En application de l’article 885 K du code général des impôts, seules les rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou une maladie sont exclues du patrimoine des personnes bénéficiaires au regard de la détermination de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.
Le bénéfice de cette exonération a été étendu aux sommes perçues par des tiers du fait de l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à la condition qu’il s’agisse effectivement d’une réparation à caractère indemnitaire.
Or, conformément à l’article L. 131-1 du code des assurances, les sommes versées à des tiers en exécution d’un contrat d’assurances de personnes en cas d’accident ou de maladie de l’assuré revêtent un caractère forfaitaire, et non pas indemnitaire, dès lors qu’elles sont calculées en fonction d’éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice subi.
Par arrêt du 6 novembre 2007, la Cour de cassation rappelle que les sommes versées aux ayants droit de l’assuré en vertu d’un tel contrat ne sont pas susceptibles d’être exonérées d’I.S.F.
La doctrine administrative admet cependant que l'article 885 K précité peut s'appliquer aux prestations servies en exécution d'un contrat d’assurances de personnes en cas d’accident ou de maladie de l’assuré, nonobstant leur caractère forfaitaire, lorsque les sommes sont versées à la victime de l'accident corporel elle-même.
L'instruction administrative est publiée au Bulletin Officiel des Impôts 7 S-10-08.
Jurisprudence: exonération d'ISF des sommes ou rentes allouées à titre de réparation de dommages corporels
22:21 | exonération, indemnité, ISF, jurisprudence with 0 commentaires »Impôt sur les sociétés: exonération des bénéfices réalisés par les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté
15:08 | exonération, impôt sur les sociétés (IS) with 0 commentaires »L’article 44 septies du code général des impôts prévoit un régime d’exonération de l’impôt sur les sociétés au profit des sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté.
Ce dispositif est commenté dans le BOI 4 H-5-08 du 8 octobre 2008.
A la suite d’une erreur matérielle, l’annexe XI de ce BOI porte, en réalité, sur les opérations réalisées avant le 1er janvier 2007, notamment en ce qui concerne les taux d’intensité d’aide.
En revanche, les développements du BOI demeurent valables (cf. nos 56 à 58 et nos 87 à 90 sur les taux d’intensité d’aide).
L'instruction publiée au BOI 4 H-9-08 annule et remplace l’annexe XI du BOI précité.
Bénéfices non commerciaux: déduction des loyers des immeubles conservés dans le patrimoine privé et utilisés pour l'exercice de la profession
22:13 | BNC, charges déductibles, revenus fonciers with 0 commentaires »Par deux arrêts en date du 11 avril 2008 (n° 287808, Ministre c/ M. et Mme Roche et n° 300302, Mme Huynh Kinh), le Conseil d’Etat a reconnu, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 93 du code général des impôts, un principe de déductibilité des loyers à soi-même pour les titulaires de bénéfices non commerciaux qui conservent un immeuble dans leur patrimoine privé tout en l’utilisant pour les besoins de leur activité professionnelle, sous réserve d’un versement effectif de ces loyers et de leur imposition corrélative dans
la catégorie des revenus fonciers.
L’administration a décidé de se rallier à la solution ainsi dégagée par la Haute Assemblée et rapporte en conséquence sa doctrine contraire exprimée dans les réponses ministérielles Cuillandre (AN, 3 avril 2000, n° 40698) et Leteurtre (AN, 25 mai 2004, n° 28373) et au § n° 17 de la doctrine administrative 5 G 2112.
Cette solution vise les immeubles qui bien qu’utilisés dans le cadre de l’activité professionnelle ne sont pas inscrits au registre des immobilisations prévu à l’article 99 du code général des impôts.
A cet égard, des hésitations étant apparues à la lecture des précisions apportées par l’instruction 5 D-2-07 en date du 23 mars 2007 sur les limites des revenus fonciers avec les bénéfices non commerciaux, il est rappelé, afin de lever toute ambiguïté, que :
- les immeubles, qu’ils soient à usage mixte (habitation, profession) ou à usage exclusivement professionnel et que les locaux soient nus ou aménagés, font partie de la catégorie des éléments non affectés par nature à l’exercice de la profession que le titulaire de bénéfices non commerciaux peut choisir d’inscrire sur son registre des immobilisations ou au contraire de maintenir dans son patrimoine privé ;
- les immeubles donnés en location ne sont pas utilisés pour l’exercice de la profession non commerciale et ne peuvent donc jamais faire partie du patrimoine professionnel des titulaires de bénéfices non commerciaux ; les produits retirés de cette mise en location sont imposables conformément aux règles qui leur sont propres : revenus fonciers, bénéfices industriels et commerciaux ou bénéfices non commerciaux selon la nature de la location. Pour plus de précisions, se reporter aux paragraphes nos 4 et s. de la fiche n° 1 de l’instruction administrative 5 D-2-07.
Par suite, les précisions figurant aux paragraphes n° 52 et 55 de la fiche n° 1 de l’instruction administrative précitée du 23 mars 2007 (BOI 5 D-2-07) sont rapportées.
L'instruction administrative est publiée au BOI 5 G-4-08.
BIC/IS: limites de déduction des provisions pour dépréciation des titres de participation
14:56 | BIC, impôt sur les sociétés (IS), plafonnement, provisions with 0 commentaires »L’article 26 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) aménage le régime fiscal applicable aux titres de sociétés à prépondérance immobilière présentant le caractère de titres de participation détenus par des entreprises.
Ainsi, le régime de plafonnement des provisions pour dépréciation des titres de participation en fonction des plus-values latentes sur ces mêmes titres prévu au 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts ne concerne plus que les titres de sociétés à prépondérance immobilière pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. Pour les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés, il s’applique de manière distincte selon qu’il s’agit de titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées ou non cotées.
Aucune autre modification n’est apportée au régime de plafonnement des provisions qui a fait l’objet de commentaires détaillés dans l’instruction administrative 4 E-1-07 du 22 mars 2007.
Les autres modifications apportées au régime des plus et moins-values à long terme des titres de sociétés à prépondérance immobilière détenus par des entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés seront commentées dans une instruction administrative à paraître dans la série 4 B.
instruction publiée au BOI 4 E-2-08
Rescrit: Non-prise en compte du droit à restitution des impôts directs prévu aux articles 1 et 1649-0 A du CGI dans l'assiette de l'ISF
14:18 | bouclier fiscal, ISF, rescrit with 0 commentaires »Rescrit n°2008/29 du 16/12/2008
Non-prise en compte du droit à restitution des impôts directs prévu aux articles 1 et 1649-0 A du CGI dans l'assiette de l'ISF
Question :
Doit-on faire figurer sur sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune le droit à restitution résultant du plafonnement des impôts directs en fonction des revenus prévu aux articles 1 et 1649-0 A du code général des impôts ?
Réponse :
L'article 885 E du code général des impôts (CGI) prévoit que l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année considérée, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables.
En vertu des articles 1 et 1649-0 A du CGI, chaque contribuable a un droit à restitution des impositions directes payées (impôt sur le revenu, ISF, taxes foncières et d'habitation afférentes à la résidence principale, contributions et prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, d'activité et de remplacement et sur les produits de placement), pour leur fraction qui excède, le cas échéant, 50 % de ses revenus.
Ce droit est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus retenus pour le calcul du plafonnement des impôts directs en fonction des revenus (« bouclier fiscal »).
En raison de la nature particulière de ce droit à restitution et par mesure de simplification, il n'y a pas lieu de le prendre en compte à l'actif de la déclaration d'ISF.
Encadrement en cas de vérification de comptabilité du délai de réponse aux observations du contribuable suite à proposition de rectification
14:10 | contrôle fiscal, rectification with 0 commentaires »Afin de garantir au contribuable une relation plus équilibrée avec l’administration fiscale, l’article 14-III de la loi de finances rectificative pour 2007 codifié à l’article L. 57 A du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit l’obligation pour l’administration en cas de vérification de comptabilité de répondre dans un délai de 60 jours aux observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l’article L. 57 du LPF.
Ce délai de réponse de 60 jours s’impose à l’administration en cas de vérification de comptabilité des entreprises qui exercent une activité industrielle ou commerciale (BIC) dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 € s'il s'agit d'autres entreprises ou de contribuables qui se livrent à une activité non commerciale (BNC)dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 €. Le défaut de notification d’une réponse de l’administration dans ce délai équivaut à l’acceptation des observations du contribuable.
Le délai de 60 jours contraignant ne s’applique pas en cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité.
Les dispositions de l’article L. 57 A du LPF sont applicables aux contrôles engagés après le 1er janvier 2008.
L'instruction publiée au BOI 13 I-9-08 commente ce nouveau dispositif.
Rescrit: cas particulier du rachat par une entreprise passible en France de l'IS d'un contrat de capitalisation
06:39 | contrat de capitalisation, régime fiscal, rescrit, société with 0 commentaires »Rescrit n°2008/33 du 16/12/2008
Question :
Lors du rachat par une entreprise passible en France de l'impôt sur les sociétés (IS) d'un contrat de capitalisation qu'elle a acquis auprès d'une autre entreprise passible en France de l'IS, l'entreprise d'assurance française auprès de laquelle le rachat est effectué est-elle tenue d'appliquer le régime de l'anonymat fiscal ?
Réponse :
Lorsqu'une entreprise passible en France de l'IS procède au rachat des sommes figurant sur un contrat de capitalisation acquis auprès d'une autre entreprise passible en France de l'IS, l'entreprise d'assurance française auprès de laquelle le rachat est effectué n'a à opérer ni le prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 60 % prévu au 2° du II de l'article 125-0 A du code général des impôts (CGI), ni le prélèvement de 2 % prévu par l'article 990 A du même code, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- le contrat de capitalisation a été souscrit à compter du 1er janvier 1998 ;
- lors du rachat du contrat de capitalisation, l'entreprise d'assurance est en possession d'éléments probants lui permettant de s'assurer que le contrat a bien été détenu, depuis sa souscription et de manière continue, par des entreprises établies en France et passibles, en France, de l'IS ;
- l'entreprise d'assurance respecte, lors du rachat, les obligations déclaratives applicables aux contrats de capitalisation qui bénéficient du régime du nominatif, telles que prévues dans l'instruction administrative du 27 mai 1998 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 I-4-98. Ainsi, l'entreprise d'assurance doit, en application des dispositions de l'article 242 ter du CGI, souscrire une déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers au nom de l'entreprise qui procède au rachat du contrat de capitalisation.
Prorogation du délai de vérification sur place de trois à six mois
05:19 | contrôle fiscal, vérification de comptabilité with 0 commentaires »L’article L. 52 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit, sous peine de nullité de l’imposition, que la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes brutes n’excède pas la limite d’admission au régime simplifié d’imposition.
Le I de l’article 14 de la loi de finances rectificative pour 2007 a introduit une dérogation à l’article L. 52 du LPF en cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s’étendre sur une durée supérieure à six mois.
Ces dispositions s'appliquent aux vérifications pour lesquelles un avis de vérification a été adressé après le 1er janvier 2008.
L'instruction officielle publiée au BOI 13 I-10-08 a pour objet de commenter le nouveau dispositif.
Rescrit: modalités de comptabilisation des régularisations des droits à déduction de la TVA concernant les biens immobilisés
06:45 | immobilisations, rescrit, TVA with 0 commentaires »Rescrit n°2008/32 du 16/12/2008
Question :
La régularisation annuelle prévue à l'article 207-II de l'annexe II au CGI, lorsque la variation du produit des coefficients d'assujettissement et de taxation est supérieure à un dixième, entraîne t-elle une modification de la valeur d'inscription des immobilisations à l'actif du bilan ?
Réponse :
L'article 207-II de l'annexe II au CGI prévoit que pour les biens immobilisés, une régularisation de la taxe initialement déduite est opérée chaque année pendant cinq ans pour les biens meubles immobilisés ou pendant vingt ans pour les immeubles immobilisés, dont celle au cours de laquelle ils ont été acquis, importés, achevés, utilisés pour la première fois ou transférés entre secteurs d'activité.
Chaque année, cette régularisation est égale au cinquième ou au vingtième du produit de la taxe initiale par la différence entre le coefficient de déduction de l'année et le coefficient de déduction de référence. Elle prend la forme d'une déduction complémentaire si cette différence est positive, d'un reversement dans le cas contraire.
Rescrit: procédure spéciale de remboursement des crédits de TVA non imputables dite "procédure spéciale exportateurs"
05:15 | rescrit, TVA with 0 commentaires »Rescrit n°2008/31 du 16/12/2008
Question :
Les prestataires de services sont-ils concernés par la procédure spéciale de remboursement des crédits de TVA non imputables dite « procédure spéciale exportateurs » prévue à l'article 242-O F de l'annexe II au CGI ?
Réponse :
Les entreprises qui réalisent des opérations qui ne sont pas imposables à la TVA en France bénéficient d'une procédure de remboursement mensuel de leurs crédits de taxe non imputables, dite « procédure spéciale exportateurs », qui est décrite à l'article 242-O F de l'annexe II au CGI.
Il est rappelé que cette procédure concerne les entreprises qui effectuent des opérations ouvrant droit à déduction de la nature de celles qui sont visées aux points V et VI de l'article 271 du CGI, sans qu'il y ait lieu d'opérer une distinction entre livraisons de biens et prestations de services.
Ainsi, sont notamment éligibles à cette procédure les entreprises qui effectuent des prestations de services non imposables en France ouvrant droit à déduction sur le fondement des points b) ou d) du V de l'article 271 du CGI.
Rescrit: taux de TVA des prestations de fauchage et de débroussaillage sur domaine public au profit des collectivités territoriales
05:12 | rescrit, TVA with 0 commentaires »Rescrit n°2008/30 du 16/12/2008
Question :
Quel est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux prestations de fauchage et de débroussaillage effectuées sur le domaine public au profit de collectivités territoriales ?
Réponse :
Le b septies de l'article 279 du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de la TVA les travaux sylvicoles réalisés au profit d'exploitants agricoles.
Par conséquent, seules les prestations de débroussaillage et de fauchage effectuées au profit des collectivités territoriales (communes forestières par exemple) qui ont une activité sylvicole peuvent donc bénéficier du taux réduit de la TVA dès lors que ces prestations sont rendues dans le cadre de cette activité.
En revanche, ces prestations réalisées au profit de collectivités territoriales qui n'ont pas une activité sylvicole relèvent toujours du taux normal
Impôt sur le revenu: extension du champ d'application de la réduction d'impôt au titre des dons aux oeuvres versés par les particuliers
14:38 | dons, impôt sur le revenu, réduction d'impôt with 0 commentaires »Les versements que les particuliers effectuent au profit des œuvres ou organismes d’intérêt général ou reconnus d’utilité publique cités au 1 de l’article 200 du code général des impôts peuvent ouvrir droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant retenu dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Le II de l’article 23 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) étend le bénéfice de cet avantage aux dons effectués au profit d’organismes publics ou privés, dont la gestion est désintéressée, et qui ont pour activité principale la présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l’organisation
d’expositions d’art contemporain.
L'instruction officielle publiée au BOI 5 B-19-08 commente cette disposition.
Impôt sur les sociétés: extension du régime fiscal des sociétés mères
14:35 | impôt sur les sociétés (IS), régime fiscal with 0 commentaires »L’article 21 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) étend le régime fiscal des sociétés mères et filiales prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts aux participations détenues par les sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accès à la propriété (SACICAP) dans le capital du Crédit immobilier de France développement (CIFD) et dans celui de leurs filiales financières.
Les SACICAP bénéficient désormais du régime des sociétés mères et filiales selon les conditions de détention spécifiques applicables aux groupes bancaires mutualistes (Crédit agricole, Caisses d’épargne, Banques populaires, Crédit mutuel).
Le respect de la condition de détention de 5 % du capital de la société filiale par la société mère n’est par conséquent pas exigé, dès lors que le prix de revient de la participation des SACICAP dans le capital du CIFD ainsi que dans le capital de leurs filiales financières, apprécié individuellement ou collectivement, est au moins égal à 22,8 millions d’euros.
L'instruction officielle est publiée au BOI 4 H-7-08.
TVA: seuils d'application de la franchise en base et du régime simplifié d'imposition
14:21 | franchise en base, régime fiscal, régime simplifié d'imposition, TVA with 0 commentaires »L’article 2 de la loi n° 2008-776 de modernisation de l’économie du 4 août 2008 prévoit le rehaussement des seuils de chiffre d’affaires permettant de bénéficier du régime de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) laquelle dispense les assujettis concernés du paiement de la taxe (articles 293 B à 293 G du code général des impôts (CGI)).
Par ailleurs, en cas de dépassement des seuils, cet article prévoit, en complément de l’article 49 de la loi n° 2007-1824 du 28 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, le maintien de la franchise en base de TVA pendant deux ans.
L’article 3 de la loi de modernisation de l’économie précitée prévoit que les seuils de chiffre d’affaires permettant de bénéficier de la franchise en base de TVA et du régime simplifié d’imposition (RSI) sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
L'instruction publiée au BOI 3 F-2-08 précise les conditions d’application de cette mesure.
La souscription au capital des SOFICA devient une réduction d'impôt
05:24 | défiscalisation, impôt sur le revenu, réduction d'impôt, SOFICA with 0 commentaires »Jusqu’à l’imposition des revenus 2006, l’article 163 septdecies du code général des impôts (CGI) prévoyait que la souscription de parts de sociétés pour le financement de l’industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA) ouvrait droit à une déduction du revenu global du foyer fiscal du souscripteur dans la double limite annuelle de 25 % de ce revenu et de 18 000 €.
L’article 102 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, codifié à l’article 199 unvicies du CGI, a transformé la déduction du revenu net global au titre des souscriptions au capital des SOFICA en une réduction d'impôt sur le revenu au taux de 40 %.
Le taux de cette réduction d'impôt est toutefois majoré de 20 %, ce qui le porte à 48 %, lorsque le contribuable investit dans une SOFICA qui s’est engagée à réaliser au moins 10 % de ses investissements dans des sociétés de réalisation. Cet avantage fiscal s’applique aux sommes effectivement versées retenues dans la double limite de 25 % du revenu net global et de 18 000 €.
Ces nouvelles dispositions, précisées dans l'instruction publiée au BOI 5 B-18-08, s’appliquent aux souscriptions réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008.
TVA: règles applicables aux indemnités perçues par les agents commerciaux lors de la rupture du contrat les liant à leur mandant
13:54 | indemnité, jurisprudence, TVA with 0 commentaires »L'instruction publiée au BOI 3 B-1-08 a pour objet de commenter la jurisprudence administrative s’agissant des règles applicables en matière de TVA aux indemnités versées à un agent commercial lors de la rupture de son contrat d’agence, en complément de l’instruction 3 B–1-02 du 27 mars 2002 afférente aux règles applicables en matière de TVA aux sommes qualifiées d’indemnités.
Le juge administratif (1) considère dans cette situation que l’indemnité compensatrice versée (2) à un agent commercial n’est pas imposable à la TVA dès lors que la reprise par le mandant de la clientèle acquise par cet agent commercial durant la période d’exécution du contrat d’agence ne caractérise pas une prestation individualisée de services entrant dans le champ d’application de la taxe.
Dans le cas du versement d’une indemnité globale, seule la fraction de cette indemnité pouvant s’analyser comme la contrepartie d’une prestation de services individualisée rendue par l’agent commercial au profit de son mandant doit être soumise à la TVA (3).
Peuvent notamment s’analyser comme la contrepartie d’une prestation de services individualisée rendue au profit de la partie versante, et être soumises à la TVA, les sommes suivantes versées à un agent commercial lors de la résiliation de son contrat d'agence :
- les rappels de commissions (4), qui correspondent aux commissions dues au titre des opérations réalisées avant la rupture du contrat d’agence et qui sont donc versées par le mandant en contrepartie de la réalisation des prestations de services d’agence ;
- l’indemnité versée au titre d’une clause de non-concurrence dès lors qu’elle rémunère une obligation de ne pas faire (cf. article 256 IV-1° du code général des impôts).
A l’inverse, une indemnité qui aurait pour objet exclusif de réparer un préjudice n’aura pas à être soumise à la taxe.
Dans le cas où le versement d’une indemnité correspondrait pour partie à l’indemnisation du préjudice subi (non taxable) et pour partie à des sommes dues pour des arriérés de commissions (taxables), il conviendrait d’appliquer à chacune le traitement fiscal idoine nonobstant le fait que le versement soit présenté comme le versement d’une indemnité unique.
Les dispositions de l'instruction officielle 3 B-1-08 sont applicables aux litiges en cours.
(1) Cour administrative d’appel de Nancy, arrêt du 29 novembre 2007, SARL ACB, n° 06NC00762.
(2) En application de l’article 12 de la loi 91-593 du 25 juin 1991, codifié à l’article L134-12 du code de commerce.
(3) Sous réserve de pouvoir ventiler la part de l’indemnité réparant un préjudice de celle venant en contrepartie d’une prestation
de services individualisée rendue au profit du mandant dans le cas du versement d’une indemnité globale et forfaitaire.
(4) Quelle que soit leur dénomination : commissions de retour sur échantillonnage, indemnités pour échantillonnage de clientèle…
Aux termes de l'article 885 I du code général des impôts (CGI), les objets d'antiquité, d'art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF).
Le champ de cette exonération est en pratique défini par référence aux rubriques du tarif douanier applicables en cas d’exportation (tarif extérieur commun), qui sont également retenues pour l'assiette de la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité – ci-après TFOP (cf. documentation de base 7 S 3431, n°1).
En ce qui concerne les objets de collection, il a été précisé, pour l’application de l’exonération d’ISF, qu’il s’agit d’objets qui n'ont souvent qu'une valeur intrinsèque réduite, mais qui tirent leur intérêt de leur rareté, de leur regroupement ou de leur présentation (cf. documentation précitée, n° 13) .
Pour l’assiette de la TFOP (article 150 VI du CGI), la doctrine applicable précise en revanche que la qualification d’objet de collection découle de l’application d’un ou plusieurs des critères suivants : ancienneté ; rareté ; importance du prix, qui doit être sensiblement supérieur à la valeur d’un bien similaire destiné à un usage courant ; arrêt de la fabrication ; provenance ou destination ; intérêt historique ; appartenance passée à un personnage célèbre (cf. instruction 8 M-2-06 du 4 août 2006, n° 14).
Dans un souci d’harmonisation et de cohérence, le champ de l’exonération d’ISF prévue à l’article 885 I précité du CGI doit s’apprécier dans les mêmes termes que ceux retenus pour l’assiette de la TFOP.
Par suite, pour le bénéfice de cette exonération, la qualification d'objet de collection pourra également découler de l'importance du prix de l’objet concerné, lequel doit être sensiblement supérieur à la valeur d'un bien similaire destiné à un usage courant.
Ainsi, des objets de moins de cent ans d’âge (qui, de ce fait, ne peuvent pas être qualifiés d’objets
d’antiquité) mais qui présentent cependant un réel intérêt artistique ou culturel et sont valorisés comme tels sur le marché de l’art (mobilier « Art nouveau » ou « Art déco », par exemple), ont vocation à bénéficier de l’exonération d’ISF.
Le point de savoir si un bien constitue un objet de collection est une question de fait qui s’apprécie au cas par cas, sous le contrôle du juge de l’impôt.
L'instruction administrative, publiée au BOI 7 S-9-08, s’applique à l’ISF dû à compter du 1er janvier 2009 et, en tant que de besoin, aux litiges en cours à la date de sa publication.
Harmonisation des droits d'enregistrement sur les cessions de droits sociaux
13:35 | cessions, droits d'enregistrement with 0 commentaires »L’article 64 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie harmonise à 3% le taux des droits perçus sur les mutations à titre onéreux de droits sociaux quel que soit le statut juridique des sociétés dont les droits sont cédés.
Par symétrie, il prévoit un allègement du droit budgétaire perçu sur les mutations de fonds de commerce et de clientèles et conventions assimilées afin de maintenir un traitement comparable au regard des droits d’enregistrement appliqués aux cessions de parts sociales et de fonds de commerce.
L'instruction publiée au BOI 7 D-2-08 commente ces dispositions.
Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale
13:48 | crédit d'impôt with 0 commentaires »L’article 23 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, modifié par les articles 52 et 53 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, a instauré un crédit d’impôt, codifié à l’article 244 quater H du code général des impôts, en faveur des petites et moyennes entreprises et des sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et des sociétés de participations financières de professions libérales visées par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 qui exposent des dépenses de prospection commerciale afin d’exporter des services, des biens et des marchandises.
L’article 55 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 modifie les dispositions du II de l’article 244 quater H du code général des impôts. Les dépenses liées aux activités de conseil fournies par les opérateurs spécialisés du commerce international sont désormais prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale.
En outre, il est précisé que l’intermédiation d’associations ou de fédérations professionnelles facilitant le recours à un volontaire international en entreprise ne s’oppose pas, sous certaines conditions, à ce que les entreprises ayant recours à ces organismes puissent être éligibles au crédit d’impôt.
L'instruction publiée au BOI 4 A-9-08 commente ces nouvelles dispositions.
Taux de TVA applicable aux droits d'entrée perçus pour la visite de parcs comportant des labyrinthes végétaux
14:50 | rescrit, TVA with 0 commentaires »Rescrit n°2008/27 du 18/11/2008
Question :
Quel est le taux de TVA applicable aux droits d'entrée perçus pour la visite des parcs comportant des labyrinthes végétaux ?
Réponse :
Les labyrinthes végétaux, qu'ils soient éphémères (champs de maïs, céréales, fleurs...) ou permanents (thuyas, hêtres...), s'accompagnent souvent d'attractions et de jeux interactifs basés par exemple sur des contes de fées ou des énigmes à résoudre.
1 - Ces labyrinthes ne peuvent pas être assimilés à des jeux ou manèges forains au sens de l'article 279 b bis du code général des impôts (CGI), à savoir les attractions traditionnellement exploitées, sous le terme de « métiers », par les professionnels de la fête foraine et que l'on peut retrouver dans les fêtes foraines, foires ou parcs d'attraction.
En effet, la documentation administrative de base DB 3 C 2253 précise que les jeux de plein air (toboggans, balançoires, tourniquets, structures à grimper en bois ou en métal, ponts suspendus, etc), les activités aquatiques (piscines, pataugeoires, toboggans aquatiques, etc.) et les activités sportives ne peuvent être compris dans les jeux et manèges forains au sens de la disposition précitée.
2 - Les labyrinthes végétaux ne peuvent pas davantage être regardés comme des parcs à décors animés illustrant un thème culturel visés à l'article 279 b nonies du CGI.
Selon la DB 3 C 2252, ces parcs doivent notamment comporter des décors animés au moyen de figurines ou de personnages vivants, de projections sur écrans ou de tout autre procédé mécanique ou audiovisuel, ces décors illustrant le thème culturel qui préside à la conception d'ensemble du parc considéré.
3 - Les labyrinthes végétaux ne peuvent pas non plus être assimilés à des parcs botaniques au sens de l'article 279 b ter du même code.
En effet, le taux réduit concerne uniquement les parcs et jardins dans lesquels la flore constitue le centre d'intérêt principal et qui sont ouverts au public moyennant le paiement d'un droit d'entrée. Lorsque des activités annexes sont proposées aux visiteurs dans l'enceinte du parc, elles sont soumises au taux de la TVA qui leur est propre (DB 3 C 2251).
4 - Par conséquent, l'accès aux labyrinthes végétaux doit être soumis au taux normal de la taxe.
Il est précisé que les ventes de produits dérivés et ventes à consommer sur place demeurent passibles du taux qui leur est propre.
Rescrit: acquisition d'une société mère à plus de 95 % par l'intermédiaire de société non membre d'un groupe
13:04 | régime fiscal, rescrit, société with 0 commentaires »Rescrit n°2008/26 du 18/11/2008
Question :
Les dispositions prévues au d du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, en matière de restructuration des groupes fiscaux, sont-elles applicables à l'acquisition d'une société mère par l'intermédiaire d'une société non membre d'un groupe ?
Réponse :
Conformément au d du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, lorsqu'une personne morale détient à la clôture d'un exercice, directement ou indirectement, au moins 95 % du capital d'une société mère, elle peut constituer un groupe fiscal avec les sociétés qui composaient le groupe formé par la société mère acquise, dès l'exercice suivant celui de l'acquisition. A cette occasion, la durée du premier exercice des sociétés du nouveau groupe peut être inférieure ou supérieure à douze mois.
En l'occurrence, une société H, créée le 2 mai de l'année N, acquiert le 15 mai de la même année 49 % du capital de la société F et 100 % du capital de la société M. M détient le solde du capital de F, soit 51 %.
M n'est membre d'aucun groupe fiscal ; en revanche, F est société mère d'un groupe fiscal au titre de l'année N.
H, M et F clôturent leurs exercices avec l'année civile, la date de clôture du premier exercice de H étant fixée au 31/12/N+1.
H peut constituer un groupe fiscal dès l'exercice clos en N+1 avec les sociétés M et F, et les filiales du groupe dont cette dernière est la mère jusqu'au 31 décembre N.
Il est admis que le premier exercice du groupe ainsi formé puisse débuter, pour la société H, le 2 mai N et, pour les autres sociétés, le 1er janvier N+1. Il s'achève pour toutes les sociétés membres du groupe à la même date, soit le 31 décembre N+1.
TVA: negociation commerciale dans la grande distribution et modalités de facturation
14:53 | obligation déclarative, TVA with 0 commentaires »L’article 92 de la loi de modernisation de l’économie (n° 2008-776 du 4 août 2008) a modifié les dispositions du code de commerce relatives à la négociation commerciale au regard de la pratique des marges arrières dans la grande distribution.
Il résulte de l’article L 441-7 du code de commerce ainsi modifié que les obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services concourent à la détermination du prix de l’opération de fourniture.
Il est admis que lorsqu’en application de ces dispositions, les obligations auxquelles s’engage le distributeur ou le prestataire de services constituent des éléments de formation du prix de l’opération de vente, ces obligations ne sont pas constitutives de services distincts de l’opération de vente. Dans cette situation, les obligations relatives à la facturation portent sur la seule facture qui est adressée par le fournisseur à l’acheteur et sur laquelle figure le prix ainsi déterminé.
Les services dits de coopération commerciale visés au 2° du I de l’article L 441-7 du code de commerce ne sont pas concernés par cette évolution.
L'instruction officielle est publiée au BOI 3 E-2-08.
Relèvement du plafond de réduction d'impôt pour l'emploi à domicile
13:57 | crédit d'impôt, défiscalisation, impôt sur le revenu, réduction d'impôt with 0 commentaires »L’Assemblée Nationale a adopté un amendement relevant le plafond de réduction d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile, le passant de 12.000 à 15.000 euros par an.
Cette hausse ne remet pas en cause le plafonnement global des niches fiscales (voir notre article du 18 novembre 2008) et fait suite à une demande de la FEPEM (Fédération des particuliers employeurs).
Cette mesure devrait bénéficier à 3% des foyers français.
Bercy veut améliorer les relations entre le fisc et les contribuables
12:52 | projet de loi de finances 2009 with 0 commentaires »Selon le quotidien "Les Echos", le ministre du Budget Eric Woerth présentera mercredi prochain en Conseil des ministres un plan pour garantir davantage de sécurité juridique aux contribuables.
Ainsi, le mécanisme du "rescrit fiscal" devrait davantage être exploité, notamment, en 2009, pour les déclarations de succession et l'enregistrement des actes de donation. Les contribuables pourront demander au fisc de vérifier le calcul des droits. À défaut de réponse dans un délai d'un an, les déclarations ne pourront plus être remises en cause.
Par ailleurs, une voie de recours administrative serait créée afin que le contribuable sûr de son bon droit ne craigne pas une réponse négative définitive. Pour les lois nouvelles ne faisant pas encore l'objet d'instruction fiscale, les pénalités ne s'appliqueront pas aux contribuables mentionnant dans leur déclaration la manière dont ils ont appliqué la loi, même si le fisc est ensuite en désaccord.
L'ensemble du plan devrait être intégré au projet de loi de finances rectificative pour 2008.
Taxe professionnelle: exonération en faveur des vendeurs à domicile indépendants
14:58 | exonération, taxe professionnelle with 0 commentaires »L’article 121 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006-1771 du 30 décembre 2006) a modifié les dispositions de l’article 1457 du code général des impôts prévoyant des exonérations de taxe professionnelle en faveur de certains « petits métiers ».
En application du 3° nouveau de cet article, est exonérée de taxe professionnelle l’activité des vendeurs à domicile indépendants lorsque la rémunération brute annuelle tirée de cette activité est inférieure à la limite de 16,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
L’article 45 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) du 25 décembre 2007 précise que le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement de minimis (1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis).
Enfin, l’article 61 de la loi de modernisation de l’économie (n° 2008-776 du 4 août 2008) adapte la rédaction du 3° de l’article 1457 du code général des impôts à la définition du statut des vendeurs à domicile indépendants, désormais inscrite dans le code de commerce.
L'instruction publiée au BOI 6 E-5-08 précise la portée de ces nouvelles dispositions.
Rescrit: critères de lucrativité des associations de création artistique
14:04 | associations, exonération, impôts, rescrit with 0 commentaires »Rescrit n°2008/25 du 04/11/2008
Question :
Dans quels cas les activités des associations de création artistique sont-elles exonérées des impôts commerciaux ?
Réponse :
Les associations de création artistique produisent et créent des oeuvres qui peuvent réunir plusieurs artistes dans des disciplines telles que les arts plastiques, les arts de la rue, du cirque, de la danse, de la musique, du théâtre.
Les associations de création artistique ont un rôle d'animation de la vie sociale et culturelle.
Elles atteignent ces buts par la production d'oeuvres, de spectacles, par l'organisation de manifestations artistiques, par la diffusion des oeuvres produites, par des actions de formations, par l'encadrement de pratiques amateurs, etc...
Les associations de création artistique peuvent être exonérées des impôts commerciaux sous les conditions suivantes.
1) Etape n°1 : L'association doit être gérée de façon désintéressée
Sous réserve de l'application des mesures de tolérance précisées par l'instruction 4 H-5-06, la gestion doit être désintéressée. Les dirigeants, de droit ou de fait, doivent exercer leurs fonctions à titre bénévole.
Le recours à un directeur salarié, qui peut participer à titre consultatif au conseil d'administration, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion de l'organisme dès lors que le conseil d'administration détient un pouvoir de nomination et de révocation du directeur et en fixe la rémunération.
Néanmoins, en raison de la spécificité de l'activité artistique, il est admis que le directeur dispose d'une grande liberté pour la gestion de l'organisme, notamment en matière d'orientation artistique, sans que la gestion désintéressée soit remise en cause.
Inversement, lorsque le directeur, membre ou non du conseil d'administration, se substitue à lui pour la définition des orientations majeures de l'activité de l'organisme, sans contrôle effectif de ce conseil, ou fixe lui même sa propre rémunération, il sera considéré comme dirigeant de fait entraînant par là même la gestion intéressée de l'organisme.
2) Etape n°2 : L'association concurrence-t-elle un organisme du secteur lucratif ?
La spécificité des associations de création artistique est la production d'oeuvres originales, expérimentales ou innovantes dans le cadre d'un projet culturel et artistique global clairement affiché. Ces associations qui sont des compagnies, des troupes, des collectifs ou des groupements réunis autour d'artistes ont pour objet le développement de performances artistiques qui n'ont en général pas vocation à être exploitées commercialement. Elles sont donc en principe non concurrentielles.
Néanmoins, si ces associations exerçaient leurs activités en concurrence avec des entreprises du secteur concurrentiel, il conviendrait d'étudier les critères dit des « 4 P ».
3) Etape n°3 : Conditions de l'appréciation de la " lucrativité " de l'activité de l'association dans le cas d'une situation de concurrence avec un organisme du secteur lucratif.
Afin de vérifier qu'une association réalise une activité non-lucrative bien qu'elle soit en concurrence avec des entreprises du secteur lucratif, il convient d'analyser le produit offert, le public visé, le prix pratiqué et les méthodes commerciales mises en oeuvre, étant précisé que le fait que des participants soient rémunérés pour leurs prestations ne doit pas conduire à éluder l'étude des différents critères de non-lucrativité sous réserve, bien entendu, du respect de l'étape n° 1. Ces critères qui constituent un faisceau d'indices sont classés en fonction de l'importance décroissante qu'il convient de leur accorder.
a) Produit :
Une association pourra notamment se distinguer d'une entreprise commerciale dès lors qu'elle :
- propose des créations artistiques, c'est-à-dire des oeuvres dont la caractéristique artistique est d'être innovante ou expérimentale et de connaître une faible notoriété. Dans tous les cas, les oeuvres proposées ne s'inscrivent pas dans une exploitation de type commercial (réseaux de grande diffusion organisée et exploitation médiatique) ;
- propose des créations d'artistes amateurs ou professionnels sans moyens financiers et dont la notoriété ou le projet artistique est à établir. Ces artistes trouvent souvent au sein de ces associations l'occasion unique de produire et de diffuser leurs oeuvres ;
- développe et organise autour de la production artistique un projet éducatif et d'action culturelle clairement identifié en direction de populations spécifiques issues des quartiers défavorisés ou de zones rurales sous-équipées et mal pourvues en offre culturelle et artistique ;
- fonctionne grâce à la participation active de bénévoles dans la production et la valorisation des créations artistiques.
b) Public :
Les créations artistiques proposées peuvent s'adresser à tout type de public de manière indifférenciée. Néanmoins, les actions que les associations peuvent mener auprès de publics défavorisés issus de quartiers ou de zones rurales sous-équipés et mal pourvus en offre culturelle et artistique, en leur permettant d'assister aux spectacles et aux animations proposées et/ou de participer à l'organisation même des activités permettent de considérer que ce critère est rempli.
c) Prix :
Lorsque la prestation artistique ou l'oeuvre est acquise par une collectivité (collectivités locales, entreprises) le critère relatif au prix ne peut être considéré comme un critère de différenciation.
Lorsque le public participe au financement de la prestation artistique (notamment lors de spectacles), les prix proposés doivent être dans tous les cas inférieurs d'au moins un tiers au prix proposé par les organismes du secteur concurrentiel et peuvent être modulés en fonction de la situation des spectateurs.
d) Publicité :
Les associations peuvent proposer des opérations d'informations (plaquettes de présentations, publipostages, affiches, site internet, etc...), notamment pour informer les personnes auxquelles s'adressent les créations qu'elles réalisent, sans que soit remise en cause leur non-lucrativité à condition que les moyens mis en oeuvre ne puissent s'assimiler à de la publicité par l'importance et le coût de la campagne de communication.
Nota : compte tenu des contraintes fixées aux collectivités par l'application du code des marchés publics, ces activités font parfois l'objet d'un appel d'offres public donnant lieu à la conclusion d'un marché. Cet état de fait ne permet de conclure à l'existence d'une concurrence réelle que si des entreprises commerciales participent à ces appels d'offre de manière habituelle.
Il est précisé à titre d'exemple que la situation fiscale des centres nationaux de création musicale doit être appréciée au regard des principes ci-dessus dégagés.
ISF: extension de l'exonération à la valeur de capitalisation des rentes ou indemnités transmises au conjoint survivant
10:29 | exonération, ISF with 0 commentaires »Aux termes de l’article 885 K du code général des impôts (CGI), les rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie sont exclues du patrimoine imposable à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des personnes bénéficiaires.
L’article 42 de la loi de finances rectificative pour 2007, modifiant les dispositions de l’article 885 K précité du CGI, étend le champ d’application de cette mesure à la valeur de capitalisation des rentes ou indemnités de l’espèce perçues par la victime avant son décès et transmises par succession au conjoint survivant. Le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité (PACS) bénéficie également de ces dispositions. En revanche, les rentes ou indemnités transmises aux concubins notoires, aux descendants ou ascendants du défunt font partie de leur patrimoine imposable au titre de l'ISF.
L'instruction administrative 7 S-8-08 commente ces nouvelles dispositions, qui sont applicables à l’ISF dû à compter du 1er janvier 2008.
Impôt sur les sociétés: société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) et déduction de la part des excédents mis en réserves impartageables
14:11 | impôt sur les sociétés (IS), SCIC with 0 commentaires »L’article 50 de la loi de finances rectificative pour 2007 (loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) autorise la déduction, pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés des sociétés coopératives d’intérêt collectif, de la part des excédents mis en réserves impartageables.
Ces dispositions s’appliquent au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2007.
L'instruction publiée au BOI 4 H-6-08 a pour objet de commenter cette nouvelle mesure.
Rescrit: modalités d'exercice d'option pour le régime JEI
04:23 | exonération, JEI, rescrit with 0 commentaires »Rescrit n°2008/24 du 28/10/2008
Question :
Soit une entreprise répondant aux seules conditions d'éligibilité au statut de JEI :
- est-elle tenue de formuler une option pour pouvoir bénéficier du régime d'exonération d'impôt sur les bénéfices attaché à ce statut ?
- lorsqu'elle a, par erreur, indiqué opter pour un autre régime de faveur, l'exonération s'applique t-elle sans formalité spécifique de cette entreprise ?
Réponse :
En règle générale, l'option pour un régime de faveur, quel qu'il soit, n'est irrévocable que dans la mesure où les conditions requises pour en bénéficier sont remplies par l'entreprise dès l'exercice de cette option. Autrement dit, le caractère irrévocable de l'option est subordonné au fait qu'il soit créateur du droit de bénéficier d'un allègement fiscal.
Au cas particulier, conformément au III de l'article 44 sexies A du code général des impôts et à l'instruction administrative 4 A-9-04 publiée au Bulletin Officiel des Impôts (BOI) du 21 octobre 2004 (nos 62 à 67), lorsqu'une JEI réalisant des projets de recherche et de développement répond aux conditions requises pour bénéficier de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 44 decies, 244 quater E ou 44 sexies A déjà cité en faveur des JEI et qu'elle décide d'opter pour le régime de faveur accordé aux JEI, elle doit notifier cette option au service des impôts dont elle relève dans les neuf mois suivant celui de son début d'activité ou dans les neuf premiers mois de l'exercice au titre duquel elle souhaite bénéficier des allègements prévus par l'article 44 sexies A.
L'option est alors irrévocable, à condition toutefois que l'entreprise remplisse effectivement les conditions requises pour bénéficier de la qualification de JEI.
Dans l'hypothèse où une entreprise répond aux seules conditions requises pour bénéficier du statut de JEI, elle n'a pas, par hypothèse, d'option à exercer. Le bénéfice de ce régime est acquis dès lors que l'entreprise remplit l'ensemble des conditions d'éligibilité au statut de JEI fixées à l'article 44 sexies 0-A du code général des impôts et qu'elle a par ailleurs satisfait à ses obligations déclaratives en cochant, s'il s'agit d'une entreprise au réel normal, les imprimés 2065 et 2058 A.
Il est précisé que les entreprises qui entendent bénéficier des exonérations d'impôts directs locaux attachées à ce statut de JEI, qu'il s'agisse de la taxe professionnelle (article 1466 D du code général des impôts) ou de la taxe foncière sur les propriétés bâties (article 1383 D du même code), doivent, dans la plupart des cas, en faire la demande sur papier libre.
Concernant le second point, l'option est irrévocable. Toutefois, lorsqu'une entreprise répondant aux seules conditions d'éligibilité au statut de JEI a formulé auprès du service des impôts compétent, à tort, une option pour l'application d'un autre régime de faveur, elle peut demander le bénéfice du régime d'exonération prévu en faveur des JEI dans le cadre d'une réclamation contentieuse devant parvenir au service compétent dans les délais prévus à l'article R*196-1 du livre des procédures fiscales.
Rescrit: Modalités d'exercice des droits préférentiels de souscription ou des droits de priorité attachés à des actions inscrites dans un PEA
09:01 | PEA, rescrit with 0 commentaires »Rescrit n°2008/23 du 28/10/2008
Question :
Le titulaire d'un plan d'épargne en actions (PEA) peut-il exercer, hors de ce plan, des droits préférentiels de souscription ou des droits de priorité attachés à des actions inscrites dans le PEA ?
Réponse :
En principe, la cession et l'exercice de droits préférentiels de souscription ou de droits de priorité attachés à des actions inscrites dans un PEA s'effectuent dans le plan.
Le titulaire du plan est toutefois autorisé à exercer lesdits droits hors du PEA, pour souscrire les actions nouvelles concernées dans un compte-titres ordinaire, sans que le transfert de ces droits du PEA sur ce compte-titres ordinaire n'emporte les conséquences d'un retrait et, s'agissant des droits préférentiels de souscription, sans versement compensatoire sur le plan.
Dans cette situation, le prix d'acquisition des droits préférentiels de souscription à retenir pour le calcul du gain net réalisé lors de la cession ultérieure des titres reçus en exercice de ces droits est réputé être nul.
En outre, il est précisé que cette solution s'applique aux seuls droits attachés à des actions inscrites dans le PEA, à l'exclusion des droits acquis par le titulaire du plan, et que la cession des droits préférentiels de souscription attachés à des actions inscrites dans le PEA doit toujours s'effectuer dans le plan.
Frais et charges BIC, IS: non déduction des sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature
13:49 | BIC, charges déductibles, impôt sur les sociétés (IS), pénalités, sanctions with 0 commentaires »L’article 23 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) a modifié le 2 de l’article 39 du code général des impôts afin de rendre non déductibles les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants à des obligations légales. Demeure également non déductible le versement libératoire prévu au IV de l'article 14 de la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique (n° 2005-781 du 13 juillet 2005).
Ces dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.
L'instruction publiée au BOI 4 C-5-08 commente cette modification.
Rescrit: cession de parts ou d'actions de sociétés étrangères à prépondérance immobilière en France
12:32 | cessions, droits d'enregistrement, rescrit with 0 commentaires »Rescrit n°2008/22 du 14/10/2008
Question :
Le tribunal de grande instance de Nice a rendu le 27 septembre 2007 un jugement par lequel les juges, contrairement à l'administration, ont estimé que l'article 726 du C.G.I. ne peut s'appliquer à un acte de transmission à titre onéreux de biens mobiliers étrangers lorsque l'acte n'a pas été passé en France, en application du principe général de territorialité des actes posés par l'article 718 du C.G.I.
Le principe d'exigibilité des droits de mutation à titre onéreux (article 726 I 2° du C.G.I.) en cas de cession, par un non-résident à un autre non-résident, de parts ou actions de sociétés étrangères à prépondérance immobilière en France est-il remis en cause par ce jugement ?
Réponse :
La décision du tribunal de grande instance de Nice du 27 septembre 2007 n'est pas de nature à modifier l'analyse de l'administration et la circonstance que celle-ci n'ait pas interjeté appel de ce jugement ne saurait être interprétée comme un ralliement de sa part.
L'article 718 du C.G.I. soumet les transmissions à titre onéreux de biens mobiliers étrangers aux droits de mutation, dans les mêmes conditions que si elles avaient pour objet des biens français de même nature, lorsqu'elles s'opèrent par acte passé en France.
Par ailleurs, l'article 726-I-2° du C.G.I. soumet à un droit d'enregistrement au taux de 5% (4.80% avant 2006) les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière. Le seul critère posé par ce texte et commenté par la doctrine (DB 7 D 5 n° 12) est que l'actif brut total soit constitué pour plus de la moitié d'immeubles ou de droits immobiliers sis en France.
Ainsi régime fiscal des cessions de parts des sociétés à prépondérance immobilière prévu par l'article 726-I-2° du C.G.I. est expressément dérogatoire au principe de territorialité prévu par l'article 718 du CGI.
Rescrit: parts de sociétés à prépondérance immobilière
10:25 | droits d'enregistrement, droits de mutation, rescrit, SCI with 0 commentaires »Rescrit n°2008/22 du 14/10/2008
Question :
Le tribunal de grande instance de Nice a rendu le 27 septembre 2007 un jugement par lequel les juges, contrairement à l'administration, ont estimé que l'article 726 du C.G.I. ne peut s'appliquer à un acte de transmission à titre onéreux de biens mobiliers étrangers lorsque l'acte n'a pas été passé en France, en application du principe général de territorialité des actes posés par l'article 718 du C.G.I.
Le principe d'exigibilité des droits de mutation à titre onéreux (article 726 I 2° du C.G.I.) en cas de cession, par un non-résident à un autre non-résident, de parts ou actions de sociétés étrangères à prépondérance immobilière en France est-il remis en cause par ce jugement ?
Réponse :
La décision du tribunal de grande instance de Nice du 27 septembre 2007 n'est pas de nature à modifier l'analyse de l'administration et la circonstance que celle-ci n'ait pas interjeté appel de ce jugement ne saurait être interprétée comme un ralliement de sa part.
L'article 718 du C.G.I. soumet les transmissions à titre onéreux de biens mobiliers étrangers aux droits de mutation, dans les mêmes conditions que si elles avaient pour objet des biens français de même nature, lorsqu'elles s'opèrent par acte passé en France.
Par ailleurs, l'article 726-I-2° du C.G.I. soumet à un droit d'enregistrement au taux de 5% (4.80% avant 2006) les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière. Le seul critère posé par ce texte et commenté par la doctrine (DB 7 D 5 n° 12) est que l'actif brut total soit constitué pour plus de la moitié d'immeubles ou de droits immobiliers sis en France.
Ainsi régime fiscal des cessions de parts des sociétés à prépondérance immobilière prévu par l'article 726-I-2° du C.G.I. est expressément dérogatoire au principe de territorialité prévu par l'article 718 du CGI.
Rescrit: hydrogéologue « collaborateur occasionnel de service public » et assujetissement à la TVA
14:49 | rescrit, TVA with 0 commentaires »Rescrit n°2008/21 du 07/10/2008
Question :
Un hydrogéologue agréé intervenant en qualité de collaborateur occasionnel de service public (COSP) est-il assujetti à la TVA ?
Réponse :
En application de l'article 256 A du CGI, sont assujetties à la TVA les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique quels que soient leur statut juridique et leur situation au regard des autres impôts.
Les prescriptions spécifiques qui peuvent être édictées à un hydrogéologue par son donneur d'ordre public dans le cadre de ses interventions en tant que COSP ne sont pas de nature à créer un lien de subordination propre à remettre en cause le caractère indépendant de son activité.
Dès lors, les prestations délivrées, dans le cadre de son activité de COSP, par un hydrogéologue agréé exerçant à titre libéral, sont assujetties à la TVA.
Le fait que le décret du 18 mars 2008 prévoit le rattachement des COSP au régime général de la sécurité sociale est sans incidence sur cette analyse.
Impôt sur les sociétés: exonération des bénéfices réalisés par les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté
14:50 | exonération, impôt sur les sociétés (IS), régime fiscal with 0 commentaires »L’article 44 septies du code général des impôts prévoit un régime d’exonération de l’impôt sur les sociétés au profit des sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté. Ce dispositif d’aide a été réaménagé dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2004 et validé le 1er juin 2005 par la Commission européenne. Il s’applique aux exercices clos à compter du 16 décembre 2003.
Le régime d’exonération est désormais applicable de plein droit, sous réserve de l’exclusion de certaines activités, et dans la limite du plafond des aides de minimis.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 44 septies précité instaurent des plafonds d’aide spécifiques en faveur des entreprises implantées dans certaines zones du territoire et en faveur des PME. Le bénéfice de ces dispositions est toutefois subordonné à un agrément du ministre chargé du budget.
Pour les reprises réalisées à compter du 1er janvier 2007, les plafonds d’aide précités (de minimis et spécifiques) sont modifiés par la loi de finances rectificative pour 2006 afin d’assurer la conformité du dispositif au règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 relatif aux aides nationales à l’investissement à finalité régionale. Par ailleurs, les plafonds d’aide à finalité régionale, d’aide en faveur des PME et d’aide de minimis ne peuvent plus désormais être appliqués simultanément, l’entreprise ne pouvant être placée que sous un seul de ces encadrements.
L'instruction officielle est publiée au BOI 4 H-5-08.
Taxe d'habitation 2008: maintien de l'exonération pour les personnes hébergées en maison de retraite
06:05 | exonération, redevance audiovisuelle, taxe d'habitation with 0 commentaires »A compter de 2008, les personnes hébergées dans une maison de retraite ou dans un établissement de soins de longue durée, qui conservent par ailleurs leur ancienne résidence principale, continuent à bénéficier de l'exonération ou du dégrèvement de taxe d’habitation pour leur ancien logement dans la mesure où elles en conservent la jouissance exclusive (notamment le logement ne doit pas être affecté à la résidence secondaire de tierces personnes). Pour les personnes exonérées de la taxe d’habitation, l’exonération de redevance audiovisuelle est également maintenue.
PLF 2009: investissements DOM TOM et plafonnement des niches fiscales
14:36 | défiscalisation, impôt sur le revenu, investissement DOM TOM, plafonnement, projet de loi de finances 2009, réduction d'impôt with 0 commentaires »Sans porter atteinte aux financements des politiques concernées ni nuire à l'efficacité des dispositifs existants, il est proposé d'améliorer l'équité de notre système fiscal en limitant le montant des réductions d'impôt au titre des investissements réalisés en outremer.
Pour une même année d'imposition, le montant total des réductions d'impôt sur le revenu pouvant être obtenu au titre de ces investissements serait limité, pour un même foyer fiscal, à la somme de 40 000 euros ou, si ce second montant est plus élevé, à 15 % du revenu du foyer.
Ces dispositions s'appliqueraient aux avantages procurés par les réductions d'impôt au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2009.
Toutefois, certaines modalités particulières d'entrée en vigueur seraient retenues pour ne pas remettre en cause les décisions d'investissement prises avant le 1er janvier 2009 lorsque la réalisation effective de l'investissement n'interviendrait qu'après cette date.
PLF 2009: loi LMP et plafonnement des niches fiscales
06:43 | défiscalisation, LMP, projet de loi de finances 2009 with 0 commentaires »Afin de réserver le régime spécifique aux contribuables pour lesquels la location meublée représente une véritable activité professionnelle, il est proposé de restreindre le champ d'application du régime de la location meublée professionnelle.
Seraient ainsi considérés comme loueurs en meublé professionnels, les contribuables inscrits au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel, pour lesquels les recettes annuelles retirées de cette activité :
- excèdent 23 000 euros ;
- et, de surcroît, représentent plus de 50 % des revenus d'activités professionnelles.
Ces conditions seraient appréciées au niveau du foyer fiscal.
Le régime d'exonération des plus-values de cessions réalisées par les loueurs en meublé professionnels serait modifié. Le régime d'exonération des plus-values des petites entreprises prestataires de services leur serait désormais applicable.
Les plus-values de cession des loueurs en meublé professionnels bénéficieraient alors d'une exonération totale tant que le montant annuel des recettes générées par cette activité serait inférieur à 90 000 euros.
Dans la mesure où des déficits antérieurs à l'acquisition ou à la livraison de l'immeuble se rattachent, comme les déficits postérieurs à la livraison de l'immeuble, à une même opération économique, il est proposé de faciliter leur imputation par les loueurs en meublé professionnels.
Ainsi, lorsqu'ils se rapportent à des dépenses engagées en vue d'une location meublée, les déficits antérieurs à l'acquisition ou à la livraison de l'immeuble pourraient être imputés sur le revenu global des années suivantes.
Ces déficits antérieurs seraient imputables, par fractions égales, sur le revenu global des trois premières années de location meublée tant que cette activité présente un caractère professionnel.
Il est proposé de tirer toutes les conséquences du caractère patrimonial de l'activité de loueur en meublé non professionnel pour les règles d'imposition du résultat.
Ainsi, la situation des loueurs en meublé non professionnels serait rapprochée, concernant les règles d'imputation des déficits, de celle des personnes imposées dans la catégorie des revenus fonciers.
Les déficits provenant de la location meublée non professionnelle seraient imputés sur le revenu global du contribuable dans la limite de 10 700 euros. Cette limite, appréciée au niveau du foyer fiscal, serait propre aux revenus de la location meublée et distincte de la limite d'imputation, du même montant, applicable aux revenus fonciers que percevrait par ailleurs le contribuable.
De plus, les déficits qui n'auraient pas pu être imputés sur le revenu global seraient imputables sur les revenus tirés de la location meublée non professionnelle des dix années suivantes.
S'agissant du régime micro, il serait proposé d'appliquer aux loueurs en meublé, pour le bénéfice du régime micro-BIC, les limites retenues pour les entreprises prestataires de services.
Ainsi, les loueurs en meublé bénéficieraient des obligations comptables et fiscales allégées du régime micro à la condition que le montant de leur chiffre d'affaires annuel hors taxes n'excède pas 27 000 euros (seuil porté à 32 000 euros par la loi 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, à compter du 1er janvier 2009.). Le taux d'abattement applicable serait de 50 %.
L'ensemble de ces mesures s'appliquerait à compter de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009.
Afin d'assurer la transition entre l'ancien et le nouveau régime et pour ne pas pénaliser les contribuables s'étant engagés avant 2009 dans l'activité de loueur en meublé professionnel, l'appréciation de la condition selon laquelle les recettes provenant de l'activité de location meublée doivent représenter au moins 50 % des revenus d'activités professionnelles du contribuable, serait adaptée.
PLF 2009: abaissement aux minima communautaires de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers (« taxe à l'essieu »)
13:59 | fiscalité environnementale, projet de loi de finances 2009, taxes with 0 commentaires »Afin d'alléger les coûts fixes des entreprises, il est proposé d'aligner les taux de la taxe sur les taux minimaux fixés par la directive.
Dès lors que les taux actuellement applicables ne sont pas uniformément supérieurs à ceux de la directive européenne, cette mesure aura un impact variable en fonction de la silhouette des véhicules.
Cette mesure serait applicable au transport pour compte d'autrui comme au transport pour compte propre à partir du 1er janvier 2009.
Son coût est évalué à 50 millions d'euros en 2009.
PLF 2009: loi Malraux et plafonnement des niches fiscales
14:29 | défiscalisation, loi Malraux, projet de loi de finances 2009 with 0 commentaires »II est proposé d'aménager ce régime de faveur (dit « Malraux ») à compter du ler janvier 2009 afin :
- d'élargir les dépenses déductibles à l'ensemble des dépenses de travaux déclarés d'utilité publique imposés ou autorisés par l'autorité publique en application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux secteurs sauvegardés et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;
- d'étendre l'avantage fiscal aux locations à usage professionnel afin de faciliter la restauration complète des immeubles concernés dont une partie est affectée à un usage professionnel. Cette extension permettrait en outre de favoriser le maintien des commerces de proximité dans les centres-ville historiques;
En contrepartie de ces assouplissements, il est proposé :
- de généraliser l'exigence d'une déclaration d'utilité publique pour mieux encadrer les opérations éligibles aux avantages fiscaux ;
- d'allonger la durée de l'engagement de location pour l'aligner sur celle retenue pour l'application des principaux dispositifs d'incitation fiscale à l'investissement immobilier locatif, soit neuf ans au lieu de six ans ;
- de fixer une limite d'imputation sur les autres revenus des charges supportées à l'occasion de la restauration complète de l'immeuble situé dans un secteur protégé. Le plafonnement des effets de ce mécanisme, dont l'application n'est actuellement soumise à aucune limitation, permettrait d'éviter que le cumul de plusieurs opérations ne permette à un même contribuable de s'affranchir de toute imposition à l'impôt sur le revenu.
Afin de tenir compte des différences de réglementation applicable en matière d'urbanisme et de degré de contraintes, notamment architecturales, imposées aux propriétaires des immeubles concernés, cette limite d'imputation ainsi que le taux de déduction différeraient selon la zone de protection concernée.
Le taux de déduction appliqué aux dépenses et le montant maximum déductible en résultant seraient ainsi respectivement fixés à :
- 100 %, dans la limite de 140 000 euros de dépenses, lorsque l'immeuble est situé dans un secteur sauvegardé ;
- 75 %, dans la limite de 100 000 euros de dépenses1, lorsque l'immeuble est situé dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP).
La déduction dont un même contribuable pourrait bénéficier au titre d'une même année à raison, le cas échéant, de plusieurs opérations éligibles au dispositif Malraux serait globalement plafonnée à 140 000 euros.
En outre, pour éviter les opérations purement patrimoniales réalisées dans un seul but d'optimisation fiscale, il est également proposé de fixer un délai de mise en location du bien : la location devrait prendre effet au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle la première déduction est opérée.
Enfin, le déficit résultant des dépenses de restauration complète d'immeubles bâtis serait mentionné par le contribuable sur sa déclaration de revenus pour le calcul du revenu fiscal de référence, qui permet de mieux apprécier les capacités contributives.
Cette mention permettra de compléter l'évaluation du dispositif Malraux grâce à une meilleure estimation de la dépense fiscale.
Ces nouvelles dispositions s'appliqueraient aux dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009.
PLF 2009: modification du régime fiscal privilégié des biocarburants
13:44 | fiscalité environnementale, projet de loi de finances 2009, TIPP with 0 commentaires »Eu égard à l'évolution actuelle des cours des carburants, de l'énergie et des matières premières agricoles, il est proposé d'ajuster la défiscalisation accordée aux biocarburants, à l'instar des réflexions en cours chez nos voisins.
Avec un prix du pétrole, certes volatil, mais dont les déterminants structurels conduisent à prévoir un niveau durablement élevé, les prix de revient des biocarburants ne sont plus en décalage structurel par rapport aux carburants ordinaires et, ce malgré la hausse du prix des matières premières agricoles.
Ainsi, l'Allemagne a-t-elle introduit, à compter du 1er janvier 2007, une obligation d'incorporation minimale de biocarburants et, dans le même temps, a supprimé la défiscalisation dont bénéficiait la part de biocarburants incorporés dans le gazole et le supercarburant.
En France, les investissements effectués par les opérateurs (1,7 milliard d'euros) ont en outre déjà bénéficié de la subvention publique compte tenu des allégements et des exonérations accordés au titre du développement des biocarburants.
Enfin, les tensions sur les matières premières agricoles ont atteint des niveaux qui ne justifient plus de maintenir la défiscalisation au motif d'un soutien aux débouchés pour les productions agricoles.
La réduction de TIPP dont bénéficient les biocarburants serait ainsi graduellement diminuée jusqu'en 2012. À compter de 2012, les biocarburants ne bénéficieraient plus d'une fiscalité privilégiée, la TGAP sur les carburants constituant à elle seule, en raison notamment d'un barème de taxation progressif, une incitation efficace à la production de biocarburants.
La suppression progressive de la fiscalité privilégiée dont bénéficient les biocarburants ne devrait pas avoir d'incidence pour le consommateur. La disparition de la défiscalisation - qui représente un enjeu inférieur à 2 centimes du litre en 2012 - est en effet sans commune mesure avec les effets de marché aujourd'hui à l'oeuvre sur le prix du baril de pétrole. Enfin, la suppression de la défiscalisation doit conduire à fluidifier le marché des biocarburants en France et le rendre plus concurrentiel, ce qui doit profiter au consommateur final.
Cette mesure entrerait progressivement en vigueur à partir du 1er janvier 2009 et procurerait un gain de 401 millions d'euros pour 2009.
PLF 2009: recentrage et extension du crédit d'impôt en faveur des économies d'énergie et du développement durable
04:48 | crédit d'impôt, fiscalité environnementale, impôt sur le revenu, projet de loi de finances 2009 with 0 commentaires »Ce dispositif, qui s'applique jusqu'au 31 décembre 2009, serait prorogé jusqu'au 31 décembre 2012. Le plafond des dépenses éligibles, de 8 000 euros ou 16 000 euros selon la composition du foyer fiscal, serait maintenu et, désormais, apprécié sur cinq années consécutives.
Afin d'inciter les contribuables à acquérir les équipements les plus performants en matière d'économie d'énergie et à réaliser des travaux d'isolation thermique, la liste des dépenses éligibles serait d'une part recentrée sur certains équipements et, d'autre part, étendue à certaines dépenses non prises en compte aujourd'hui.
Recentrage du crédit d'impôt :
- les chaudières à basse température ainsi que les pompes à chaleur air-air ne seraient plus éligibles ;
- le taux applicable aux appareils de chauffage au bois et aux pompes à chaleur (50 %) serait réduit à 40 % pour les dépenses payées en 2009, puis à 25 % pour celles payées à compter de 2010 (le taux serait toutefois maintenu à 40 % pour les dépenses concernant des logements achevés avant le 1er janvier 1977 et effectuées au plus tard le 31décembre de la deuxième année suivant celle de leur acquisition).
Extension du crédit d'impôt :
- le champ d'application de l'avantage fiscal serait étendu aux frais de main-d'oeuvre pour les travaux d'isolation thermique des parois opaques (au taux de 25 %, ou de 40 % pour les dépenses concernant des logements achevés avant le 1er janvier 1977 et effectuées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de leur acquisition) ;
- pour permettre aux ménages de connaître les caractéristiques thermiques réelles de leur logement, le crédit d'impôt serait également étendu, au taux de 50 %, aux frais engagés, hors les cas où la réglementation le rend obligatoire, au titre d'un diagnostic de performance énergétique (DPE) ;
- enfin, et pour inciter les propriétaires à réaliser des travaux d'économie d'énergie dans les immeubles loués, le bénéfice du crédit d'impôt leur serait accordé à raison des travaux réalisés dans des logements achevés depuis plus de deux ans qu'ils s'engagent à louer nus, à titre de résidence principale des locataires, pendant une durée d'au moins cinq ans. Le plafond des dépenses éligibles serait fixé à 8 000 € par logement ; au titre d'une même année, un contribuable pourrait bénéficier du crédit d'impôt pour la rénovation d'au plus trois logements.
L'ensemble de ces aménagements s'appliquerait aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2009.
PLF 2009: taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur les déchets ménagers
14:54 | fiscalité environnementale, projet de loi de finances 2009, TGAP with 0 commentaires »Afin de favoriser le recyclage et la valorisation des déchets ménagers, qui sont des modes d'élimination présentant un bilan environnemental très supérieur aux modes d'élimination actuels (incinération et mise en décharge), il est proposé :
- d'augmenter le taux de la TGAP assise sur les quantités de déchets ménagers et assimilés entrant dans un centre de stockage de déchets ultimes (CSD) pour le porter progressivement d'ici à 2015, à :
- 40 euros par tonne pour les CSD autorisés ;
- 70 euros par tonne si le CSD n'est pas autorisé ;
- 40 euros par tonne dans tous les autres cas ;
- d'instaurer une nouvelle composante de la TGAP, assise sur les quantités de déchets ménagers et assimilés entrant dans une unité d'incinération d'ordures ménagères (UIOM). Le taux de cette taxe serait progressivement porté d'ici à 2011, à :
- 8 euros par tonne si l'UIOM est certifiée ISO 14001 ou EMAS ;
- 7 euros par tonne si l'UIOM est « de haute performance énergétique » ;
- 5 euros par tonne si l'UIOM cumule les deux conditions énoncées ci-dessus : ISO 14001 ou EMAS et « de haute performance énergétique » ;
- 10 euros par tonne dans tous les autres cas.
En outre, toute personne qui transférerait ou ferait transférer des déchets ménagers et assimilés vers un autre État lorsque ces déchets ne seraient pas exclusivement affectés à leur valorisation serait soumise à la TGAP.
En 2009, le produit nouveau tiré de cet aménagement de la composante déchets de la TGAP est estimé à 88 millions d'euros pour les déchets mis en décharge et 54 millions d'euros pour les déchets incinérés.
PLF 2009: taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) portant sur les matériaux d'extraction
14:48 | fiscalité environnementale, projet de loi de finances 2009, TGAP with 0 commentaires »Afin d'inciter à l'utilisation de matériaux renouvelables ou à l'utilisation de granulats issus du recyclage des matériaux provenant de chantiers de démolition du bâtiment et préserver ainsi la qualité des paysages et de la biodiversité qui est attachée aux espaces marins, il est proposé de relever le taux de 0,10 euro par tonne à 0,20 euro par tonne afin de le rapprocher du coût des dommages environnementaux.
Ce taux resterait très inférieur aux taux pratiqués par plusieurs pays européens (2,4 euros par tonne au Royaume-Uni, 1,1 euro par tonne en Suède et 0,7 euro par tonne au Danemark).
Le produit de cette augmentation est estimé à 40 millions d'euros.
PLF 2009: TGAP due à raison de l'émission de substances polluantes dans l'atmosphère (TGAP sur les pollutions atmosphériques)
14:39 | fiscalité environnementale, TGAP with 0 commentaires »Afin d'inciter les entreprises à réduire leurs émissions de particules, il est proposé d'étendre le champ d'application de la TGAP sur les pollutions atmosphériques aux poussières en suspension totale qui incluent les particules émises et notamment les particules fines dites PM10 et PM2,5.
Le seuil d'assujettissement à cette taxe serait fixé par décret à 50 tonnes d'émission de TSP par an. Ce seuil est envisagé sur la base des obligations actuelles de déclaration des émissions, tant en ce qui concerne les particules totales que les PM10. 866 établissements industriels en France seraient assujettis.
Le taux de taxation serait de 85 euros par tonne de TSP.
En outre, il est proposé de relever de 152 000 euros à 171 000 euros la limite à partir de laquelle les contributions ou dons de toute nature, versés au profit d'un organisme de surveillance de la qualité de l'air dont l'exploitant est membre, peuvent être imputés sur le montant de la TGAP.
Au total, le rendement de cette composante de la TGAP devrait augmenter de 3,5 millions d'euros.
PLF 2009: relèvement des taux de la redevance pour pollutions diffuses pour les substances les plus toxiques
14:38 | fiscalité environnementale, projet de loi de finances 2009, taxe with 0 commentaires »Il est proposé de modifier la redevance pour pollutions diffuses sur trois points.
D'abord, afin d'uniformiser les taux de la taxe sur l'ensemble du territoire, la possibilité de modulation dont disposent les agences de l'eau pour fixer les taux de la redevance serait supprimée.
Les taux seraient ainsi dorénavant fixés par la loi.
Ensuite, ces taux seraient progressivement relevés :
- de 1,2 euro par kg à 2,8 euros par kg pour les substances dangereuses pour l'environnement ;
- de 0,5 euro par kg à 1,2 euro par kg pour les substances de la famille chimique minérale ;
- de 3 euros par kg à 7,1 euros par kg pour les substances très dangereuses pour la santé humaine.
Ces augmentations se traduiraient par un doublement en trois ans du rendement actuel de la redevance pour pollutions diffuses.
Les produits supplémentaires seraient, dans un premier temps, affectés à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC) au titre de ses missions de protection de l'environnement, puis à l'Office unique agricole lorsque ce dernier se substituera à l'ONIGC.
Conformément aux conclusions du Grenelle de l'environnement, ces ressources supplémentaires seraient utilisées pour le financement, d'une part, de certaines actions du plan Ecophyto 2018 qui vise notamment à réduire l'utilisation des pesticides et, d'autre part, d'actions spécifiques destinées à améliorer la performance énergétique des exploitations agricoles.
Enfin, il serait mis fin à la situation actuelle où les distributeurs de pesticides ne reversent la redevance aux agences de l'eau que durant l'année suivant celle au cours de laquelle les exploitants agricoles l'ont acquittée. À cette fin, il serait créé un système d'acomptes obligatoires imposant aux distributeurs d'acquitter, avant le 30 juin de l'année, un acompte égal à 40 % de la redevance due au titre des ventes de l'année précédente.
Le premier relèvement de taux s'appliquerait dès le 1er janvier 2009 pour un rendement estimé à 15 millions d'euros en 2009.
PLF 2009: suppression sur 3 ans de l'imposition forfaitaire annuelleinstauration d'une taxe kilométrique sur les poids lourds
13:56 | fiscalité environnementale, projet de loi de finances 2009, taxe with 0 commentaires »La taxe kilométrique poids lourds qu'il est aujourd'hui proposé d'instaurer au plan national est destinée à promouvoir, en matière de fret, un moindre et meilleur usage de la route.
Il s'agirait à la fois d'appliquer un signal prix au transport routier de marchandises pour faire évoluer les pratiques des chargeurs comme des transporteurs et de dégager des ressources nouvelles pour la réalisation d'infrastructures de transport dans une perspective résolument intermodale.
Cette taxe serait modulée en fonction du nombre d'essieux et de la classe d'émission EURO des poids lourds. Elle couvrirait les 12 000 km du réseau routier national non concédé (seules les autoroutes à péage en seraient donc exclues) ainsi que certains itinéraires départementaux ou communaux alternatifs, afin de limiter les transferts de trafic. Tous les poids lourds à partir de 3,5 tonnes seraient concernés dès l'entrée en vigueur prévue au plus tard le 31 décembre 2011.
Auparavant, à titre expérimental, serait mise en place sur les grands axes nord-sud de l'Alsace au plus tard le 21 décembre 2010 une taxe « alsacienne » préfigurant cette taxe nationale, répondant aux conditions et objectifs spécifiques déjà fixés par la loi de 2005 et rappelés plus haut. La mise en vigueur ultérieure de la taxe nationale entraînerait le moment venu la disparition de cette taxe alsacienne.
Après rétrocession aux collectivités locales de la fraction collectée sur leurs réseaux, le produit de ces taxes serait versé à l'Agence de financement des infrastructures de transports de France (AFITF), dont la mission est de financer les infrastructures de transport, notamment alternatives à la route, dans le cadre de la politique intermodale des transports. Le produit attendu est de 880 millions d'euros en 2011.
Afin de ne pas remettre en cause l'équilibre économique des entreprises du secteur du transport routier, la répercussion du coût de ces taxes sur la rémunération de l'opération de transport serait rendue obligatoire.
PLF 2009: augmentation des recettes de TGAP affectées à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe)
13:55 | fiscalité environnementale, TGAP with 2 commentaires »Le projet de loi de finances initial pour 2009 prévoit une augmentation significative des recettes de TGAP affectées à l'Ademe afin de lui permettre de financer les missions suivantes qui résultent du Grenelle de l'environnement :
- soutien à la production de chaleur d'origine renouvelable : création d'un « fonds chaleur » ;
- inventaire et réhabilitation des sites historiquement pollués et des stations-service désaffectées;
- inventaire des « points noirs bruit » et résorption progressive de ceux qui sont les plus préoccupants pour la santé ;
- soutien aux plans locaux visant à prévenir la production de déchets et à favoriser le recyclage ;
- lancement d'un plan de communication sur les « économies d'énergie » et les mesures destinées à lutter contre les effets des prix durablement élevés des combustibles fossiles.
Il est proposé de modifier les règles de calcul des acomptes. Ceux-ci seraient dorénavant égaux à un tiers du montant obtenu en appliquant à l'assiette de l'année précédente les tarifs en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.
Cette modification permettrait de matérialiser dès l'année 2009 les augmentations de tarifs et créations de nouvelles composantes détaillées ci-dessus.
Au total en 2009, outre la reconduction de l'affectation de 242 millions d'euros prévue en 2008, l'Ademe se verrait affecter le rendement des nouvelles composantes de TGAP (déchets incinérés, poussières totales en suspension) ainsi que le produit du relèvement des autres composantes de TGAP (déchets stockés et granulats) pour financer les actions du Grenelle de l'environnement qui relèvent de ses missions.
PLF 2009: doublement du crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique
13:36 | crédit d'impôt, fiscalité environnementale, impôt sur le revenu with 0 commentaires »L'agriculture biologique est un mode de production agricole non polluant et respectueux de l'environnement, créateur d'emplois et dont la demande est en forte expansion.
Toutefois, la France est importatrice de produits issus de l'agriculture biologique.
Dans le cadre de travaux du Grenelle de l'environnement, un objectif de triplement d'ici 2012 des surfaces agricoles exploitées selon le mode biologique a été fixé. Afin de porter l'offre française en matière de produits biologiques à un niveau suffisant pour permettre d'atteindre ces objectifs, il est nécessaire d'augmenter les surfaces consacrées à l'agriculture biologique.
Pour y parvenir, il est proposé de renforcer l'efficacité du crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique :
- le montant du plafond du crédit d'impôt, qui serait porté à 2 400 euros ;
- le montant de la majoration accordée par hectare exploité selon le mode de production biologique, qui s'élèverait à 400 euros. Corrélativement, la limite de 800 euros correspondant à la majoration maximale serait portée à 1 600 euros.
Ces nouvelles dispositions s'appliqueraient à compter de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2009 et à l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2009.
PLF 2009: exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties des terrains agricoles exploités selon le mode de production biologique
13:18 | exonération, fiscalité environnementale, taxe foncière with 0 commentaires »Il est proposé de permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d'exonérer de TFPNB, pendant une durée de cinq ans, les terrains agricoles exploités selon le mode de production biologique.
Il serait fait obligation au propriétaire foncier de verser l'intégralité du montant de cette exonération à l'exploitant agricole locataire de ces terrains.
Cette exonération sur délibération ne serait pas compensée par l'État.
Ces nouvelles dispositions s'appliqueraient à compter des impositions établies au titre de 2010, pour les terrains exploités selon le mode de production biologique à compter du 1er janvier 2009.
PLF 2009: amélioration du crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt, du prêt à taux zéro et de l'exonération de taxe foncière
13:07 | crédit d'impôt, fiscalité environnementale, impôt sur le revenu, prêt taux zéro, projet de loi de finances 2009, taxe foncière with 0 commentaires »Les travaux du Grenelle de l'environnement ont fixé comme objectif général une réduction des consommations énergétiques de 38 % en 2020 dans le secteur du bâtiment et de l'habitat.
Pour contribuer à cet objectif, il est proposé d'aménager :
- d'une part, les dispositifs d'accession à la propriété constitués par le crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt et le prêt à taux zéro ;
- d'autre part, les dispositifs d'incitation fiscale à l'investissement locatif dits « Robien recentré » et « Borloo neuf » ;
- enfin, l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue en faveur de certaines constructions économes en énergie.
Les logements à faibles besoins énergétiques, encore appelés bâtiments basse consommation (BBC) sont un des moyens dont la France dispose pour diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050, comme elle s'y est engagée afin de limiter son impact sur le changement climatique.
Cette norme deviendra obligatoire pour toutes les constructions neuves dès 2012 et pour les bâtiments publics et tertiaires fin 2010.
Afin d'inciter les ménages à l'acquisition de logements présentant une performance énergétique supérieure à celle imposée par la réglementation, des avantages supplémentaires seraient accordés aux contribuables qui acquièrent un logement neuf répondant à la norme « bâtiments basse consommation » (BBC) :
- la durée d'application du crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt serait portée de cinq à sept annuités de remboursement et son taux serait uniformément de 40 % pendant toute cette période ;
- le montant des avances remboursables serait majoré d'un montant maximal de 20 000 euros, passant de 32 500 euros à 52 500 euros pour un logement neuf situé en zone A et de 29 250 euros à 49 250 euros pour un logement ancien situé en zone B.
Ces dispositions s'appliqueraient :
- aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2009 pour le crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt ;
- aux avances remboursables émises à compter de la publication du décret en Conseil d'État fixant les modalités d'application de la majoration, et au plus tard le 1er janvier 2010.
Par ailleurs, il est proposé de réserver le bénéfice du crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt, du prêt à taux zéro à l'acquisition et des dispositifs « Robien recentré » et « Borloo » aux acquisitions ou aux constructions de logements neufs pour lesquelles le bénéficiaire justifie du respect des normes en vigueur relatives aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique imposées aux logements par la législation.
En pratique, l'application effective de cette mesure serait néanmoins différée dans l'attente de la publication d'un décret d'application. Ce dernier ne sera pas publié avant l'entrée en vigueur de l'obligation, prévue par la loi d'application du Grenelle de l'environnement, pour le maître d'ouvrage de fournir à l'issue de l'achèvement des travaux à l'autorité qui a délivré le permis de construire un document, établi par un tiers indépendant et attestant que le maître d'ouvrage a pris en compte la réglementation thermique. En d'autres termes, ce document servirait non seulement à satisfaire la nouvelle obligation introduite par la loi d'application du Grenelle de l'environnement mais aussi à bénéficier de l'avantage fiscal.
Par ailleurs, s'agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est proposé d'étendre aux constructions achevées entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 2008 l'exonération sur délibération des collectivités territoriales et de leursgroupements de la taxe foncière sur les propriétés bâties actuellement prévue pour les constructions économes en énergie achevées avant le 1er janvier 1989.
Enfin, il est proposé d'instituer, sur délibération des collectivités territoriales et de leurs groupements, une exonération de cinq ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties de 50 % ou de 100 % pour les constructions de logements neufs achevées à compter du 1er janvier 2009 respectant la norme BBC.
PLF 2009: création d'un écoprêt à taux zéro
14:34 | fiscalité environnementale, prêt à taux zéro, projet de loi de finances 2009 with 0 commentaires »Situation actuelle
L'amélioration de la performance énergétique des logements anciens constitue la source principale d'économies d'émissions de gaz à effet de serre dans le domaine du logement. Le Grenelle de l'environnement a fixé à cet égard comme objectif général une réduction des consommations énergétiques de 38 % en 2020.
Si le crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable offre une aide à l'acquisition de matériaux performants sur le plan énergétique, il n'existe pas de dispositif permettant d'encourager et de financer des ensembles de travaux destinés à l'amélioration de la performance énergétique globale de la résidence principale.
Situation nouvelle
Afin de favoriser les économies d'énergie et la préservation de l'environnement, il est proposé de créer un prêt à taux zéro pour financer soit des travaux destinés à garantir une performance énergétique minimale des logements anciens à usage de résidence principale, soit des ensembles cohérents de travaux d'amélioration de la performance thermique de ces logements. Dans ce dernier cas, l'écoprêt à taux zéro serait accordé pour la réalisation d'un ensemble de travaux cohérents comprenant au moins deux des catégories de travaux suivantes :
- travaux d'isolation thermique performants des toitures ;
- travaux d'isolation thermique performants des murs donnant sur l'extérieur ;
- travaux d'isolation thermique performants des parois vitrées donnant sur l'extérieur ;
- travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire performants ;
- travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable ;
- travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable.
C'est un décret qui, en fonction des caractéristiques du logement (maison individuelle, appartement, date d'achèvement...), définira des « bouquets de travaux » cohérents dont la réalisation permettrait d'améliorer de manière importante sa performance énergétique. Il existerait plusieurs types de bouquets de travaux : des bouquets ambitieux pour une rénovation complète du logement (isolation, équipements de chauffage, eau chaude sanitaire…) et des bouquets « intermédiaires » avec des associations d'actions pour une amélioration restant significative.
Comme l'actuel prêt à 0 %, il s'agirait d'un crédit d'impôt versé en cinq ans aux banques qui accorderaient les avances remboursables sans intérêt aux emprunteurs. En revanche, ce nouveau crédit d'impôt ne serait pas subordonné à des conditions de ressources.
L'écoprêt à taux zéro, qui pourrait financer la totalité du montant des travaux, ne pourrait excéder 300 euros par m2 de surface habitable dans la limite de 30 000 euros par logement. Le plafond applicable dépendrait du bouquet travaux retenu (seule la réalisation du plus ambitieux permettrait de bénéficier du montant de 30 000 euros).
La durée de l'écoprêt serait fixée par décret : elle dépendrait notamment du type de bouquet de travaux réalisé. La fraction des dépenses financées par l'avance remboursable ne pourrait ouvrir droit au bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation principale en
faveur des économies d'énergie et du développement durable.
Le dispositif s'appliquerait aux avances remboursables émises à compter de la date de publication du décret en Conseil d'État pris pour l'application du dispositif et jusqu'au 31 décembre 2013.
On estime à 80 000, en 2009, le nombre de logements qui pourraient être ainsi rénovés. À terme, ce sont 400 000 logements par an qui sont visés.
PLF 2009: suppression sur 3 ans de l'imposition forfaitaire annuelle
14:28 | imposition forfaitaire annuelle (IFA), projet de loi de finances 2009 with 0 commentaires »Situation actuelle
L'imposition forfaitaire annuelle des sociétés (IFA) est due par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, qui réalisent un chiffre d'affaires, majoré des produits financiers, d'un montant hors taxes au moins égal à 400 000 euros.
Distincte de l'impôt sur les sociétés, l'IFA représente une charge d'autant plus lourde pour les entreprises que cet impôt est exigible même si l'entreprise ne réalise pas de bénéfices. Son montant varie en fonction du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise.
Le rendement global de l'IFA s'établit à 1,6 milliard d'euros.
Situation nouvelle
Conformément aux engagements du président de la République et afin d'accompagner le développement des entreprises, le barème de l'IFA serait modifié :
- à compter du 1er janvier 2009, la limite supérieure de la première tranche du barème actuel de l'IFA serait relevée de 400 000 euros à 1 500 000 euros ; ainsi, environ 210 000 entreprises ne seraient plus passibles de l'IFA à compter de 2009, ce qui représente un manque à gagner pour l'État de 336 millions d'euros ;
- à compter du 1er janvier 2010, cette limite serait portée à 15 000 000 euros ; près de 130 000 entreprises supplémentaires ne seraient alors plus passibles de l'IFA ;
- enfin, à compter du 1er janvier 2011, l'IFA serait définitivement supprimée ; cette suppression concernerait environ 22 500 entreprises supplémentaires.
Barème 2009 de l'impôt sur le revenu 2008
14:27 | barème, projet de loi de finances 2009 with 0 commentaires »Le barème de l'impôt sur le revenu applicable en 2009 (revenus de 2008) vient d'être publié dans le cadre du projet de loi de finances. Les tranches d'imposition sont revalorisées sur la base d'une inflation pévisible pour 2008 estimée à 2,9% :
- Jusqu’à 5 687 euros : 0%
- de 5 687 euros à 11 344 euros : 5,50%
- de 11 344 euros à 25 195 euros : 14,00%
- de 25 195 euros à 67 546 euros : 30,00%
- au-delà de 67 546 euros : 40,00%
Taxe d'habitation: l'abattement spécial en faveur de certaines personnes handicapées
06:03 | abattement, taxe d'habitation with 0 commentaires »À compter de la taxe d'habitation établie au titre de 2008, les conseils municipaux peuvent instituer un abattement de 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune aux contribuables qui sont :
- titulaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité (article L. 815-24 du code de la sécurité sociale) ;
- titulaires de l'allocation aux adultes handicapés ;
- atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence ;
- titulaires de la carte d'invalidité ;
- ou qui occupent leur habitation principale avec des personnes remplissant les conditions citées ci-dessus.
Pour l'application de ces dispositions, vous devez adresser à votre centre des impôts une déclaration n° 1206 GD-SD comportant les éléments justifiant de votre situation ou de l'hébergement de personnes concernées par ce dispositif.
Provisions: reconduction du régime spécial en faveur des entreprises de presse
14:31 | BIC, impôt sur les sociétés (IS), provisions with 0 commentaires »L'article 39 bis A du code général des impôts prévoit un régime spécial en faveur des entreprises de presse dans le but de leur permettre de financer elles-mêmes, au moyen des bénéfices qu'elles réalisent, l'acquisition des éléments indispensables à leur exploitation.
L'article 14 de la loi de finances pour 2007 (n° 2006-1666 du 21 décembre 2006) reconduit pour quatre ans ce régime et apporte les aménagements suivants :
- il précise le champ des entreprises éligibles à la déduction ou provision mentionnée à l'article 39 bis A précité ;
- il étend ce régime à de nouveaux investissements éligibles.
Ces aménagements s'appliquent aux provisions et déductions pratiquées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2006 pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés et du 1er janvier 2006 pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.
L'instruction administrative est publiée au BOI 4 E-1-08.