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En application de l’article 200 septies du code général des impôts, les revenus distribués éligibles à l’abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l’article 158 du même code, c’est-à-dire les revenus distribués par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, ouvrent droit à un crédit d’impôt de 50 % de leur montant (1).

Rescrit n°2009/27 du 14/04/2009

Question :

La tolérance administrative qui figure au n° 16 de la documentation de base 4 K 162, selon laquelle le coupon représentatif d'obligations françaises non indexées mis en paiement par des sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) exclusivement investies en obligations françaises est considéré comme un produit d'obligation pour les actionnaires dont le domicile fiscal ou le siège est situé hors de France, peut-elle être étendue aux coupons représentatifs d'obligations françaises dont l'indexation est autorisée par les articles L. 112-1 à L. 112-4 du code monétaire et financier ?

Situation actuelle

Le calcul de l’impôt sur le revenu s’effectue par l’application au revenu imposable d’un barème, dont les taux sont progressifs par tranche de 0 jusqu’à 40 %. Toutefois, certains revenus ou profits sont soumis, de droit ou sur option, à l’impôt selon un taux proportionnel.

Il en est notamment ainsi pour certains revenus de capitaux mobiliers (dividendes d’actions, intérêts sur produits de placement à taux fixe, etc) soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 18 %.

De même, les dividendes versés par des sociétés françaises à certaines personnes physiques non résidentes de France sont soumis à une retenue à la source au taux de 18 %.

Par ailleurs, les gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux sont imposables à l’impôt sur le revenu au taux proportionnel de 18 %, lorsque le montant global des cessions du foyer fiscal est supérieur à un seuil, fixé à 25 830 euros pour les cessions réalisées en 2010. 

Enfin, les plus-values immobilières taxables (biens et droits immobiliers, hors résidence principale, détenus depuis moins de 15 ans) sont imposées au taux proportionnel de 16 %.

Il est précisé que ces revenus et profits soumis à l’impôt sur le revenu au barème progressif ou à un taux proportionnel (prélèvement forfaitaire libératoire compris) sont également soumis aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS, …) au taux global de 12,1 %.

Situation nouvelle  


Afin de renforcer l’équité du financement de la réforme des retraites, il est proposé de mettre à contribution les titulaires de hauts revenus et de certains revenus du capital.

Cette contribution prendrait la forme d’une majoration de 1 point des taux applicables
aux revenus suivants :
- le taux applicable à la tranche d’imposition la plus élevée du barème progressif de l’impôt sur le revenu  serait relevé de 40 à 41 % ;
- le taux du prélèvement forfaitaire libératoire (dividendes d’actions, intérêts sur produits de placement à taux fixe) ou de la retenue à la source sur les dividendes versés par des sociétés françaises à des personnes physiques non résidentes de France serait porté de 18 % à 19 % ;
- les taux proportionnels applicables aux gains de cession des valeurs mobilières et de droits sociaux et aux plus-values immobilières seraient portés respectivement de 18 % à 19% et de 16 % à 17 %. 

Cette contribution ne serait pas prise en compte pour le calcul du droit à restitution au titre du « bouclier fiscal ».

Ces dispositions seraient applicables à compter des impositions payées en 2011, ou en 2012 s’agissant des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux.

Elles devraient contribuer au financement des mesures de solidarité des régimes de retraite à hauteur de 495 millions d’euros dès 2011 et 610 millions d’euros en 2020.

Situation actuelle

Lorsqu’ils sont imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu, les dividendes bénéficient de deux abattements, l’un proportionnel (40 %), l’autre forfaitaire (1 525 euros pour une personne seule et 3 050 euros pour un couple). Un crédit d’impôt s’ajoute à ces deux abattements.

L’ensemble de ces mécanismes vise à atténuer la double imposition économique des bénéfices, ces derniers ayant été taxés une première fois au niveau de la société.

Le crédit d’impôt joue à cet égard un rôle modeste : égal à 50 % du montant des revenus perçus (y compris lorsque les dividendes sont perçus dans le cadre d’un PEA et ainsi exonérés d’impôt sur le
revenu),  il est en effet plafonné annuellement à :
• 115 euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ;
• 230 euros pour les couples mariés ou pacsés soumis à imposition commune.

Le III de l'article 101 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) prévoit, à titre exceptionnel et pour les seuls revenus distribués perçus en 2009 répondant aux conditions d'éligibilité à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts (CGI), la possibilité d'opter a posteriori et jusqu'au 15 juin 2010 pour le prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu (PFL) de 18 % prévu à l'article 117 quater du code précité.


Revenus distribués concernés et conséquences de l'option

Nature des revenus concernés

L'option n'est possible que pour les seuls revenus distribués éligibles à l'abattement proportionnel de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI, perçus en 2009, et pour lesquels les contribuables n'avaient pas exercé l'option pour le PFL :
- au plus tard à la date d'encaissement des revenus, lorsque l'établissement payeur des revenus est établi en France (second alinéa du II de l'article 117 quater du CGI) ;
- ou par le dépôt de la déclaration et le paiement du PFL dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui du paiement des revenus, lorsque l'établissement payeur des revenus est établi hors de France (dernier alinéa du 1 du III de l'article 117 quater du CGI).

Sur la définition des revenus éligibles à l'abattement de 40 %, il convient de se reporter à l'instruction du 1er août 2008 publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 5 I-5-08.

Revenus perçus en 2009

L'option pour le PFL est ouverte à titre exceptionnel aux seuls revenus perçus en 2009 et imposables à l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus de l'année 2009.

Conséquences de l'option a posteriori pour le PFL

Cette option entraîne les conséquences suivantes :
- l'option est irrévocable. Ainsi, le contribuable qui entend bénéficier de l'option a posteriori ouverte pour les revenus distribués perçus en 2009 ne pourra pas demander rétroactivement le dégrèvement dudit prélèvement et l'imposition des revenus distribués perçus à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif;
- l'option exclut l'application des abattements d'assiette (proportionnel de 40 % et forfaitaire de 1 525 € ou 3 050 €) et du crédit d'impôt (115 € ou 230 €), y compris pour les autres revenus distribués imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif lorsque l'option exercée par le contribuable ne porte que sur une partie des revenus distribués perçus.

Ainsi, lorsqu'au cours de l'année 2009, le contribuable a perçu des revenus distribués pour lesquels il exerce, pour une partie d'entre eux, l'option pour le PFL et soumet les autres au barème progressif, ces derniers revenus distribués ne peuvent pas bénéficier des abattements d'assiette et du crédit d'impôt sur les revenus distribués ;
- l'option entraîne la non-déductibilité des frais et dépenses supportés à raison de ces revenus et de celle de la fraction de la contribution sociale généralisée (CSG), correspondant à 5,8 points, qui, lorsque ces revenus sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu, est, en application du II de l'article 154 quinquies du CGI, déductible du revenu global de l'année de son paiement.


Obligations déclaratives

Délai et modalités d'exercice de l'option a posteriori pour le PFL

L'option pour le PFL peut être exercée jusqu'au 15 juin 2010. Lorsque cette option est exercée, la déclaration des revenus sur lesquels elle porte et le versement du prélèvement au Trésor interviennent dans les quinze premiers jours du mois qui suit l'exercice de l'option.

Le redevable du PFL est le contribuable, personne physique fiscalement domiciliée en France, qui perçoit les revenus distribués concernés et qui, sur ces revenus, entend opter pour le PFL prévu à l'article 117 quater du CGI.

S'agissant d'une mesure exceptionnelle limitée aux seuls revenus distribués perçus en 2009, la déclaration doit obligatoirement être souscrite par le contribuable ayant perçu les revenus distribués.

Les établissements payeurs, même mandatés par le contribuable, ne peuvent s'y substituer pour effectuer en son nom et pour son compte les formalités de déclaration et de paiement du prélèvement.

Le montant des revenus distribués portés sur la déclaration n° 2778-DIV (base imposable au PFL) doit être reporté sur la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 de l'année de leur encaissement dans le cadre relatif aux capitaux mobiliers (ligne 2 DA).

Formalités déclaratives de l'option a posteriori pour le PFL


En pratique, l'option est exercée par le dépôt de la déclaration n° 2778-DIV au service des impôts du domicile du contribuable. La déclaration doit obligatoirement être accompagnée du paiement des sommes dues au titre du PFL.

L'option et le paiement du PFL doivent intervenir simultanément et au plus tard le 15 juillet 2010.

Le dépôt d'une déclaration n° 2778-DIV non accompagnée du paiement correspondant ou accompagnée d'un paiement partiel est assimilé à une absence de déclaration et, par voie de conséquence, à une absence d'option entraînant l'imposition des revenus distribués correspondants à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif.


Incidence en matière de prélèvements sociaux

Deux situations sont à distinguer :
- les revenus distribués pour lesquels l'option est exercée ont déjà été soumis aux prélèvements sociaux dus au titre des produits de placement (prélèvements sociaux opérés à la source) : l'option n'a aucune incidence en matière de prélèvements sociaux et ils ne doivent pas figurer dans la rubrique ad hoc (cadre 3) de la déclaration n° 2778-DIV. Pour plus de précisions sur les revenus distribués soumis aux prélèvements sociaux à la source, il convient de se reporter à l'instruction du 1er août 2008 publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 5 I-6-08 ;
- les revenus distribués pour lesquels l'option est exercée n'ont pas déjà été soumis aux prélèvements sociaux : ceux ci sont dus immédiatement du fait de l'option pour le PFL. Sont concernés les revenus distribués mentionnés au III de l'article 117 quater du CGI, c'est-à-dire lorsque la personne qui a assuré le paiement de ces revenus (établissement payeur) est établie hors de France.

Dans cette dernière situation, la déclaration n° 2778-DIV permettant de déclarer et de payer le PFL est alors complétée des éléments relatifs à l'imposition aux prélèvements sociaux et le paiement du PFL s'accompagne obligatoirement de celui des prélèvements sociaux.


Correction à opérer sur la déclaration d'impôt sur le revenu n° 2042 préremplie des revenus de l'année 2009

En cas d'option a posteriori pour le PFL et dans la mesure où les revenus distribués concernés sont inclus dans les revenus préremplis figurant ligne 2 DC de la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042, des corrections seront à effectuer de la manière suivante :
- ligne 2 DC : le montant prérempli doit être diminué du montant des revenus distribués pour lesquels l'option a posteriori pour le PFL est exercée ;
- ligne 2 DA : le montant prérempli doit être augmenté du montant des revenus distribués pour lesquels l'option a posteriori pour le PFL est exercée ;
- ligne 2 BH : lorsque ces revenus ont déjà été soumis aux prélèvements sociaux, le montant prérempli doit être diminué du montant des revenus distribués pour lesquels l'option a posteriori pour le PFL est exercée ;
- ligne 2 AB : lorsque des revenus distribués de source étrangère ont été perçus, le montant prérempli doit être diminué du montant du crédit d'impôt conventionnel attaché aux revenus distribués pour lesquels l'option a posteriori pour le PFL est exercée (si ce crédit d'impôt est inclus dans le montant prérempli).

Précisions

Du fait de l'option pour le PFL, les frais et dépenses supportés à raison des revenus distribués concernés (cf. n° 4) ne doivent pas être portés sur la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 (ligne 2 CA).

Enfin, pour l'application de l'exonération liée au régime des impatriés, les revenus distribués pour lesquels l'option a posteriori pour le PFL est exercée doivent être déclarés ligne 2 DA pour l'intégralité de leur montant (avant application de l'exonération), même si le PFL ne s'applique que sur 50 % de ce montant. Ces revenus ne doivent pas être déclarés sur la ligne 2 DM.

Instruction fiscale publiée au BOI 5 I-1-10

Rescrit n° 2010/11 du 22/02/2010  

Question :

Les conditions d'application des dispositions du III de l'article 125 A et de l'article 131 quater du code général des impôts dans leur rédaction issue de l'article 22 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009) pourraient-elles être précisées s'agissant des emprunts contractés par une entité domiciliée ou établie en France, notamment sous forme de titres de créances ?
 
Réponse :

 
Droit en vigueur jusqu'au 1er mars 2010 :


En application des dispositions du premier alinéa du III de l'article 125 A du code général des impôts (CGI), les revenus et produits des placements à revenu fixe dont le débiteur est domicilié ou établi en France sont obligatoirement soumis au prélèvement forfaitaire prévu au I du même article lorsqu'ils sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile ou leur siège social.

Toutefois, ces revenus et produits sont, sous certaines conditions, exonérés de ce prélèvement, notamment en application des deuxième et troisième alinéas du même III de l'article 125 A du CGI et de l'article 131 quater du même code. Ce dernier article permet ainsi d'exonérer les revenus et produits versés aux personnes non résidentes de France qui se rapportent à des emprunts contractés hors de France par des personnes morales établies en France et certains fonds communs de créances ou fonds communs de titrisation.

Droit en vigueur à compter du 1er mars 2010 :

Les G et H du I de l'article 22 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009) modifient ces dispositions.

Ainsi, à compter du 1er mars 2010, le prélèvement forfaitaire obligatoire n'est applicable aux revenus et produits des placements à revenu fixe payés par un débiteur établi ou domicilié en France que si le paiement s'effectue hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif (ETNC) au sens de l'article 238-0 A du CGI. Le taux du prélèvement est de 50 %.

Par exception, ce prélèvement majoré n'est pas applicable lorsque le débiteur démontre que les opérations auxquelles correspondent ces revenus et produits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces revenus et produits dans un Etat ou territoire non coopératif (« clause de sauvegarde »).

En outre, l'exonération des revenus et produits des emprunts contractés hors de France par les personnes morales établies en France et les fonds communs de créances ou fonds communs de titrisation est maintenue, y compris si le paiement s'effectue dans un ETNC, pour les emprunts qui ont été contractés avant le 1er mars 2010 et dont la date d'échéance n'est pas prorogée à compter de cette date, ainsi que pour ceux contractés à compter du 1er mars 2010 mais assimilables à un emprunt conclu avant cette date (article 131 quater du CGI modifié par le H du I de l'article 22 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009).

Il est rappelé que la condition tenant à la domiciliation fiscale du prêteur initial hors de France n'a plus à être remplie pour l'application de l'article 131 quater du CGI. Sont notamment concernés par cet assouplissement les titres de créances ou emprunts négociables émis par une entité établie en France, que ces titres relèvent du droit français ou d'un droit étranger et quelle que soit la devise dans laquelle ces titres sont émis, ainsi que les produits des parts de fonds communs de créances et de fonds communs de titrisation, à l'exception pour ces derniers de ceux supportant des risques d'assurance (RES n° 2007/59 FP du 8 janvier 2008 et BOI 5 I-4-08).

Ces nouvelles dispositions de droit interne, qui s'appliquent sous réserve des dispositions des conventions fiscales internationales, appellent les précisions suivantes :

1- Sur la notion de paiement hors de France dans un ETNC

a) Principe

Les nouvelles dispositions du III de l'article 125 A du CGI, issues du G du I de l'article 22 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009, ont pour objet de limiter l'application du prélèvement forfaitaire obligatoire aux seuls revenus et produits des titres de créances et des autres créances non matérialisées par des titres, mentionnés aux I et II de l'article 125 A précité (intérêts, primes de remboursement, produits des parts de fonds communs de créances ou de fonds communs de titrisation, à l'exception pour ces derniers de ceux supportant des risques d'assurance…), dont le débiteur est domicilié ou établi en France et qui sont payés hors de France dans un ETNC au sens de l'article 238-0 A du CGI.

Le taux du prélèvement applicable est alors de 50 % (11° du III bis de l'article 125 A du CGI).

Le paiement hors de France dans un ETNC (flux sortant de France) s'entend du paiement des revenus et produits par un établissement payeur français au sens de l'article 75 de l'annexe II au CGI (le dernier établissement payeur français en cas de chaîne de paiement en France) sur un compte ouvert dans les livres d'un établissement situé dans un ETNC ou, en l'absence d'une inscription en compte, à une personne domiciliée ou établie dans un tel Etat ou territoire.

Les titres de créances s'entendent des obligations, titres de créances négociables (TCN), parts de fonds communs de créances ou de titrisation et de tous autres emprunts négociables ou titres de créances, que ces titres ou emprunts soient émis sur le fondement du droit français ou d'un droit étranger et quelle que soit la devise dans laquelle ils sont émis.

Le paiement hors de France peut ainsi prendre la forme :

- d'une inscription en compte  :

Dans cette hypothèse, il convient de retenir le lieu de situation de l'établissement (agence ou succursale d'un établissement financier, etc.) dans les livres duquel le compte est ouvert (lieu de situation du compte), et non le lieu de situation du domicile ou du siège de la personne ou de l'entité qui est le bénéficiaire effectif des revenus ou produits.

Est donc visé par les nouvelles dispositions du III de l'article 125 A du CGI, le paiement de revenus et produits visés aux I et II de ce même article opéré depuis la France directement sur les comptes ouverts dans les livres d'un établissement situé dans un ETNC.

A l'inverse, ne sont donc pas considérés comme payés hors de France les revenus ou produits inscrits au compte d'une personne ou entité domiciliée ou établie dans un ETNC (y compris un établissement financier étranger intermédiaire agissant pour le compte du créancier) lorsque ce compte est ouvert dans les livres d'un établissement situé en France.

- d'un paiement par chèques, espèces ou tout autre moyen de paiement  :

Dans cette hypothèse, il est tenu compte du lieu de situation du domicile ou du siège social de la personne ou de l'entité au nom de laquelle le chèque est libellé, à laquelle les espèces sont remises …

Il résulte de ce qui précède que le prélèvement forfaitaire libératoire ne s'applique pas lorsque l'établissement payeur français (le dernier établissement payeur français en cas de chaîne de paiement en France) effectue le paiement des revenus et produits sur un compte ouvert dans les livres d'un établissement situé dans un Etat ou territoire n'entrant pas dans les prévisions de l'article 238-0 A du CGI ou, en l'absence d'inscription en compte, à une personne domiciliée ou établie dans un tel Etat ou territoire.

b) Clause de sauvegarde

Le prélèvement forfaitaire obligatoire prévu au III de l'article 125 A du CGI ne s'applique pas si le débiteur démontre que l'opération d'endettement a principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation des produits correspondants dans un ETNC au sens de l'article 238-0 A du CGI.

A cet égard, il est admis que les trois catégories de titres suivantes bénéficient de la clause de sauvegarde sans que le débiteur ait à apporter la preuve tenant à l'objet et à l'effet de l'opération d'endettement :
- les titres offerts dans le cadre d'une offre au public de titres financiers au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier ou d'une offre équivalente réalisée dans un Etat autre qu'un ETNC. Une offre équivalente s'entend de celle rendant obligatoire l'enregistrement ou le dépôt d'un document d'information auprès d'une autorité de marché étrangère ;
- les titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d'instruments financiers français ou étranger, sous réserve que ce marché ou système ne soit pas situé dans un ETNC, et que le fonctionnement du marché soit assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de service d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, sous réserve que cette entreprise, prestataire ou organisme ne soit pas situé dans un ETNC ;
- les titres admis, lors de leur émission, aux opérations d'un dépositaire central ou à celles d'un gestionnaire de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers au sens de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, ou d'un ou plusieurs dépositaires ou gestionnaires similaires étrangers, sous réserve que le dépositaire ou gestionnaire ne soit pas situé dans un ETNC.

La même présomption est admise pour l'application du troisième alinéa de l'article 238 A du CGI. Par suite, dans les hypothèses mentionnées ci-dessus, la déductibilité sera acquise lorsque le débiteur apportera la preuve, prévue au premier alinéa de l'article 238 A du CGI, que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. La production du relevé détaillé prévu à l'article 54 quater du CGI ne sera pas exigée pour admettre la déduction des intérêts concernés.

Pour l'application des trois paragraphes précédents, la qualification d'ETNC s'apprécie, selon le cas, à la date d‘émission des titres ou à leur date d'admission aux négociations.

2. Sur le maintien de l'exonération des produits des emprunts contractés hors de France avant le 1er mars 2010 quel que soit le lieu de leur paiement

Les dispositions de l'article 131 quater du CGI s'appliquent aux seuls emprunts contractés hors de France avant le 1er mars 2010 et dont la date d'échéance n'est pas prorogée à compter de cette date, ainsi qu'aux emprunts conclus à compter du 1er mars 2010 mais qui sont assimilables à un emprunt conclu avant cette date (H du I de l'article 22 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009).

En cas de prorogation à compter du 1er mars 2010 de la date d'échéance d'un emprunt conclu avant cette date, les dispositions de l'article 131 quater du CGI ne s'appliquent que jusqu'à la date d'échéance initialement prévue.

Les revenus et produits de ces emprunts sont donc exonérés du prélèvement obligatoire prévu au III de l'article 125 A du CGI (cf. 1. ci-dessus) quel que soit le lieu de leur paiement, c'est-à-dire y compris si ce dernier est effectué dans un ETNC.

Cas particulier des titres de créances


• La date à laquelle l'emprunt est réputé être contracté est la date d'émission des titres.

• Par titres assimilables, il convient d'entendre les titres dont les caractéristiques (hormis le cas échéant celles relatives à la première échéance d'intérêt ou au prix d'émission) sont identiques à celles de titres de créances déjà en circulation et donc considérés comme assimilables à l'émission initiale à laquelle ils se rattachent, à l'instar des obligations assimilables du Trésor (OAT).

Cas particulier des ouvertures de crédit

Les dispositions de l'article 131 quater du CGI s'appliquent au titre de contrats d'ouverture de crédit conclus avant le 1er mars 2010, quelle que soit la date de tirage et dans la limite du montant maximum prévu initialement par les contrats concernés.

Cas particulier de la novation


Lorsqu'un emprunt conclu avant le 1er mars 2010 fait l'objet après cette date d'une novation par changement de créancier ou de débiteur au sens de l'article 1271 du code civil ou d'une disposition équivalente de droit étranger, l'emprunt nové reste assimilable à l'emprunt initialement conclu pour l'application des dispositions de l'article 131 quater du CGI, sous réserve que la novation n'ait pas pour effet de modifier les caractéristiques principales de l'emprunt initial, notamment d'en proroger le terme.

Pour plus de précisions sur les dispositions de l'article 131 quater du CGI, il convient de se reporter notamment à l'instruction du 29 juin 2006 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 I-7-06 et aux rescrits n° RES n° 2007/59 (FP) du 8 janvier 2008 et RES n° 2009/23 (FP) du 7 avril 2009.

Rescrit n° 2009/51 du 15/09/2009

Question :

Quel est le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution, lorsque ce revenu est issu d'un contrat d'assurance-vie souscrit en euros puis transformé en contrat dit « multisupport » ?

Réponse :

Les revenus pris en compte pour la détermination du droit à restitution s'entendent des revenus réalisés par le contribuable (4 de l'article 1649-0 A du CGI).

Pour l'application de cette règle, les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature (assurance-vie), autres que ceux en unités de compte, sont réalisés à la date de leur inscription au contrat (6 de l'article 1649-0 A précité du CGI).

A ce titre, les revenus issus d'un contrat d'assurance-vie exprimé en euros sont pris en considération « au fil de l'eau », dès leur inscription au contrat, alors que ceux provenant d'un contrat exprimé en unités de compte ne le sont qu'à la date de rachat partiel ou de dénouement du contrat.

L'année de la transformation d'un bon ou contrat exprimé en euros en un bon ou contrat « multisupport » en application de l'article 1er de la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie du 26 juillet 2005 (« dispositif Fourgous »), il convient de distinguer deux périodes :

- pour la période de l'année précédant la date de la transformation (période pendant laquelle le contrat était encore exprimé en euros), les revenus réalisés et pris en compte pour le calcul du bouclier s'entendent des intérêts de l'année crédités en compte au jour de la transformation ;

- pour la période de l'année suivant la date de la transformation en un bon ou contrat « multisupport », il convient en principe de ne prendre en compte les revenus réalisés qu'à la date du rachat ou du dénouement du contrat, sous réserve que le contrat ait été effectivement investi à la fois en euros et en unités de compte (n° 52 de l'instruction administrative du 15 décembre 2006, publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 13 A-1-06).

Il est rappelé que pour la détermination du droit à restitution, un contrat « multisupport » dont une part des primes est effectivement placée en unités de compte (le reste étant investi dans le fonds en euros) est assimilé à un contrat en unités de compte. A titre de règle pratique, les contrats investis en moyenne à hauteur de 20 % en unités de compte sont toujours assimilés à des contrats en unités de compte.

En revanche, un contrat dit « multisupport » dans lequel l'épargne est exclusivement ou quasi-exclusivement investie sur le fonds en euros pendant la majeure partie de l'année de référence des revenus pris en compte, n'est pas assimilé à un contrat en unités de compte pour la détermination de ce droit. Dans ce cas, le revenu retiré du fonds en euros d'un tel contrat est réputé réalisé dès l'inscription au contrat (n° 34 de l'instruction administrative du 26 août 2008, publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 13 A-1-08).

Par conséquent, lorsque la transformation d'un bon ou contrat exprimé en euros en un bon ou contrat « multisupport » dans le cadre de la mesure dite « Fourgous » a lieu au cours du second semestre d'une année, les intérêts inscrits sur le fonds en euros au titre de la seconde période doivent, comme ceux de la première période, être considérés comme réalisés pour la détermination du droit à restitution, dès lors qu'ils ne se rapportent pas à un contrat « multisupport » la majeure partie de l'année considérée.

Par la suite, lors du rachat partiel ou du dénouement du contrat, il conviendra de prendre en compte les revenus réalisés pour leur montant soumis aux contributions et prélèvements sociaux lors de ce rachat ou du dénouement (pour plus de précisions sur l'assiette soumise aux contributions et prélèvements sociaux, voir le BOI 5 I-4-05), diminué de la part des revenus déjà pris en compte pour le calcul du bouclier à la date de leur inscription au contrat.

Les revenus distribués imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, perçus par les contribuables personnes physiques jusqu'au 31 décembre 2007, sont soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (au taux global de 11 %). L'assiette de ces prélèvements sociaux est constituée par le montant déclaré de ces revenus, avant application de l'abattement de 40 % et de l'abattement forfaitaire de 1 525 € ou 3 050 € (selon la situation de famille), et après déduction des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu.

Ces prélèvements sociaux sont recouvrés par voie de rôle.

L'article 10 de la loi de finances pour 2008 (loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) a notamment modifié le régime social des revenus distribués perçus par les contribuables personnes physiques à compter du 1er janvier 2008 :
- d'une part, en étendant le champ d'application des prélèvements sociaux sur les produits de placement (prélèvements sociaux opérés à la source) aux revenus distribués répondant aux conditions d'éligibilité à l'abattement de 40 % et imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif, lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus (l'établissement payeur) est établie en France ;
- et, d'autre part, en modifiant l'assiette des revenus de capitaux mobiliers soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (prélèvements sociaux recouvrés par voie de rôle).

L'instruction administrative publiée au BOI 5 I-6-08 commente ces nouvelles dispositions qui s'appliquent aux revenus distribués perçus à compter du 1er janvier 2008.

Les revenus distribués, résultant d'une décision régulière des organes compétents de la société distributrice, perçus par des actionnaires ou associés personnes physiques fiscalement domiciliés en France sont soumis à l'impôt sur le revenu au barème progressif, après application d'un abattement de 40 % et d'un abattement fixe de 1 525 € ou 3 050 € selon la situation de famille du contribuable. Ils ouvrent également droit à un crédit d'impôt annuel égal à 50 % de leur montant, plafonné à 115 € ou 230 € selon cette même situation de famille.

Ces revenus sont également soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux global de 11 %. L'assiette des prélèvements sociaux est constituée par le montant déclaré des revenus, avant application des abattements d'assiette précités et après déduction des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu. Ils sont recouvrés par voie de rôle.

L'article 10 de la loi de finances pour 2008 (loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) a modifié le régime fiscal et social des revenus distribués perçus par les contribuables personnes physiques à compter du 1er janvier 2008 :
- d'une part, en instaurant un prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 18 %, applicable sur option à certains revenus distribués ;
- et, d'autre part, en étendant le champ d'application des prélèvements sociaux sur les produits de placement (prélèvements sociaux acquittés à la source) aux revenus distribués soumis au prélèvement forfaitaire libératoire, ainsi qu'à certains revenus distribués soumis à l'impôt sur le revenu au barème progressif lorsque la personne qui en assure le paiement (établissement payeur) est établie en France.

L'instruction publiée au BOI 5 I-5-08 commente les modalités d'imposition des revenus distribués au prélèvement forfaitaire libératoire et, corrélativement, aux prélèvements sociaux. Les commentaires relatifs au paiement à la source des prélèvements sociaux dus sur les revenus distribués soumis à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif font l'objet d'une instruction administrative distincte dans la même division (I) de la présente série (5 FP) du bulletin officiel des impôts.

Salaires:
- L'exonération des heures supplémentaires
- L'exonération des salaires des étudiants

Produits de placements financiers:
- Valeurs mobilières (actions, obligations, droits sociaux...)
- Prélèvements sociaux à la source sur certains produits de placements

Charges à déduire:
- Epargne-retraite : augmentation du plafond de déduction

Réductions et crédits d'impôt:
- La réduction d'impôt de 20 euros pour les télédéclarants
- Dépenses en faveur des économies d'énergie et du développement durable
- intérêts d'emprunt
- L'emploi d'un salarié à domicile
- La reprise d'emploi
- Les investissements locatifs

Bouclier fiscal
- extension du bouclier fiscal

A compter de 2007, les prélèvements sociaux sur les produits de placements à revenus fixes soumis à l'impôt sur le revenu sont prélevés à la source par l'établissement payeur.

Ces produits ouvrent droit à une CSG déductible des revenus de l'année du prélèvement.

Le II de l'article 10 de la loi de finances pour 2008 (loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) porte de 16 % à 18 % le taux du prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 125 A du code général des impôts applicable, sur option, d'office ou obligatoirement, à certains produits de placement à revenu fixe.

L'instruction administrative 5 I-3-08 commente ces nouvelles dispositions qui s'appliquent aux revenus perçus et aux gains réalisés à compter du 1er janvier 2008.

Le prélèvement forfaitaire, prévu à l'article 125 A du code général des impôts (CGI) et libératoire de l'impôt sur le revenu, s'applique aux produits de placement à revenu fixe dont le débiteur est établi en France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), hors Liechtenstein :
- sur option du contribuable, en application du I de l'article 125 A du CGI (lorsque l'établissement payeur des produits est établi en France) ou du I de l'article 125 D du CGI (lorsque l'établissement payeur des produits est établi hors de France dans un Etat de l'EEE, hors Liechtenstein) ;
- ou d'office, en application des II et II bis de l'article 125 A du CGI.

Sous réserve des dispositions de l'article 131 quater du CGI1 et des conventions internationales, le prélèvement forfaitaire s'applique obligatoirement aux produits de placement à revenu fixe de source française qui sont versés à des personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France (III de l'article 125 A du CGI). Le taux de ce prélèvement obligatoire est le même que celui applicable lorsque les produits sont versés à des personnes physiques résidant fiscalement en France.

Le II de l'article 10 de la loi de finances pour 2008 (loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) porte à 18 % le taux du prélèvement forfaitaire applicable aux produits des placements à revenu fixe et aux gains réalisés sur certains de ces placements qui étaient auparavant soumis au taux de 16 %.

Remarque : hormis son taux, les modalités et conditions d'application du prélèvement libératoire ne sont pas modifiées.

Revenus et gains concernés par le relèvement du taux de 16 % À 18 %

Le relèvement de 16 % à 18 % du taux du prélèvement forfaitaire libératoire, opéré sur option, d'office ou obligatoirement, concerne les revenus et les gains suivants afférents à des placements à revenu fixe de source européenne (débiteur et établissement payeur établi dans l'EEE, hors Liechtenstein) :
- les produits d'obligations négociables et de titres participatifs (1° du III bis de l'article 125 A du CGI) ;
- les intérêts servis aux salariés sur les versements effectués dans les fonds salariaux (1° du III bis de l'article 125 A du CGI) ;
- les produits capitalisés sur des plans d'épargne populaire (PEP) dont la durée est égale ou supérieure à 4 ans et inférieure à 8 ans, que les versements soient affectés à un compte de dépôt ou à une opération d'assurance (1° du III bis de l'article 125 A du CGI) ;
- les intérêts des plans d'épargne-logement (PEL) qui ne sont pas exonérés d'impôt sur le revenu en application du 9° bis de l'article 157 du CGI (1° du III bis de l'article 125 A du CGI). Il s'agit des intérêts acquis sur des PEL de plus de douze ans ou pour lesquels la date d'échéance est intervenue (cf. BOI 5 I-4-06) ;
- les produits des titres de créances négociables et non susceptibles d'être cotés (1° bis du III bis de l'article 125 A du CGI), ainsi que les gains réalisés lors de la cession de ces titres (article 124 B du CGI) ;
- les produits des bons du Trésor et assimilés, ainsi que des bons de caisse émis par les établissements de crédit, lorsqu'ils sont émis à compter du 1er janvier 1995 et que le régime de l'anonymat fiscal n'est pas applicable (6° et 9° du III bis de l'article 125 A du CGI). Sont également visés les gains réalisés sur la cession de ces bons (article 124 B du CGI) ;
- les produits de placement à revenu fixe mentionnés au 7° du III bis de l'article 125 A et courus à compter du 1er janvier 1995 (produits autres que les bons et titres), les intérêts versés au titre des sommes portées sur un compte courant bloqué individuel (article 125 C du CGI), ainsi que les gains réalisés lors de la cession de ces placements (article 124 B du CGI). Il s'agit notamment des produits et gains de cession de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants d'associés ;
- les produits des parts émises par les fonds communs de créances (FCC) et le boni de liquidation réparti par ces fonds (8° du III bis de l'article 125 A du CGI). Il en est de même des gains réalisés lors de la cession de parts de FCC dont la durée à l'émission est inférieure ou égale à cinq ans (article 124 B du CGI).

Entrée en vigueur:

Le taux de 18 % s'applique aux revenus perçus et aux gains réalisés à compter du 1er janvier 2008.

Précisions concernant les intérêts capitalisés au 31 décembre 2007 :

Si les intérêts revenant au titulaire d'un compte sont eux-mêmes productifs d'intérêts en vertu de la loi ou de la convention entre les parties, le paiement est considéré comme fait à l'instant même de leur capitalisation (cf. DB 5 I 321 n° 10).

En conséquence, les intérêts capitalisés au 31 décembre 2007 sont soumis au prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 16 %, quelle que soit la date effective de leur inscription en compte.

L'instruction administrative est publiée au BOI 5 I-3-08.

Des hésitations sont apparues sur le champ d'application du prélèvement forfaitaire sur les produits de placement à revenu fixe prévu à l'article 125 A du code général des impôts (CGI), et plus particulièrement sur celui du prélèvement obligatoire prévu au III de ce même article 125 A et applicable sur les produits de placement à revenu fixe dont le débiteur est établi ou domicilié en France et qui sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal ou leur siège social.

Les flux financiers générés par les instruments financiers à terme, de droit français ou étranger, relatifs à des taux d'intérêt ne peuvent être qualifiés de produits de placement au sens de l'article 125 A précité puisqu'ils ne représentent pas la rémunération d'une créance. A ce titre, ces instruments financiers sont placés hors du champ d'application du prélèvement forfaitaire, opéré sur option ou obligatoire.

Les dispositions de l'instruction administrative 5 I-1-08 s'appliquent :
- jusqu'au 31 octobre 2007, aux instruments financiers à terme relatifs à des taux d'intérêt définis au II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ;
- à compter du 1er novembre 2007, aux instruments financiers à terme relatifs à des taux d'intérêt définis au I de l'article D. 211-1 A du code précité .

Des hésitations sont apparues sur le champ d'application du prélèvement forfaitaire sur les produits de placement à revenu fixe prévu à l'article 125 A du code général des impôts (CGI), et plus particulièrement sur celui du prélèvement obligatoire prévu au III de ce même article 125 A et applicable sur les produits de placement à revenu fixe dont le débiteur est établi ou domicilié en France et qui sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal ou leur siège social.

Les flux financiers générés par les instruments financiers à terme, de droit français ou étranger, relatifs à des taux d'intérêt ne peuvent être qualifiés de produits de placement au sens de l'article 125 A précité puisqu'ils ne représentent pas la rémunération d'une créance. A ce titre, ces instruments financiers sont placés hors du champ d'application du prélèvement forfaitaire, opéré sur option ou obligatoire.

Les dispositions de l'instruction administrative 5 I-1-08 s'appliquent :
- jusqu'au 31 octobre 2007, aux instruments financiers à terme relatifs à des taux d'intérêt définis au II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier (cf. annexe 1) ;
- à compter du 1er novembre 2007, aux instruments financiers à terme relatifs à des taux d'intérêt définis au I de l'article D. 211-1 A du code précité (cf. annexe 2).


Situation actuelle

Les dividendes de sociétés françaises ou étrangères (hors « paradis fiscaux ») perçus par des actionnaires personnes physiques sont en principe imposés à l'impôt sur le revenu au barème progressif, après déduction d'un abattement de 40 % et d'un abattement fixe annuel de 1 525 euros ou 3 050 euros, selon la situation de famille du contribuable.

En outre, les actionnaires personnes physiques bénéficient d'un crédit d'impôt sur le revenu égal à 50 % du montant des dividendes perçus, y compris ceux perçus en franchise d'impôt dans un plan d'épargne en actions (PEA), crédit d'impôt limité à 115 euros ou 230 euros selon leur situation de famille.

Les dividendes perçus par les actionnaires personnes physiques, nets des seuls frais attachés à ces revenus, sont imposés aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (11 %), c'est-à-dire par voie de rôle l'année suivant celle de la perception des revenus.

Situation nouvelle

Afin de rapprocher la fiscalité des dividendes de celle des produits de taux, il est proposé d'instituer un prélèvement forfaitaire à la source sur certains dividendes perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France.

Ainsi, à l'instar du prélèvement forfaitaire libératoire sur les produits de placement à revenu fixe, ce nouveau prélèvement sur les dividendes, libératoire de l'impôt sur le revenu, s'appliquerait sur option du contribuable, c'est-à-dire lorsque cette imposition lui serait plus favorable que l'imposition au barème.

Le taux de ce prélèvement forfaitaire serait fixé à 16 %, comme celui des plus-values de cession de titres.

La mesure concernerait tous les dividendes de sociétés françaises ou étrangères, éligibles à l'abattement de 40 %. L'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire ne serait toutefois pas autorisée pour les contribuables détenant, avec les membres de leur famille, une participation substantielle dans le capital de la société distributrice.

L'assiette imposable au prélèvement forfaitaire libératoire serait constituée du montant brut des dividendes perçus, sans application des abattements ou déduction de frais, et les dividendes concernés ne pourraient pas bénéficier du crédit d'impôt plafonné à 115 euros ou 230 euros, selon la situation de famille.

En parallèle à l'instauration d'un dispositif favorable d'imposition à la source des dividendes, il est prévu d'étendre le paiement à la source des prélèvements sociaux sur la plupart des dividendes éligibles à l'abattement de 40 %, que ces derniers soient imposables au prélèvement forfaitaire libératoire ou au barème progressif de l'impôt sur le revenu, et ce dans le prolongement de la mesure adoptée l'année dernière dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 pour les produits de taux et d'assurance vie.

L'ensemble de ces dispositions s'appliquerait aux dividendes perçus à compter du 1er janvier 2008.

1. L'instruction publiée au BOI 4 C-8-07 a pour objet d'apporter des précisions sur la portée et les conditions de mise en oeuvre du dispositif décrit par l'instruction 4 C-7-07 du 10 mai 2007 (ci-après, « l'instruction du 10 mai 2007 »). Il ressort de cette dernière instruction qu'à compter du 1er janvier 2007, et sous réserve du respect de certaines conditions, lorsqu'une entreprise européenne bénéficie de dividendes de source française afférents à une participation au moins égale à 5% du capital de la société distributrice et se trouve, du fait d'un régime d'exonération applicable dans son Etat de résidence, privée de toute possibilité d'imputer la retenue à la source en principe prélevée en France sur le fondement du 2. de l'article 119 bis du code général des impôts, les distributions en question ne seront plus soumises à ladite retenue.

Section 1 : Entités de l'Espace Economique Européen concernées

2. L'instruction du 10 mai 2007 vise des distributions effectuées au profit d'entreprises européennes. Sont concernées :
- les sociétés ou autres organismes qui remplissent les conditions auxquelles est subordonnée l'application du régime des sociétés mères et filiales prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts (CGI) ; Il s'agit d'entités qui sont soumises, dans leur Etat, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés de droit commun sur tout ou partie de leur activité, et qui détiennent une participation représentant 5% ou plus du capital de la société distributrice.
- et qui ont leur siège de direction effective, soit dans un autre Etat de la Communauté Européenne, soit dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'élimination des doubles impositions comportant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
3. Pour l'appréciation du respect du seuil de 5%, il est fait application des mêmes règles que celles existant pour le régime mère-fille prévu à l'article 145 du CGI. Le pourcentage de participation s'apprécie donc à la date de mise en paiement des dividendes.
4. Conformément aux termes de l'instruction 4 H-3-07 du 19 mars 2007, la société mère européenne doit conserver les titres de participation pendant un délai de deux ans.

Section 2 : Attributions de revenus concernées

5. La dispense de retenue à la source prévue par l'instruction du 10 mai 2007 vise les «dividendes de source française ». Elle trouve à s'appliquer dans les conditions prévues à l'article 145 du code général des impôts. Dès lors, les exclusions figurant au 6 de cet article visant spécifiquement les revenus distribués par certaines catégories de sociétés trouvent également à s'appliquer.
6. Pour l'application de ce dispositif, la notion de « dividendes » ne couvre que les attributions régulières de bénéfices ou de réserves. Sont ainsi admises au régime :
- les distributions exceptionnelles de réserves ;
- les distributions effectuées en contrepartie d'une réduction de capital ;
- les sommes qualifiées de distributions à l'occasion du rachat par la société de ses propres titres (article 112 du CGI) ;
- les revenus réputés distribués lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie (article 111 bis) ;
- les bonis de liquidation.
7. En revanche, n'entrent pas dans le champ d'application de la dispense de retenue à la source :
- les sommes non déductibles réintégrées dans les bénéfices de la société et les distributions ou rémunérations occultes (articles 109 à 111 du CGI) ;
- les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères réputés distribués en vertu de l'article 115 quinquies ;
- les attributions de sommes ou valeurs effectuées à titre d'acompte ou de solde de liquidation dans les sociétés dissoutes.

Section 3 : Situations de non-imputation locale visées

8. La dispense de retenue à la source sur les dividendes de source française est subordonnée à l'absence de toute possibilité d'imputer ladite retenue. Cette situation peut découler d'un régime d'exonération, d'une liquidation, ou d'un résultat déficitaire non assorti d'une possibilité de report d'imputation du crédit d'impôt correspondant à la retenue à la source.

Section 4 : Justifications à produire

9. Les sociétés ou autres organismes établis en France qui effectuent des distributions en dispense de retenue à la source doivent, sur demande, produire une attestation de l'entité bénéficiaire des revenus en cause. Par ce document, établi sur papier libre, la société mère étrangère doit attester qu'elle respecte l'ensemble des conditions requises pour l'application du dispositif.
10. Cette attestation doit pouvoir être étayée, sur demande de l'administration, par la fourniture de pièces justificatives par l'entité distributrice. A titre d'exemple, si l'impossibilité pour la société mère d'imputer la retenue à la source résulte d'un régime d'exonération temporaire, l'entité distributrice doit produire les éléments attestant de la période durant laquelle la société mère bénéficie de ladite exonération temporaire. De même, dans l'hypothèse où seule une fraction de la retenue à la source a pu donner lieu à imputation par la société mère, le quantum dont la restitution est demandé par la société distributrice doit être justifié. Enfin, les sociétés concernées doivent être en mesure de montrer qu'elles n'ont pas mis en oeuvre un montage artificiel.

Section 5 : Conséquences en cas de non-respect des obligations

11. En cas de non-respect de l'une des conditions, l'exonération dont a bénéficié la distribution, ou la restitution qui a été opérée, est rétroactivement remise en cause.
12. La société distributrice est tenue de déposer une déclaration rectificative et de verser une somme égale au montant de retenue à la source dont elle a été indûment dispensée, majorée de l'intérêt de retard.
13. Les droits rétroactivement mis en recouvrement sont, le cas échéant, assortis de pénalités.

1. Par une décision « Denkavit » du 14 décembre 2006, la Cour de Justice des Communautés Européennes a jugé que constituait une entrave non justifiée au principe de liberté d'établissement (article 43 CE du traité) une législation nationale accordant un traitement fiscal différent à des dividendes distribués par une filiale selon que le siège de la société mère est situé dans l'Etat de la société distributrice ou dans un autre Etat membre.

2. Dans cette affaire, les revenus versés à leur mère néerlandaise par les filiales françaises, respectivement détenues à 99,9% et 50%, avaient subi une retenue à la source lors de leur distribution. Or, à conditions de participation identiques, les distributions d'une filiale française au profit de sa mère française auraient, en vertu des dispositions prévues aux articles 145 et 216 du Code Général des Impôts, été exonérées d'impôt sur les sociétés, sous réserve d'une quote-part de frais et charges de 5%.

3. Dans l'hypothèse d'une relation de contrôle entre deux entreprises de l'Union, seule couverte par cet arrêt, la retenue à la source a déjà été supprimée en application de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 : les distributions de dividendes sont exonérées de retenue à la source lorsqu'elles sont afférentes à des participations supérieures à 25% en 2003 et 2004, 20% en 2005 et 2006 et 15% depuis le 1er janvier 2007 (10% à compter du 1er janvier 2009).

4. Il a néanmoins été décidé de modifier, à compter du 1er janvier 2007, le traitement fiscal des distributions de source française effectuées au profit de sociétés ayant leur siège soit dans un autre Etat de la Communauté Européenne, soit dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'élimination des doubles impositions comportant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

5. Désormais, en l'absence de montage artificiel, lorsqu'une société européenne bénéficie de dividendes de source française afférents à une participation supérieure à 5% du capital de la société distributrice et se trouve, du fait d'un régime d'exonération applicable dans son Etat de résidence, privée de toute possibilité d'imputer la retenue à la source en principe prélevée en France sur le fondement du 2. de l'article 119 bis du code général des impôts, les distributions en question ne seront plus soumises à ladite retenue.

Si l'impossibilité d'imputer tout ou partie de la retenue à la source apparaît postérieurement à la date de la distribution (situation déficitaire, liquidation...), la restitution de la quote-part de retenue non imputable pourra être demandée par voie de réclamation contentieuse. Ces réclamations sont à adresser à la direction des résidents à l'étranger et des services généraux 10 rue du centre 93465 NOISY le GRAND Cedex.

L'instruction officielle est publiée au BOI 4 C-7-07


Situation jusqu'au 31 décembre 2006

Les produits des dépôts effectués sur un compte pour le développement industriel (CODEVI) sont exonérés d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux (contribution sociale généralisée, contribution pour le remboursement de la dette sociale, prélèvement social de 2 % et contribution additionnelle à ce prélèvement).

Les sommes déposées sur le CODEVI ne peuvent excéder un plafond fixé à 4 600 euros.

Situation à compter du 1er janvier 2007

L'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2006 étend les emplois des fonds collectés dans le cadre des CODEVI et remplace la dénomination de ce compte par celle de livret de développement durable.

Les conditions d'ouverture et de fonctionnement du livret de développement durable sont prévues aux articles L. 221-27 et L. 221-28 du code monétaire et financier. Ainsi, seules les personnes physiques dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un livret de développement durable et il ne peut être ouvert qu'un livret par contribuable ou un pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

Par ailleurs, les versements sur ce livret ne peuvent excéder un plafond prévu à l'article D. 221-103 du code monétaire et financier. Ce plafond a été fixé, à compter du 1er janvier 2007, à 6 000 euros par l'article 1er du décret n° 2007-161 du 6 février 2007 relatif au livret de développement durable.

L'article 157-9° quater du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2006, prévoit que les produits (intérêts) des dépôts effectués sur un livret de développement durable sont exonérés d'impôt sur le revenu. Corrélativement, ces produits sont exonérés de prélèvements sociaux.

Pour les personnes physiques titulaires d'un CODEVI au 31 décembre 2006, les modifications apportées par l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2006 et par le décret n°2007-161 précité ont donc pour effets, d'une part, de changer la dénomination de leur compte en livret de développement durable et, d'autre part, de porter, à compter du 1er janvier 2007, le plafond des versements autorisés sur ce livret à 6 000 euros.

Les dispositions de l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2006 s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2007 et des années suivantes.

L'instruction officielle est publiée au BOI 5 I-2-07.


À compter de l'imposition des revenus de 2005, l'avoir fiscal est supprimé.

Les revenus distribués perçus par les personnes physiques sont imposables après application :
- d'un abattement égal à 50% de leur montant,
- d'un abattement de 1 220 euros ou de 2 440 euros, selon la situation du foyer.

Les contribuables bénéficient en outre d'un crédit d'impôt de 50 % plafonné à 115 euros ou à 230 euros selon la situation du foyer. Ce crédit d'impôt est égal à 50 % du total des revenus distribués déclarés et des revenus distribués perçus en franchise d'impôt dans le cadre d'un PEA, répondant aux conditions d'éligibilité à l'abattement de 50 % mentionnées à l'article 158-3-2° du CGI.