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Des hésitations ont été constatées dans l’application de l’instruction du 5 mars 2001, parue au bulletin officiel des impôts du 9 mars 2001 sous la référence 4 A-3-01, en particulier de son paragraphe n° 10. Ce paragraphe fixe, de manière forfaitaire et par catégorie d’ouvrages, la cadence moyenne des ventes des ouvrages édités en deçà de laquelle le risque de mévente est réputé avéré et les entreprises de l’édition peuvent constituer, en franchise d’impôt, une provision pour dépréciation. La cadence moyenne des ventes est fixée en pourcentage du nombre d’ouvrages édités.

Afin de lever toute ambiguïté, le dernier alinéa du a) du paragraphe 10 est remplacé par l’alinéa suivant :
« Pour l’application de ce n° 10, les ouvrages édités s’entendent de l’ensemble des tirages effectués jusqu’au troisième mois (inclus) suivant la date de parution (ouvrages de première catégorie) et jusqu’au sixième mois (inclus) suivant la date de parution (ouvrages des deuxième et troisième catégories), hors spécimens et ouvrages pilonnés. »

Exemple : Une entreprise d’édition tire, jusque dans les trois mois suivant sa parution, 100 exemplaires d’un ouvrage de 1ère catégorie, 10 d’entre eux étant immédiatement portés en charges s’agissant de spécimens (cf. instruction 4 A-3-01 n° 4). Au cours de la première année, elle en vend 15 et en pilonne 40. Son stock final est ainsi de 35 (90-15-40), sur lesquels elle peut provisionner :
[(tirage – spécimens - ouvrages pilonnés) X taux moyen de vente] – ventes effectives = [(100 – 10 – 40) X 80 %] – 15 = 25

Instruction publiée au BOI 4 A-6-10

Les dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts interdisent la déduction des provisions constituées en vue de faire face au paiement d'indemnités de licenciement pour motif économique.

Ces dispositions, qui résultent de l'article 7 de la loi de finances pour 1998, ont été commentées dans l'instruction du 20 mars 1998, publiée au bulletin officiel des impôts du 27 mars 1998 sous la référence 4 E-1-98.

Des hésitations étant apparues quant au champ d'application de ces dispositions, les précisions figurant aux paragraphes 15 et 16 (premier alinéa) de cette instruction sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 15. Plusieurs types d'indemnités peuvent être versés à l'occasion d'un licenciement pour motif économique.
1) Les indemnités concernées par l'article 7 de la loi de finances pour 1998
Toutes les indemnités directement liées à un licenciement pour motif économique sont concernées par ce dispositif, et notamment :
- l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail, aux termes duquel le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail sont  fixés aux articles R. 1234-1 à R. 1234-4 du même code ;
- lorsqu'elles sont d'un montant supérieur à l'indemnité légale, les indemnités accordées aux salariés en application des conventions collectives, du contrat de travail, des usages ou sur tout autre fondement, comme par exemple sur le fondement des dispositions de l'article L. 1233-61 du code du travail qui régit la mise en place du plan de sauvegarde de l'emploi.
2) Les dépenses non visées par le nouveau dispositif
16. Ne sont notamment pas concernées par le nouveau dispositif, les provisions constituées en vue de faire face aux versements suivants, dès lors qu'ils ne sont pas directement liés au licenciement pour motif économique : ».

Publié au BOI 4 E-1-10

L’article 26 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) aménage sur plusieurs points le régime des plus-values et moins-values à long terme applicable aux titres de sociétés à prépondérance immobilière présentant le caractère de titres de participation détenus par des entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés.

Tout d’abord, le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s’appliquer aux cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées réalisées à compter du 26 septembre 2007 au titre des exercices clos à compter de cette même date. Les provisions pour dépréciation afférentes à ces titres sont également exclues du régime du long terme.

Des modalités particulières d’imputation du stock de moins-values à long terme restant à reporter sont prévues lorsque celles-ci se rapportent à des titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées désormais exclus du régime du long terme.

Ensuite, le montant net des plus-values à long terme afférentes aux titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées fait l’objet d’une imposition au taux de 16,5 % pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007. L’article 25 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) a porté ce taux à 19 % pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2009.

Par ailleurs, la définition des titres de sociétés à prépondérance immobilière est désormais précisée dans la loi.

Enfin, le régime de plafonnement des provisions pour dépréciation des titres de participation en fonction des plus-values latentes sur ces mêmes titres prévu au 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts ne concerne plus que les titres de sociétés à prépondérance immobilière pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. Il s’applique distinctement selon que les provisions concernent des titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées ou non cotées.

Cette dernière modification est commentée dans l’instruction administratrive 4 E-2-08 en date
du 24 décembre 2008
.

L'instruction administrative est publiée au BOI 4 B-4-09.

Rescrit n°2009/42 du 14/07/2009

Question :

Y a-t-il lieu de doter la provision prévue à l'article 39 quinquies I du code général des impôts en cas de cession de créances futures résultant d'un contrat de partenariat ?

Réponse :

Le 5 mars 2009, le Collège du Conseil national de la comptabilité a précisé que les opérations de cession de créances futures résultant d'un contrat de partenariat ne donnent lieu à la constatation d'aucun produit dans les comptes de l'entreprise cédante, que la cession s'accompagne ou non d'un flux financier. Ainsi, en l'absence de flux financier (cession à titre de garantie), la cession de créances futures se traduit uniquement par une minoration du taux d'intérêt des emprunts accordés par l'établissement financier cessionnaire à l'entreprise partenaire cédante et ne conduit à aucune écriture comptable tandis qu'en cas de flux financier (cession escompte), l'écriture comptable n'impacte pas le compte de résultat mais un compte de trésorerie en contrepartie d'un compte de dette.

L'opération de cession des créances futures résultant d'un contrat de partenariat ne dégage par conséquent aucun produit imposable. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de pratiquer la provision prévue à l'article 39 quinquies I du code général des impôts lors d'une cession de créances résultant d'un contrat de partenariat, qu'il s'agisse d'une cession escompte ou d'une cession à titre de garantie.

L’article 26 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) aménage le régime fiscal applicable aux titres de sociétés à prépondérance immobilière présentant le caractère de titres de participation détenus par des entreprises.

Ainsi, le régime de plafonnement des provisions pour dépréciation des titres de participation en fonction des plus-values latentes sur ces mêmes titres prévu au 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts ne concerne plus que les titres de sociétés à prépondérance immobilière pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. Pour les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés, il s’applique de manière distincte selon qu’il s’agit de titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées ou non cotées.

Aucune autre modification n’est apportée au régime de plafonnement des provisions qui a fait l’objet de commentaires détaillés dans l’instruction administrative 4 E-1-07 du 22 mars 2007.

Les autres modifications apportées au régime des plus et moins-values à long terme des titres de sociétés à prépondérance immobilière détenus par des entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés seront commentées dans une instruction administrative à paraître dans la série 4 B.

instruction publiée au BOI 4 E-2-08

L'article 39 bis A du code général des impôts prévoit un régime spécial en faveur des entreprises de presse dans le but de leur permettre de financer elles-mêmes, au moyen des bénéfices qu'elles réalisent, l'acquisition des éléments indispensables à leur exploitation.

L'article 14 de la loi de finances pour 2007 (n° 2006-1666 du 21 décembre 2006) reconduit pour quatre ans ce régime et apporte les aménagements suivants :
- il précise le champ des entreprises éligibles à la déduction ou provision mentionnée à l'article 39 bis A précité ;
- il étend ce régime à de nouveaux investissements éligibles.

Ces aménagements s'appliquent aux provisions et déductions pratiquées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2006 pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés et du 1er janvier 2006 pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

L'instruction administrative est publiée au BOI 4 E-1-08.