L’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a modifié l’article 1912 du code général des impôts (CGI) relatif aux frais de poursuite mis à la charge des redevables afin notamment de le rendre applicable aux poursuites diligentées à l’initiative du comptable des impôts.
Le décret n°2011-274 du 16 mars 2011 relatif aux frais de poursuite réclamés aux redevables est venu préciser le tarif des frais de poursuite proportionnels mis à la charge des redevables et les modalités d’application de l’article 1912 du code précité.
L'instruction administrative publiée au BOI 12 C-1-11 a pour objet de commenter ces nouvelles dispositions.
Action en recouvrement et frais de poursuite
13:44 | frais, poursuite, recouvrement, tarif with 0 commentaires »Action en recouvrement: plan d'apurement échelonné
09:05 | délai de paiement, paiement, recouvrement with 0 commentaires »L’action en recouvrement est engagée dès la constatation du défaut de paiement (total ou partiel) des impôts, taxes et redevances dans les délais légaux.
Cependant, dans certains cas, notamment en période de difficultés économiques, le comptable peut accepter, à titre exceptionnel et sous certaines conditions, des délais de paiement, sur la demande expresse du redevable reliquataire et afin de faciliter le recouvrement de sa créance.
A la suite de la nouvelle rédaction du 4 de l’article 1929 quater du CGI, qui donne une base légale au plan d’apurement échelonné (ou plan de règlement), l'instruction administrative 12 C-2-09 a pour objet de rappeler les conditions d’acceptation des plans de règlement par les comptables des impôts ainsi que leurs effets en matière de publicité du privilège.
Le BOI 12 C-2-09 complète, sur ces différents points, le BOI 12 C-2-98 n° 61 du 30 mars 1998.