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Rescrit n° 2011/34 du 06/12/2011

Question :

A quelles conditions les activités des associations gestionnaires d'écoles, de collèges ou de lycées dont les classes ne sont pas sous contrat simple ou d'association avec l'Etat peuvent-elles recevoir des dons éligibles au régime du mécénat ?


Réponse :

Une association gestionnaire de tels établissements régulièrement déclarés est éligible au dispositif du mécénat si son activité est d'intérêt général et présente un caractère éducatif (cf. articles 200 et 238 bis CGI).

1) Intérêt général

Dès lors que l'activité d'un organisme est non lucrative (cf. BOI 4 H-5-06), que sa gestion est désintéressée et qu'elle n'est pas mise en œuvre au profit d'un cercle restreint de personnes, elle peut être considérée comme d'intérêt général.

Rescrit n° 2011/29 du 01/11/2011

Question :

L'option à l'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions du 3 de l'article 206 du CGI exercée par une société préalablement à son absorption effectuée sous le régime de faveur prévu à l'article 210 A du CGI, peut-elle être remise en cause sur le fondement de l'abus de droit fiscal ?

En application de l’article 204-0 bis du code général des impôts (CGI), les indemnités de fonction perçues par les élus locaux sont soumises de plein droit à une retenue à la source libératoire de l’impôt sur le revenu. Le III de cet article permet aux élus locaux de renoncer à la retenue à la source et d’opter, selon deux modalités différentes, pour l’imposition de leurs indemnités de fonction à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.

Les conditions d’exercice de ces deux modes d’option, option ex ante (exercée avant le 1er janvier de l’année d’imposition, reconductible chaque année sauf dénonciation expresse) et option ex post (exercée au moment de la souscription de la déclaration d’ensemble des revenus, valable pour la seule année concernée), sont précisées dans la circulaire ministérielle du 31 janvier 2008 publiée le 4 avril 2008 au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 F-9-08.

L'instruction publiée au BOI 5 F-14-11 précise les modalités d’option ou de renonciation à l’option déjà exercée à raison des mandats locaux déjà détenus par les titulaires de mandats locaux nouvellement élus l’année de leur élection.

Aux termes des dispositions de l’article 69 du code général des impôts, le régime d’imposition des exploitants agricoles est déterminé en fonction de la moyenne des recettes des deux années civiles précédentes.

L’article 38 sexdecies A de l’annexe III au code précité précise que les recettes à retenir s’entendent notamment de toutes les sommes encaissées au cours de l’année civile. Ces recettes comprennent notamment les subventions et primes destinées à compenser un manque à gagner ou qui présentent le caractère d’un supplément de prix. Il en est de même des indemnités d’assurance versées à la suite d’une calamité frappant par exemple les récoltes ou le bétail (cf. DB 5 E-221 nos 1 et s. et 5 E 2221 nos 9 et 10).

En application de l’article 80 undecies B du code général des impôts (CGI), issu de l’article 97 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, les pensions de retraite versées par les régimes facultatifs de retraite des élus locaux mis en place avant l’entrée en vigueur de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux sont imposables à l’impôt sur le revenu selon les règles des rentes viagères à titre onéreux (RVTO).

Cette mesure s’applique aux pensions perçues à compter du 1er janvier 2011.

Régime en vigueur avant le 1er janvier 2011

Avant l’adoption de la loi du 3 février 1992 précitée, les élus locaux ne bénéficiaient pas d’un régime organisé de protection sociale. Ils avaient donc mis en place, au travers d’associations ou d’amicales d’entraide, des régimes de retraite à adhésion facultative.

L’article 4 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outremer, codifié à l’article 44 quaterdecies du code général des impôts, instaure, sous certaines conditions, un abattement sur les bénéfices provenant d’exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion. Cette mesure s’inscrit dans un cadre global d’aides fiscales, constituant le régime fiscal des zones ranches d’activités (ZFA), et concerne tout à la fois l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés.

Cette mesure est commentée par le BOI 4 A-9-10.

L’article 51 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 étend ce dispositif d’abattement sur les bénéfices aux sociétés membres d’un groupe fiscal, sous réserve du respect des conditions d’éligibilité appréciées à leur niveau.

Rescrit n° 2011/19 du: 05/07/2011

Question :


L'apport partiel d'actif réalisé par une société qui a opté pour le régime d'exonération des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) à une société qui a également opté pour ce régime constitue-t-il un fait générateur d'exit tax en application des dispositions de l'article 208 C ter du CGI ?

Réponse :

Les dispositions de l'article 208 C ter du CGI prévoient que les biens ou droits qui deviennent éligibles à l'exonération prévue en faveur des SIIC et des filiales exonérées postérieurement à l'exonération sont soumis à une imposition au taux de 19 % sur les plus-values latentes (exit tax) égales à la différence entre la valeur réelle et la valeur fiscale des éléments concernés, et répartie par parts égales sur une période de quatre ans.

Ce dispositif ne concerne que les biens qui deviennent éligibles à l'exonération, ce qui exclut les cas où les biens bénéficiaient déjà de celle-ci, par exemple en cas de cession d'un immeuble d'une société SIIC exonérée à une autre société exonérée.

Rescrit n° 2011/12 du 24/05/2011

Question :

Les options attribuées par une société étrangère aux salariés de sa filiale française sont-elles, toutes conditions étant par ailleurs remplies, éligibles au régime spécifique d'imposition prévu aux articles 80 bis et 163 bis C du code général des impôts (CGI) si elles sont attribuées sur la base d'une autorisation de l'assemblée générale extraordinaire (ou de l'organe équivalent) d'une durée de validité de 10 années ?

Réponse :

Important : à compter de sa date de publication, ce rescrit remplace le rescrit n° 2010/41 publié le 06/07/2010.

Rescrit n° 2011/18 du 28/06/2011

Question :

De quelle catégorie d'imposition relèvent les épithésistes ?

Réponse :

L'activité d'épithésiste consiste en l'appareillage de prothèses faciales lequel est défini par le second alinéa de l'article D. 4364-5 du code de la santé publique comme recouvrant « la conception, la prise de mesure avec moulage éventuel, la fabrication, l'essayage, la délivrance de l'appareil, le contrôle de sa tolérance et de son efficacité immédiate, le suivi de l'appareillage et de son adaptation».

L’article 20 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-1658 du 29 décembre 2010) pérennise les modifications apportées à titre temporaire au dispositif des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE), prévu à l’article 163 bis G du code général des impôts (CGI), par l’article 33 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (loi LME).

Ces modifications, commentées dans une instruction du 4 octobre 2010 publiée au Bulletin Officiel des Impôts (BOI) sous la référence 5 F-15-10, qui concernaient les seuls bons attribués du 30 juin 2008 au 30 juin 2011, s’appliquent désormais également aux bons attribués après le 30 juin 2011, sans limitation dans le temps. Elles portent sur les points suivants :
- en cas de dépassement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d’euros, les sociétés peuvent continuer à émettre des bons pendant les trois années suivant ce dépassement (BOI 5 F-15-10, § 19);

L'instruction fiscale publiée au BOI 4 K-1-11 a pour objet de permettre aux sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) de « couponner » les revenus qu’elles distribuent à leurs actionnaires non résidents de France, c’est-à-dire de ventiler ces revenus en tenant compte de l’Etat de leur source (France ou étranger) et de leur nature juridique (revenus d’obligations, dividendes…).

Rappel du traitement fiscal des distributions de revenus effectuées par les SICAV à leurs actionnaires non-résidents

Les SICAV sont des sociétés anonymes qui, en vertu du 1° bis A de l’article 208 du code général des impôts (CGI), sont exonérées d’impôt sur les sociétés (IS) à raison des bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal.

Rescrit n° 2011/1 du 15/02/2011

Question :

La radiation d'une société étrangère bénéficiant du régime d'exonération des SIIC de sa cotation française entraîne-t-elle des conséquences au regard du maintien du régime d'exonération dont elle bénéficie ?

Réponse :

L'article 40 de la loi n° 2009-1674 de finances rectificative pour 2009 a ouvert le régime d'exonération des SIIC, prévu à l'article 208 C du CGI, aux sociétés cotées sur un marché respectant les prescriptions de la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 sur les marchés d'instruments financiers. Cet assouplissement s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.

Rescrit n° 2010/69 du 30/11/2010

Question :

Lorsqu'un même acte retrace la cession de biens soumis à des régimes d'imposition distincts, la déclaration de plus-value (n° 2048 IMM) établie par le notaire pour le compte du vendeur doit-elle mentionner de manière distincte le prix des terres et celui des plantations ?

Réponse :

Les exploitants agricoles soumis à un régime de bénéfice réel (normal ou simplifié) doivent inscrire à l'actif de leur bilan l'ensemble des immeubles bâtis ou non bâtis dont ils sont propriétaires et qu'ils utilisent pour les besoins de l'exploitation. Les plus-values constatées lors de la cession de ces éléments d'actif sont soumises au régime des plus-values professionnelles.

La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dont l’objet principal est la consolidation des régimes de retraite par répartition, offre aux termes de son article 107 à toute personne la possibilité de se constituer, à titre facultatif et individuel, dans le cadre de son activité professionnelle ou à titre privé, une épargne en vue de la retraite.

A cet effet, l’article 108 de cette loi a créé le plan d’épargne retraite populaire (PERP), produit
d’épargne longue spécifiquement dédié à la constitution d’un complément de retraite.

Le PERP est un contrat d’assurance qui a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l’adhérent sous forme de rente viagère à compter de l’âge de la retraite.

Rescrit n° 2010/60 du 19/10/2010

Question :

Le régime fiscal des impatriés prévu à l'article 155 B du code général des impôts (CGI) est-il maintenu lorsque, avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'installation du salarié (ou du dirigeant) en France, le salarié change d'employeur ou d'entreprise ?

Réponse :

1. Le régime spécial d'imposition prévu à l'article 155 B du CGI s'applique aux salariés appelés de l'étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France. Les salariés concernés ne doivent pas avoir été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années précédant celle de leur prise de fonctions.

 L'instruction administrative publiée au BOI 4 FE/S4/10 a pour objet de préciser le régime fiscal applicable à l’un des principaux outils de la finance islamique : le contrat d’istisna.

L’istisna est un contrat de financement par lequel un Financier, finance pour son compte propre ou pour le compte de son Client, la construction d’un ouvrage mobilier ou immobilier auprès d’un tiers qui le construit (« le Fabricant »). Le Financier paie le Fabricant au comptant ou avec un échéancier durant la phase de construction.

L'instruction administrative publiée au BOI 4 FE/S1/10 a pour objet de préciser le régime fiscal applicable à un des principaux outils de la finance islamique : l’opération de murabaha avec ordre d’achat, à laquelle s’ajoutent les opérations de tawarruq (opérations de financement réalisées au travers d’une opération de murabaha) et de dépôt rémunéré par une opération de murabaha.

La murabaha avec ordre d’achat est ici un contrat de financement aux termes duquel un client demande explicitement à un Financier de financer l’achat d’un actif déterminé ou d’un portefeuille d’actifs déterminés, en réalisant en particulier deux transferts successifs de propriété se présentant de la manière suivante : un vendeur vend l’actif à un Financier qui le revend à un Client moyennant un prix
payable à tempérament, supérieur au prix d’acquisition à hauteur d’un Profit.

Rescrit n° 2010/55 du 14/09/2010

Question :

L'article 757 B du code général des impôts, relatif au régime fiscal applicable aux sommes dues par un assureur à raison du décès de l'assuré, prévoit que seules les primes versées après le soixante-dixième anniversaire de ce dernier dans le cadre de contrats d'assurance-vie souscrits à compter du 20 novembre 1991 sont assujetties aux droits de mutation par décès pour la fraction qui excède 30 500 €.

Au regard des dispositions de l'article 757 B du code général des impôts, quel est le régime applicable aux contrats individuels d'assurance-vie libellés en euros dont le terme fait l'objet d'une reconduction tacite d'année en année ? Doit-on considérer que la reconduction tacite donne naissance chaque année à un nouveau contrat ?

Réponse :

La RM Dutreil (JOAN, 20 novembre 1995, p. 4926, n° 26186) précise que la simple prorogation de la durée d'un contrat d'assurance-vie est sans incidence sur le régime fiscal applicable qui est fonction de la date de souscription du contrat, à la condition toutefois que ce contrat n'ait pas fait l'objet de modifications substantielles. Cette doctrine est applicable mutatis mutandis à la tacite reconduction, avec la même réserve à savoir que le contrat n'ait pas fait l'objet de modifications substantielles.

L'instruction administrative publiée au BOI 4/FE/S2/10 a pour objet de préciser le régime fiscal applicable à l’un des principaux outils de la finance islamique : les sukuk d’investissement et autres instruments financiers assimilés.

Les sukuk d’investissement sont ici des titres financiers hybrides négociables dont, comme pour les produits financiers assimilés, la rémunération et, le cas échéant, le capital, sont indexés sur la performance d’un ou plusieurs actifs sous-jacents détenus directement ou indirectement par l’émetteur.

L'instruction administrative 4 FE/S3/10 a pour objet de préciser le régime fiscal applicable à l’un des principaux outils de la finance islamique : le contrat d’ijara sur actif.

L’ijara considéré ici est un contrat aux termes duquel une entité met un bien à disposition d’un client pendant une durée déterminée, en contrepartie du versement de loyers. Ce contrat peut être assorti d’une promesse de vente ou d’une option d’achat.