L’article 1647 C quinquies B du code général des impôts issu de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 institue, pour les impositions établies au titre de 2010 à 2013, un dégrèvement temporaire de contribution économique territoriale (CET) et de taxes annexes.
L'instruction administrative publiée au BOI 6 E-4-11 a pour objet de commenter cette nouvelle disposition et se substitue à l’instruction 6 E-1-11 qui est rapportée.
Publié au BOI 6 E-4-11
Dégrèvement transitoire de contribution économique territoriale
14:05 | Contribution économique territoriale, dégrèvement with 0 commentaires »Contribution à l'audiovisuel public des particuliers: prorogation du dispositif de maintien de droits acquis pour 2011
00:59 | contribution à l'audiovisuel public, dégrèvement, exonération, redevance audiovisuelle with 0 commentaires »Conformément au III de l’article 1605 du code général des impôts, le montant de la contribution à l’audiovisuel public s’élève au titre de l’année 2010 à 121 € pour la France métropolitaine et à 78 € pour les départements d’outre-mer (DOM). Ce montant est indexé chaque année sur l’indice des prix à la consommation, hors tabac, tel que prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
En 2011, le montant de la contribution à l’audiovisuel public s’élève, après indexation, à 123 € pour la métropole et à 79 € pour les DOM. Par ailleurs, l’article 69 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) proroge pour l’année 2011 le dégrèvement total de la contribution à l’audiovisuel public en faveur des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier 2004 et qui bénéficiaient jusqu’alors du dispositif des droits acquis (cf. BOI 6 A-1-09 et BOI 6 A-1-10).
Intérêts moratoires: modalités de calcul des intérêts moratoires en cas de versements successifs
05:46 | contentieux, dégrèvement, intérêts moratoires with 0 commentaires »Lorsqu'un dégrèvement est prononcé à la suite d'une réclamation contentieuse tendant à la réparation d'une erreur dans l'assiette ou le calcul des impositions, le remboursement des sommes indûment versées par le contribuable est assorti d'intérêts moratoires, qui courent à compter du jour du paiement des sommes indues.
L'instruction fiscale publiée au BOI 13 O-1-11 a pour objet d'apporter des précisions sur le point de départ des intérêts moratoires lorsque l'impôt dégrevé a donné lieu au paiement d'acomptes provisionnels antérieurs à sa liquidation.
Conditions d’application du dégrèvement de taxe d’habitation pour les contribuables relogés en raison de la démolition de leur logement
22:14 | dégrèvement, taxe d'habitation with 0 commentaires »L’article 102 de la loi de finances rectificative pour 2009 (n°2009-1674 du 30 décembre 2009) institue un dégrèvement partiel de taxe d’habitation en faveur des contribuables relogés en raison de la démolition de leur logement dans le cadre d’un projet conventionné au titre du programme national de rénovation urbaine prévu par la loi n°2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
Le dégrèvement est accordé au titre des trois années suivant celle du relogement. Il est égal à la différence entre le montant de la taxe d’habitation due au titre de l’année concernée pour le nouveau logement et le montant de la taxe d’habitation due au titre de l’année du relogement, c’est-à-dire pour l’ancien logement.
Dégrèvement temporaire de contribution économique territoriale (CET) et de taxes annexes
22:20 | contentieux, Contribution économique territoriale, cotisation foncière des entreprises (CFE), CVAE, dégrèvement, réclamation with 0 commentaires »L’article 1647 C quinquies B du code général des impôts issu de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 institue, pour les impositions établies au titre des années 2010 à 2013, un dégrèvement de contribution économique territoriale et de taxes annexes.
Ce dégrèvement est égal à la différence entre d’une part, les cotisations de contribution économique territoriale (cotisation foncière des entreprises et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises), de taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie et pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat et d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux de 2010 et d’autre part, les cotisations de taxe professionnelle (dont la cotisation minimale de taxe professionnelle) et de taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie et pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat, majorées de 10 %, qui auraient été dues en 2010 en absence de réforme, multipliée par un taux égal à :
- 100 % pour 2010 ;
- 75 % pour 2011 ;
- 50 % pour 2012 ;
- 25 % pour 2013.
Limites d'application des abattements, exonérations et dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation pour 2010
00:24 | abattement, dégrèvement, exonération, limite, taxe d'habitation, taxe foncière with 0 commentaires »Pour les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation établies au titre de 2010, le plafond de revenu mentionné au I de l’article 1417 du code général des impôts est fixé à 9 876 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2 637 € pour chaque demi-part supplémentaire ou 1 319 € en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 11 686 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2 791 € pour la première demi-part et 2 637 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s’élèvent respectivement à 1 396 € et à 1 319 € en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 12 219 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 364 € pour la première demi-part et 2 637 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s’élèvent respectivement à 1 682 € et à 1 319 € en cas de quart de part supplémentaire.
Pour l’application de l’article 1414 A du code général des impôts aux cotisations de taxe d’habitation établies au titre de 2010 :
a) Le plafond de revenu mentionné au II de l’article 1417 du code général des impôts est fixé à 23 224 € pour la première part de quotient familial, majorée de 5 426 € pour la première demi-part et 4 270 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s’élèvent respectivement à 2 713 € et à 2 135 € en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 28 068 € pour la première part de quotient familial, majorée de 5 954 € pour la première demi-part, 5 677 € pour la deuxième demi-part et 4 270 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces trois derniers montants s’élèvent respectivement à 2 977 €, 2 839 € et 2 135 € en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 30 758 € pour la première part de quotient familial, majorée de 5 954 € pour chacune des deux premières demi-parts, 5 070 € pour la troisième demi-part et 4 270 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces trois derniers montants s’élèvent respectivement à 2 977 €, 2 535 € et 2 135 € en cas de quart de part supplémentaire.
b) Le montant de l’abattement est fixé à 5 038 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 456 € pour les quatre premières demi-parts et 2 575 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s’élèvent respectivement à 728 € et 1 288 € en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, cet abattement est fixé à 6 046 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 456 € pour les deux premières demi-parts et 2 575 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s’élèvent respectivement à 728 € et à 1 288 € en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Guyane, cet abattement est fixé à 6 716 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 119 € pour les deux premières demi-parts et 2 684 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s’élèvent respectivement à 560 € et à 1 342 € en cas de quart de part supplémentaire.
Instruction fiscale publiée au BOI 6 D-1-10
Rescrit: conditions d'application du dégrèvement au titre des investissements nouveaux prévu par l'article 1647 C quinquies du CGI en cas d'opération de fusion ou d'apport partiel d'actifs
13:15 | dégrèvement, investissements, taxe professionnelle with 0 commentaires »Question :
En cas de fusion ou d'apport partiel d'actifs, le nouvel exploitant d'un bien ayant ouvert droit au dégrèvement au titre des investissements nouveaux (DIN) chez son prédécesseur peut-il également bénéficier du DIN au titre de ce bien ?
Réponse :
En application de l'article 1647 C quinquies du CGI, les immobilisations neuves éligibles aux dispositions de l'article 39 A du même code ouvrent droit à un dégrèvement égal respectivement à la totalité, aux deux tiers, et à un tiers de la cotisation de taxe professionnelle pour la première année au titre de laquelle ces biens sont compris dans la base d'imposition et pour les deux années suivantes.
Il en résulte que, pour être éligible au DIN, une immobilisation doit remplir notamment les deux conditions cumulatives suivantes :
- elle doit être éligible par nature à l'amortissement dégressif : sont éligibles les biens dont la liste limitative est fixée par le 2 de l'article 39 A du CGI et de l'article 22 de son annexe II, que l'entreprise tenue de les inscrire à son bilan pratique ou non l'amortissement dégressif (BOI 6 E-7-06 n° 6) ;
- elle doit être créée ou acquise neuve par l'entreprise exploitant l'établissement auquel elle est rattachée ; ainsi, le caractère neuf d'une immobilisation n'est pas remis en cause en cas de transfert de l'immobilisation entre établissements d'une même entreprise (BOI précité n° 12).
Redevance audiovisuelle: montant applicable et prorogation du dispositif de maintien des droits acquis pour 2010
14:28 | dégrèvement, redevance audiovisuelle with 0 commentaires »Conformément au III de l’article 1605 du code général des impôts, le montant de la redevance audiovisuelle s’élevait jusqu’en 2008 à 116 € pour la France métropolitaine et de 74 € pour les départements d’outre-mer (DOM).
L’article 97 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) pose, à compter de 2009, le principe de l’indexation annuelle du montant de la redevance audiovisuelle sur l’indice des prix à la consommation, hors tabac, tel que prévu dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l’année considérée.
L’article 31 de la loi relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (n° 2009-258 du 5 mars 2009) :
- d’une part, porte, à compter de 2010, le montant de la redevance audiovisuelle à 120 € pour la métropole et à 77 € pour les DOM ;
- d’autre part, reconduit le principe de l’indexation du montant de la redevance audiovisuelle selon les modalités précitées, y compris au titre de l’année 2010.
Après indexation, le montant de la contribution à l’audiovisuel public s’est élevé pour 2009 à 118 € pour la métropole et 75 € pour les DOM, et s’élève pour 2010 à 121 € pour la métropole et à 78 € pour les DOM.
En outre, l’article 29 de cette même loi modifie la dénomination de la redevance audiovisuelle qui est désormais appelée « contribution à l’audiovisuel public ».
Par ailleurs, l’article 58 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) proroge pour l’année 2010 le dégrèvement total de la contribution à l’audiovisuel public en faveur des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier 2004 et qui bénéficiaient jusqu’alors du dispositif des droits acquis (cf. BOI 6 A-1-09).
Instruction fiscale publiée au BOI 6 A-1-10
BIC/IS: rattachement des dégrèvements d’impôts
14:07 | BIC, charges déductibles, dégrèvement, impôt sur les sociétés (IS) with 0 commentaires »Dans sa rédaction antérieure à la loi de finances rectificative pour 2008, le 4° du 1 de l’article 39 du code général des impôts prévoyait que le montant des dégrèvements accordés sur des impôts déductibles entrait dans les recettes de l’exercice au cours duquel l’exploitant était avisé de leur ordonnancement. L'article L. 78 du livre des procédures fiscales prévoyait la même règle de rattachement pour les dégrèvements d'impôts et taxes ayant donné lieu à application de la déduction en cascade dans le cadre d'un contrôle fiscal.
L'article 23 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) supprime le deuxième alinéa du 4° du 1 de l’article 39 du code général des impôts et abroge l’article L. 78 du livre des procédures fiscales.
Dès lors, pour la détermination des résultats imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles et des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés, les dégrèvements d’impôts déductibles suivent désormais les règles de droit commun de rattachement des produits. Le montant des dégrèvements accordés doit être rattaché à l'exercice au cours duquel les sommes constituent une créance acquise par l'entreprise, c'est-à-dire certaine dans son principe et déterminée dans son montant (cf. documentation administrative 4 A 212).
A titre d’exemple, le dégrèvement consécutif au plafonnement de la taxe professionnelle due en fonction de la valeur ajoutée devra ainsi être rattaché au titre de l’exercice de dépôt de la demande de plafonnement. En revanche, le dégrèvement obtenu à la suite d’une demande de remise gracieuse devra être rattaché au titre de l'exercice au cours duquel l'entreprise reçoit l'avis de dégrèvement.
La situation des dégrèvements portant sur des impôts, taxes, contributions ou prélèvements exclus des charges déductibles demeure inchangée. Ainsi, il n’y a pas lieu de comprendre dans les bases imposables le montant des dégrèvements sur des impôts, taxes, contributions ou prélèvements exclus des charges déductibles.
L'instruction administrative publiée au BOI 4 A-4-09 s’applique aux créances acquises au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2008.
Les personnes en maison de retraite pourront continuer à bénéficier d'allégements d'impôts locaux
02:54 | dégrèvement, exonération, redevance audiovisuelle, taxe d'habitation, taxe foncière with 0 commentaires »Sous certaines conditions de ressources, les personnes âgées hébergées en maison de retraite ou en établissement de soin de longue durée peuvent obtenir un allégement ou une exonération totale de certaines taxes locales concernant leur habitation principale.
L'article 27 de la loi de finances rectificative pour 2007 permet à des contribuables, n'occupant plus leur logement à titre de résidence principale mais en conservant la jouissance exclusive, de bénéficier de certaines exonérations et dégrèvements de :
- la taxe foncière sur les propriétés bâties,
- la taxe d'habitation,
- la redevance audiovisuelle
Ces allégements de fiscalité locale peuvent bénéficier aux personnes âgées qui ont quitté leur logement pour être hébergées dans un établissement d'accueil spécialisé (maison de retraite ou établissement de soin de longue durée) et à la condition que leur ancien logement reste libre de toute occupation.
L'exonération ou le dégrèvement s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2008.
Ces allégements ne sont accordés qu'à compter de l'année qui suit celle de l'hébergement des personnes âgées en maison de retraite ou en établissement de soin de longue durée.
Limites d'application pour 2007 des abattements, exonérations et dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation
13:05 | abattement, dégrèvement, exonération, taxe d'habitation, taxe foncière with 0 commentaires »Conformément au III de l'article 1417 du code général des impôts, les limites du revenu fiscal de référence à retenir pour ouvrir droit au bénéfice des exonérations ou dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties ou de taxe d'habitation sur la résidence principale, prévus aux articles 1391, 1391 B, 1411, 1414, 1414 A et 1417 du code général des impôts, sont actualisées chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. De plus, en application du cinquième alinéa de l'article 1414 A I du code général des impôts, les montants d'abattements prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas dudit article sont indexés selon les mêmes modalités.
Par ailleurs, la réforme de l'impôt sur le revenu, issue des articles 75 et 76 de la loi de finances pour 2006 et de l'article 2 de la loi de finances pour 2007 a pour conséquence de majorer de 25% le montant du revenu fiscal de référence défini au IV de l'article 1417 du code général des impôts. Ces dispositions, qui aménagent les règles applicables en matière d'assiette et de liquidation de l'impôt sur le revenu, sont commentées dans une instruction administrative à paraître dans la série 5 B.
Dans ces conditions, afin de neutraliser les incidences de l'augmentation du revenu fiscal de référence sur les allègements d'impôts directs locaux, l'article 76 de la loi de finances pour 2006 a rehaussé de 25 % les limites de revenus et des abattements définis au I de l'article 1414 A et aux I et II de l'article 1417 du code général des impôts.
L'arrêté du 21 février 2007, qui figure en annexe de l'instruction 6 D-1-07, précise le détail de la revalorisation des limites des revenus et des abattements.
Arrêté du 21 février 2007 fixant pour l'année 2007 les limites d'application des abattements, exonérations et dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation
Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1391, 1391 B, 1411, 1414, 1414 A et 1417,
Art. 1er.
Pour les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation établies au titre de 2007, le plafond de revenu mentionné au I de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 9 437 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 2 520 euros pour chaque demi-part supplémentaire ou 1 260 euros en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 11 167 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 2 667 euros pour la première demi-part et 2 520 euros pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 1 334 euros et à 1 260 euros en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 11 676 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 3 215 euros pour la première demi-part et 2 520 euros pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 1 608 euros et à 1 260 euros en cas de quart de part supplémentaire.
Art. 2.
Pour l'application de l'article 1414 A du code général des impôts aux cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 2007:
a) Le plafond de revenu mentionné au II de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 22 192 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 5 186 euros pour la première demi-part et 4 080 euros pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 2 593 euros et à 2 040 euros en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 26 821 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 5 690 euros pour la première demi-part, 5 425 euros pour la deuxième demi-part et 4 080 euros pour chaque demi-part supplémentaire ; ces trois derniers montants s'élèvent respectivement à 2 845 euros, 2 713 euros et 2 040 euros en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 29 392 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 5 690 euros pour chacune des deux premières demi-parts, 4 845 euros pour la troisième demi-part et 4 080 euros pour chaque demi-part supplémentaire ; ces trois derniers montants s'élèvent respectivement à 2 845 euros, 2 423 euros et 2 040 euros en cas de quart de part supplémentaire.
b) Le montant de l'abattement est fixé à 4 814 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 1 391 euros pour les quatre premières demi-parts et 2 461 euros pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 696 euros et 1 231 euros en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, cet abattement est fixé à 5 777 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 1 391 euros pour les deux premières demi-parts et 2 461 euros pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 696 euros et à 1 231 euros en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Guyane, cet abattement est fixé à 6 418 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 1 070 euros pour les deux premières demi-parts et 2 565 euros pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 535 euros et à 1 283 euros en cas de quart de part supplémentaire.
Art. 3.
Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Taxe professionnelle: dégrèvement au titre des investissements nouveaux (DIN)
07:47 | dégrèvement, taxe professionnelle with 0 commentaires »L'article 1647 C quinquies du code général des impôts, issu de l'article 11 de la loi n°2004-804 du 9 août 2004 modifié par l'article 95 de la loi de finances pour 2005 n°2004-1484 du 30 décembre 2004, prévoit un dégrèvement de taxe professionnelle pour les immobilisations éligibles à l'amortissement dégressif prévu par les dispositions de l'article 39 A du même code, au moment de leur création ou de leur première acquisition, lorsque celle-ci est intervenue entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 inclus.
L'article 85 de la loi de finances pour 2006 pérennise ce dégrèvement tout en cantonnant ses effets dans le temps en prévoyant désormais que les immobilisations corporelles neuves éligibles aux dispositions de l'article 39 A ouvrent droit à un dégrèvement égal respectivement à la totalité, aux deux tiers et à un tiers de la cotisation de taxe professionnelle pour la première année au titre de laquelle ces biens sont compris dans la base d'imposition de l'entreprise et pour les deux années suivantes.
Le dégrèvement au titre des investissements nouveaux dans sa nouvelle forme s'applique aux immobilisations acquises à compter du 1er janvier 2006 ainsi qu'à celles créées ou acquises pendant l'année 2005 lorsqu'elles se rapportent à un établissement créé avant le 1er janvier 2005.
Par ailleurs, le dégrèvement complémentaire au DIN prévu par l'article 1647 B octies du code général des impôts est supprimé à compter des impositions établies au titre de 2007.
Pour de plus amples détails, se reporter au BOI 6 E-7-06.
Dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'immeuble
14:46 | dégrèvement, taxe foncière, vacance with 0 commentaires »Les contribuables de la taxe foncière peuvent obtenir, sous conditions, le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties :
- en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location,
- en cas d'inexploitation d'un immeuble qui était utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel.
Ce dégrèvement est une exception au principe de l'annualité et n'est accordé que sur présentation d'une réclamation au centre des impôts dont dépend la propriété.
Il est accordé à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation et jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin.
Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance, ou l'inexploitation :
soit indépendante de la volonté du contribuable ;
soit d'une durée de trois mois au moins ;
et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée.
Ce dégrèvement s'applique à la taxe foncière sur les propriétés bâties, ainsi qu'à toutes les taxes annexes, y compris la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
Taxe foncière: dégrèvement de 100€ pour les personnes de condition modeste
14:45 | dégrèvement, taxe foncière with 0 commentaires »les redevables qui au 1er janvier de l'année d'imposition sont âgés de plus de 65 ans et de moins de 75 ans bénéficient d'un dégrèvement d'office de 100 € de la taxe foncière afférente à leur habitation principale s'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 et si le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417-I
Au Cadastre (appelé aussi centre des impôts fonciers) en cas de:
- contestation des évaluations, hormis celles effectuées selon la méthode comptable(1),
- d'erreur sur l'identité du contribuable (propriétaire au 1er janvier),
- de disparition d'un immeuble non bâti ou de pertes de récoltes, par suite d'un événement extraordinaire.
Au Centre des Impôts en cas de:
- contestation des évaluations si la méthode comptable(1) a été utilisée,
- dégrèvement suite à vacance d'immeubles et notamment en ce qui concerne les logements à usage locatif appartenant à certains organismes HLM et sociétés d'économie mixte,
- dégrèvement suite à l'inexploitation d'immeubles,
- exonérations pour les personnes âgées, handicapées et de condition modeste,
- dégrèvement d'office de 100 € de la taxe afférente à l'habitation principale des contribuables de condition modeste âgés de plus de 65 ans et de moins de 75 ans au 1er janvier de l'année d'imposition),
- demandes relevant de la juridiction gracieuse...
A noter :
les dégrèvements ou restitutions de toutes impositions d'un montant inférieur à 8 € ne sont pas effectués. Ce montant s'apprécie par cote, exercice ou affaire).
(1)La méthode d'évaluation des établissements industriels est différente selon leur régime d'imposition : il s'agit soit de la méthode générale, dite méthode comptable (entreprises soumises au régime réel d'imposition), soit de la méthode particulière (entreprises soumises au régime du micro BIC).