Rescrit n°2010/65 du 30/11/2010
Question :
Depuis la suppression de l'avoir fiscal et du précompte mobilier, les entreprises ont-elles toujours l'obligation de minorer des distributions antérieures le bénéfice d'imputation du report en arrière des déficits ?
Réponse :
Conformément au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, le déficit constaté au titre d'un exercice donné par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 207 à 208 sexies du code général des impôts ainsi que des bénéfices ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts.
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Rescrit: prise en compte du montant des distributions antérieures pour la détermination du bénéfice d'imputation sur lequel est reporté en arrière un déficit
12:43 | avoir fiscal, distributions, impôt sur les sociétés (IS), précompte mobilier with 0 commentaires »Impôt sur le revenu: réforme de l'avoir fiscal
15:00 | abattement, avoir fiscal, crédit d'impôt, impôt sur le revenu, PEA, revenus de capitaux mobiliers with 0 commentaires »
À compter de l'imposition des revenus de 2005, l'avoir fiscal est supprimé.
Les revenus distribués perçus par les personnes physiques sont imposables après application :
- d'un abattement égal à 50% de leur montant,
- d'un abattement de 1 220 euros ou de 2 440 euros, selon la situation du foyer.
Les contribuables bénéficient en outre d'un crédit d'impôt de 50 % plafonné à 115 euros ou à 230 euros selon la situation du foyer. Ce crédit d'impôt est égal à 50 % du total des revenus distribués déclarés et des revenus distribués perçus en franchise d'impôt dans le cadre d'un PEA, répondant aux conditions d'éligibilité à l'abattement de 50 % mentionnées à l'article 158-3-2° du CGI.