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L’article 26 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, codifié au b octies de l’article 279 du code général des impôts (CGI), prévoit que le taux réduit de TVA s’applique aux abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

En revanche, le taux réduit n'est pas applicable lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre unique qui comporte pour un prix forfaitaire l'accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Néanmoins, lorsque les droits de distribution des services de télévision ont été acquis en tout ou partie contre rémunération par le fournisseur des services, le taux réduit est applicable à la part de l'abonnement correspondante.

Les prestations rendues par les avocats et les avoués dans le cadre de l’aide juridictionnelle étaient auparavant soumises au taux réduit de la TVA en vertu du f de l’article 279 du code général des impôts (CGI).

En application de l’arrêt rendu par la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) le 17 juin 2010 (affaire C-492/08, Commission c/France), le VII de l’article 70 de la loi de finances rectificative pour 2010 (loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010) abroge ces dispositions.

Par suite, les prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et les avoués sont indemnisés totalement ou partiellement par l’Etat dans le cadre de l’aide juridictionnelle sont soumises au taux normal de la TVA à compter du 31 décembre 2010.

Cette mesure harmonise le taux de TVA applicable à l’ensemble des prestations des avocats et des avoués, qu’elles soient effectuées dans le secteur libre ou dans le cadre de l’aide juridictionnelle.

Le fait générateur ayant lieu à l’exécution complète du service (CGI, art. 269-1-a), le taux normal est applicable aux prestations rendues par les avocats et les avoués dans le cadre de l’aide juridictionnelle pour lesquelles la date d’achèvement de la mission d’assistance figurant sur l’attestation de mission délivrée par le greffe, ou, à défaut, la date de délivrance de ladite attestation, intervient à compter du 31 décembre 2010.

Cela étant, il est admis que le taux réduit s’applique aux provisions versées avant le 31 décembre 2010 à un avocat ou avoué agissant dans le cadre de l’aide juridictionnelle.

Instruction fiscale publiée au BOI 3 C-1-11

Situation actuelle

Afin d’éviter la délocalisation des brevets hors de France, les plus-values de cession de brevets, d’inventions brevetables et de certains procédés de fabrication, ainsi que le résultat net de leur concession, sont imposés au taux réduit de 16 % à l’impôt sur le revenu et au taux de 15 % à l’impôt sur les sociétés.

Toutefois, ce taux réduit n’est pas applicable aux plus-values de cession de brevets, d’inventions brevetables et de certains procédés de fabrication lorsque le cédant et le cessionnaire sont deux entreprises liées. De même, les redevances de concession ne peuvent être déduites qu’à hauteur de 15/33,33èmes de leur montant lorsque le concédant et le concessionnaire sont deux entreprises liées. Les règles existantes favorisent ainsi la localisation de brevets en France, mais elles n’incitent ni à les y développer, ni à les y exploiter.

Rescrit n° 2010/57 du 28/09/2010

Question :

Quel taux de TVA appliquer aux opérations d'entretien des systèmes de climatisation, aux composants de remplacement fournis lors de ces opérations ainsi qu'aux contrats d'entretien incluant une garantie de remplacement des pièces défectueuses ?

Réponse :

L'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) exclut depuis le 1er janvier 2010 du champ du taux réduit la part correspondant à la fourniture de système de climatisation.

S'agissant des travaux d'entretien isolés, il est précisé au paragraphe n° 144 de l'instruction du 8 décembre 2006 publiée au bulletin officiel des impôts BOI 3 C-7-06 qu'ils relèvent du taux réduit pour la main d'œuvre comme pour les fournitures nécessaires à la prestation.

Rescrit n° 2010/52 du 14/09/2010 

Question :

Les livres et périodiques de jeux peuvent-ils bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du 6° de l'article 278 bis du code général des impôts (CGI) ?

Réponse :

Le 6 de l'article 278 bis du CGI soumet notamment au taux réduit de la TVA les opérations de vente portant sur les livres qui s'entendent comme des ensembles imprimés, illustrés ou non, publiés sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture.

Le livre doit avoir un contenu rédactionnel ou éditorial (instruction fiscale du 12 mai 2005, publiée au bulletin officiel des impôts BOI 3 C-4-05) et la surface consacrée à des blancs intégrés au texte en vue d'être utilisés par le lecteur ne doit pas dépasser le tiers de la surface totale de l'ouvrage (à la seule exception des albums de coloriage pour enfants compte tenu de la spécificité de cette catégorie de lecteurs).

L’article 42 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009), codifié au troisième alinéa du II de l’article 210 E du code général des impôts (CGI), autorise sous certaines conditions les SCPI et les SPPICAV qui se sont engagées à conserver pendant cinq ans un actif immobilier reçu sous le bénéfice de l’article 210 E du CGI, à participer à une opération de fusion sans remise en cause de leur engagement de conservation.

L'instruction administrative publiée au BOI 4 H-8-10 commente ces nouvelles dispositions, qui s’appliquent aux opérations de fusions réalisées à compter du 1er janvier 2010.

Rescrit n° 2010/29 du 04/05/2010

Question :

Quel est le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable à la vente de guides d'établissements de restauration et de loisirs permettant de bénéficier de réduction de prix dans une zone déterminée ?

Réponse :

Le 6 de l'article 278 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de 5,5 % de la TVA les opérations de ventes de livres.

Au sens de ces dispositions, les livres s'entendent comme des ensembles imprimés, illustrés ou non, publiés sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs
auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture (Doctrine administrative de base DB 3 C 215).

L'instruction fiscale du 12 mai 2005, publiée au bulletin officiel des impôts BOI 3 C-4-05 rappelle qu'en outre, l'ouvrage ne doit pas présenter un caractère commercial ou publicitaire marqué, c'est à dire être principalement destiné à informer un public de l'existence et des qualités d'un produit ou d'un service, avec ou sans indication de prix, dans le but d'en augmenter les ventes ou de promouvoir l'image d'un annonceur. Ainsi, la surface consacrée à la publicité (annonces commerciales, noms de marque, logos professionnels, etc.) ne doit pas dépasser le tiers de la surface totale de l'ouvrage.

Or les règles d'utilisation décrites au sein des guides stipulent que les restaurateurs présents dans ce genre d'ouvrage se sont engagés par écrit auprès des éditeurs à garantir les réductions dans l'unique but
de faire découvrir leur établissement. Par conséquent, l'ensemble des pages est considéré comme ayant un caractère commercial marqué.

Dès lors que la publication en cause ne satisfait pas aux critères de la définition fiscale du livre, le taux normal de la TVA s'applique à la vente de celle-ci.

Conformément aux dispositions combinées des articles 257 et 278 sexies du code général des impôts (CGI), tels qu'issus de l'article 45 de la loi du 5 mars 2007 n° 2007-290 instituant le droit au logement
opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (DALO), sont soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), d’une part, les ventes, apports et livraisons à soi-même de
locaux d’établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et
des familles (CASF), agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils accueillent des personnes handicapées ou, lorsqu’ils accueillent des personnes âgées s’ils remplissent les critères d’éligibilité au prêt prévu à l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), et qui font l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le
représentant de l’Etat dans le département, d’autre part, les livraisons à soi-même de travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien, autres que l’entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, portant sur ces mêmes locaux.

L'instruction fiscale publiée au BOI 8 A-2-10 commente les aménagements apportés à ce dispositif par le II de I’article 124 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) qui étend d’une part le bénéfice du taux réduit de la TVA à la partie des locaux dédiée à l’hébergement des établissements mentionnés au 2° du I de l’article L.312-1 du CASF qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés, et précise d’autre part que les établissements, quelle que soit leur catégorie, doivent héberger les personnes à titre temporaire ou permanent.

L’article 16 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 redéfinissant les règles applicables en matière de TVA aux opérations immobilières modifie la codification des
opérations en cause désormais mentionnées au 8 du I (livraisons), au II (livraisons à soi-même d’immeubles) et III (livraisons à soi-même de travaux immobiliers) de l’article 278 sexies du CGI.

L’article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de la TVA les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans à l'exception, notamment, de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers et de certains gros équipements.

L’article 16 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a modifié le 1 de l’article 279-0 bis du CGI en excluant du champ du taux réduit la part correspondant à la fourniture de système de climatisation.

L'instruction administrative publiée au BOI 3 C-2-10 commente ces nouvelles dispositions.

Elle apporte également des précisions sur la pérennisation, au regard du droit communautaire, de la possibilité d’application du taux réduit prévue à l’article 279-0 bis du CGI.

Le 6 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les ventes et livraisons à soi-même d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 du CGI, à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques sous condition de ressources et situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ou
entièrement situés à une distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers.

Les aménagements apportés au dispositif par les dispositions des articles 52 et 53 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion (publiée au JORF du 27 mars 2009) ont été commentés par l’instruction du 6 octobre 2009 publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) 8 A-2-09 du 14 octobre 2009.

L’article 103 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 (JORF du 31 décembre 2009) modifie la condition de ressources du dispositif.

L'instruction administrative publiée au BOI 8 A-1-10 commente cette dernière mesure et précise, pour les trois dispositifs d’accession relevant du taux réduit (location-accession conventionnée et agréée, quartiers faisant l’objet d’une convention avec l’agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) et Pass-Foncier), les plafonds du prix de vente ou de construction des logements applicables à compter du 1er janvier 2010.

Rescrit n°2010/04 du 09/02/2010
 
Question :

Dans le cadre de la mesure d'application du taux réduit de la TVA aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des logements achevés depuis plus de deux ans, prévue à l'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI), quel est le taux de TVA applicable à une prestation d'installation partielle d'une cuisine ?
 
Réponse :

L'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de la TVA les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans à l'exclusion des travaux concourant, sur une période de deux ans au plus, à la production d'immeubles neufs au sens du 7 de l'article 257 du même code.

L'instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts BOI 3 C-7-06 du 8 décembre 2006 rappelle que l'application du taux réduit de la TVA aux éléments de cuisine est subordonnée à leur intégration dans un aménagement global (n° 98).

En effet, c'est la mise en œuvre de ces éléments dans une installation complète qui permet de considérer qu'ils sont incorporés aux locaux dans lesquels ils sont installés, bien que leur fixation ne soit généralement assurée que par des attaches simplement vissées.

Au cas particulier, les professionnels de la pose d'équipements de cuisine qui laisseraient le soin au client final de réaliser lui-même une partie de la pose de sa cuisine, ne peuvent être considérés comme procédant à une installation complète telle que visée ci-dessus.

Ce type de prestation, qui s'analyse comme la pose partielle d'une cuisine, ne peut être facturée au taux de 5,5% de la TVA et doit en conséquence être soumise au taux normal de 19,6% de la taxe.

Ces précisions s'appliquent également à la fourniture et à la pose d'équipements de salle de bain et de rangement.

Les prestations rendues par les lieux de vie et d’accueil (LVA), définies au III de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, étaient auparavant soumises à la TVA au taux normal, quelle que soit la forme juridique de ces établissements.

L’article 17 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, codifié au a de l’article 279 du code général des impôts (CGI), soumet, à compter du 1er janvier 2010, au taux réduit de la TVA la fourniture de logement et de nourriture dans les LVA.

Dès lors que ces deux services constituent les prestations principales couvertes par le forfait journalier versé par les collectivités territoriales compétentes, l’ensemble du forfait bénéficie du taux réduit.
L'instruction fiscale publiée au BOI 3 C-1-10 entre en vigueur à compter du 1er janvier 2010. Elle s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Elle s’applique aux affaires en cours et n’entraîne ni rappel, ni restitution.

L’article 52 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion étend le bénéfice du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux ventes et à la construction de logements neufs destinés à être affectés à l’habitation principale de personnes physiques qui bénéficient d’un prêt à remboursement différé octroyé par un organisme collecteur associé de l’Union d’économie sociale du logement (UESL), si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété et respectent les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrats de location-accession.

Ce dispositif est applicable aux opérations engagées avant le 31 décembre 2010.

L'instruction administrative publiée au BOI 8 A-3-09 commente ces dispositions.

Rescrit n°2009/63 du 17/11/2009

Question :

Quel est le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable à la fourniture de livres sur support physique ?

Réponse :

Le 6° de l'article 278 bis du code général des impôts (CGI) soumet notamment au taux réduit de la TVA les opérations de vente portant sur les livres qui s'entendent comme des ensembles imprimés, illustrés ou non, publiés sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture.

La directive 2009/47/CE du Conseil du 5 mai 2009 publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 9 mai 2009, qui entre en vigueur le 1er juin 2009, étend le bénéfice du taux réduit à la fourniture de livres, sur tout type de support physique.

En conséquence, la fourniture de livres audio qui s'entendent comme des ouvrages dont la lecture à haute voix a été enregistrée sur un disque compact, un cédérom ou tout autre support physique similaire et dont le contenu reproduit, pour l'essentiel, la même information textuelle que celle contenue dans les livres imprimés peut bénéficier du taux réduit de la TVA.

Tel est également le cas de la fourniture de livre sous forme de Cédérom ou de clef USB dès lors que le contenu du support reproduit, pour l'essentiel, la même information textuelle que celle contenue dans les livres imprimés.

Toutefois, si les supports cédérom et clef USB contiennent non seulement la même information textuelle que celle des livres imprimés mais également des fonctions inexistantes dans les éditions papiers (moteur de recherche, mise à jour par internet ...), leur cession relève du taux normal de la taxe.

En outre, il est précisé s'agissant des offres composites comprenant à la fois une édition papier et une version sous forme de cédérom, clé USB ou autre support physique similaire, et dans l'hypothèse où les supports numériques ne pourraient relever du taux réduit de la taxe, que conformément aux dispositions de l'article 268 bis du CGI, lorsque des opérations passibles de taux différents font l'objet d'une facturation globale et forfaitaire, il appartient au redevable de ventiler les recettes correspondant à chaque taux, de manière simple et économiquement réaliste, sous sa propre responsabilité et sous réserve du droit de contrôle de l'administration. A défaut d'une telle ventilation, le prix doit être soumis dans sa totalité au taux normal.

Enfin, il est rappelé que le téléchargement de livres par fichiers numériques, qui constitue une prestation de service par voie électronique, demeure soumis au taux normal de la taxe, conformément au droit communautaire.

Situation actuelle

Actuellement, les équipements fixes de climatisation sont soumis au taux réduit de TVA (5,5 % au lieu de 19,6 %) lorsqu'ils sont fournis et facturés par l'entreprise prestataire qui les installe dans un logement achevé depuis plus de deux ans.

Cet avantage fiscal a pu contribuer au développement très important de la climatisation dans le secteur tertiaire et dans le secteur résidentiel.

Or, si la climatisation constitue pour le confort, et parfois pour la santé, un atout réel, son développement peut présenter des inconvénients sanitaires et constituer une source d’émissions de gaz à effet de serre, directement par les gaz fluorés et indirectement par l’électricité consommée, d’autant plus que cet usage de l’électricité est concentré sur des périodes de la journée où l’activité est la plus forte et contribue donc à l’accroissement des pointes de consommation.

Dans ce contexte, il ne paraît pas justifié de continuer à encourager ce type d’installation au travers d’un taux réduit de TVA.

Situation nouvelle

Afin de limiter le recours à la climatisation au strict nécessaire et de promouvoir des solutions alternatives moins émettrices de gaz à effet de serre, telles que l’installation de protections mobiles (stores intérieurs et surtout extérieurs) et l’utilisation de doubles vitrages à isolation thermique renforcée, il est proposé de supprimer le taux réduit de TVA sur la part des travaux d’amélioration des logements correspondant à l’acquisition d’équipements de climatisation.

Cette mesure serait applicable à compter du 1er janvier 2010.

Le 6 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les ventes et livraisons à soi-même d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 du CGI, à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources ne dépassent pas de plus de 30 % les plafonds de ressources prévus à l'article L.441-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ou entièrement situés à une distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers.

L'instruction administrative publiée au BOI 8 A-2-09 commente les aménagements apportés à ce dispositif par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion.

Par un arrêt du 26 décembre 2008, le Conseil d'Etat a jugé que l'application du taux réduit de T.V.A. aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans est soumise à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par l’article 279-0 bis du C.G.I. et que la personne qui réalise ces travaux et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité.

La Haute assemblée, faisant une stricte application de ce dispositif, juge ainsi que la condition tenant à la détention, par le prestataire de service, d’une attestation établie par son client n’est pas une simple condition de preuve, mais une condition de fond de l’application du taux réduit de T.V.A..

Par conséquent, un assujetti qui soumet des prestations au taux réduit de T.V.A. ne peut ni s’exonérer de l’obligation tenant à la détention d’une attestation, ni justifier l’application du taux réduit par des attestations postérieures à la facturation.

Décision du Conseil d’Etat du 26 décembre 2008, n° 308530, , 9ème et 10ème s.-s., M. Martial Chaprenet c./Ministre.

DECISION DU CONSEIL D’ETAT :

« […] Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux travaux donnant lieu à l'émission de factures du 15 septembre 1999 au 31 décembre 2000 en application de l'article 5 de la loi de finances initiale pour 2000 du 30 décembre 1999 : 1. Jusqu'au 31 décembre 2002, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des équipements définis à l'article 200 quater ou à la fourniture
d'équipements ménagers ou mobiliers (...) / 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité ; qu'il résulte de ces dispositions que l'application du taux réduit est soumis à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe, ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité ; que la cour n'a ni insuffisamment motivé son arrêt ni commis une erreur de droit en jugeant qu'en l'absence d'attestations établies par les preneurs au moment du fait générateur de la taxe qui est l'achèvement des travaux immobiliers, M. Chaprenet ne pouvait utilement se prévaloir, pour contester l'application du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée aux travaux facturés, d'attestations établies postérieurement à la vérification de comptabilité, ni soutenir qu'étant avec son épouse indirectement propriétaire des immeubles sur lesquels ont porté les travaux, il aurait été dispensé de produire des attestations établies à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard à celle de la facturation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Chaprenet n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; …

D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. Chaprenet est rejeté. […] ».

NOTA :
Le Conseil d’Etat confirme la règle selon laquelle :
- le prestataire doit conserver à l'appui de sa comptabilité l'attestation délivrée par le preneur ;
- si l'attestation n'a pas été communiquée par le client au prestataire ou si les informations obligatoires sont absentes ou incomplètes, à la date du fait générateur de la taxe ou au plus tard à celle de la facturation, le taux normal de la T.V.A. s'applique à l'ensemble des travaux réalisés. Il en est de même lorsque l'attestation n'a pas été conservée par le prestataire.

Le b decies de l’article 279 du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de 5,5 % de la TVA les abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères (kVA), d’énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur distribuée par ces réseaux lorsqu’elle est produite au moins à 60 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération.

L’article 73 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (Journal Officiel de la République Française du 31 décembre 2008) étend, à compter du 1er mars 2009, le bénéfice du taux réduit aux livraisons de chaleur lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération.

Cette mesure s’applique aux fournitures de chaleur mentionnées sur les factures émises à compter du 1er mars 2009 ou incluses dans des avances et acomptes perçus à compter de cette même date.

L'instruction administrative est publiée au BOI 3 C-1-09.

Rescrit n°2008/16 du 24/06/2008

Question :
Quel est le taux de TVA applicable aux prestations de transport dites de « grande remise » ?

Réponse :
L'article 279 b quater du code général des impôts (CGI) prévoit l'application du taux réduit de la TVA aux transports de personnes.

D'après la documentation de base 3 C 226 n° 3, le taux réduit s'applique aux mises à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes, lorsque ces opérations s'analysent en de véritables contrats de transports. Cette qualification résulte des termes du contrat, notamment en ce qui concerne les stipulations relatives à l'assurance et à la responsabilité du propriétaire.

Cela étant, si les critères d'assurance et de responsabilité sont importants, il convient, pour apprécier si les opérations de grande remise constituent des transports de personnes au sens de l'article 279 b quater du CGI, d'analyser également les conditions concrètes d'exploitation de l'activité et notamment celles relatives à la tarification et à la maîtrise du déplacement par le prestataire du véhicule.

En effet, les sociétés pratiquant une activité de grande remise proposent généralement à leur clientèle plusieurs formules de mise à disposition d'un véhicule avec chauffeur, dont le mode de facturation diffère.

L'examen des modalités concrètes d'exercice de l'activité permet ainsi de déterminer la nature de la prestation, assimilable selon le cas à une activité de location, passible du taux normal de 19,6 % ou à une activité de transport relevant du taux réduit de 5,5 %.

D'une façon générale, bénéficient ainsi du taux réduit prévu pour le transport de personnes les formules pour lesquelles la tarification est directement liée à la distance parcourue ou lorsque la destination finale est déterminée à l'avance.

Tel est notamment le cas des formules de type « transferts hôtels / gares / aéroports » ou « déplacements facturés au kilomètre ».

En revanche, relèvent du taux normal de 19,6 % les formules facturées à l'heure, pour lesquelles le tarif est totalement indépendant de la distance parcourue, voire de l'existence ou non d'un déplacement.

Tel est le cas par exemple de formules du type « A disposition », assorties d'un kilométrage illimité ou de formules de déplacement dont les tarifs sont calculés exclusivement en fonction de la tranche horaire et de la durée de la prestation.

Le b decies de l'article 279 du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de 5,5 % de la TVA les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères (kVA) et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux.
L'article 76 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (JORF du 16 juillet 2006) étend le bénéfice du taux réduit aux abonnements relatifs aux livraisons d'énergie calorifique distribuée par réseaux ainsi qu'à la fourniture de chaleur distribuée par ces réseaux lorsqu'elle est produite au moins à 60 % à partir de sources d'énergie renouvelable ou de récupération.

L'instruction publiée au BOI 3 C-1-07 précise les conditions d'application de ces nouvelles dispositions.