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Rescrit n°2008/5 du 01/04/2008

Question :
Quel est le régime fiscal applicable, en matière de droit de mutation, aux livraisons à soi-même de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conventionnés et agréés ?

Réponse :
Le dispositif fiscal applicable aux opérations de location-accession à la propriété conventionnées et agréées a été modifié par les IV et V de l'article 89 de la loi n° 2005-1720 de finances rectificative pour 2005 du 30 décembre 2005 et les 1° et 2° du I de l'article 33 de la loi n° 2006-876 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.

Ces dispositions, venant compléter celles issues de l'article 9 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement, ont pour objet de faciliter l'accession à la propriété, après une phase locative, de ménages disposant de faibles ressources.

L'ensemble de ces dispositions ont été commentées par l'instruction fiscale publiée au bulletin officiel des impôts BOI 8 A-3-07.

Une erreur matérielle s'est glissée dans la rédaction du paragraphe 11 de l'instruction concernée. En effet, la livraison à soi-même d'un immeuble ne constituant pas une mutation au sens de l'article 1594 F quinquies du code général des impôts (CGI), cette opération ne peut être soumise à la taxe de publicité foncière.

Le présent rescrit supprime le paragraphe 11 du BOI 8 A-3-07.


Conformément aux dispositions de l'article L. 17 du L.P.F., lorsqu'elle entend rectifier les prix exprimés et les évaluations fournies dans les actes ou déclarations, l'administration est tenue d'apporter la preuve de leur insuffisance. Cette preuve se fait, d'une manière générale, par la méthode par comparaison.


S'agissant de l'évaluation des fonds de commerce ou des clientèles, les règles du secret
professionnel prévues à l'article L. 103 du L.P.F s'opposent à ce qu'il soit fait mention du prix de cession, des éléments tenant aux chiffres d'affaires ou aux bénéfices relatifs aux termes de comparaisons retenus lorsque ces éléments n'ont pas un caractère public.

De manière à concilier les impératifs de secret professionnel et de motivation des propositions de rectification, il a été précisé à l'alinéa 3 de l'article L. 57 du L.P.F. que la proposition de rectification par laquelle l'administration rectifie le prix de cession d'un fonds de commerce ou d'une clientèle doit comporter, s'agissant des cessions invoquées à titre de comparaison pour justifier cette rectification, la mention des dates des mutations considérées, l'adresse des fonds ou lieux d'exercice des professions, la nature des activités exercées et les prix de cession, chiffres d'affaires ou bénéfices, si ces informations sont soumises à une obligation de publicité ou, dans le cas contraire, les moyennes de ces données chiffrées.

Par arrêt du 31 mai 2005, la Cour de cassation rappelle qu'il ne peut être exigé de l'administration qu'elle indique dans la proposition de rectification des éléments qui ne sont pas visés à l'article L. 57 alinéa 3 du L.P.F. et notamment les spécificités des termes retenus à titre de comparaison tenant à leur surface, leur état ou leur emplacement précis ainsi qu'aux stipulations particulières de l'acte de cession.

Cour de cassation, arrêt du 31 mai 2005

« Sur le moyen unique :

Vu l'article L 57, alinéa 3 du LPF ;

Attendu, selon ce texte, que lorsque, pour rectifier le prix ou l'évaluation d'un fonds de commerce ou d'une clientèle, en application de l'article L 17, l'administration se fonde sur la comparaison avec la cession d'autres biens, l'obligation de motivation en fait est remplie par l'indication des dates des mutations considérées, de l'adresse des fonds ou lieux d'exercice des professions, de la nature des activités exercées, et des prix de cession, chiffres d'affaires ou bénéfices, si ces informations sont soumises à une obligation de publicité ou, dans le cas contraire, des moyennes de ces données chiffrées ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 14 avril 1995, la SNC « G » (la SNC) a acquis un fonds de commerce de pharmacie à P. (Finistère) moyennant le prix de 3 500 000 F, dont 10 000 F pour le matériel ; que l'administration fiscale considérant que ce prix était inférieur à la valeur réelle du fonds a notifié à la SNC un redressement de droits d'enregistrement ; qu'après la mise en recouvrement des droits réclamés et le rejet de sa réclamation, la SNC a saisi le tribunal, qui a accueilli sa demande en décharge de cette imposition complémentaire, au motif que l'administration n'avait pas indiqué dans la notification de redressements le chiffre d'affaires de chacune des officines évoquées à titre de comparaison, et les spécificités pouvant s'attacher à leur emplacement précis, leur surface, leur état, ou aux stipulations particulières des actes de cession, de sorte que la SNC n'avait pas été mise en mesure de formuler des observations éclairées sur la similarité intrinsèque devant exister entre ces cessions ;

Attendu que pour confirmer cette décision la cour d'appel a retenu que l'administration ne justifiait pas du choix des éléments de comparaison compte tenu de leurs spécificités, comme leur emplacement précis, leur surface, leur état ou les stipulations particulières de l'acte de cession le cas échéant, de sorte que la SNC n'était pas en mesure de vérifier si l'évaluation par comparaison proposée était probante ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE. »

L'instruction officielle est publiée au BOI 13 L-7-06.