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L’article 22 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) dispose que les produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises sont désormais soumis aux prélèvements sociaux lors de leur inscription au bon ou au contrat pour les bons ou contrats en unités de compte dits « multi-supports », à l’instar de l’imposition des produits inscrits en compte des contrats dont les droits sont intégralement investis en euros.

Jusqu’à présent, les produits des contrats d’assurance-vie ou de capitalisation multi-supports n’étaient soumis aux prélèvements sociaux que lors de leur dénouement en cas de vie (rachat partiel ou total) ou, depuis le 1er janvier 2010, au décès de l’assuré.

Pour les produits inscrits aux bons ou contrats à compter du 1er juillet 2011, les produits du compartiment euro des contrats multi-supports sont désormais soumis aux prélèvements sociaux au taux global de 12,3 %1 dès leur inscription en compte.

En application de l’article 80 undecies B du code général des impôts (CGI), issu de l’article 97 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, les pensions de retraite versées par les régimes facultatifs de retraite des élus locaux mis en place avant l’entrée en vigueur de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux sont imposables à l’impôt sur le revenu selon les règles des rentes viagères à titre onéreux (RVTO).

Cette mesure s’applique aux pensions perçues à compter du 1er janvier 2011.

Régime en vigueur avant le 1er janvier 2011

Avant l’adoption de la loi du 3 février 1992 précitée, les élus locaux ne bénéficiaient pas d’un régime organisé de protection sociale. Ils avaient donc mis en place, au travers d’associations ou d’amicales d’entraide, des régimes de retraite à adhésion facultative.

L’article 20 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-1658 du 29 décembre 2010) pérennise les modifications apportées à titre temporaire au dispositif des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE), prévu à l’article 163 bis G du code général des impôts (CGI), par l’article 33 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (loi LME).

Ces modifications, commentées dans une instruction du 4 octobre 2010 publiée au Bulletin Officiel des Impôts (BOI) sous la référence 5 F-15-10, qui concernaient les seuls bons attribués du 30 juin 2008 au 30 juin 2011, s’appliquent désormais également aux bons attribués après le 30 juin 2011, sans limitation dans le temps. Elles portent sur les points suivants :
- en cas de dépassement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d’euros, les sociétés peuvent continuer à émettre des bons pendant les trois années suivant ce dépassement (BOI 5 F-15-10, § 19);

Les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers au cours d’une année sont imposables à l’impôt sur le revenu, au taux de 18 %1, et aux prélèvements sociaux, au taux global de 12,1 %(1), lorsque le montant annuel des cessions réalisées au cours de l’année concernée par le foyer fiscal excède une certaine limite, dite « seuil de cession » (25 730 € pour les cessions réalisées en 2009). Corrélativement, les moins-values sont imputables sur les plus-values et gains de même nature réalisés au cours de la même année et, le cas échéant, elles sont reportables sur les plus-values et gains de même nature réalisés au cours des dix années suivantes.

Lorsque le montant annuel des cessions réalisées au cours d’une année par le foyer fiscal n’excède pas le seuil de cession, les plus-values réalisées ne sont imposables ni à l’impôt sur le revenu, ni aux prélèvements sociaux. Corrélativement, les moins-values ne peuvent être constatées.

Jusqu’au 31 décembre 2009, les produits des contrats d’assurance-vie dont les garanties sont exprimées en unités de compte, y compris ceux, dits « multi-supports », qui sont investis à la fois en euros et en unités de compte, n’étaient imposés aux prélèvements sociaux qu’au dénouement en cas de vie du contrat, c’est-à-dire en cas de rachat total ou partiel. En cas de décès de l’assuré, il n’y avait pas, sur le plan fiscal, de dénouement du contrat et, par suite, pas d’imposition aux prélèvements sociaux des produits acquis ou constatés par l’assuré pendant la phase d’épargne du contrat.

Il en était de même pour les contrats en euros, pour les produits acquis ou constatés au titre de l’année du décès.

Situation actuelle

L’imposition aux prélèvements sociaux au taux global de 12,1 % des produits des bons ou contrats de capitalisation ou d’assurance vie diffère selon qu’il s’agit ou non de contrats exprimés en unités de compte.

Ainsi, les produits des contrats d’assurance vie sont soumis aux prélèvements sociaux :
- lors de leur inscription en compte pour les contrats en euros ;
- lors du dénouement du contrat pour les contrats en unités de compte, y compris ceux incluant des supports en euros ;
- et, depuis le 1er janvier 2010, au moment du décès de l’assuré pour les produits qui n’y ont pas été soumis de son vivant.

Situation nouvelle

Dans le cadre de la contribution des revenus de l’épargne au financement de la dette sociale portée par la Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades), il est proposé d’anticiper l’imposition aux prélèvements sociaux du compartiment euro des contrats d’assurance vie multisupport.

La mesure consiste à aligner le régime d’imposition des produits du compartiment euro des contrats d’assurance vie multisupport sur celui des contrats monosupport exprimés en euros.

Situation actuelle

Les plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers, résidant fiscalement en France et agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, sont soumises à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 18 %.

Toutefois, lorsque le montant des cessions du foyer fiscal au cours d’une année n’excède pas un seuil, fixé à 25 830 euros pour 2010, les plus-values réalisées au cours de cette même année sont exonérées d’impôt sur le revenu.

Pour les cessions réalisées depuis le 1er janvier 2010, les plus-values de cession de valeurs mobilières sont soumises aux prélèvements sociaux quel que soit le montant des cessions du foyer fiscal.

La règle actuelle, fondée sur un montant de cessions et non de plus-values, n’est pas toujours bien comprise par les contribuables. En outre, elle s’applique indépendamment du niveau de revenu des contribuables et donc sans relation avec leur capacité contributive.

L’article 1 du code général des impôts (CGI) instaure le principe du plafonnement des impôts directs en fonction des revenus (« bouclier fiscal »). Les conditions d’application de ce droit sont définies à l’article 1649-0 A du même code.

En application de ces dispositions, chaque contribuable peut exercer un droit à restitution de la fraction des impositions directes qui excède le seuil de 50 % de ses revenus. Ce droit est acquis au 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de la réalisation des revenus pris en compte.

L’année de la réalisation des revenus constitue l’année de référence (année N) pour la détermination du droit à restitution (sur ce point, voir le BOI 13 A-1-08, n° 16 et suivants).

Les impositions retenues pour la détermination du droit à restitution acquis au 1er janvier de l’année N+2 sont celles qui sont versées, soit au titre des revenus pris en compte et réalisés en année N (impôt sur le revenu, prélèvements sociaux), soit établies en fonction du patrimoine ou de la situation constatés au 1er janvier de l’année N+1 (impôt de solidarité sur la fortune, taxe d’habitation et taxes foncières afférentes à l’habitation principale).

Les revenus pris en compte sont les revenus soumis à l’impôt sur le revenu ou, sous réserve d’exceptions limitativement énumérées, qui sont exonérés de cet impôt, auxquels sont appliquées certaines corrections.

Afin de mieux prendre en compte les revenus réalisés par le contribuable pour la détermination du calcul du droit à restitution des impositions directes, l’article 101 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2010) et l’article 56 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009) :
- d’une part, réintègrent dans les revenus pris en compte pour la détermination du droit à restitution les abattements applicables pour l’assiette de l’impôt sur le revenu en matière de revenus distribués (dividendes) ;
- d’autre part, excluent l’imputation sur les revenus pris en compte pour la détermination du droit à restitution acquis au titre d’une année, des moins-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux ainsi que des déficits réalisés au cours des années antérieures à l’année de référence.

Par ailleurs, le 4° du IV de l’article 17 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 (n° 2009-1646 du 24 décembre 2009) tire les conséquences, pour la détermination du droit à restitution, de l’imposition aux prélèvements sociaux, dès le premier euro de cessions, des plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux : cette réforme permet en effet d’intégrer les revenus réalisés dans le calcul du droit à restitution.

L'instruction administrative publiée au BOI 13 A-1-10 commente ces dispositions, qui s’appliquent à compter de la détermination du droit à restitution acquis :
- au 1er janvier 2011 (« bouclier 2011 » - revenus 2009) pour les aménagements relatifs aux revenus pris en compte pour la détermination du droit à restitution ;
- au 1er janvier 2012 (« bouclier 2012 » - revenus 2010) pour l’incidence, sur les revenus pris en compte pour la détermination du droit à restitution, de l’imposition aux prélèvements sociaux, dès le premier euro de cessions, des plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux.

Rescrit n° 2010/45 du 20/07/2010

Régime au regard de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux du dénouement d'un plan d'épargne retraite populaire (PERP) sous forme d'un versement forfaitaire unique (cas des rentes de faible montant).

Question :

Quel est le régime au regard de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux du dénouement d'un plan d'épargne retraite populaire (PERP) sous forme d'un versement forfaitaire unique en lieu et place d'une rente viagère de faible montant ?

Réponse :

Un PERP se dénoue en principe sous la forme d'une rente viagère, à l'exception notamment du cas où les rentes à verser étant d'un montant trop faible, l'établissement financier procède à la liquidation des droits acquis sous forme d'un versement forfaitaire unique, conformément à l'article A 160-2 du code des assurances.

Ce versement ne modifie cependant pas la nature de rente des sommes versées.

Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 12 du code général des impôts (CGI) selon lequel l'impôt est dû chaque année à raison des revenus perçus au cours de cette même année, les droits acquis au titre d'un PERP liquidés sous forme d'un versement unique sont imposables pour leur montant total selon les règles de droit commun des pensions et retraites, au titre de l'année de la perception des sommes.

Le système du quotient prévu au I de l'article 163-0 A du CGI, applicable aux revenus exceptionnels, a vocation à s'appliquer aux pensions de retraite de faible montant perçues sous la forme d'un versement forfaitaire unique dans le cadre d'un PERP, et ce, à titre dérogatoire, quel que soit leur montant.

L'ensemble des rentes viagères ou temporaires servies au dénouement du PERP est assujetti aux prélèvements sociaux dans les conditions et aux taux applicables aux revenus de remplacement. Le versement exceptionnel des rentes sous forme de capital ne déroge pas à cette règle. Ces revenus sont ainsi soumis à la contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 6,6 % depuis le 1er janvier 2005, au lieu du taux de 7,5 % applicable aux revenus d'activité, ainsi qu'à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 %. Toutefois, les retraités disposant de faibles ressources, c'est-à-dire ceux dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année (2008 pour la CSG et la CRDS dues au titre de 2010) ne dépasse pas le montant maximal fixé au I de l'article 1417 du CGI pour avoir droit à une exonération de taxe d'habitation, soit, pour 2010, 9 837 € majorés de 2 627 € par demi part supplémentaire, sont exonérés de la CSG et de la CRDS. Ceux qui ne remplissent pas cette condition de ressources mais dont le montant d'impôt sur le revenu de l'année précédente est inférieur à 61 € sont passibles sur leurs pensions de la CSG au taux réduit de 3,8 %, dont le montant est intégralement déductible du revenu imposable, tout en restant assujettis à la CRDS au taux normal.

Rescrit n° 2010/42 du 06/07/2010

Question :

Dans quelles conditions la contribution sociale généralisée (CSG) afférente à une indemnité de rupture conventionnelle du contrat de travail en totalité exonérée d'impôt sur le revenu est-elle prise en compte dans la détermination de la rémunération imposable du salarié concerné ?

Réponse :


L'indemnité de rupture conventionnelle peut, en application de l'article L 136-2 du code de la sécurité sociale, être en partie soumise à la CSG, au même titre que les autres indemnités de rupture du contrat de travail.

En application du I de l'article 154 quinquies du code général des impôts (CGI), la CSG due au titre des revenus d'activité est admise en déduction pour la détermination du montant net imposable du revenu catégoriel au titre duquel elle a été acquittée, à concurrence de la fraction correspondant au taux de 5,1%. La fraction de CSG restante n'est quant à elle pas déductible.

La Documentation de base 5 B 3233, n° 15 et suivants, précise que la CSG est déductible dès lors qu'elle est afférente à des revenus effectivement soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu et pour lesquels la CSG s'est substituée aux cotisations d'assurance maladie.

Il résulte de ces principes que la CSG acquittée sur une indemnité de rupture conventionnelle exonérée en totalité d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales, n'est, pour son montant total, pas déductible fiscalement.

Les articles 1 à 3 de la loi généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion (loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008) instituent le revenu de solidarité active (RSA), dont l’objectif est d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, afin de lutter contre la pauvreté, encourager l’exercice ou le retour à une activité professionnelle et aider à l’insertion sociale des bénéficiaires. Le RSA remplace le revenu minimum d’insertion, l’allocation de parent isolé et les différents mécanismes d’intéressement à la reprise d’activité.

L’article 3 de la loi précitée crée deux nouvelles contributions additionnelles au prélèvement social de 2 %, codifiées au III de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles et destinées à contribuer au financement du RSA :
- une contribution additionnelle au prélèvement social de 2 % sur les revenus du patrimoine, qui s’applique, sauf cas particulier, aux revenus des années 2008 et suivantes ;
- une contribution additionnelle au prélèvement social de 2 % sur les produits de placement, qui s’applique, sauf cas particulier, à compter du 1er janvier 2009.

Le produit de ces contributions additionnelles est affecté au fonds national des solidarités actives créé par le même article 3 de la loi généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.

Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que celles applicables, selon le cas, au prélèvement social de 2 % sur les revenus du patrimoine ou au prélèvement social de 2 % sur les produits de placement. Leur taux est fixé à 1,1%.

L'instruction administrative publiée au BOI 5 I-1-09 a pour objet de commenter l’application de ces contributions additionnelles sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placement.

Nicolas Sarkozy a dévoilé aujourd'hui les contours du revenu de solidarité active, dont la généralisation doit être actée dans un projet de loi présenté mercredi prochain en Conseil des ministres.

Le projet prévoit la création d'une nouvelle taxe sur les revenus du patrimoine et des placements, dont l'assurance vie, destinée à financer le RSA. La recette de cette contribution additionnelle de 1,1 %, qui s'ajoutera aux 11 % de prélèvements sociaux existants (CSG, CRDS, contribution de 2 %, cotisation solidarité autonomie de 0,3 %), et qui touchera les revenus perçus en 2009, est estimée à près de 1,5 milliard d'euros.

Le RSA remplace le RMI (Revenu minimum d'insertion) et l'API (Allocation de parent isolé), en permettant à ceux qui reprennent un travail de conserver une partie de leur allocation. Il concerne aussi les travailleurs "pauvres" dont le salaire n'excède pas 1,04 Smic mensuel qui vont percevoir un complément à leur salaire. Au final, le RSA concernera 3,7 millions de ménages.

Les revenus distribués imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, perçus par les contribuables personnes physiques jusqu'au 31 décembre 2007, sont soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (au taux global de 11 %). L'assiette de ces prélèvements sociaux est constituée par le montant déclaré de ces revenus, avant application de l'abattement de 40 % et de l'abattement forfaitaire de 1 525 € ou 3 050 € (selon la situation de famille), et après déduction des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu.

Ces prélèvements sociaux sont recouvrés par voie de rôle.

L'article 10 de la loi de finances pour 2008 (loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) a notamment modifié le régime social des revenus distribués perçus par les contribuables personnes physiques à compter du 1er janvier 2008 :
- d'une part, en étendant le champ d'application des prélèvements sociaux sur les produits de placement (prélèvements sociaux opérés à la source) aux revenus distribués répondant aux conditions d'éligibilité à l'abattement de 40 % et imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif, lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus (l'établissement payeur) est établie en France ;
- et, d'autre part, en modifiant l'assiette des revenus de capitaux mobiliers soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (prélèvements sociaux recouvrés par voie de rôle).

L'instruction administrative publiée au BOI 5 I-6-08 commente ces nouvelles dispositions qui s'appliquent aux revenus distribués perçus à compter du 1er janvier 2008.

Dans un souci de cohérence avec les dispositions déjà applicables aux revenus d'origine indéterminée, taxés d'office en application des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, l'article 11 de la loi pour le financement de la sécurité sociale pour 2007 (loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006) a étendu le champ d'application des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine aux revenus taxés sur le fondement des dispositions suivantes :
- article 168 du code général des impôts (CGI) (évaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d'après certains éléments du train de vie) ;
- article 1649 A du CGI (transferts de capitaux par l'intermédiaire de comptes non déclarés à destination ou en provenance de l'étranger) ;
- article 1649 quater A du CGI (transferts physiques de capitaux non déclarés à destination ou en provenance de l'étranger).

Il a, en outre, prévu d'appliquer les mêmes prélèvements, aux revenus taxés d'office à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 66-1° du livre des procédures fiscales (LPF), dès lors qu'ils ne sont pas susceptibles d'être assujettis à ces mêmes prélèvements en application d'une autre disposition légale.

L'instruction 5 B-15-08 a pour objet de commenter ces nouvelles dispositions, applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.

A compter de 2007, les prélèvements sociaux sur les produits de placements à revenus fixes soumis à l'impôt sur le revenu sont prélevés à la source par l'établissement payeur.

Ces produits ouvrent droit à une CSG déductible des revenus de l'année du prélèvement.


Situation actuelle

Les dividendes de sociétés françaises ou étrangères (hors « paradis fiscaux ») perçus par des actionnaires personnes physiques sont en principe imposés à l'impôt sur le revenu au barème progressif, après déduction d'un abattement de 40 % et d'un abattement fixe annuel de 1 525 euros ou 3 050 euros, selon la situation de famille du contribuable.

En outre, les actionnaires personnes physiques bénéficient d'un crédit d'impôt sur le revenu égal à 50 % du montant des dividendes perçus, y compris ceux perçus en franchise d'impôt dans un plan d'épargne en actions (PEA), crédit d'impôt limité à 115 euros ou 230 euros selon leur situation de famille.

Les dividendes perçus par les actionnaires personnes physiques, nets des seuls frais attachés à ces revenus, sont imposés aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (11 %), c'est-à-dire par voie de rôle l'année suivant celle de la perception des revenus.

Situation nouvelle

Afin de rapprocher la fiscalité des dividendes de celle des produits de taux, il est proposé d'instituer un prélèvement forfaitaire à la source sur certains dividendes perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France.

Ainsi, à l'instar du prélèvement forfaitaire libératoire sur les produits de placement à revenu fixe, ce nouveau prélèvement sur les dividendes, libératoire de l'impôt sur le revenu, s'appliquerait sur option du contribuable, c'est-à-dire lorsque cette imposition lui serait plus favorable que l'imposition au barème.

Le taux de ce prélèvement forfaitaire serait fixé à 16 %, comme celui des plus-values de cession de titres.

La mesure concernerait tous les dividendes de sociétés françaises ou étrangères, éligibles à l'abattement de 40 %. L'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire ne serait toutefois pas autorisée pour les contribuables détenant, avec les membres de leur famille, une participation substantielle dans le capital de la société distributrice.

L'assiette imposable au prélèvement forfaitaire libératoire serait constituée du montant brut des dividendes perçus, sans application des abattements ou déduction de frais, et les dividendes concernés ne pourraient pas bénéficier du crédit d'impôt plafonné à 115 euros ou 230 euros, selon la situation de famille.

En parallèle à l'instauration d'un dispositif favorable d'imposition à la source des dividendes, il est prévu d'étendre le paiement à la source des prélèvements sociaux sur la plupart des dividendes éligibles à l'abattement de 40 %, que ces derniers soient imposables au prélèvement forfaitaire libératoire ou au barème progressif de l'impôt sur le revenu, et ce dans le prolongement de la mesure adoptée l'année dernière dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 pour les produits de taux et d'assurance vie.

L'ensemble de ces dispositions s'appliquerait aux dividendes perçus à compter du 1er janvier 2008.


Situation jusqu'au 31 décembre 2006

Les produits des dépôts effectués sur un compte pour le développement industriel (CODEVI) sont exonérés d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux (contribution sociale généralisée, contribution pour le remboursement de la dette sociale, prélèvement social de 2 % et contribution additionnelle à ce prélèvement).

Les sommes déposées sur le CODEVI ne peuvent excéder un plafond fixé à 4 600 euros.

Situation à compter du 1er janvier 2007

L'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2006 étend les emplois des fonds collectés dans le cadre des CODEVI et remplace la dénomination de ce compte par celle de livret de développement durable.

Les conditions d'ouverture et de fonctionnement du livret de développement durable sont prévues aux articles L. 221-27 et L. 221-28 du code monétaire et financier. Ainsi, seules les personnes physiques dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un livret de développement durable et il ne peut être ouvert qu'un livret par contribuable ou un pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

Par ailleurs, les versements sur ce livret ne peuvent excéder un plafond prévu à l'article D. 221-103 du code monétaire et financier. Ce plafond a été fixé, à compter du 1er janvier 2007, à 6 000 euros par l'article 1er du décret n° 2007-161 du 6 février 2007 relatif au livret de développement durable.

L'article 157-9° quater du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2006, prévoit que les produits (intérêts) des dépôts effectués sur un livret de développement durable sont exonérés d'impôt sur le revenu. Corrélativement, ces produits sont exonérés de prélèvements sociaux.

Pour les personnes physiques titulaires d'un CODEVI au 31 décembre 2006, les modifications apportées par l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2006 et par le décret n°2007-161 précité ont donc pour effets, d'une part, de changer la dénomination de leur compte en livret de développement durable et, d'autre part, de porter, à compter du 1er janvier 2007, le plafond des versements autorisés sur ce livret à 6 000 euros.

Les dispositions de l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2006 s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2007 et des années suivantes.

L'instruction officielle est publiée au BOI 5 I-2-07.

Plus-values

Le montant annuel de cessions de valeurs mobilières au-delà duquel les plus-values sont imposables est porté à 20 000 euros pour l'imposition des revenus de 2007.
(LF 2007)

Déductions du revenu global

A compter des revenus de 2007, les membres d'un couple marié ou pacsé soumis à une imposition commune peuvent déduire les cotisations d'épargne-retraite dans une limite annuelle égale au total des montants déductibles pour chaque membre du couple. Chaque membre peut bénéficier du plafond de déduction ou de la fraction de plafond non utilisé par l'autre membre.
(LF 2007)

Le régime de déduction du revenu global des pertes consécutives à la souscription au capital de sociétés en difficulté est supprimé pour les pertes subies à compter du 1er janvier 2007.
(LF 2007)


Réductions d'impôt

Taux de la réduction d'impôt pour souscription de parts de fonds d'investissement de proximité porté à 50% lorsque le FIP est constitué pour 60% au moins de valeurs émises par des sociétés qui exercent leur activité exclusivement en Corse.
(LF 2007)

La réduction d'impôt pour souscription au capital des PME est prorogée jusqu'au 31 décembre 2010. Les modalités d'application sont aménagées pour les versements effectués à compter du 1er janvier 2007. La société, non cotée, doit avoir son siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (hors Liechtenstein). Il peut s'agir d'une société ayant pour objet exclusif de détenir des participations dans d'autres sociétés. Les versements qui excèdent la limite annuelle de 20 000 euros (personne seule) ou de 40 000 euros (couple marié) peuvent être reportés sur les 4 années suivantes (au lieu de 3 ans antérieurement).
(LF 2007)

Les dons effectués à compter du 1er janvier 2007 à la Fondation du patrimoine ou à certaines associations reconnues d'utilité publique et agréées par le ministre du budget en vue de la conservation ou de la restauration de monuments historiques privés ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 200 du code général des impôts en faveur des dons aux organismes d'intérêt général. Les versements effectués à ces organismes par l'exploitant d'une entreprise individuelle ouvrent également droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 238 bis du CGI en faveur des dépenses de mécénat.
(LF 2007)

L'investissement locatif dans une résidence hôtelière à vocation sociale ouvre droit à une réduction d'impôt. Le logement doit être loué nu pendant au moins 9 ans à l'exploitant de la résidence. La réduction d'impôt est égale à 25% du prix du logement retenu dans la limite de 50 000 euros (personne seule) ou 100 000 euros (couple) ; elle est étalée sur une durée maximale de 6 ans.
(LFR 2006)

Crédits d'impôt

Le montant du crédit d'impôt en faveur des jeunes qui prennent un emploi dans certains secteurs rencontrant des difficultés de recrutement est majoré pour les salariés dont la période d'activité de six mois s'achève en 2007 ou en 2008. Le crédit d'impôt est égal à 1500 euros lorsque les salaires de la période d'activité n'excèdent pas 10 060 euros et, au-delà de ce montant, à 75% de la différence entre 12 060 euros et le montant de ces revenus.
(LFR 2006)

Le montant du crédit d'impôt « mobilité »accordé aux personnes qui déménagent à plus de 200 km pour exercer une activité salariée est porté à 2 000 euros (au lieu de 1 500 euros) pour les salariés dont la période d'activité de six mois s'achève en 2007 ou en 2008.
(LFR 2006)

L'emploi d'un salarié à domicile ouvre droit à une aide fiscale dont les modalités sont aménagées pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2007. Ces dépenses ouvrent droit :
- soit à une réduction d'impôt en cas d'emploi direct d'un salarié, de recours à une association ou à une entreprise agréée par l'Etat qui rend les services définis aux articles D 129-35 et D 129-36 du code du travail ou de recours à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale ;
- soit à un crédit d'impôt, lorsqu'il s'agit de dépenses payées au moyen du chèque emploi service universel, pour la garde d'enfants à domicile, le soutien scolaire ou les cours à domicile pour les personnes qui exercent une activité professionnelle au cours de l'année d'engagement de la dépense (dans le cas d'un couple marié ou pacsé soumis à une imposition commune, les deux conjoints ou partenaire doivent exercer une activité professionnelle).
Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt et à la réduction d'impôt sont retenues dans la limite globale de 12 000 euros (majorée de 1 500 euros par enfant à charge et au titre de chaque membre du foyer âgé de plus de 65 ans, sans pouvoir excéder 15 000 euros) en tenant compte prioritairement des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt.
La limite globale est portée à 20 000 euos lorsqu'un des membres du foyer fiscal est titulaire de la carte d'invalidité d'au moins 80% ou perçoit une pension d'invalidité de 3ème catégorie ou donne droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
L'emploi peut être exercé à la résidence d'un ascendant titulaire de l'allocation personnalisée d'autonomie. Les dépenses engagées dans ce cas ouvrent droit exclusivement à la réduction d'impôt.
Comme la réduction d'impôt, le crédit d'impôt est égal à 50% du montant des dépenses éligibles. S'il excède l'impôt dû, le crédit d'impôt est restitué au contribuable.
(LFR 2006)

Les PME dotées d'un plan d'épargne entreprise bénéficient d'un crédit d'impôt égal à 25% des dépenses de formation des salariés à l'économie de l'entreprise et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié exposées en 2007 et 2008. La base de calcul du crédit d'impôt est plafonnée à 10 heures de formation par salarié et à 75 euros par heure de formation. Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 5 000 euros pour l'ensemble de la période d'application (1/1/2007 au 31/12/2008)
(loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié du 30/12/2006, art.21 ter)

Le coût des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales ouvre droit au crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater du CGI au titre de l'habitation principale. Il s'agit des équipements installés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 dans un logement achevé ou intégrés à un logement acquis neuf ou à un logement acquis en état futur d'achèvement pendant cette période. Le crédit d'impôt est égal à 25% des dépenses retenues dans la limite du plafond pluriannuel qui s'applique à l'ensemble des dépenses éligibles pour l'habitation principale, soit 8 000 euros (personne seule) ou 16 000 euros
(couple marié), majoré de 400 euros par personne à charge.
(Loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30/12/2006)

Les débitants de tabac imposés selon un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25% des dépenses de rénovation de linéaires et de vitrines ou d'acquisition de terminaux informatiques. Ces dépenses sont retenues dans la limite de 10 000 euros au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009.
(LFR 2006)

Le plafond du crédit d'impôt recherche est porté à 16 000 000 euros au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2007.
(LFR 2006)

Prélèvements sociaux

Les prélèvements sociaux sur les produits de placements à revenu fixe et sur les bons ou contrats de capitalisation soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu sont prélevés à la source par l'établissement payeur à compter de 2007.
(LFSS 2007)