L'instruction fiscale publiée au BOI 5 F-7-11 indique les montants ou limites retenus au titre de l’imposition des revenus des années 2010 et 2011 pour :
- l’évaluation forfaitaire des avantages en nature au titre du logement ou de la nourriture ;
- l’exonération des allocations forfaitaires pour frais professionnels servies au titre des dépenses supplémentaires de repas ou d’un « grand déplacement » en France métropolitaine. Sont également indiquées les modifications du tarif des indemnités de grand déplacement outre-mer ou à l’étranger intervenues depuis le 1er novembre 2006 ;
- l’évaluation simplifiée des frais de repas dans le cadre du régime des frais réels.
Impôt sur le revenu: évaluation simplifiée des frais de repas dans le cadre du régime des frais rééls au titre de 2010 et de 2011
12:20 | avantages en nature, évaluation forfaitaire, frais réels, impôt sur le revenu with 0 commentaires »Evaluation des avantages en nature pour l'imposition des revenus 2009 et 2010
05:41 | avantages en nature, évaluation forfaitaire, frais réels, impôt sur le revenu with 0 commentaires »L'instruction fiscale publiée au Bulletin Officiel des Impôts 5 F-10-10 indique les montants ou limites retenus au titre de l’imposition des revenus des années 2009 et 2010 pour :
- l’évaluation forfaitaire des avantages en nature au titre du logement ou de la nourriture ;
- l’exonération des allocations forfaitaires pour frais professionnels servies au titre des dépenses supplémentaires de repas ou d’un « grand déplacement » en France métropolitaine. Sont également indiquées les modifications du tarif des indemnités de grand déplacement outre-mer ou à l’étranger intervenues au cours de l’année 2009 ;
- l’évaluation simplifiée des frais de repas dans le cadre du régime des frais réels.
BIC/BNC: actualisation des seuils et limites de déduction des frais supplémentaires de repas pour 2010
00:18 | BIC, BNC, charges déductibles, évaluation forfaitaire with 0 commentaires »Depuis l’imposition des résultats des exercices clos en 2004, les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux peuvent déduire, sous certaines conditions et limites, les frais supplémentaires de repas qu’ils exposent régulièrement sur les lieux d’exercice de leur activité professionnelle.
Ainsi, la fraction admise en déduction au titre des frais supplémentaires de repas correspond à la différence entre la charge effective et justifiée, le cas échéant, limitée au montant au-delà duquel la dépense est considérée comme excessive, et la valeur du repas pris à domicile évaluée forfaitairement.
Pour plus de précisions sur les conditions de déduction des frais de repas supplémentaires, il convient de se reporter à l’instruction administrative 4 C-3-06 en date du 22 mai 2006.
Pour les exercices clos en 2010, les seuils et limites de déduction des frais supplémentaires de repas exposés par les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux sont les suivants :
- Valeur du repas pris au domicile. Pour l’année 2010, l’avantage en nature est évalué forfaitairement à 4,35 euros pour un repas ;
- Montant au-delà duquel la dépense est considérée comme excessive. La dépense est considérée comme excessive lorsqu’elle dépasse 16,80 euros pour l’année 2010. La fraction des frais supplémentaires de repas qui excède ce montant constitue une dépense d’ordre personnel qui ne peut être admise en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, sous réserve, bien entendu, des précisions apportées au paragraphe 15 de l’instruction administrative 4 C-4-04 du 24 juin 2004.
Ces montants forfaitaires de 4,35 euros et 16,80 euros pour l’année 2010 sont des montants toutes taxes comprises.
Publié au BOI 4 C-2-10
Bénéfices agricoles forfaitaires 2009: modalités de prise en compte de la tempête Klaus des 24 et 25 janvier 2009
04:46 | bénéfices agricoles, charges déductibles, évaluation forfaitaire, impôt sur le revenu with 0 commentaires »Aux termes de l'article 76 du code général des impôts (CGI), le bénéfice de l'exploitation forestière est fixé chaque année à une somme forfaitaire égale au revenu cadastral ayant servi au titre de l'année d'imposition de base à la taxe foncière sur les bois et forêts de l'exploitation.
Ce régime s'applique :
- quelle que soit l'importance des propriétés exploitées ;
- que les propriétaires de bois et forêts soient ou non exploitants agricoles.
Il est réputé tenir compte de l'ensemble des charges de l'exploitation.
Dans le cas où, en application de l'article 1398 du CGI, il a été accordé un dégrèvement total ou partiel de la taxe foncière afférente à des bois sinistrés, il est admis que le revenu cadastral correspondant à celui qui a servi de base au dégrèvement soit distrait des bases d'évaluation du bénéfice agricole.
Dans le cadre des mesures exceptionnelles annoncées le 5 février 2009, le Gouvemement a décidé d'admettre, pour les propriétaires des parcelles sinistrées dans les régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, la déduction des charges exceptionnelles résultant de la tempête Klaus des 24 et 25 janvier 2009.
Ainsi, le bénéfice de l'exploitation forestière de l'année 2009 est diminué des charges exceptionnelles résultant de cette tempête prises en compte pour un montant forfaitaire établi en appliquant au volume de bois chablis effectivement exploité un coût de référence de 10 €/m3. Lorsque ce bénéfice n'est pas suffisant pour permettre la déduction de l'intégralité de ces charges, l'excédent est déduit, le cas échéant, des bénéfices forestiers des quinze années suivantes pour les résineux et peupleraies et des vingt années suivantes pour les feuillus et autres bois.
Instruction administrative publiée au BOI 5 E-5-09
Evaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d'après certains éléments du train de vie: arrêt du Conseil d'Etat du 27 octobre 2008 n° 294160
13:26 | contentieux, contrôle fiscal, évaluation forfaitaire, jurisprudence with 0 commentaires »Par un arrêt du 27 octobre 2008, le Conseil d’Etat a considéré que, lorsqu’un contribuable justifie de ressources couvrant partiellement la disproportion entre la base forfaitaire déterminée selon les modalités prévues à l’article 168 du CGI et les revenus qu’il a déclarés, la base d’imposition doit être réduite à hauteur des sommes justifiées.
L'instruction administrative publiée au BOI 5 B-5-09 a pour objet de commenter la portée de cet avis.
Présentation générale – Arrêt du Conseil d'Etat
En cas de disproportion marquée entre le train de vie d’un contribuable et ses revenus, l’article 168 du CGI donne à l’administration la possibilité de fixer la base d’imposition à l’impôt sur le revenu à une somme forfaitaire déterminée d’après certains éléments du train de vie.
En application du 3° du même article, le contribuable peut faire échec à la taxation forfaitaire en apportant la preuve que ses revenus, ou l’utilisation de son capital, ou les emprunts qu’il a contractés lui ont permis d’assurer son train de vie. En définitive, la taxation prévue à l’article 168 du CGI sera écartée si le contribuable prouve que ses ressources sont suffisantes et qu’elles ont été effectivement affectées au financement du train de vie.
En revanche, lorsque le contribuable justifie de ressources couvrant partiellement la disproportion entre la base forfaitaire et les revenus déclarés, sans permettre cependant d’écarter l’application de l’article 168 du CGI, l’imposition forfaitaire est fixée sans que les ressources dont il a été justifié soient déduites de la base forfaitaire (documentation administrative 5 B 525, n° 3).
Par un arrêt du 27 octobre 2008, n° 294160, min. c/ M. et Mme PLANET, le Conseil d’Etat a considéré que, lorsque le contribuable justifie le financement d’une partie de son train de vie, la base d’imposition doit être réduite à hauteur des sommes justifiées.
Cette décision est contraire à la doctrine administrative, dans sa partie relative à la contestation de la base forfaitaire, désormais inadaptée.
Portée de l'avis
Désormais, lorsque le contribuable justifie de ressources couvrant partiellement la disproportion entre la base forfaitaire et les revenus déclarés, sans permettre cependant d’écarter l’application de l’article 168 du CGI, cette base forfaitaire doit être fixée sous déduction des ressources dont le contribuable a justifié.
Exemple : Un contribuable a déclaré pour l’année 2007 un revenu global imposable de 70 000 €.
L’évaluation de son revenu forfaitaire à partir du barème de l’article 168 est de 200 000 €.
La disproportion est établie. Le revenu forfaitaire dépasse la limite de 42 699 €.
Le contribuable apporte cependant la preuve qu’il a emprunté à un parent la somme de 50 000 € et que cette somme a effectivement été utilisée pour assurer son train de vie.
Les ressources du contribuable pour l’année 2007 peuvent alors être évaluées à :
70 000 € + 50 000 € = 120 000 €.
Pour autant, la base forfaitaire d’imposition excède toujours de plus d’1/3 le montant des revenus corrigés du contribuable. Ainsi, les ressources dont ce dernier a justifié ne permettent pas de remettre en cause l’application de l’article 168 du CGI.
Toutefois, il y a lieu de tenir compte de cette justification de ressources pour déterminer la base forfaitaire d’imposition pour l’année 2007, qui est alors établie à 200 000 € - 50 000 € = 150 000 €.
Entrée en vigueur
L'instruction administrative 5 B-5-09 est applicable aux procédures et aux litiges en cours.
Arrêt du Conseil d’Etat du 27 octobre 2008, n° 294160 (extraits) :
« […]
Considérant que le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie demande l’annulation des articles 1 à 3 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 30 mars 2006 qui, après avoir confirmé la régularité de la mise en oeuvre, à l’encontre de M. et Mme Planet, des dispositions de l’article 168 du CGI, a estimé que les contribuables justifiaient partiellement le financement de leur train de vie et, par suite, a réduit les bases de l’impôt sur le revenu des intéressés à hauteur des sommes justifiées, soit 54 837,48 F (8 359,92 €) pour 1989, 122 288,99 F (18 642,84 €) pour 1990 et 182 361,85 F (27 800,88 €) pour 1991 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : «1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme atteint la limite supérieure de la neuvième tranche du barème de l'impôt sur le revenu : Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3. Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles. Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro. 2. La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 p. 100 lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite supérieure de la
neuvième tranche du barème de l'impôt sur le revenu et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème. 2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement. 3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie. » ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration a procédé à une évaluation forfaitaire du revenu imposable d'après certains éléments du train de vie d'un contribuable, celui-ci est en droit d'en contester le montant en établissant qu'il a financé, en tout ou partie, le train de vie résultant de cette évaluation par l'emploi de revenus, par la réalisation d'un capital ou par l'emprunt ;
Considérant dès lors qu'en jugeant que l'évaluation forfaitaire du revenu imposable pouvait être réduite à concurrence des sommes dont M. et Mme Planet avaient pu établir qu'elles avaient permis de financer en partie leur train de vie, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que par suite, le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation des articles 1 à 3 de l'arrêt qu'il attaque ;
Décide :
Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté […]. »