Situation actuelle
Des loyers excessifs allant jusqu’à 80 ou 90 euros le mètre carré sont pratiqués sur des logements de petite surface, essentiellement à Paris et en région parisienne, au détriment de locataires modestes tels que la population étudiante.
Or, aucun dispositif normatif ou incitatif ne permet d’empêcher la pratique de loyers trop élevés.
Situation nouvelle
Afin de moraliser le marché de la location des logements de petites surfaces, il est proposé d’instaurer une taxe qui aurait pour objet d’inciter les bailleurs à réduire le loyer lorsque celui‐ci est manifestement excessif.
PLF 2012: création d'une taxe sur les loyers élevés
01:11 | locations, projet de loi de finances 2012, taxe with 0 commentaires »PLF 2012: instauration d'une contribution sur les boissons contenant des sucres ajoutés
07:22 | contribution, projet de loi de finances 2012, taxe with 0 commentaires »Situation actuelle
Plusieurs actions ont déjà été entreprises dans le cadre du programme national de nutrition santé (PNNS) et du plan obésité 2010‐2013 qui sensibilise l’opinion publique notamment les jeunes sur la nécessité de pratiquer une activité physique régulière et d’avoir une meilleure alimentation.
Situation nouvelle
Le Gouvernement propose d’instaurer à compter du 1er janvier 2012, une contribution sur les boissons contenant des sucres ajoutés au profit de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS).
La contribution concernerait toutes les boissons destinées à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés et conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail comme les sodas, certains jus de fruits et les eaux aromatisées.
PLF 2012: financement du recueil et du traitement des réclamations des téléspectateurs relatives aux brouillages causés par les réseaux de la bande de 800 MHz
05:57 | projet de loi de finances 2012, taxe with 0 commentaires »Situation actuelle
Début 2012, des autorisations d’utilisation des bandes de fréquences 790‐862 MHz (bande 800 MHz) seront délivrées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) aux opérateurs de téléphonie mobile. L’utilisation de ces bandes pourrait causer ponctuellement des brouillages à la télévision numérique terrestre.
En cas de brouillage, les opérateurs prennent les mesures nécessaires permettant de rétablir la réception des services de télévision par tout moyen approprié.
L’instruction des plaintes pour brouillage sera prise en charge par l’Agence nationale des fréquences (ANFR). Son budget actuel ne lui permet toutefois pas de financer cette nouvelle mission.
PLF 2012: instauration d'une taxe pour le financement de la réserve des nouveaux entrants sur le marché "ETS"
05:50 | fiscalité environnementale, projet de loi de finances 2012, taxe with 0 commentaires »Situation actuelle
Les États membres de la Communauté européenne sont tenus d’allouer gratuitement des quotas d’émissions de gaz à effet de serre selon un plan qui a été transmis à la Commission européenne en 2007 pour la période 2008‐2012.
Chaque plan national prévoit une « réserve nouveaux entrants » (RNE) pour les installations industrielles créées en cours de période ou les extensions de sites existants.
Or la « réserve nouveaux entrants » du plan français, confrontée au recensement des projets industriels, s’est révélée insuffisamment dotée au titre de 2008‐2012.
L’épuisement de cette réserve de quotas pénalise l’attractivité industrielle de la France et pourrait empêcher la réalisation des nouveaux projets, de sorte que les nouveaux entrants seraient désavantagés par rapport aux installations existantes.
Taxe annuelle sur les résidences mobiles terrestres: champ d'application, assiette, exonérations, tarif, liquidation de la taxe et contrôle et sanctions
15:05 | assiette, droit de timbre, exonération, sanctions, tarif, taxe, taxe d'habitation with 0 commentaires »L’article 1013 du code général des impôts, issu du I de l’article 35 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-1658 du 29 décembre 2010), institue une taxe annuelle sur la détention de résidences mobiles terrestres, due par les personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre.
La taxe, qui revêt la forme d’un droit de timbre, entre en vigueur à compter de la période d’imposition s’étendant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012.
Le II de l’article 35 précité de la quatrième loi de finances rectificative pour 2010 abroge
Taxe additionnelle à la taxe foncière sur le non bâti au profit des communes et des EPCI à fiscalité propre
15:11 | cotisation foncière des entreprises (CFE), CVAE, EPCI, taxe, taxe foncière with 0 commentaires »L’article 2 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) supprime la taxe professionnelle à compter du 1er janvier 2010 et institue la contribution économique territoriale composée de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE).
Pour compenser les pertes de recettes subies par les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, un nouveau schéma de financement est mis en place à compter de 2011. L’année 2010 a constitué une année de transition au titre de laquelle les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre ont perçu une compensation relais en contrepartie de la perte de recettes résultant de la suppression de la taxe professionnelle. A compter de 2011, le bloc communal bénéficie de ressources nouvelles et notamment des parts départementale et régionale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ainsi que d’une fraction des frais de gestion perçue sur ces parts.
Taxe de publicité foncière (TPF): publication au fichier immobilier d'un contrat de partenariat relatif à un établissement public de santé
04:55 | publicité foncière, rescrit, taxe with 0 commentaires »Rescrit n° 2010/64 du 30/11/2010
Question :
Quel est le taux de la taxe de publicité foncière applicable à un contrat de partenariat conclu entre un établissement public de santé et une personne de droit public ou privé ayant pour objet de concevoir, construire, maintenir, entretenir et mettre à disposition un bâtiment affecté à l'exercice de ses missions ?
Réponse :
L'article 1048 ter du code général des impôts (CGI) soumet notamment à l'imposition fixe de 125 € mentionnée à l'article 680 du même code les actes portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutifs d'un droit réel immobilier délivrés soit par l'Etat ou l'un de ses établissements publics en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-14 et L. 2122-17 à L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques ou de l'article 13 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, soit par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics, en application des I à III de l'article L. 1311-5 et de l'article L. 1414-16 du code général des collectivités territoriales.
Rescrit: modalités d'obtention de l'exonération de la taxe de 3% par les fonds d'investissement immobilier ouverts étrangers
05:10 | exonération, rescrit, taxe with 0 commentaires »Modalités d'obtention de l'exonération de la taxe de 3% visée à l'article 990 D du code général des impôts par les fonds d'investissement immobilier ouverts étrangers, qui ne sont pas soumis à une réglementation équivalente à celle des organismes de placement collectif dans l'immobilier français, au regard des ratios de prépondérance immobilière et de liquidité définis par l'instruction administrative 7 Q-1-08 du 7 août 2008.
Question :
Quelles sont les modalités d'obtention de l'exonération de la taxe de 3% visée à l'article 990 D du code général des impôts par les fonds d'investissement immobilier ouverts étrangers, qui ne sont pas soumis
à une réglementation équivalente à celle des organismes de placement collectif dans l'immobilier français, au regard des ratios de prépondérance immobilière et de liquidité précisés par l'instruction
administrative 7 Q-1-08 du 7 août 2008 ?
Réponse :
En application de l'article 990 D du code général des impôts, les fonds d'investissement immobilier ouverts étrangers, comme toute autre entité juridique française ou étrangère, qui détiennent directement ou indirectement des droits réels sur un ou des actifs immobiliers situés en France, sont redevables d'une taxe annuelle de 3% sur la valeur vénale desdits biens, sous réserve qu'ils ne puissent être exonérés en application des dispositions prévues à l'article 990 E du code précité.
Il est apparu que certains de ces fonds ne peuvent pas bénéficier de l'exonération visée au c) du 3° de l'article 990 E du code général des impôts, réservée aux organismes de placement collectif dans
l'immobilier et aux entités étrangères qui sont soumises à une réglementation équivalente, dès lors que leur législation nationale prévoit des ratios de liquidité et de prépondérance immobilière de leur actif moins contraignants que ceux prévus par la législation française et précisés par l'instruction administrative 7 Q-1-08 du 7 août 2008 (10% de liquidités et 60% d'actifs immobiliers).
Il pourra être admis que les fonds d'investissement immobiliers ouverts étrangers qui, bien que n'y étant pas tenus du fait de leur législation nationale, respectent dans les faits les ratios de liquidité de 10% et de prépondérance immobilière de 60% précisés par l'instruction administrative précitée, bénéficient de l'exonération visée au c) du 3° de l'article 990 E du code général des impôts. Cette
tolérance ne s'appliquera qu'aux fonds respectant par ailleurs les autres critères prévus aux paragraphes 91 et suivants de ladite instruction.
Lesdits paragraphes prévoient notamment que l'exonération est réservée aux organismes de placement collectif soumis à l'agrément et au contrôle d'une autorité de surveillance équivalente à l'AMF qui
investissent directement ou indirectement dans des biens immobiliers en vue de leur location ou revente, dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques et qui ne sont pas réservés à des investisseurs qualifiés.
Il est précisé que cette tolérance ne modifie pas la situation des investisseurs qui devront toujours apprécier leurs obligations en matière de taxe de 3% au regard des articles 990 D et suivants du code
général des impôts.
Par ailleurs, pour les fonds d'investissement immobilier ouverts étrangers qui ne pourraient pas bénéficier de la solution précédente, il sera admis qu'ils bénéficient d'une exonération totale de la taxe
de 3% en application de l'article 990 E 3° d) du code général des impôts, s'ils respectent les conditions suivantes :
- leurs rapports annuels et prospectus mentionnent expressément que les porteurs de parts détenant directement ou indirectement plus de 1% du capital du fonds doivent se faire connaître auprès du fonds afin que ce dernier transmette l'information aux autorités fiscales françaises compétentes, et
- la déclaration n°2746 mentionne les informations relatives aux biens immobiliers qu'ils détiennent directement ou indirectement ainsi que celles relatives aux porteurs de parts qui, à leur connaissance,
détiennent directement ou indirectement plus de 1% de leur capital.
Dans le cas où, les deux conditions précédentes étant réunies, l'administration découvre ultérieurement qu'un ou des porteurs de parts détenant directement ou indirectement plus de 1% de capital du fonds ne sont pas révélés au fonds, ce dernier ne sera responsable du paiement de la taxe de 3% qu'à concurrence de la quote-part de détention du ou des porteurs non révélés.
Cette réponse, qui commente des mesures de tolérance applicables à des exonérations visées sous le 3° de l'article 990 E du code général des impôts, ne trouve à s'appliquer qu'aux fonds d'investissement
immobilier ouverts étrangers qui ont leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France par une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ou dans un Etat ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France.
Taxe exceptionnelle sur les bonus attribués par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement au titre de l'année 2009
04:10 | bonus, taxe, trader with 0 commentaires »Afin de faciliter le financement des entreprises, notamment petites et moyennes, et d’inciter les banques à modérer leurs pratiques en matière de bonus, l’article 2 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 crée une taxe exceptionnelle sur les bonus due par les établissements de crédit et les entreprises d’investissement mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 531-4 du code monétaire et financier, qui exploitent une entreprise en France.
Cette taxe exceptionnelle est assise sur la part variable des rémunérations (« bonus ») attribuées en considération des résultats individuels et collectifs de l’année 2009 par les personnes morales précitées à ceux de leurs salariés qui sont des professionnels des marchés financiers et dont les activités sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’exposition aux risques de l’entreprise (« traders »), ainsi qu’aux professionnels de marché sous le contrôle desquels ces salariés opèrent. Le « bonus » est retenu pour son montant brut, c’est-à-dire en tenant compte de la part salariale des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle.
Seule la fraction du bonus individuel qui excède 27 500 € est prise en compte dans l’assiette de la taxe.
Le taux de la taxe exceptionnelle sur les bonus est de 50 %.
La taxe est exigible au 1er avril 2010 ou, pour les « bonus » attribués après cette date, au premier jour du mois suivant la décision d’attribution. Elle est déclarée et liquidée dans les vingt-cinq jours de son exigibilité. Enfin, elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Le produit de cette taxe exceptionnelle est affecté, dans la limite de 360 millions d’euros, à l’établissement public OSEO.
L'instruction administrative publiée au BOI 4 L-2-10 commente ces dispositions qui sont applicables aux « bonus » attribués au titre de l’année 2009.
Mesure en faveur des victimes des intempéries
12:08 | catastrophe naturelle, droits, exonération, intempéries, taxe with 0 commentaires »Compte tenu du nombre de catastrophes naturelles et des mesures ponctuelles déjà prises par le Gouvernement en faveur des victimes de certaines intempéries, une instruction ministérielle en date du 21 avril 2005 publiée au bulletin officiel des impôts (BOI 7 M-1-05) a unifié le régime applicable à l’ensemble des victimes en matière de délivrance de certains documents administratifs.
Elle prévoit ainsi, sous certaines conditions, que la délivrance de certains documents administratifs en remplacement de ceux de même nature détruits ou perdus lors des intempéries et celle des primata
des certificats d'immatriculation des véhicules acquis en remplacement de ceux détruits aux cours des mêmes sinistres ne donnent lieu à la perception d’aucun droit ou taxe.
L'instruction administrative publiée au BOI 7 M-2-10 actualise la liste des documents et perceptions éligibles au bénéfice de ce régime.
L’article 32 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision institue une nouvelle taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision codifiée aux articles 302 bis KG et 1693 quinquies du code général des impôts (CGI).
Cette taxe est due par les éditeurs de services de télévision établis en France.
La taxe est assise sur le montant des sommes versées par les annonceurs, pour la diffusion de leurs messages publicitaires, aux éditeurs de services de télévision ou aux régisseurs.
Son taux est fixé à 3 %, mais jusqu’en 2011 varie selon le mode de diffusion du service de télévision. Il est prévu un mécanisme de plafonnement et de montant minimal de la taxe jusqu’à l’année d’extinction en métropole de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision.
Ces dispositions s’appliquent aux sommes versées par les annonceurs aux éditeurs de services de télévision à compter du 7 mars 2009.
L’article 89 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 a complété ces dispositions pour 2009.
L'instruction administrative publiée au BOI 3 P-2-10 décrit les règles applicables à cette taxe recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Taxe destinée à financer le fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles
05:02 | taxe with 0 commentaires »L’article 302 bis ZF du code général des impôts prévoit que la taxe sur les boues d’épuration urbaines et industrielles due par les producteurs de boues est établie conformément au II de l’article L.425-1 du code des assurances, issu de l’article 45 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques.
Ces dispositions s’appliquent aux boues produites à compter du 18 mai 2009, date de publication du décret en Conseil d’Etat n° 2009-550 relatif à l’indemnisation des risques liés à l’épandage agricole des boues d’épuration urbaines ou industrielles.
Les recettes de la taxe financent le fonds de garantie des risques liés à l’épandage agricole des boues d’épuration urbaines ou industrielles mentionné à l’article L.425-1 du code des assurances.
L'instruction administrative publiée au BOI 3 P-1-10 a pour objet de commenter les règles applicables à cette taxe constatée, recouvrée et contrôlée comme en matière de TVA.
Prorogation de l'allègement de l’impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles créées dans les zones d’aménagement du territoire
12:28 | entreprise nouvelle, exonération, impôt sur les sociétés (IS), taxe, taxe foncière, ZAFR, ZRR, ZRU with 0 commentaires »L’article 62 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative a prorogé pour un an la période d’ouverture du régime d’allègement d’impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles créées dans les zones d’aménagement du territoire prévu à l’article 44 sexies du code général des impôts.
Ainsi, les entreprises réellement nouvelles qui se créent dans ces zones avant le 1er janvier 2011 peuvent prétendre à l’application de ce régime sous réserve de remplir par ailleurs toutes les autres conditions d’éligibilité posées par l’article 44 sexies précité.
Les zones d’aménagement du territoire s’entendent :
- des zones de revitalisation rurale ;
- des zones de redynamisation urbaine ;
- et des zones d’aide à finalité régionale.
Cette prorogation de l’exonération en faveur des entreprises nouvelles prévue à l’article 44 sexies du code général des impôts jusqu’au 31 décembre 2010 a pour effet de proroger d’autant les régimes d’exonération facultative de cotisation foncière des entreprises, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie et de taxe pour frais de chambres de métiers respectivement prévus aux articles 1464 B, 1586 nonies, 1383 A et 1602 A du code général des impôts.
publié au BOI 4 A-5-10
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules et prise en compte du nouveau système d’immatriculation des véhicules (SIV)
22:16 | taxe with 0 commentaires »L’article 72 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 modifie le régime de la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules prévue aux articles 1599 quindecies à 1599 novodecies A du code général des impôts (CGI), afin de prendre en compte la mise en place du nouveau système d’immatriculation des véhicules (SIV).
Le déploiement du SIV a débuté à compter du 15 avril 2009 pour les véhicules neufs. A partir du 15 octobre 2009, les véhicules d’occasion seront inscrits sur celui-ci, à l’occasion d’un changement de propriétaire ou d’adresse, ou de toute autre modification affectant le certificat d’immatriculation. Le basculement du parc automobile français en circulation au sein du nouveau système se fera au fur et à mesure de ces opérations.
L'instruction administrative publiée au BOI 7 M-1-10 commente les dispositions prévues par la loi précitée.
Taxe spéciale sur les conventions d'assurance: exonération des contrats d'assurance maladie complémentaire dits "contrats solidaires et responsables"
13:29 | exonération, taxe, TSCA with 0 commentaires »Les 15° et 16° de l’article 995 du code général des impôts prévoient depuis le 1er octobre 2002 une exonération de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) pour les contrats d’assurance maladie complémentaire dits « solidaires » qui respectent certaines conditions.
Depuis le 1er janvier 2006, l’article 57 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie (publiée au Journal officiel du 17 août 2004) a restreint le champ d’application de ces exonérations aux seuls contrats d’assurance maladie solidaires également qualifiés de « responsables ».
Ces contrats doivent respecter les conditions prévues aux articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du code de la sécurité sociale qui prévoient des interdictions de prise en charge et des obligations minimales de prise en charge de certaines garanties.
L'instruction administrative publiée au BOI 7 I-1-09 commente ces dispositions.
Jurisprudence: iImmeubles possédés en France, taxe de 3 % et libre circulation des capitaux
13:32 | jurisprudence, société, taxe, valeur vénale with 0 commentaires »Le régime de la taxe de 3% sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales a été modifié par les articles 20-I à V de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007.
Par un arrêt du 8 avril 2008, la Cour de cassation adoptant l’interprétation de la Cour de justice des Communautés européennes (C.J.C.E., 11 octobre 2007, affaire C-451/05) considère que le régime de la taxe de 3 % antérieur à la loi du 25 décembre 2007 précitée n’est contraire au principe de libre circulation des capitaux posé par l’article 56 du Traité CE que dans la mesure où il aboutit à priver, en toutes circonstances, les personnes morales qui n’entrent pas dans le champ d’application d’une convention d’assistance administrative ou ne relèvent pas d’un traité prévoyant une clause de non-discrimination en matière fiscale, de la faculté de démontrer qu’elles ne poursuivent pas un objectif frauduleux.
Précisant sa jurisprudence par un arrêt du 29 septembre 2009, la Cour de cassation ajoute, qu’en revanche, s’agissant des personnes morales qui ont leur siège dans un Etat ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative ou un traité de non-discrimination, le dispositif instituant la taxe de 3 % ne porte pas atteinte à l’article 56 du traité CE dès lors qu’il permet à ces personnes, en toutes circonstances, d’obtenir le bénéfice de l’exonération en justifiant soit du dépôt des déclarations de taxe de 3% visée par l’article 990 E 2° du code général des impôts, soit de l’engagement prévu à l’article 990 E 3° du même code.
Instruction administrative publiée au BOI 7 Q-2-09
Conditions dans lesquelles les employeurs d'au moins 50 salariés agricoles doivent participer à l'effort de construction (peec agricole)
13:53 | PEEC, taxe with 0 commentaires »L’article 29 de la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 (n° 2006-11) complété par l’article 103 de la loi portant engagement national pour le logement du 13 juillet 2006 (n° 2006-872) institue une obligation de participation des employeurs occupant au moins cinquante salariés agricoles à l’effort de construction, appelée « 1 % logement agricole » ou « PEEC agricole » ou encore participation des employeurs agricoles à l’effort de construction (« PEAEC »), et codifiée aux articles L. 716-2 à L. 716-5 du code rural.
En application de l’article L. 716-3 du code rural et du 2 de l’article 235 bis du code général des impôts (CGI), s’il n’a pas procédé aux investissements prévus par l’article L. 716-2 du code rural en temps utile, l’employeur occupant au moins cinquante salariés agricoles est redevable d’une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations qu’il a versées au cours de l’année écoulée à ses salariés sous contrat à durée indéterminée.
La PEEC agricole a vocation à compléter la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) prévue à l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH). En effet, conformément à cet article, les employeurs appartenant à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale, pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 de l’article 231 du CGI relatif à la taxe sur les salaires, sont exonérés de droit ou de fait de la PEEC. Sont concernés les employeurs énumérés par les articles 53 bis et 53 ter de l’annexe III au CGI et ceux exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 722-1 du code rural.
En définitive, sont assujettis à la PEEC agricole, les employeurs qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- employer au moins cinquante salariés agricoles ;
- exercer une activité agricole les exonérant de la PEEC prévue à l’article L. 313-1 du CCH.
La PEEC agricole relève à la fois de la compétence du ministre chargé du budget, de celle du ministre chargé du logement et de celle du ministre chargé de l’agriculture.
L'instruction administrative publiée au BOI 5 I-12-09 commente le nouveau dispositif, en particulier son champ d’application et son assiette, qui est applicable à la cotisation de PEEC agricole due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2007 (PEEC agricole due au titre de 2008). Cette participation fait l’objet d’une première déclaration en 2009.
Rescrit: modalités de délivrance du certificat d'immatriculation ou « quitus » en cas de promotion de type un véhicule neuf acheté, un second offert
05:58 | rescrit, taxe, TVA with 0 commentaires »Rescrit n°2009/28 du 21/04/2009
Question :
Quelles sont les modalités de délivrance du certificat d'immatriculation ou « quitus » lorsque deux véhicules neufs font l'objet d'une acquisition intracommunautaire dans le cadre d'une promotion de type « un véhicule neuf acheté, un second véhicule neuf offert » ?
Réponse :
Toute personne qui acquiert un moyen de transport en provenance d'un autre État membre de la Communauté européenne a l'obligation de faire viser par l'administration fiscale dont elle relève le certificat fiscal ou « quitus » prévu par l'article 242 terdecies de l'annexe II au code général des impôts (CGI). Ce certificat doit être obligatoirement présenté aux services chargés de l'immatriculation ou de la francisation du moyen de transport.
En vertu des dispositions du 3° de l'article 242 quaterdecies de l'annexe II au même code, l'acquéreur doit indiquer sur ce certificat :
- qu'il a réalisé une acquisition taxable à la TVA en France ;
- ou que la taxe a déjà été acquittée ;
- ou qu'aucune taxe n'est due au titre de l'opération.
Dans les deux derniers cas, l'acquéreur doit communiquer les renseignements correspondants.
Ces règles s'appliquent à l'ensemble des personnes réalisant des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport, quelles que soient leur qualité (particuliers ou professionnels) et les caractéristiques du véhicule (neuf ou d'occasion).
Pour l'obtention du certificat, le demandeur doit présenter au service l'original et une copie de la facture ou du document en tenant lieu, remis par son vendeur et reprenant les éléments relatifs à l'identification du moyen de transport et à l'assiette de la taxe, ainsi que l'original ou une copie du certificat d'immatriculation délivré à l'étranger si le véhicule y a fait l'objet de cette formalité.
Lorsque la TVA est due au titre de l'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport neuf, la taxe est calculée en appliquant le taux normal en vigueur. La base d'imposition est constituée conformément aux dispositions de l'article 266-1-a du CGI.
Dans le cadre d'une opération promotionnelle de type « un véhicule neuf acheté, un second véhicule neuf offert » effectuée par un fournisseur établi dans un autre Etat membre de la Communauté, dès lors qu'une seule facture est délivrée à l'acquéreur et que celle-ci mentionne le prix du véhicule neuf ainsi que l'attribution d'un second véhicule offert en cadeau, l'opération doit s'analyser comme constituant une acquisition intracommunautaire de deux moyens de transport neufs.
La TVA sera liquidée en appliquant le taux de 19,6 % au montant figurant sur la facture unique délivrée à l'acquéreur.
Il sera délivré à ce dernier, en contrepartie du paiement de la taxe, deux certificats d'acquisition permettant l'immatriculation de chacun des véhicules.
Rescrit: taxe forfaitaire sur les terrains devenus constructibles, situation des terrains partiellement situés dans une zone constructible
13:05 | cessions, rescrit, taxe with 0 commentaires »Rescrit n° 2009/06 du 03/02/2009
Question :
Un terrain constitué d'une seule parcelle cadastrale entre-t-il dans le champ d'application de la taxe forfaitaire prévue à l'article 1529 du code général des impôts (CGI) lorsqu'il est situé pour partie dans une zone constructible et pour l'autre partie dans une zone non constructible ?
Réponse :
L'article 26 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, complété par l'article 19 de la loi de finances rectificative pour 2006, permet aux communes, pour les cessions intervenues à compter du 1er janvier 2007, d'instituer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles consécutivement à leur classement par un plan local d'urbanisme (PLU) ou un document d'urbanisme en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible.
Le fait que le périmètre délimitant les zones constructibles et non constructibles scinde un terrain constituant une seule parcelle cadastrale ne fait pas obstacle, toutes conditions étant par ailleurs remplies, à l'application de la taxe.
Dans cette situation, la taxe forfaitaire est due au titre de la cession de la partie du terrain située en zone constructible.
Pour la détermination du prix de cession à retenir pour le calcul de la taxe, il convient de distinguer la part du prix de cession afférente à chacune des fractions concernées.
Cette répartition est effectuée par le contribuable, sous sa responsabilité, et peut être justifiée par tous moyens (prix du marché, attestation d'expert …).
Il est précisé que cette répartition du prix de cession ne saurait en tout état de cause être établie en fonction de la seule superficie de chaque fraction concernée, dès lors que le prix au m² de la partie du terrain située en zone constructible est en principe supérieur au prix au m² de l'autre partie du terrain.
Enfin, la répartition retenue est susceptible d'être remise en cause par l'administration, dans les conditions de droit commun, si elle conduit à une minoration manifeste de la valeur de la fraction du prix de cession afférente à la partie du terrain située en zone constructible.
Taxe sur les salaires 2009: tranches du barème et abattements
12:35 | abattement, barème, taxe with 0 commentaires »
Barème de la taxe sur les salaires applicable aux rémunérations versées en 2009
Conformément aux dispositions du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, les limites d’application des taux majorés de la taxe sur les salaires (8,50 % et 13,60 %) sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à l’euro supérieur.
En conséquence, le barème de la taxe sur les salaires due au titre des rémunérations brutes individuelles annuelles versées en 2009 s’établit comme suit : Fraction de la rémunération brute individuelle annuelle Taux n’excédant pas 7 461 € 4,25 % supérieure à 7 461 € et n’excédant pas 14 901 € 8,50% supérieure à 14 901 € 13,60%
Montant de l'abattement sur le montant annuel de la taxe sur les salaires prévu en faveur des associations, des syndicats professionnels ainsi que des mutuelles de moins de 30 salariés en 2009
En application de l’article 1679 A du code général des impôts, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail ainsi que les mutuelles régies par le code de la mutualité qui emploient moins de trente salariés bénéficient d’un abattement sur le montant annuel de la taxe sur les salaires dont ils sont redevables. Le montant de cet abattement est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi, s’il y a lieu, à l’euro le plus proche.
Par suite, le montant de l’abattement applicable à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées en 2008 s’établit à 5890 € (au lieu de 5 724 € pour les rémunérations versées en 2007).
L'instruction administrative est publiée au BOI 5 L-1-09.