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Les salariés qui, en application du cinquième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, optent pour la déduction du montant réel et justifié de leurs frais professionnels, doivent convertir en euros les dépenses qui, le cas échéant, ont été exposées à l’étranger et dont le montant est exprimé dans une monnaie autre que l’euro.

Cette conversion doit, selon un principe général, s’effectuer selon le cours du change à Paris de ces monnaies au jour du paiement de la dépense concernée.

A titre de mesure de simplification, il est admis que les dépenses exposées à l’étranger pour une année N soient calculées en euros à partir de la moyenne des cours des monnaies concernées au 31 décembre de l’année N - 1 et au 31 décembre de l’année N, tels que publiés par la Banque de France.

Exemple :

Un salarié a exposé aux Etats-Unis une dépense de 1 500 dollars ($) en 2009. La détermination du montant de la dépense exposée en euros (€) s’effectue comme suit :
- cours moyen de l’euro à retenir : 1 € = 1,41615 $(1) ;
- montant de la dépense en euros : 1 500 $ / 1,41615 = 1 059,21 € (après arrondissement au centime d’euro le plus proche).

Les présentes règles s’appliquent pour l’imposition des revenus de l’année 2009 et des années suivantes.

Publié au BOI 5 F-7-10

(1) (taux de change au 31/12/2008 + taux de change au 31/12/2009) / 2 soit : (1,3917€ + 1,4406 €) / 2 = 1,41615 €.

Les salariés qui, en application du cinquième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, optent pour la déduction du montant réel et justifié de leurs frais professionnels, doivent convertir en euros les dépenses qui, le cas échéant, ont été exposées à l’étranger et dont le montant est exprimé dans une monnaie autre que l’euro.

Cette conversion doit, selon un principe général, s’effectuer selon le cours du change à Paris de ces monnaies au jour du paiement de la dépense concernée.

A titre de mesure de simplification, il est admis que les dépenses exposées à l’étranger en 2008 soient calculées en euros à partir de la moyenne des cours des monnaies concernées au 31 décembre 2007, repris au BOI 5 F 6-08 du 20 février 2008, et au 31 décembre 2008, qui figurent dans le tableau consultable au BOI 5 F-12-09.

Aux fins de détermination de l'assiette des résultats imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des résultats soumis à l'impôt sur les sociétés, les taux de change à retenir pour l'évaluation des avoirs et dettes libellés en monnaies autres que l'euro correspondent au cours à la fin du mois tels que publiés par la Banque de France . Le cours à retenir est celui dont la date de publication est la plus proche de celle de la clôture de l'exercice. A titre d'exemple, pour un exercice clos au 31 décembre, il convient de retenir le cours à la fin du mois de décembre tel que publié par la Banque de France.

Dans le cas où la connaissance de la valeur de monnaies dont le cours n'est pas publié par la Banque de France (soit parce qu'elles sont particulièrement dépréciées, soit parce qu'elles ne sont utilisées, en fait, que dans les transactions intérieures des pays d'émission) apparaîtrait nécessaire, il y aurait lieu d'en demander une estimation au bureau B 1 de la direction de la législation fiscale, (139, rue de Bercy - Télédoc 573 - 75572 Paris Cedex 12), en rappelant les références de la présente instruction.

Les présentes règles, publiées au BOI 4 A-5-07 s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006.