le dégrèvement de l’imposition pour irrégularité de la procédure de notification ; que la cour d’appel après avoir fixé la valeur vénale du bien à la somme de 12 998 000 francs, valeur non contestée par les parties, a réduit les causes du redressement en appliquant, outre une décote, des abattements, le premier de 20% concernant le caractère indivis de la nue-propriété, le deuxième de 15% celui de la clause d’interdiction d’aliéner ou d’hypothéquer pendant la vie de l’usufruitière, le troisième de 20% en considération de l’occupation familiale du château ;

[…] sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu les articles 666 du code général des impôts et L. 17 du livre des procédures fiscales ;

Attendu que pour réduire les causes du redressement notifié aux époux X..., la cour d'appel a considéré que la situation de l'indivision de la nue-propriété et la restriction à la liberté d'aliéner ou d'hypothéquer créées par la donation étaient de nature à entraîner une minoration du prix qui pourrait être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel et a appliqué deux abattements de 20 % et de 15 % ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la limite apportée par le donateur à la liberté d'aliéner un immeuble dont il se réserve l'usufruit n'affecte pas sa valeur vénale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

[…]

Et sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 666 du code général des impôts et L. 17 du livre des procédures fiscales ;

Attendu que pour appliquer un abattement supplémentaire de 20 % sur le bien litigieux au titre de l'occupation familiale du château, la cour d'appel a considéré que le bien occupé au jour de fait générateur de l'impôt devait être pris en compte dans la mesure où cette circonstance est de nature à affecter sa valeur vénale et qu'il importe peu en l'absence de disposition spéciale sur ce point, qu'il ait été occupé à titre de résidence principale ou de résidence secondaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si l'occupation par hypothèse pérenne d'un bien à titre de résidence principale est susceptible d'influer sur sa valeur vénale, il en va différemment pour une occupation à titre de résidence secondaire qui ne suppose qu'une occupation par intermittence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE […] ».


Publié au BOI 7 G-3-10

 Rescrit n° 2010/37 du 22/06/2010

Question :

La circonstance qu'une société établisse volontairement des comptes consolidés en dehors des cas prévus par le code de commerce est-elle exclusive de sa qualification d'entreprise autonome au regard de la définition communautaire des petites et moyennes entreprises (PME) pour l'application du dispositif de réduction d'ISF en faveur de l'investissement au capital de PME prévu à l'article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI) ?

Réponse :

Les souscriptions éligibles à la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI) sont celles qui sont réalisées au capital de sociétés répondant à la définition des PME figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité CE.

Les PME, au sens communautaire, sont définies comme des entreprises dont :
- d'une part, l'effectif est strictement inférieur à 250 personnes ;
- d'autre part, soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros, soit le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros.

Pour le calcul de ces données, il y a lieu de déterminer préalablement si l'entreprise est qualifiable d'entreprise autonome, d'entreprise partenaire ou d'entreprise liée au sens de l'annexe I du règlement communautaire précité.

L'instruction administrative qui commente ce dispositif, publiée au Bulletin officiel des impôts du 11 avril 2008 sous la référence BOI 7 S-3-08, précise, en son n° 29, qu'une entreprise est qualifiée d'entreprise autonome si les conditions suivantes sont satisfaites :
- elle n'a pas de participation de 25 % ou plus dans une autre entreprise ;
- elle n'est pas détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou un organisme public ou conjointement par plusieurs entreprises liées ou organismes publics ;
- elle n'établit pas de comptes consolidés et n'est pas reprise dans les comptes d'une entreprise qui établit des comptes consolidés.

S'agissant de la condition relative à l'absence de consolidation comptable, il est précisé que, s'il est vrai que les entreprises qui rédigent des comptes consolidés ou qui sont incluses dans les comptes d'une entreprise qui y procède sont généralement considérées comme des entreprises partenaires ou liées, l'existence de comptes consolidés n'exclut pas, par principe, la qualification d'entreprise autonome.

La circonstance qu'une société établisse des comptes consolidés ou soit reprise dans les comptes consolidés d'une autre entreprise n'est donc pas exclusive de sa qualification d'entreprise autonome au regard de la définition communautaire des PME pour l'application de la réduction d'ISF en faveur de l'investissement au capital de PME prévue à l'article 885-0 V bis CGI, dès lors qu'elle ne peut être qualifiée par ailleurs d'entreprise partenaire ou liée au sens de l'annexe I au règlement communautaire précité.

L’article 885 I ter du code général des impôts (CGI), issu de l'article 48 de la loi pour l'initiative économique (loi n° 2003-721 du 1er août 2003, JO du 5 août 2003), exonère d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), sous certaines conditions, les titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de petites et moyennes entreprises (PME) au sens communautaire.

Seuls les titres reçus en contrepartie de souscriptions effectuées directement par le redevable sont éligibles à cette exonération.

Cette mesure s’applique aux titres souscrits depuis l'entrée en vigueur de la loi sur l'initiative économique, c'est-à-dire :
- à Paris, le surlendemain de la publication de la loi précitée au Journal officiel, soit le 7 août 2003 ;
- partout ailleurs, un jour franc après l'arrivée du Journal officiel au chef-lieu de chaque arrondissement.

L’article 16 de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (loi n° 2007-1223 du 21 août 2007) a étendu ce dispositif, sous certaines conditions, aux investissements indirects effectués via une société holding ainsi qu’aux souscriptions de parts de fonds d’investissement de proximité (FIP), en cohérence avec l'instauration de la réduction d'ISF codifiée sous l'article 885-0 V bis du CGI et commentée au bulletin officiel des impôts (BOI) 7 S-3-08 du 11 avril 2008.

Cette mesure s’applique aux titres de sociétés holding et aux parts de FIP souscrits depuis le 20 juin 2007.

L’article 38 de la loi de finances rectificative pour 2007 (loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) a étendu ce dispositif, sous certaines conditions, aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et de fonds communs de placement à risques (FCPR), en cohérence avec l'extension du champ d'application de la réduction d'ISF précitée.

Il est admis que cette mesure s’applique aux parts de FCPI et de FCPR souscrites depuis le 29 décembre 2007.

L’article 36 de la loi de modernisation pour l’économie (loi n° 2008-776 du 4 août 2008) a étendu le dispositif, sous certaines conditions, aux parts de FCPR bénéficiant d’une procédure allégée (« FCPR allégés »), en cohérence avec l'extension à ces fonds du champ d'application de la réduction d'ISF précitée.

Cette mesure s’applique aux parts de FCPR allégés souscrites depuis le 4 août 2008.

L'instruction fiscale publiée au BOI 7 S-5-10 commente ce dispositif dans son ensemble. Elle se substitue à l’instruction précédemment publiée (7 S-3-05 du 21 février 2005).

Rescrit n° 2010/32 du 11/05/2010

Question :

L'instruction administrative du 9 juin 2008, publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence BOI 7 S-5-08, a permis en son paragraphe 164 que les obligations déclaratives incombant aux redevables pour bénéficier de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) prévue à l'article 885-0 V bis A du CGI puissent, pour la première année d'application du dispositif, soit pour l'ISF dû au titre de l'année 2008, être satisfaites dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration d'ISF.

Cette tolérance peut-elle être reconduite pour l'ISF dû au titre de l'année 2010 ?

Réponse :

Le IV de l'article 885-0 V bis A du CGI prévoit que le bénéfice de la réduction d'ISF au titre des dons à certains organismes d'intérêt général est subordonné notamment à la condition pour les redevables de joindre à leur déclaration d'ISF les pièces justificatives attestant du total du montant et de la date des versements ainsi que de l'identité des bénéficiaires.

Ainsi, pour bénéficier de la réduction d'impôt, les redevables doivent joindre à leur déclaration d'ISF les attestations (reçus) délivrées par les organismes bénéficiaires des dons.

Pour la première année d'application du dispositif, soit pour l'ISF dû au titre de l'année 2008, il a été admis que lorsque les redevables n'avaient pas, à la date du dépôt de leur déclaration d'ISF, obtenu le reçu des dons éligibles à la réduction d'impôt, celui-ci soit fourni à l'administration au plus tard dans les trois mois suivant ce dépôt.

Pour l'ISF dû au titre de l'année 2010, il est également admis que les redevables qui n'auront pas obtenu, à la date de dépôt de leur déclaration d'ISF, le reçu des dons éligibles à l'avantage fiscal, puissent l'adresser à l'administration fiscale au plus tard dans les  trois mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration, soit dans la généralité des cas au plus tard le 15 septembre 2010.

Rescrit n° 2010/22 du 06/04/2010

Question :


Pour l'application des réductions d'impôt sur le revenu (IR) prévues aux VI à VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI), l'article 20 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) prévoit des périodes maximales de souscription et d'investissement en titres de sociétés éligibles pour les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et pour les fonds d'investissement de proximité (FIP et FIP Corse).

Pour l'application de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) prévue au III de l'article 885-0 V bis du CGI, l'article 20 précité de la loi de finances pour 2010 prévoit des périodes identiques pour les « fonds ISF », constitués sous forme de FIP, de FCPI ou de fonds communs de placement à risques (FCPR).

Quelles sont les modalités de décompte de ces périodes maximales de souscription et d'investissement pour les fonds de l'espèce selon qu'ils ont été constitués avant le 1er janvier 2010 ou à compter de cette date ?

Réponse :

Pour être éligibles aux réductions d'IR et à la réduction d'ISF respectivement prévues aux VI à VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du CGI et à l'article 885-0 V bis du même code, l'actif des fonds doit, entre autres conditions, répondre à des quotas et à des sous-quotas d'investissement prévus à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier (CoMoFi) pour les FCPI et à l'article L. 214-41-1 du même code pour les FIP. Pour ceux des FCPR éligibles à la seule réduction d'ISF, ces quotas sont prévus aux articles L. 214-36 et L. 214-37 du CoMoFi.

En outre, le III de l'article 885-0 V bis précise (c du 1) que le fonds doit déterminer un pourcentage de son actif qu'il s'engage à investir en titres de PME. Enfin, la valeur des parts doit être constituée d'un pourcentage minimum de souscriptions dans des PME exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans (20 % pour les FIP, 40 % pour les FCPI et les FCPR).

Les pourcentages d'actif à investir en titres de PME ainsi que les quotas d'investissement doivent être respectés à la date de clôture de l'exercice qui suit celui de la constitution du fonds. Le premier exercice pouvant avoir une durée de 18 mois, le délai maximum imparti au fonds pour respecter son ratio d'investissement peut atteindre 30 mois. Ce délai a été porté à trois exercices, soit au plus 42 mois, pour les fonds ISF créés jusqu'au 31 décembre 2008 (§ 144 du BOI 7 S-3-08 du 11 avril 2008).

L'article 20 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) instaure des périodes maximales de souscription et d'investissement pour les fonds qui n'ont pas pour objet d'investir plus de 50 % de leur actif au capital de jeunes entreprises innovantes (JEI) définies à l'article 44 sexies-0 A du CGI, soit :
- une période de souscription maximale de 8 mois à compter de la date de constitution du fonds. Cette dernière s'entend de la date de dépôt des fonds figurant sur l'attestation adressée par le dépositaire ;
- une période d'investissement maximale de 8 mois, démarrant à compter de la fin de la période de souscription, pour atteindre 50 % au moins du quota d'investissement ;
- une seconde période d'investissement maximale de 8 mois, démarrant à compter de la fin de la première période d'investissement, pour atteindre 100 % de ce quota.

Les exigences nouvelles en matière de délai d'investissement portent sur le respect :
- du quota d'investissement de 60 % prévu respectivement aux articles L. 214-41 et L. 214-41-1 du CoMoFi pour les FCPI et les FIP, s'agissant des réductions d'IR ;
- du pourcentage de son actif que le fonds s'engage à investir en titres de PME ainsi que du pourcentage minimum à investir en titres de PME exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans (soit 20 % ou 40 % selon la nature de fonds), s'agissant de la réduction d'ISF.


Il convient de distinguer deux situations :

1/ le fonds est constitué à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, c'est-à-dire à compter du 1er janvier 2010 ;

2/ le fonds a été constitué avant la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, soit jusqu'au 31 décembre 2009, en distinguant selon que :
- la période de souscription est en cours à cette date ;
- la période de souscription est close à cette date et la clôture du deuxième exercice n'est pas encore intervenue à la même date.

NB : dans la suite du présent rescrit, le quota et le pourcentage d'actif applicables sont désignés par le seul terme « quota ».

1 / Le fonds est constitué à compter du 1er janvier 2010

• Quelle que soit la date d'agrément du fonds, la fin de la période de souscription est celle à laquelle toutes les parts du fonds, y compris le cas échéant les parts de carried interest, sont émises.
• Le fonds ne bénéficie pas des 6 mois supplémentaires du délai de régularisation(1), dit « joker », pour atteindre le quota auquel s'appliquent les exigences nouvelles relatives au délai d'investissement.
• La durée de la période de souscription admise est celle figurant au règlement du fonds, éventuellement modifiée par avenant, dans la limite de 8 mois.

Il convient de distinguer la situation où la période de souscription est inférieure ou égale à 8 mois (cas général) du cas particulier où elle peut être supérieure à 8 mois :

A/ La période de souscription est inférieure ou égale à 8 mois


Dans l'hypothèse où le fonds nouvellement constitué a prévu dans son prospectus complet une période initiale de souscription inférieure à 8 mois, celle-ci peut être allongée par voie d'avenant, dans la limite d'une période totale de souscription de 8 mois.

La période d'investissement débute dès la clôture de la période de souscription, même si celle-ci est inférieure à 8 mois (y compris dans le cas d'un fonds ayant anticipé la clôture de sa période de souscription).

Le fonds devra investir 50 % puis 100 % de son quota en titres de sociétés éligibles, respectivement dans les 8 mois et 16 mois suivant la clôture de la période de souscription.

Exemple : fonds constitué le 01/7/2010, soit après le 01/01/2010, avec une période de souscription inférieure à 8 mois.

A l'issue de sa période de souscription de 7 mois, le fonds débute deux périodes successives d'investissement de 8 mois :




Dans cet exemple, le délai d'investissement imparti par la loi s'achève donc avant la clôture du deuxième exercice.

Note de lecture : la solution applicable est encadrée et signalée en italique gras. Idem dans les exemples suivants.

B/ Cas particulier des fonds agréés avant le 1er janvier 2010 dont la période de souscription est supérieure à 8 mois

Pour les fonds qui ont été agréés avant le 1er janvier 2010, et qui prévoyaient dans leur règlement une durée de souscription supérieure à 8 mois, la période d'investissement débute à compter du premier jour du neuvième mois suivant celui de leur constitution. Ainsi, la période de souscription et la période d'investissement se superposent.

Il est précisé que les pourcentages de 50 % et 100 % du quota devront être calculés sur la totalité des souscriptions, y compris donc sur celles levées pendant la période de superposition avec la période d'investissement.

Exemple : fonds agréé avant le 01/01/2010, constitué après cette date, et prévoyant une période de souscription de 15 mois

Les périodes de souscription et d'investissement se superposent pendant une période de 7 mois allant du 01/10/2010 au 30/4/2011.



2/ Le fonds a été constitué avant le 1er janvier 2010
• Les fonds qui étaient tenus d'investir 100 % de leur quota au plus tard au 31 décembre 2009 ne sont pas concernés par les nouvelles dispositions.
• Pour les fonds concernés par les nouvelles dispositions :
• les différentes catégories de parts du fonds (parts ordinaires et parts de carried interest) doivent être émises pendant la période desouscription ;
• même si la période de souscription et celle d'investissement se superposent, les pourcentages de 50 % et 100 % du quota devront être calculés sur la totalité des souscriptions, y compris donc sur celles
levées pendant la période où l'investissement a commencé ;
• l'application des nouvelles dispositions encadrant l'investissement ne doit pas avoir pour effet de porter la fin de la période d'investissement au-delà de la date de clôture du deuxième exercice du fonds(2).

Il convient de distinguer selon que la période de souscription du fonds est ou non en cours au 1er janvier 2010 :

A/ La période de souscription est en cours au 1er janvier 2010

La période de souscription retenue est celle prévue par le règlement du fonds ou par avenant, y compris lorsque cette période excède le délai de 8 mois.

Il convient de distinguer selon que la période de souscription déjà écoulée au 1er janvier 2010 est supérieure ou égale à 8 mois ou inférieure à 8 mois.

1. La période de souscription déjà écoulée au 1er janvier 2010 est supérieure ou égale à 8 mois

- Dans ce cas, la période d'investissement débute au 1er janvier 2010 et se superpose avec la période de souscription restant à courir.
- Dans le cas particulier où le deuxième exercice(3) du fonds est clos avant le 30 avril 2011, le fonds :
1/ doit avoir investi son quota à la clôture, selon le cas, du deuxième ou du troisième exercice ;
2/ n'est pas tenu d'atteindre le quota intermédiaire de 50 % si la clôture du deuxième exercice intervient avant le 31 août 2010.

S'agissant du quota à respecter pour les réductions d'impôt sur le revenu, le fonds peut, s'il n'a pas atteint 100 % de son quota au terme de sa période d'investissement, utiliser son « joker » en tout ou partie (6 mois ou moins) à condition que le terme de la période d'investissement ne soit pas porté à une date postérieure au 30 avril 2011. En revanche, ce délai supplémentaire ne s'applique pas pour les quotas propres aux fonds ouvrant droit à la réduction d'ISF, qui sont prévus par le CGI.

Exemple 1 :
fonds constitué avant le 01/01/2010 ayant une période de souscription déjà écoulée à cette date de 12 mois sur les 15 mois prévus dans le règlement du fonds

Le fonds est tenu, à compter du 01/01/2010, d'investir 50 % puis 100 % de son quota au terme de deux périodes successives d'investissement de 8 mois chacune :



Remarque : le fonds ne peut pas utiliser le « joker » pour étendre la période d'investissement au-delà de 16 mois décomptés à partir du 01/01/2010.

Exemple 2 : fonds ouvrant droit à la réduction d'IR, constitué avant le 01/01/2010 avec une période de souscription déjà écoulée à cette date de 18 mois sur les 20 mois prévus par le règlement du fonds

Dans cet exemple, le fonds est tenu d'atteindre 100 % de son quota à la clôture de son deuxième exercice. Il n'est pas tenu d'atteindre un objectif intermédiaire d'investissement pendant la période du 01/01/2010 au 30/6/2010 :



Dans le même exemple, si le fonds n'a pas atteint 100 % de son quota à la clôture de son deuxième exercice, il a la possibilité d'utiliser son « joker » de 6 mois puisque cela ne porte pas le terme de la période d'investissement au-delà du 30/4/2011 :



2. La période de souscription déjà écoulée au 1er janvier 2010 est inférieure à 8 mois

Dans ce cas, la période d'investissement débute au premier jour du neuvième mois suivant celui de la constitution du fonds. Ainsi, elle se superpose avec la période de souscription si le règlement du fonds
prévoit une durée de souscription supérieure à 8 mois.

Le fonds devra investir 50 % puis 100 % de son quota, respectivement à l'issue de deux périodes d'investissement de 8 mois chacune.

Exemple : fonds constitué avant le 01/01/2010 ayant une période de souscription déjà écoulée au 01/01/2010 de 6 mois sur les 10 mois prévus par le règlement du fonds



La durée totale de la période d'investissement ne pouvant excéder 16 mois, le fonds devra avoir investi 100 % de son quota au 30/6/2011.

Le « joker » ne peut pas être utilisé dans cette hypothèse.

B/ La période de souscription est close au 1er janvier 2010

- Les deux périodes d'investissement de 8 mois chacune dont dispose le fonds pour atteindre 50 % puis 100 % de son quota sont décomptées à partir du 1er janvier 2010.
- L'application de ces nouvelles dispositions ne doit pas avoir pour effet de porter la fin de la période d'investissement au-delà de la date de clôture du deuxième exercice du fonds (ou du troisième si c'est l'échéance retenue par le règlement du fonds).
- Si la clôture du deuxième exercice intervient avant le 31 août 2010, le fonds n'est pas tenu d'atteindre le quota intermédiaire de 50 %.
- S'agissant du quota à respecter pour les réductions d'impôt sur le revenu, le fonds peut, s'il n'a pas atteint 100 % de son quota au terme de sa période d'investissement, utiliser son « joker » en tout ou partie (6 mois ou moins) à condition que le terme de la période d'investissement ne soit pas porté à une date postérieure au 30 avril 2011. En revanche, ce délai supplémentaire ne s'applique pas pour les quotas propres aux fonds ouvrant droit à la réduction d'ISF, qui sont prévus par le CGI.

1. Exemple avec une période d'investissement restant à courir au 01/01/2010 d'une durée supérieure à 8 mois : fonds dont la période de souscription est close avant le 01/01/2010 et qui dispose à cette date d'une période totale d'investissement de 12 mois compte tenu de la date de clôture de son deuxième exercice.

Le fonds est tenu d'investir 50 % de son quota au terme d'une première période d'investissement de 8 mois décomptée à partir du 01/01/2010, puis 100 % de son quota à l'issue d'une seconde période d'investissement de 4 mois dont le terme correspond à la clôture du deuxième exercice du fonds :



S'il utilise le « joker », le fonds ne pourra bénéficier que de 4 mois supplémentaires. Par suite, il devra avoir investi 100 % de son quota au 30/4/2011.

2. Exemple avec une période d'investissement restant à courir au 01/01/2010 d'une durée inférieure ou égale à 8 mois : fonds dont la période de souscription est close avant le 01/01/2010 et qui dispose à cette date d'une période totale d'investissement de 6 mois compte tenu de la date de clôture de son deuxième exercice



Dans le même exemple, si le fonds n'a pas investi 100 % de son quota à la clôture de son deuxième exercice, il pourra utiliser le « joker » dans son intégralité puisque l'ajout d'une période de 6 mois supplémentaire ne porte pas sa durée d'investissement au-delà du 30/4/2011.

(1)  Délai prévu par le CoMoFi aux articles R. 214-38 (6°) pour les FCPR, R. 214-59 (6°) pour les FCPI et R. 214-75 (6°) pour les FIP et qui porte sur le quota de 50 % ou 60 %, selon le cas, prévu par le CoMoFi.
(2)  ou du troisième exercice pour les fonds ouvrant droit à la réduction d'ISF créés jusqu'au 31 décembre 2008 qui auraient prévu dans leur règlement un troisième exercice pour remplir leur quota d'investissement (§ 144 du BOI 7 S-3-08).
(3)  ou le troisième si le fonds ISF a prévu d'investir sur trois exercices (voir note 2).

L’article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI), issu du II de l’article 16 de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (loi n° 2007-1223 du 21 août 2007), prévoit une réduction d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en faveur de l’investissement dans des petites et moyennes entreprises (PME) au sens communautaire.

Ce dispositif a été modifié par l’article 22 de la loi de finances pour 2008 (loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007), les articles 38, 39 et 40 de la loi de finances rectificative pour 2007 (loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) et l'article 36 de la loi de modernisation de l’économie (loi n° 2008-776 du 4 août 2008). Il fait l’objet de commentaires d’ensemble dans l’instruction administrative 7 S-3-08 du 11 avril 2008.

Il permet aux redevables d’imputer sur leur cotisation d’ISF, dans la limite globale annuelle de 50 000 € :
- 75 % du montant des versements effectués au titre de la souscription, directe ou via une société holding, au capital de PME au sens communautaire ou de titres participatifs de sociétés coopératives ;
- 50 % du montant des versements effectués au titre de la souscription de parts de fonds d’investissement de proximité (FIP), de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et de fonds communs de placement à risques (FCPR), dans la limite annuelle de 20 000 €.

Les articles 41 et 106 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008), le XIII de l’article 114 de loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) et les articles 14 et 15 de la première loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-122 du 4 février 2009) modifient la réduction d’ISF prévue à l’article 885-0 V bis du CGI, au regard des conditions d'éligibilité des sociétés holdings à ce dispositif et de son encadrement communautaire.

L'instruction administrative publiée au BOI 7 S-2-10 commente ces dispositions.

Le III de l’article 16 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (TEPA) a institué une réduction d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en faveur des redevables qui effectuent des dons au profit de certains organismes d’intérêt général.

Ce dispositif, qui s’applique aux dons réalisés depuis le 20 juin 2007, est codifié sous l’article 885-0 V bis A du code général des impôts. Il a fait l’objet de commentaires dans l’instruction 7 S-5-08 du 9 juin 2008.

L’article 105 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) qui complète à cet effet d’un 6° bis l’article 885-0 V bis A précité du code général des impôts, étend cet avantage fiscal aux dons effectués au profit des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ).

L'instruction administrative publiée au BOI 7 S-1-10 commente ces nouvelles dispositions, qui s’appliquent aux dons effectués à compter du 1er janvier 2010 et, par suite, pour l’ISF dû à compter de l’année 2010.

Compte tenu des hésitations qui se sont manifestées sur le traitement au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des contrats d'assurance vie diversifiés comportant une clause d'indisponibilité temporaire, les précisions suivantes sont apportées.

L'article R. 142-8 du code des assurances dispose que les contrats d'assurance vie peuvent stipuler qu'ils ne comportent pas de possibilité de rachat durant une période qui ne peut excéder dix ans, sous réserve des événements mentionnés aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 132-23 du même code.

Ainsi que le prévoit l'article R. 142-8 précité du code des assurances, l'insertion d'une telle clause constitue une simple faculté. Cette impossibilité de rachat se traduit en outre par une indisponibilité qui n'est que temporaire. A l'issue de la période d'indisponibilité, les sommes sont de nouveau disponibles. Une clause de non-rachat temporaire ne remet pas en cause l'existence d'une créance dans le patrimoine du souscripteur, y compris durant la période d'indisponibilité.

Cette indisponibilité temporaire n'a pas pour effet de rendre le contrat non imposable à l'ISF. En effet, une clause d'indisponibilité temporaire n'a pour conséquence que de différer la possibilité d'exercice du droit de rachat. Or, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, et en application des dispositions des articles 885 E et 885 F du code général des impôts, la valeur du contrat correspondant à la créance qui figure dans le patrimoine du souscripteur est imposable à l'ISF. Elle doit donc être déclarée au titre des bases imposables à cet impôt au 1er janvier de chaque année.

Instruction administrative publiée au BOI 7 S-4-10

Actualisation du barème de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF)
L’article 885 U du code général des impôts (CGI), qui fixe le barème de l’ISF, prévoit que les limites de ses tranches sont actualisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à la dizaine de milliers d'euros la plus proche.

Compte tenu de la revalorisation de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu applicable aux revenus de l’année 2009, et après application de la règle d’arrondissement précitée, le barème de l’ISF dû au titre de l’année 2010 s’établit comme suit :



patrimoine taxable




Taux


inférieur ou égal à 790.000 euros

0%

de 790.001 à 1.290.000 euros

0,55%

de 1.290.001 à 2.530.000 euros

0,75%

de 2.530.001 à 3.980.000 euros

1,00%

de 3.980.001 à 7.600.000 euros

1,30%

de 7.600.001 à 16.540.000 euros

1,65%

égal ou supérieur à 16.540.001 euros

1,80%


Relèvement et actualisation du seuil d’exonération partielle prévu aux troisième et quatrième alinéas de l’article 885 H du CGI

L’article 885 H du CGI prévoit, sous certaines conditions, une exonération partielle d’ISF pour les biens ruraux loués par bail à long terme ou donnés à bail cessible et pour les parts de groupements fonciers agricoles (GFA) ou de groupements agricoles fonciers (GAF), qui ne sont pas exonérés en totalité de cet impôt comme biens professionnels en application respectivement des articles 885 P et 885 Q du CGI.

Cette exonération est acquise à hauteur de 75 %, puis de 50 % au-delà d’une limite qui est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, le résultat étant arrondi à l’euro le plus proche.

Compte tenu de la revalorisation de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu applicable aux revenus de l’année 2009, et après application de la règle d’arrondissement précitée, pour l’ISF dû au titre de l’année 2010, les biens ruraux loués par bail à long terme ou donnés à bail cessible et les parts de GFA ou de GAF sont exonérés dans les conditions prévues à l’article 855 H du CGI :
- à concurrence de 75 % de leur valeur, lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, ou lorsque la valeur totale des parts, n’excède pas 100 393 € ;
- à concurrence de 50 % de leur valeur, au-delà de cette limite.

Instruction fiscale du 13 janvier 2010  publiée au BOI n°7 S-3-10