Compte tenu de la revalorisation de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu applicable aux revenus de l’année 2010, et après application aux résultats obtenus de la règle légale d’arrondissement à l’euro le plus proche, les barèmes et abattements applicables au 1er janvier 2011 pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit sont les suivants :
Actualisation des barèmes fixés à l’article 777 du code général des impôts (CGI)
Tarif des droits applicables en ligne directe :
5% sur la tranche < à 8 072
10% de 8 072 à 12 109
15% de 12 109 à 15 932
20% de 15 932 à 552 324
30% de 552 324 à 902 838
35% de 902 838 à 1 805 677
40 % sur la tranche > à 1 805 677
Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) :
Barème des droits de succession et donations pour 2011
14:32 | abattement, donation, droits de mutation, exonération, GAF, GFA, mutation à titre gratuit, succession with 0 commentaires »Droits d'enregistrement au titre des cessions de parts de GAEC, d'EARL et de Sociétés civiles à objet principalement agricole
15:19 | cessions, droits d'enregistrement, EARL, GAEC, GAF, GFA, GFR, SCEA with 0 commentaires »L’article 40 de la loi de finances rectificative pour 2008 n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, codifié à l’article 730 bis du CGI, unifie le régime des cessions de parts de GAEC, d’EARL non passibles de l’impôt sur les sociétés et de sociétés civiles à objet principalement agricole en étendant le bénéfice du droit fixe à toutes ces sociétés qu’elles soient ou non exploitantes.
Ainsi, relève désormais du droit fixe de 125 € l’ensemble des cessions de parts :
- de GAEC ;
- d’EARL non passible de l’impôt sur les sociétés ;
- de sociétés civiles à objet principalement agricole au nombre desquels figurent notamment :
• les sociétés civiles d’exploitation agricole (SCEA) ;
• les groupements fonciers agricoles (GFA) même non exploitants ;
• les groupements agricoles fonciers (GAF) ;
• les groupements forestiers ;
• les groupements fonciers ruraux (GFR).
Les cessions en cause qui répondent aux conditions posées ci-dessus sont soumises au droit fixe de 125 €, qu’elles soient ou non constatées par un acte.
Il est précisé que les sociétés civiles immobilières (SCI) ne peuvent être considérées, au regard de l’article 730 bis précité, comme des sociétés à objet principalement agricole dès lors qu’elles ne relèvent pas des dispositions du code rural.
Cela étant, dans l’hypothèse où l’application du régime de droit commun des cessions de parts prévu à l’article 726 du code général des impôts est de nature à donner ouverture à des droits inférieurs au droit fixe mentionné à l’article 730 bis précité, ce sont les droits de mutation à titre onéreux déterminés selon le régime de droit commun qui doivent être perçus.
Le droit fixe s’applique aux actes constatant des cessions de parts ou aux cessions non constatées par un acte, intervenus à compter du 1er janvier 2009.
Instruction publiée au BOI 7 D-2-09
Droit de mutation: arrêt de la cour de cassation relatif à la remise en cause de l'exonération de parts de GFA
23:39 | droits, GFA, mutation à titre gratuit with 0 commentaires »
L'article 793-1-4° du code général des impôts prévoit que les parts des groupements fonciers agricoles sont exonérées des droits de mutation à titre gratuit à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme.
L'article 793 bis du code général des impôts subordonne le bénéfice définitif de ce régime de faveur à la condition que les biens restent la propriété du donataire, héritier et légataire pendant cinq ans à compter de la date de transmission à titre gratuit. Par arrêt du 3 novembre 2004, la Cour de cassation est venue préciser les modalités d'application de ces deux articles.
Elle estime ainsi que l'annulation d'une partie des parts du G.F.A. par réduction du capital du fait du retrait de certains immeubles du patrimoine dudit G.F.A. doit être analysée comme une méconnaissance de l'obligation de conservation des titres.
La Cour de cassation précise également que même partiel, le défaut de conservation des parts entraîne la déchéance totale du régime de faveur.
Pour de plus amples détails, se reporter au Bulletin Officiel des Impôts 7 G-8-06