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Rescrit n°2010/26 du 20/04/2010

Question :

Les matières de récupération constituées de papiers et cartons qui subissent des opérations de tri au moyen d'équipements industriels destinées à les rendre conformes à la norme EN NF 643, conservent-elles toujours cette qualité à l'issue de ce processus, rendant ainsi leur vente passible du dispositif d'autoliquidation prévu à l'article 283-2 sexies du code général des impôts (CGI) ?

Réponse :

Depuis le 1er janvier 2008, il résulte des dispositions de l'article 283-2 sexies du CGI que le destinataire de livraisons ou le preneur de prestations de façon portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dès lors que celui-ci dispose d'un numéro d'identification à la TVA en France.

Les déchets neufs d'industrie et matières de récupération sont, en règle générale, les chutes de fabrication inutilisables en l'état, c'est-à-dire qui ne peuvent être normalement reprises en fabrication sans une préparation ou un traitement préalable.

Les déchets de papiers-cartons qui subissent des opérations de tri permettant d'exclure les composants non-papiers ainsi que ceux des papiers et cartons impropres comme matière première pour la production de papiers afin de répondre aux fractions différenciées définies par la norme NF EN 643, perdent leur qualité de matières de récupération. La vente de balles constituées de ces matières directement incorporables dans un nouveau processus de production doit donner lieu à collecte de la taxe par le vendeur dans les conditions de droit commun.

En revanche, les simples opérations de compactage et de mise en balles tendant à faciliter le stockage ou le transport ne font pas perdre aux biens leur qualité de matières de récupération. La taxe afférente aux livraisons de telles balles, constituées de papiers ou de cartons qui n'ont pas subi de traitements destinés à les rendre incorporables dans un nouveau processus de production, reste due par l'acquéreur dans le cadre du nouveau dispositif d'autoliquidation.

Pour l’exercice du droit à restitution prévu à l’article 1649-0 A du code général des impôts, l’article 38 de la loi de finances pour 2009 met en place une nouvelle procédure, dite d’autoliquidation du plafonnement des impositions directes en fonction des revenus (« bouclier fiscal »).

Instauré par l’article 74 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) »), le bouclier fiscal, codifié sous les articles 1 et 1649-0 A du code général des impôts (CGI), a été modifié par l’article 11 de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (n° 2007-1223 du 21 août 2007), dite loi TEPA.

Cette nouvelle modalité d’exercice du droit à restitution, alternative à la procédure actuelle de réclamation, permet désormais aux bénéficiaires de procéder eux-mêmes à l’imputation, sur le paiement de certaines impositions, de la créance qu’ils détiennent sur l’Etat à raison du plafonnement d’impositions déjà payées. Cette créance peut être utilisée pour le paiement de l’impôt de solidarité sur la fortune, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de la taxe d’habitation afférentes à l’habitation principale du contribuable, et des contributions et prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. Elle ne peut donc notamment pas être utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu.

L’imputation de la créance est assortie de l’obligation de déposer, auprès du service chargé du recouvrement de l'imposition qui fait l'objet de cette imputation, une déclaration faisant état du montant total des revenus et des impositions pris en compte, de celui de la créance acquise à raison du droit à restitution et, enfin, de l'imposition sur laquelle la créance est imputée.

Par son caractère déclaratif, cette procédure se distingue de la procédure actuelle, par ailleurs maintenue, qui constitue quant à elle une réclamation contentieuse au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales (LPF).

L'instruction administrative publiée au BOI 13 A-3-09 commente ces nouvelles modalités d’exercice du droit à restitution, qui s’appliquent à compter du 1er janvier 2009 pour le plafonnement des impositions directes afférentes aux revenus réalisés à compter de l’année 2007 (« bouclier 2009 »).