En application des dispositions du 2 du II de l'article 1727 du code général des impôts, l'intérêt de retard n'est pas applicable lorsque le contribuable fait connaître par une indication expresse les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas mentionner, en totalité ou en partie, certains éléments d'imposition ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou à faire état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées.
L'article 49 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 portant loi de finances rectificative pour 2008 étend ce dispositif aux contribuables qui ont interrogé l'administration fiscale sur une difficulté d'interprétation d'une loi nouvelle ou sur une difficulté de détermination des incidences fiscales d'une règle comptable, lorsqu'ils n'ont pas obtenu de réponse avant l'expiration du délai de déclaration ou lorsque l'administration n'a pas publié sa position sur le sujet dans ce même délai.
L'instruction fiscale publiée au BOI 13 N-1-10 précise les conditions d'application de cette mesure.
Extension du dispositif de la mention expresse
14:50 | intérêts de retard, mention expresse, pénalités with 0 commentaires »Extension de la "mention expresse" : projet de Bulletin Officiel des Impôts
14:30 | intérêts de retard, mention expresse with 0 commentaires »L'article 49 de la loi de finances rectificatives pour 2008 prévoit l'application de l'exonération de l'intérêt de retard (mention expresse ; CGI art. 1727 II-2) en cas de non réponse de l'administration à la question d'un usager sur l'application d'une loi nouvelle ou sur les incidences fiscales d'une règle comptable. La DGFIP propose aux contribuables de consulter le projet d'instruction correspondant.
Cette consultation publique, qui prendra fin le 31 janvier 2010, permettra de recueillir les observations de toute personne intéressée. Les usagers qui souhaitent formuler des observations sur ce document doivent les adresser par courriel à l'adresse suivante : bureau.jf2a@dgfip.finances.gouv.fr
Le présent projet, consultable sur le site www.impots.gouv.fr, est un document de travail qui ne constitue pas une instruction officielle. Il n'engage pas l'administration et nul ne peut se prévaloir des commentaires qu'il contient tant que l'instruction n'aura pas été signée par l'autorité compétente et fait l'objet d'une publication en bonne et due forme.
Aménagement du régime des pénalités fiscales
12:10 | intérêts de retard, majorations, pénalités, sanctions with 0 commentaires »Engagé par l'ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004, qui a supprimé une vingtaine de pénalités devenues sans objet ou obsolètes, le processus d'aménagement des pénalités fiscales s'est poursuivi avec l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 qui a procédé à une importante refonte.
L'intérêt de retard est séparé des sanctions afin de le distinguer clairement de celles-ci.
Les sanctions communes sont regroupées autour de neuf catégories principales et l'expression « mauvaise foi » est remplacée par celle de « manquement délibéré ».
Les procédures de recouvrement et de contentieux sont clarifiées.
Il est procédé à une réduction du nombre de quotités des amendes forfaitaires.
La première partie de l'instruction présente les aménagements apportés par l'ordonnance et précise les modalités de son application dans le temps ainsi que quelques aménagements doctrinaux indépendants de l'ordonnance. Les dispositions de l'ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2006, étant précisé que les dispositions plus douces s'appliquent aux infractions commises antérieurement. La deuxième partie de l'instruction expose l'ensemble du dispositif des pénalités fiscales tel qu'il se présente après l'intervention de l'ordonnance. A cet effet, elle se substitue en l'actualisant à l'ensemble de la doctrine précédemment exprimée dans la documentation administrative de base 13 N 1 à 13 N 33 et dans les bulletins officiels des impôts suivants qui sont donc rapportés à compter de sa publication : 13 N-2-97, 13 N-3-97, 13 N-1-98, 13 N-2-98, 13 N-1-00, 13 N-2-00, 13 N-3-00, 13 N-4-00, 13 N 7-00, 13 N-2-02, 13 N-3-02 , 13 N-1-04 et 13 O-1-05.
L'instruction officielle est publiée au BOI 13 N-1-07.