Afin de permettre à l’administration de disposer des moyens de lutter plus efficacement contre la fraude réalisée par le biais d’Etats ou territoires avec lesquels la France n’échange pas de renseignements de nature bancaire, l’article 52 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 porte de trois à dix ans le délai de reprise prévu à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales (LPF) lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A et 1649 AA du code général des impôts n’ont pas été respectées et concernent un Etat ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires.
L’allongement du délai de reprise est destiné à compenser la difficulté d’obtenir de l’information, notamment bancaire, de la part de ces juridictions.
Par mesure de cohérence, ce même article porte de six à dix ans les délais de reprise respectivement prévus aux articles L. 169, L. 174 et L. 176 du LPF lorsque le contribuable exerce une activité occulte au sens de l’article L. 169 du LPF ou lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA du LPF.
Le délai de prescription de droit commun de six ans prévu à l’article L. 186 du LPF est inchangé. Néanmoins, la rédaction de cet article est modifiée pour tenir compte de l’existence de délais plus longs.
L'instruction administrative publiée au BOI 13 L-3-10 commente ces nouvelles dispositions qui entrent en vigueur pour les délais de reprise venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2008.
Fraude fiscale : allongement des délais de reprise et des délais spéciaux
14:29 | fraude fiscale, prescription with 0 commentaires »Jurisprudence de la Cour de cassation: la proposition de rectification n'interrompt pas la prescription au sens de l'article L.180 du LPF
14:48 | droits d'enregistrement, jurisprudence, prescription, procédure, rectification with 0 commentaires »Par un arrêt du 20 mai 2008, la Cour de cassation confirme que la proposition de rectification ne constitue pas l’acte révélateur faisant courir la prescription au sens de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales.
La Cour de cassation décide en outre que, conformément aux dispositions de l’article L. 189 du livre des procédures fiscales, l’interruption de la prescription applicable au droit de reprise de l’administration a pour effet d’ouvrir au bénéfice de celle-ci un nouveau délai de même nature et de même durée que celui qui a été interrompu.
L'article L. 180 du livre des procédures fiscales prévoit qu'en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre et de taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée.
Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par un document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.
Par un arrêt du 20 mai 2008, la Cour de cassation confirme que la proposition de rectification ne constitue pas l’acte révélateur faisant courir la prescription.
En outre, revenant sur sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation décide que, conformément aux dispositions de l’article L. 189 du livre des procédures fiscales, l’interruption de la prescription du délai de reprise de l’administration, notamment par la notification d’une proposition de rectification, a pour effet d’ouvrir au bénéfice de celle-ci un nouveau délai de même nature et de même durée que celui qui a été interrompu.
La durée de ce nouveau délai est toujours égale à celle du délai de reprise applicable au cas d'espèce et a pour point de départ l'année au cours de laquelle la rectification est effectuée.
Dès lors, l’avis de mise en recouvrement envoyé dans le délai de dix ans à compter de la proposition de rectification est régulier dans la mesure où la prescription décennale est applicable à la proposition de rectification.
Cette jurisprudence est transposable, mutatis mutandis, à la nouvelle prescription sexennale prévue par l’article L. 186 du livre des procédures fiscales.
Cour de cassation, arrêt du 20 mai 2008, n° 591 F-D
« […]
Attendu, selon l’arrêt attaqué que, le 29 juin 1992, la SCI Les T… (la SCI) a acquis un immeuble et pris l’engagement de procéder à sa reconstruction afin de bénéficier de l’exonération des droits d’enregistrement telle que prévue par l’article 1594 O G du code général des impôts ; qu’une prorogation du délai de construire a été accordée à la SCI jusqu’au 29 juin 1997 ; qu’ayant procédé à des recherches ultérieures à l’acte enregistré, l’administration a constaté que la SCI n’avait pas respecté son engagement et lui a adressé le 30 mars 2000, une notification de redressement concernant les droits d’enregistrement qui auraient dû être acquittés ; que la SCI a soulevé la prescription de la procédure, motif pris de ce que l’avis de mise en recouvrement reçu le 8 janvier 2004 lui a été adressé trois ans après la notification de redressements ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour constater la prescription de la procédure, la cour d’appel relève que l’exigibilité des droits se trouve suffisamment révélée à l’administration fiscale par l’avis de redressement par lequel elle tirait les conséquences fiscales du manquement de la société à son obligation de construire dans le délai imparti sans qu’il lui soit nécessaire de procéder à de plus amples recherches ;
Attendu qu’en statuant ainsi; alors que l’acte de procédure en vertu duquel l’administration relève le manquement ne constitue pas l’acte révélateur faisant courir la prescription abrégée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l’article L. 189 du livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour constater la prescription de la procédure, la cour d’appel décide que si une nouvelle prescription commence à courir à compter de la notification de cet avis, ce ne peut être que la prescription abrégée de trois ans, délai qui était largement écoulé à la date de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sans que l’administration fiscale justifie d’une interruption de celui-ci ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’interruption de la prescription du délai de reprise de l’administration a pour effet d’ouvrir au bénéfice de celle-ci un nouveau délai de même nature et de même durée que celui qui a été interrompu, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE […]».
Publié au BOI 13 L-3-09
Réduction du délai de prescription de droit commun de 10 à 6 ans
01:39 | impôts, prescription with 0 commentaires »L'article 12 de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat réduit le délai de prescription de droit commun de 10 à 6 ans.
L'article L186 du L.P.F. est désormais ainsi rédigé « Dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court, le délai de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt ».
Le texte prévoit une entrée en vigueur différée de cette mesure aux procédures engagées à compter du 1er juin 2008.
L'instruction publiée au BOI 13 L-1-08 commente ces dispositions et apporte des précisions au regard des droits d'enregistrement et assimilés.
Jurisprudence: arrêt du 31 octobre 2006 de la Cour de Cassation, acte ne faisant pas courir le délai de prescription abrégée
10:17 | droits d'enregistrement, jurisprudence, prescription with 0 commentaires »L'article L. 180 du livre des procédures fiscales prévoit qu'en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre et de taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée. Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par un document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.
Dans un arrêt du 31 octobre 2006, la Cour de cassation, revenant sur sa jurisprudence antérieure décide qu'une proposition de rectification – acte de procédure par lequel l'administration relève le manquement - ne constitue pas un acte révélateur de l'exigibilité servant de point de départ au délai de prescription triennale au sens de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales.
La Cour de cassation revient ainsi à une stricte appréciation des dispositions précitées.
L'instruction officielle est publiée au BOI 13 I-2-07.
Cour de cassation, arrêt du 31 octobre 2006
« [...]
Vu l'article L 180 du livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon ce texte, que pour les droits d'enregistrements, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre et impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée, ce délai n'étant toutefois opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1985, M. Jean M, père de Mme A, a cédé à sa fille et à son gendre les éléments corporels de l'exploitation de l'hôtel T et du restaurant B; qu'après le décès de Jean M, l'administration fiscale a remis en cause la déclaration de succession déposée en notifiant, le 27 août 1990, à Mme A un redressement sur le solde du prix de cession non acquitté, considéré comme une donation déguisée au profit de celle-ci ; qu'après la mise en recouvrement des droits correspondants, Mme A a formé une réclamation, qui a été accueillie, le 3 mai 1992, par le prononcé d'un dégrèvement en raison d'un vice de procédure ; qu'une nouvelle notification, à raison des même faits, lui a été adressée le 12 avril 1994, et a été suivie d'une mise en recouvrement le 28 mai 1994 ; qu'après le rejet de sa réclamation, Mme A a saisi le tribunal, qui n'a pas accueilli sa demande de dégrèvement ;
Attendu que pour infirmer le jugement, la cour d'appel a retenu que le redressement notifié le 27 août 1990, par lequel l'administration tirait les conséquences du défaut de déclaration de ce qu'elle considérait être une donation, constituait un acte révélant suffisamment à celle-ci l'exigibilité des droits dus sans qu'elle ait à recourir à des recherches ultérieures, ce qui rendait la prescription abrégée acquise à Mme A depuis le 31 décembre 1993 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de procédure en vertu duquel l'administration relève le manquement ne constitue pas l'acte révélateur faisant courir la prescription abrégée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS [...] :
CASSE ET ANNULE [...].»