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Afin de mieux répondre aux spécificités des grandes entreprises, l’article 16 de la loi de finances rectificative pour 2007 a institué une Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires qui, à l’instar des commissions départementales, est susceptible d’intervenir, à titre consultatif, lorsque des désaccords persistent entre l’administration et le contribuable à l’issue d’une procédure de rectification contradictoire.

Cette commission est compétente pour les litiges relatifs à la détermination du bénéfice et du chiffre d’affaires des entreprises industrielles et commerciales dont le chiffre d’affaires excède 50 millions d’euros pour celles dont l’activité est la vente ou la fourniture de logements, ou 25 millions d’euros pour celles qui réalisent des prestations de services.

Afin de faciliter le règlement global des litiges, la Commission nationale des impôts peut également être saisie par les sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré lorsque des rehaussements sont fondés sur les mêmes motifs et impliquent d’autres sociétés membres relevant de sa compétence, ou par les bénéficiaires de rémunérations excessives distribuées par des entreprises relevant de sa compétence, (affaires connexes).

Ces nouvelles dispositions, codifiées aux articles 1651 H à 1651 L du code général des impôts et L. 59 C du livre des procédures fiscales, s’appliquent aux propositions de rectifications adressées à compter du 1er juillet 2008.

Instruction administrative publiée au BOI 13 L-16-09

Afin de renforcer les moyens de l’administration pour lutter contre la fraude fiscale des contribuables exerçant une activité professionnelle, l’article 15 de la loi de finances rectificative pour 2007 institue une procédure de flagrance fiscale.

L’objectif de cette procédure est, lorsque l’administration constate qu’une fraude fiscale grave est en train de se produire, de sanctionner rapidement et efficacement le contribuable et de sécuriser le recouvrement.

Selon les dispositions de l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales (LPF), l’administration peut, à l’occasion de certaines procédures de recherche ou de contrôle, constater en cas de fraudes spécifiques une situation de flagrance pour une période pour laquelle aucune des obligations déclaratives prévues aux articles 170, 172, 223 et 287 du code général des impôts (CGI) n’est échue.

Le constat de flagrance fiscale emporte alors conséquences au regard des régimes d’imposition et des procédures de contrôle et de reprise. Par ailleurs, lorsque les conditions sont remplies, l’administration peut recourir à des saisies conservatoires dans les conditions prévues à l’article L. 252 B du LPF. La constatation d’une flagrance fiscale entraîne enfin l’application d’une amende selon les dispositions de l’article 1740 B du CGI.

Afin de respecter les droits de la défense, le législateur a assorti la procédure de flagrance fiscale de garanties et de voies de recours au bénéfice du contribuable, dans les conditions de droit commun ou selon des dispositifs nouvellement créés. Le contribuable peut notamment bénéficier de deux recours cumulatifs en référé, l’un contre la mise en oeuvre de la procédure de flagrance fiscale et l’autre contre la mise en oeuvre des saisies conservatoires.

L'instruction publiée au BOI 13 L-12-08 commente ces nouvelles dispositions entrées en vigueur au 1er janvier 2008.